AAARGH
A peine trois mois après les attentats du 11 septembre
2001 aux États-Unis, des mesures attentatoires aux droits
fondamentaux et aux libertés des citoyens se mettent en
place durablement. Prévues ou en cours d'élaboration
de longue date pour certaines, ces dispositions législatives
ont pu être adoptées dans l'urgence et sans débat
public, au prétexte de la lutte contre le terrorisme. Concernant
l'usage du réseau Internet en particulier, toutes ces mesures
répressives viennent ainsi s'articuler pour former un piège
en trois volets limitant les droits et libertés des citoyens
aux niveaux national, européen et international.
Volet national
La France a voté le 31 octobre 2001 la loi sur la sécurité
quotidienne, en y introduisant à la dernière minute
sous forme d'amendements du gouvernement des dispositions d'exception,
particulièrement attentatoires aux libertés et aux
droits fondamentaux. Tant par la procédure suivie que par
le contenu de ces amendements, la constitutionnalité de
ces dispositions a été fortement mise en doute par
les très nombreuses voix qui se sont élevées
pour protester contre leur adoption. Les tractations entre les
partis politiques ont pourtant empêché que le Conseil
constitutionnel soit saisi de l'examen de cette loi.
Les dispositions adoptées pour la surveillance de l'usage
du réseau Internet ont été extraites du projet
de loi sur la société de l'information, en préparation
depuis octobre 1999. D'une part, elles imposent la conservation
des données de communication par les opérateurs
de télécommunications et les fournisseurs d'accès
à Internet, pendant une période pouvant s'étendre
jusqu'à un an. Cette mesure permet de surveiller qui écrit
à qui et qui consulte quoi sur Internet, au mépris
des libertés garanties par les textes fondamentaux français
et européens. D'autre part, les dispositions adoptées
concernant le déchiffrement des données cryptées
portent atteinte aux garanties qu'un citoyen est en droit d'attendre
d'une justice loyale et équitable et d'un État démocratique,
ainsi qu'au secret garanti par certaines professions réglementées.
La France n'est cependant pas le seul pays concerné. D'autres
pays de l'Union européenne adoptent, dans le même
temps, des dispositions tout aussi liberticides. Par ailleurs,
les États-Unis, dont le Sénat a voté le surlendemain
des attentats les pleins pouvoirs au FBI pour une surveillance
généralisée des communications électroniques,
ont récemment voté des lois exceptionnellement liberticides,
notamment concernant l'usage d'Internet.
Volet européen
La Commission européenne (CE), avec les gouvernements des
États membres de l'Union, mettent en place dans l'urgence
des mesures sans précédent, visant à instaurer
un « espace européen de la justice ». Les mesures
adoptées le 20 septembre 2001 par le Conseil des ministres
européens de la Justice et des Affaires Intérieures
(JAI), sur proposition de la CE, comprennent d'une part «
une définition commune des actes terroristes et la fixation
de niveaux de sanction qui reflètent la gravité
de ces actes », d'autre part l'instauration d'un mandat
d'arrêt européen, visant à « remplacer
les procédures traditionnelles d'extradition par un système
de remise entre autorités judiciaires ».
La première proposition envisage comme niveaux de sanction
des peines allant de deux à vingt ans minimum de prison,
selon la gravité du cas. Dans sa communication 521, la
CE définit treize infractions comme infractions terroristes,
lorsqu'elles visent « à menacer et à porter
gravement atteinte ou à détruire les structures
politiques, économiques ou sociales d'un pays ».
Ces treize infractions vont du meurtre (peine de vingt ans de
prison) au vol simple ou qualifié (deux ans) en passant
par la commission d'attentats en perturbant un système
d'information (cinq ans), sans oublier la seule menace de commettre
ces infractions (deux ans).
La deuxième proposition, qui fait l'objet de la communication
522, veut instaurer un mandat d'arrêt européen, en
supprimant le principe de la double incrimination et l'exception
en faveur des nationaux (non extradables jusqu'ici). Elle concerne
toute infraction faisant l'objet d'une condamnation définitive
de quatre mois minimum de prison ou passible d'une peine d'emprisonnement
supérieure à un an dans l'État d'émission
du mandat, même si l'acte ne constitue pas une infraction,
ou est passible d'un niveau inférieur de sanction, dans
l'État d'exécution du mandat (puisque la double
incrimination ne serait plus nécessaire).
Plutôt rares ont été les voix osant contester
ces mesures, tant il est vrai que le climat actuel dans le monde
- appel à une « justice sans limite » transformée
en « liberté immuable » sans rien perdre de
son arrogance et de son mépris de ceux qui penseraient
autrement la justice et la liberté, quand ils ne sont pas
considérés, de ce simple fait, comme les alliés
des terroristes - ne s'y prête guère. Cependant,
les résultats du Conseil JAI des 6 et 7 décembre
2001 montrent que cette contestation a amené de sensibles
révisions des propositions de la CE. Le Conseil a ainsi
modifié explicitement la définition des infractions
terroristes, afin de garantir l'exercice des activités
syndicales et des manifestations comme celles organisées
contre la mondialisation libérale. Par ailleurs, la mise
en place du mandat d'arrêt européen a été
ajournée lors du même Conseil, l'Italie s'opposant
à ce que les délits financiers figurent dans la
liste des 32 infractions pouvant donner lieu à la suppression
de nécessité de double incrimination (pour autant
que ces infractions soient punies au maximum d'au moins trois
ans de prison), selon la proposition de la présidence belge.
Ces questions seront donc remises à l'ordre du jour du
prochain sommet des chefs d'État de l'UE, les 14 et 15
décembre à Laeken.
Volet International
Le Conseil JAI a également autorisé Europol, l'agence
de coordination des polices européennes, à conclure
des accords de coopération avec les États-Unis,
permettant l'échange d'« informations stratégiques
». L'accord signé à cette occasion vise les
« formes de criminalité grave et notamment le terrorisme
». La coopération vise « la prévention,
la détection, la suppression et l'investigation de formes
de criminalité graves, en excluant la transmission des
données à caractère personnel ». Toutefois,
Europol a été autorisé à entamer des
négociations avec les États-Unis pour l'échange
de ce dernier type de données. On peut craindre que les
larges prérogatives accordées à Europol en
matière de constitution et de traitement de fichiers, déjà
dénoncées à plusieurs reprises par des députés
européens, soient encore renforcées dans le cadre
de cette coopération.
Le principal instrument de coopération internationale récemment
mis en place reste toutefois la Convention du Conseil de l'Europe
sur la cybercriminalité, adoptée le 8 novembre 2001,
après quatre années d'élaboration au cours
d'un processus totalement opaque (notamment par la fermeture totale
aux ONG). Rappelons que le Conseil de l'Europe (CdE) comprend
non pas seulement quinze pays ayant une approche relativement
homogène de la démocratie (encore que certains se
sont récemment dotés de gouvernements de coalition
avec l'extrême-droite), mais quarante-trois pays dont les
conceptions de la protection des droits de l'homme et des libertés
sont parfois disparates. Rappelons également que ce projet
de Convention a associé dès le départ certains
pays tiers, dont le nombre est appelé à augmenter
avec l'ouverture à la ratification de la Convention. Au
vu des dispositions du texte, il ne fait nul doute que plusieurs
« dictatures institutionnelles » piaffent déjà
d'impatience. La Convention a déjà été
signée le 23 novembre 2001 par 30 États, 26 membres
du CdE (dont la France), ainsi que l'Afrique du Sud, le Canada,
les États-Unis et le Japon.
La Convention supprime le principe de double incrimination, tout
comme l'implique l'instauration du mandat d'arrêt européen.
Certes, cette suppression n'intervient que lorsqu'un « cybercrime
» est soupçonné. Mais le « cybercrime
» est largement défini: il comprend non seulement
les infractions contre la confidentialité, l'intégrité
et la disponibilité des données et systèmes
informatiques (titre 1) et les infractions informatiques (titre
2), mais aussi les infractions liées à la pédophilie
(titre 3) et les infractions liées aux atteintes à
la propriété intellectuelle et aux droits connexes
(titre 4), lorsque les contenus auxquelles elles se rapportent
sont produits, diffusés, transmis, acquis ou possédés
par le biais d'un système informatique. Les deux premiers
titres correspondent à une définition du «
cybercrime ». Le troisième pose déjà
problème : la pédophilie serait-elle moins grave
lorsqu'un système informatique ou électronique n'est
pas utilisé ? On n'ose le croire. C'est pourtant, semble-t-il,
l'avis des rédacteurs du projet qui, par ailleurs, considèrent
sur le même plan l'image réelle d'un mineur, celle
d'une personne qui apparaît comme un mineur, et l'image
réaliste - mais non réelle - représentant
un mineur. Quant au quatrième titre, qui considère
l'atteinte à la propriété intellectuelle
de même niveau de gravité que l'abus sexuel d'un
enfant, il est à l'évidence le résultat d'un
lobbying intense de la part des éditeurs de logiciel, de
musique et de film, comme des éditeurs de bases de données,
y compris lorsqu'ils ne sont pas les producteurs des informations
qui y sont parfois simplement compilées.
Le reste du projet de Convention est consacré à
des modifications de la procédure pénale. L'objectif
est de permettre la réalisation par les autorités
compétentes d'un État, dans cet État ou dans
n'importe quel autre État signataire de la Convention,
soit directement soit via un mécanisme d'entraide qui ne
souffre quasiment pas le refus, de la conservation rapide de données
informatiques stockées et de données relatives au
trafic sur les réseaux électroniques, de la perquisition
et saisie de données informatiques stockées, de
la collecte en temps réel de données informatiques
et de l'interception de données relatives au contenu (c'est-à-dire
l'interception de communications électroniques, autrement
dit l'écoute électronique généralisée).
Le piège
L'articulation de ces mesures adoptées aux niveaux national,
européen et international constitue un véritable
piège pour les droits et les libertés des citoyens
dans leur utilisation d'Internet. Les données de communications
des personnes, dont la rétention est assurée au
niveau national, pourront être transmises avec la plus extrême
facilité, de surcroît dans l'opacité, aux
services de police d'autres pays qui les auront réclamées,
y compris les pays d'origine de ces personnes parfois en exil
comme le sont beaucoup de militants des droits de l'homme.
Certes, les États signataires pourront émettre certaines
réserves, prévues dans le projet de Convention du
Conseil de l'Europe. Ils devront les énumérer précisément
lors de la ratification par leurs Parlements respectifs. De même,
les propositions de l'Union européenne en matière
de suppression de la double incrimination admettent, dans leur
état actuel, une clause sur la territorialité, de
sorte que l'exécution du mandat d'arrêt devienne
facultative lorsque les infractions ont été commises
dans l'État d'exécution, ou lorsqu'il concerne des
faits ayant eu lieu dans un État tiers, sous réserve
que ces faits ne soient pas considérés comme des
infractions dans l'État d'exécution. Il demeure
que nous abandonnons ainsi, tout à fait insidieusement,
une situation où la liberté est la règle
et sa limitation l'exception, pour entrer dans un monde où
l'interdit est la règle, et sa limitation l'exception.
Dans ce monde nouveau qui marche sur la tête, il semble
que sous l'appellation d'espace de la justice se dessine plutôt
un espace de la répression, aux traits fortement accentués
depuis le 11 septembre 2001.
Notons qu'en dehors des associations spécialisées
dans la protection des droits de l'homme et des libertés
sur Internet, quasiment aucune voix ne s'est élevée
contre le projet de Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité.
Doit-on mettre cela au compte d'un « retard » dans
la conscience des enjeux d'Internet par les défenseurs
des droits de l'homme et des libertés ? Ces derniers perdraient-ils
eux aussi toute mesure dès lors que l'apocalypse, dont
ils se distancient dans les autres cas, proviendrait d'une «
nébuleuse électronique » difficilement appréhendée
? Toujours est-il qu'il n'est plus supportable que ces atermoiements,
voire cette indifférence, laissent les instances, nationales,
européennes ou internationales, libres d'adopter des mesures
législatives d'exception, au prétexte qu'elles ne
concerneraient qu'une « bande de pirates ». Elles
concernent tous les citoyens car elles s'étendent à
toutes leurs activités, dans leur usage d'Internet et bien
au-delà, comme on peut le voir désormais de façon
éclatante. C'est l'État de droit qui en devient
ainsi menacé.
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dans le cadre de la collaboration régulière d'IRIS
avec cette revue.
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ARTICLE 19
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de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
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Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.