AAARGH
[145]
Réf: 4636/87
N·1
ORDONNANCE DE RÉFÈRÉ, rendue le 25 mai
1987
par Gérard PLUYETTE, Juge au Tribunal de Grande Instance
de PARIS, tenant l'audience publique des Référés
par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Brigitte PAILLOT, Greffier.
Demandeurs
L'Amicale d'Auschwitz
10, rue Leroux, 75016 Paris
L'Amicale de Buna Monowitz
18, rue Marbeuf, 75008 Paris
L'Amicale des Déportés Juifs de France
14, rue de Paradis, 75011 Paris
L'Amicale des Déportés de Blechhammer (Auschwitz
III)
36, rue Amelot, 75011 Paris
La Ligue Internationale contre le Racisme et l`Antisémitisme
(LICRA)
40, rue de Paradis, 75010 Paris
Me Bernard Jouanneau, Avocat, A. 96
Le Mouvement contre le Racisme et pour l'amitié entre
les Peuples (MRAP)
69, rue Oberkampf, 75011 ParisMe Ryterband, Avocat, A. 798
146
Intervenants volontaires
L'Association des Fils et Filles de Deport& Juifs de
France
19, avenue Parmentier, 75011 Paris
Me Muriel Laroque, Avocal, D. 44
La Ligue Française pour la Défense des Droits
de l'Homme et du Citoyen
27, rue Jean-Dolent, 75014 Paris
Me Serge Coche, Avocat, E. 017
Défendeur
Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP)
111, rue de Réaumur, 75002 Paris
Me Choiseul de Monti, Avocat, E. 884
Intervenants volontaires
Monsieur Pierre Guillaume
Monsieur Serge Thion
Me Eric Delcroix, Avocat, C. 363
En présence de Madame Teytaud, Substitut près ce
Tribunal.Vu l'assignation introductive de la présente instance
en référé (12 mai 1987) et les motifs y énoncés;
Vu les conclusions en interventions volontaires déposées à l'audience;
Vu notre ordonnance du 14 mai
1987
Par décision du 14 mai 1987, il a été fait
défense à la société «Les Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne» dite «N.M.P.P.»
de poursuivre la distribution du premier numéro de la revue
«Annales d'histoire révisionniste», l'examen
de la cause étant renvoyé à l'audience du
20 mai suivant pour permettre à l'éditeur d'intervenir,
après avoir révélé son identité.
[147]
Aux côtés des associations demanderesses, se sont
jointes à l'instance «l'Association des Fils et Filles
de Déportés Juifs» et la «Ligue Française
des Droits de l'Homme».
En défense sont intervenus, d'une part, Pierre Guillaume, en qualité d'éditeur de la publication incriminée, se déclarant responsable tant sur le plan pénal que civil des conséquences de la diffusion, et, d'autre part, Serge Thion, à titre personnel pour être l'auteur de l'un des articles publiés.
Les associations demanderesses soutiennent que la diffusion actuelle de cet ouvrage dans le public constitue un trouble manifestement illicite compte tenu de la gravité extrême des articles publiés qui consistent à nier l'existence des chambres à gaz et à soutenir que le génocide des Juifs pendant la seconde guerre mondiale n'est qu'un mythe; pour demander tant à l'égard des N.M.P.P. qu'à l'égard de l'éditeur l'interdiction de toute diffusion de cette revue ainsi que des mesures de saisies et de séquestres jusqu'à ce que les juridictions du fond devant être saisies aient pu statuer, elles font valoir que les tribunaux ont déjà sanctionné des propos semblables précédemment tenus par Robert Faurisson, et qu'en cette période d'actualité du procès de Klaus Barbie, les victimes anonymes, et leurs familles ont droit au respect.
En outre, la Ligue Française des Droits de l'Homme, dans le but de combattre toute forme de racisme et de discrimination, inscrit à l'article 2 de ses statuts, se fonde également sur les dispositions de l'article 24 de la Loi du 29 juillet 1881 relatif à la lutte contre le racisme en matière de presse.
Pour s'opposer à ces mesures,
Pierre Guillaume et Serge Thion soutiennent qu'en prétendant
interdire l'expression des idées révisionnistes
sans pour autant citer les passages incriminés, les associations
demanderesses veulent faire sanctionner ce qu'elles estiment être
un délit d'opinion; ils font valoir que l'arrêt de
la Cour d'Appel de Paris du 26 avril 1983 n'a jamais condamné
les idées exprimées par Robert Faurisson mais seulement
leur présentation polémique; et qu'enfin le seul
trouble allégué serait celui du caractère
inopportun de la publication à l'heure du procès
de Klaus Barbie, bien que le cas de celui-ci ne soit pas évoqué
dans les articles incriminés. Ils en concluent que [148]
la présente instance en référé est
en réalité une tentative pour interdire un débat
scientifique alors que la liberté d'expression constitue
un principe essentiel que toutes les juridictions et notamment
le juge des référés doivent protéger.
La société des «N.M.P.P.» dont la mise hors de cause est demandée par Pierre Guillaume et Serge Thion s'en rapporte à la justice.
A la fin des débats, Pierre Guillaume a fait connaître que les N.M.P.P. avai(en)t le monopole de la diffusion de l'ouvrage, et qu'à l'exception des demandes d'abonnements pour lesquels il fournissait le numéro 1 de la revue, il ne procéderait A aucune autre diffusion.
Attendu que les «Annales d'histoire révisionnistes»
se présente(nt) comme une revue paraissant en quatre livraisons
trimestrielles, diffusée d'une part dans les kiosques et
librairies par les N.M.P.P., et d'autre part sous forme d'abonnement
annuel pouvant &re souscrit A l'adresse indiquée par
le directeur de publication, ainsi que par une vente au numéro
en retour des messageries;
Attendu que le premier numéro de cette revue énonce sur sa couverture de façon ostensible les titres des articles publiés ainsi présentés
Carlo Mattogno, LE MYTHE DE L'EXTERMINATION DES JUIFS, Introduction
historico-bibliographique à l'historiographie révisionniste
Serge Thion, HISTOIRE EUROPEENNE ET MONDE ARABE
[149]
Robert Faurisson, COMMENT LES BRITANNIQUES ONT OBTENU LES AVEUX DE RUDOLF HÖSS, COMMANDANT D'AUSCHWITZ,
LE SAVON JUIF - QUESTIONS AUX HISTORIENS
CHRONIQUES DU TEMPS PRESENT
Carmel mou - Le Vieil Homme -et la Mer - L'affaire de la thèse de Nantes - Interdits de séjour
Attendu que l'essentiel des articles publiés tend à affirmer que l'extermination des juifs au cours de la deuxième guerre mondiale n'est qu'un mythe, faute de preuve car «aucun document n'est resté et n'a peut-être jamais existé» (page 15) et que «douter de la réalité historique de 1'«extermination» des juifs n'est pas seulement légitime, mais c'est un devoir, car c'est un devoir de rechercher la vérité historique» (conclusion de l'article de Carlo Mattogno page 107);
Qu'à l'appui de leur thèse, l'un des auteurs soutient (page 78) «que les «preuves» de l'existence de «chambres à gaz» dans les prétendus «camps d'extermination» de l'Est sont constituées presque exclusivement «par des témoignages oculaires» extrêmement suspects dont la véracité est admise a priori par les historiens qui défendent la réalité de 1'«extermination» des juifs, et ce manque intentionnel d'esprit critique est la caractéristique essentielle de leur méthode de travail historiographique», démarche intellectuelle à laquelle s'oppose l'histoire révisionniste;
Attendu que Robert Faurisson fait valoir, pour sa part, (page 151) que le témoignage essentiel qui aurait pu être retenu, celui de Rudolf Höss, «s'effondre définitivement» pour avoir été obtenu sous la torture;
Attendu que si les tribunaux n'ont ni qualité ni compétence pour juger l'Histoire et si les droits de l'historien peuvent et doivent s'exercer librement sans la caution et hors la surveillance des juges, l'historien ne saurait cependant échapper à la règle commune liant l'exercice légitime d'une liberté à l'acceptation d'une responsabilité;
Attendu que la libre expression des idées et des opinions, qu'implique nécessairement l'affirmation légale que [150] «l'imprimerie et la librairie sont libres» (article 1er de la Loi du 25 juillet 1881), ne peut subir de restriction, par la voie de la procédure du référé, qu'autant que le trouble manifestement illicite, visé par l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, se trouve constitué soit par une atteinte intolérable ou une intrusion injustifiée dans l'intimité de la vie privée d'une personne physique, soit dans une agression dont la violence extrême ou la répétition délibérée mettent la personne visée dans l'impossibilité absolue de se défendre et de répondre aux attaques qui lui sont portées, sauf à subir les effets de ce qui ne serait alors qu'une pure et simple persécution;
Que ce trouble illicite se trouve également constitué lorsqu'une personne ou un groupe de personnes se voit imposer dans l'exercice de sa liberté d'aller et venir une atteinte particulièrement grave à des convictions les plus fondamentales de l'homme, dont il peut être demandé légitimement le respect, alors que cette forme d'agression est de nature à constituer une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de leur origine ou de leur appartenance;
Attendu que Pierre Guillaume, éditeur de la revue «Annales d'histoire révisionniste» a délibérément diffusé son premier numéro, essentiellement consacré à la négation de l'existence du génocide juif, au moment précis où s'est ouvert le procès de Klaus Barbie, au. cours duquel se trouvent jugés des faits relatifs à cette période particulièrement douloureuse de l'histoire contemporaine;
Que, même s'il n'est pas mentionné le nom de Klaus Barbie dans le numéro incriminé, par la distribution et l'exposition de l'ouvrage dans tous les lieux desservis par les N.M.P.P. il a imposé au public et particulièrement aux familles de toutes les victimes du nazisme ainsi qu'à tous ceux qui estiment se reconnaître dans une origine juive, l'affirmation de l'irréalité d'un martyre, sans qu'ils puissent, en l'état, le contester;
Que ce fait ne pouvait pas être ignoré de Pierre Guillaume, qui savait pertinemment que Robert Faurisson avait déjà été condamné pour des propos tenus sur ce sujet;
Attendu que l'exposition et la distribution de cet ouvrage dans des lieux accessibles au public, réalisées dans des circonstances particulières qui ne peuvent pas être con[151]sidérées comme la seule expression d'une volonté de voir s'instaurer un débat historique dans des conditions normales, sont à l'évidence ressenties comme une provocation à une discrimination fondée sur l'origine d'un groupe de personnes, susceptible d'entraîner actuellement troubles et réactions violentes;
Attendu que cette situation de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite, impose, pour prévenir le dommage imminent ainsi créé, que soient prises, à titre provisoire, les mesures que le juge des référés - juge de la voie de fait - tire des dispositions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile
Par ces motifs
Vu notre ordonnance du 14 mai 1987
Déclarons recevables les interventions volontairesFaisons
interdiction à Pierre Guillaume en sa qualité d'éditeur
de la revue incriminée et à la Société
des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne de poursuivre
actuellement la. distribution, la diffusion et la vente du premier
numéro de la revue «Annales d'histoire révisionniste»;
Disons que cependant Pierre Guillaume pourra seulement poursuivre la vente par abonnement, à l'exclusion de toute vente dans des lieux accessibles au public;
Faisons injonction à Pierre Guillaume et à la Société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne d'avoir à faire retour, dans les locaux des N.M.P.P. de tous les exemplaires de la revue «Annales d'histoire révisionniste» non encore vendus à ce jour, dans les huit jours de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, en l'état, de prononcer une astreinte;
Ordonnons que la Société des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne sera séquestre judiciaire de tous les [152] numéros de cette revue qu'elle détient actuellement et de ceux qui lui seront remis en retour et qu'elle devra en établir le décompte;
Désignons Maître Dymant, Huissier de Justice en résidence à Paris, pour contrôler, dans les locaux de la société N.M.P.P., les opérations de retour du premier numéro de la revue «Annales d'histoire révisionniste», pour placer tous les ouvrages détenus par les N.M.P.P. sous séquestre et pour déterminer le nombre d'exemplaires détenus;
Fixons A 4.000 francs (TVA incluse) la provision qui devra être remise à l'huissier par les associations demanderesses et intervenantes.
Disons qu'il nous en sera référé
en cas de difficulté
Condamnons Pierre Guillaume aux entiers dépens
Fait à Paris, le 25 mai 1987
Le Greffier Le Président
B. FAILLOT G. PLUYETTE
Le premier numéro des Annales d'Histoire Révisionniste a été livré aux N.M.P.P. pour diffusion le 7 mai 1987. Il a été mis en place dans les kiosques les 8, 9 et 11 mai 1987. Les abonnements ont été postés également les 8, 9 et 11 mai 1987.
Aucun service de presse n'a été effectué. La parution des Annales a été spontanément annoncée sur TF 1 et sur France Inter avec une description sommaire et objective du contenu.
Le mercredi 13 mai, vers 9 heures 30 mn, les services des N.M.P.P. m'avertissaient de prévoir la livraison de trois cents exemplaires supplémentaires pour faire face aux [153] premières demandes de réassortiment en provenance des détaillants. Le même jour vers 11 heures 30 mn, il m'était demandé de surseoir à cette livraison. Les N.M.P.P. avaient reçu une assignation en référé en provenance de la L.I.C.R.A. et diverses associations et attendaient la décision du juge. La diffusion centrale et la vente au. détail au magasin central des Messageries, 111 rue de Réaumur étaient suspendues.
C'est ainsi que j'apprenais, sans avoir été autrement averti, qu'une audience en référé s'était tenue au palais de justice le mercredi 13 mai à 11 heures et que l'ordonnance du juge serait rendue le jeudi 14 mai à 18 heures 30 mn. Dans cette ordonnance, dont j'ai eu connaissance par la presse (!) le juge suspendait provisoirement la diffusion des Annales et renvoyait la cause au 20 mai 1987 à 9 heures en invitant l'éditeur des Annales à se faire connaître. C'est ainsi que je découvrais que dans toute cette procédure, la L.I.C.R.A. et autres associations avaient prétendu que l'éditeur des Annales aurait été clandestin !
Les Annales ont été déclarées au Parquet du tribunal de grande instance de Caen le 9 décembre 1986 sous le numéro Presse n· 34/86. Dès parution, les dépôts judiciaires, légaux et administratifs ont été effectués. Aucun nom d'éditeur n'est mentionné pour la raison que les Annales n'ont pas d'éditeur, au sens capitaliste du terme, comme la plupart des petites revues d'opinion sans but lucratif. L'éditeur fournit les capitaux et assure la gestion du produit éditorial en tant que marchandise. Dans le cas des Annales les fonctions éditoriales sont accomplies par le directeur de publication qui assume la responsabilité intellectuelle, morale et judiciaire de la publication. Le financement est assuré par les abonnés. Aucune exigence légale n'impose l'existence ou la mention d'un éditeur distinct du directeur de publication et l'argutie soulevée d'abord par nos adversaires relève du stratagème.
A l'audience du 20 mai 1987, Serge Thion et moi-même sommes intervenus volontairement dans une procédure dirigée à l'origine, rappelons-le, contre les seules N.M.P.P., cependant que deux nouvelles associations venaient appuyer la L.I.C.R.A., dont la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen (!).
Tous éléments d'information nécessaires ont été por[154]tés à la connaissance du juge, en particulier au regard de la jurisprudence réelle des différents jugements et arrêts intervenus dans l'affaire Faurisson dont nos adversaires avaient donné une présentation mensongère. C'est donc bien en toute connaissance de cause que l'ordonnance de référé publiée ci-dessus a été rendue le 25 mai 1987 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
Les conditions dans lesquelles la décision grave de suspendre la diffusion d'une publication parfaitement légale a été obtenue n'honorent pas les associations coalisées dans ce but. La censure est toujours un crime contre l'Esprit. Il se trouve que le premier texte publié par La Vieille Taupe était: «Remarques sur la récente réglementation de la censure prussienne, par un Rhénan» de Karl Marx, dans les Cahiers Spartacus, avril-mai 1970, et que dans une livraison antérieure des mêmes Cahiers Spartacus Jean Barrot et moi-même écrivions: «Loin de vouloir dissimuler les idées que nous condamnons et combattons, nous voulons au contraire les diffuser largement, afin de montrer en même temps leur nécessité et leurs limites historiques». Car la censure est aussi un aveu d'impuissance face aux idées que l'on veut cacher faute d'être capable de les réfuter.
Dans de telles conditions, les Annales considèrent cette tentative dérisoire d'empêcher la diffusion des travaux des historiens révisionnistes comme un hommage qui leur est rendu par leurs adversaires.
Par contre, la suspension de
la diffusion constitue une injure à l'égard du public
et une marque de défiance à l'égard de son
discernement. En outre, dans ce cas particulier, cette décision
est une injure à l'égard de la Première chambre
de la cour d'appel de Paris. En effet, dans son arrêt du
26 avril 1983, aux termes de quatre années de procédure
où chacune des parties avait pu présenter ses thèses,
développer ses moyens et déposer sa documentation,
la cour a prononcé:
«Que la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public.»
Le donc résultait des quatre considérants précédents, que voici:
Si néanmoins la cour a condamné le professeur Faurisson à une réparation il est vrai fort légère puisque consistant pour l'essentiel à financer la publication dans trois journaux de cet arrêt qui le disculpe des accusations les plus infamantes lancées par ses adversaires, ce n'est donc pas en raison de ses thèses, recherches et travaux révisionnistes, mais seulement pour avoir «résumé sa pensée sous forme de slogan», pour être «délibérément sorti du domaine de la recherche historique» et pour avoir «par delà la négation de l'existence des chambres à gaz» cherché à atténuer le caractère criminel de la déportation, etc.
[156]
(Pour une connaissance complète des griefs articulés par la cour, on se reportera à Epilogue judiciaire de l'affaire Faurisson, La Vieille Taupe, Paris 1983.)
Aucun de ces griefs ne s'applique au premier numéro des Annales où rien n'est avancé qui ne soit appuyé sur une documentation et des références irréfutables.
Dans ces conditions j'ai renoncé à faire appel de l'ordonnance. Trop c'est trop! Je suis las et fatigué. Il ne m'appartient pas de laisser croire que je m'adresse avec confiance à la justice de mon pays. Il ne m'appartient pas de donner l'occasion à l'institution judiciaire de restaurer une dignité compromise. Je respecterai et appliquerai par force la décision du juge et je réserve ma position définitive en cette affaire, d'autant plus que je n'ai aucune nouvelle à ce jour de la saisine des juridictions du fond, évoquée par nos adversaires et par le juge pour justifier ce séquestre prétendument conservatoire. Par conséquent, le premier numéro des Annales sera diffusé exclusivement aux abonnés, qui continueront à le recevoir de toute façon.
Lorsqu'un juge invente la loi au lieu de l'appliquer, lorsqu'un juge qualifie de «trouble manifestement illicite» l'exercice de la liberté d'expression, lorsqu'un juge invoque une menace pour l'ordre public sans donner la plus petite indication sur la nature de cette menace, lorsque la seule évocation du caractère mythique de l'extermination des juifs est assimilée à une agression dont la violence extrême ou la répétition délibérée mettent la personne visée dans l'impossibilité absolue de se défendre et de répondre aux attaques qui lui sont portées» alors ce sont les fondements mêmes du droit républicain qui sont bafoués.
Ainsi, l'extermination des juifs est devenu un dogme au point que l'évocation du caractère mythique de cette extermination imposerait à une personne ou un groupe de personnes, «dans l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une atteinte particulièrement grave à des convictions les plus fondamentales de l'Homme». Si ces convictions sont fondamentales de l'Homme (avec un H majuscule), il va de soi que les hommes qui ne partagent pas ces convictions ne sont pas vraiment des hommes, ne participent pas vraiment à l'Humanité de l'Homme, en vertu de quoi il est juste, logique et nécessaire qu'ils ne disposent pas des mêmes droits, et en particulier pas des droits de l'Homme.
[157]
EXTERMINATION. n. f. (1160, rare av. XVIe; lat. chrét. exterminator. V. Exterminer). Action d'exterminer, de faire périr jusqu'au dernier; son résultat.
En vertu de cette ordonnance, la mise en question de l'extermination des juifs est interdite, en tout cas pendant la durée du procès de Klaus Barbie... où seul le culte holocaustique est autorisé. (Ce motif apparaît en fait comme superfétatoire dans l'économie de l'ordonnance, et comme l'indication d'une inquiétude sous-jacente à l'égard de la valeur des autres motifs invoqués, qui ne disparaîtront pas avec la fin du procès de Klaus Barbie.)
Il n'est pas un point de cette ordonnance qui n'ait été réfuté dans des textes précédemment publiés par La Vieille Taupe, notamment dans la quatrième de couverture du Mythe d'Auschwitz de Wilhelm Stäglich, et dans mon livre Droit et Histoire.
Au surplus, la logique à l'oeuvre dans cette ordonnance a été rejetée, non seulement par la cour d'appel de Paris (voir ci-dessus), mais même par la première chambre du tribunal civil, dans la même instance, et par la dix-septième chambre du tribunal correctionnel puis la onzième chambre de la cour d'appel, qui a explicitement refusé la saisie demandée par Léon Poliakof du livre de Robert Faurisson. Mieux... le ci-devant prestigieux Recueil Dalloz-Sirey avait publié une note sous jugement étonnamment partiale de Me Edelman qui peut se résumer ainsi: Le professeur Faurisson est un fou dangereux, faussaire, adepte du mensonge absolu, négateur de l'histoire et de l'évidence, et doit être lourdement condamné». Le Recueil DallozSirey avait gravement caviardé la reproduction du jugement du tribunal en tronquant les passages qui ne cadraient pas avec la thèse édelmanienne. Le Recueil Dalloz-Sirey a été condamné en termes sévères et identiques pour falsification par la première chambre du tribunal civil et par la première chambre de la cour d'appel, et la cour de cassation a confirmé l'arrêt en rejetant le pourvoi formulé par le Recueil Dalloz-Sirey. La presse a fait le silence sur tous ces événements judiciaires, comme elle a toujours fait le silence sur le contenu historiographique apparu au cours des débats et plus généralement sur toute information favo[158]rable au professeur Faurisson et aux historiens révisionnistes.
Le mérite essentiel de cette ordonnance, c'est de dévoiler avec une profondeur inégalée et une perspicacité anthropologique remarquable des choses cachées depuis la fondation du monde, et notamment que l'ordre idéologique actuel repose sur la croyance aux chambres à gaz et à l'extermination des juifs et que les adversaires des historiens révisionnistes sont incapables de leur répondre. Ce fait commence à devenir évident, et comme ce ne sont pas les moyens de publier et diffuser leurs points de vue qui font d6faut, chacun en tirera les conclusions.
Transformer les choses ne dépend ni des Annales ni de son directeur de publication, qui estime quant à lui, avoir fait sa part du travail.
Il appartient au peuple français, au nom de qui cette ordonnance a été rendue, aux experts, aux historiens et au public, contre qui cette ordonnance a été rendue, à tous ceux qui ont la garde de l'ordre juridique républicain qu'elle bafoue, d'obtenir la révision de cet acte judiciaire.
Tant que cela ne sera pas, il appartient à l'État et au gouvernement d'assumer la responsabilité de cette ordonnance.
Quant à nous, nous invitons tout un chacun à photocopier le texte de cette ordonnance et à le diffuser largement, en priorité auprès de tous magistrats, auxiliaires de justice, adhérents et responsables de la Ligue des droits de l'Homme et plus généralement auprès des lycéens qui ont dorénavant l'étude de ces droits à leur programme.
PIERRE GUILLAUME
18 juin 1987
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de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.