[1]
Lord Justice LAWRENCE, Juge représentant le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Président.
M. Justice BIRKETT, Juge suppléant.
M. Francis BIDDLE, Juge représentant les États-Unis d'Amérique.
M. John J. PARKER, Juge suppléant.
M. le Professeur Henry DONNEDIEU DE VABRES, Juge délégué par le Gouvernement Provisoire de la République Française.
M. le Conseiller Robert FALCO, Juge suppléant.
Major Général I. T. NIKITCHENKO, Juge représentant l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
LieutenantColonel A. F. VOLCHKOV, Juge suppléant.
[2]
Brigadier Général Wm L. MITCHELL . Secrétaire général (à partir du 6 novembre 1945 jusqu'au 24 juin 1946).
Colonel John E. RAY Secrétaire général (à partir du 24 juin 1946).
M. Harold B. WILLEY Secrétaire général (jusqu'au 6 novembre 1945); secrétaire américain (à partir du 6 novembre 1945 jusqu'au 11 juillet 1946).
M. A. MARTIN-HAVARD Secrétaire français.
M. Walter GILKYSON Secrétaire américain (à partir du 16 juillet 1946).
M. lan D. McILWRAITIH Secrétaire britannique.
Commandant A. POLTORAK Secrétaire soviétique.
Colonel Charles W. MAYS Officier attaché au Tribunal (jusqu'au 26 juin 1946).
Lieutenant-Colonel James R. GIFFORD Officier attaché au Tribunal (à partir du 26 juin 1946).
Colonel Léon DOSTERT (de l'Office of US Chief of Counsel) Chef,des interprètes (jusqu'au 17 avril 1946).
Commander Alfred STEER, USNR (de l'Office of US Chief of Counsel). Chef des interprètes (à partir du 18 avril 1946).
Commandant Jack L. BAILEY Administration.
Capitaine D. P. SULLIVAN Comparution des témoins.
Lieutenant-Colonel AMS NEAVE, BAOR : Demandes et requêtes.
Lieutenant Commander Albert E. SCHRADER, USNR : Centre d'information des accusés.
M. Bernard REYMON : Chef des archives du Tribunal Militaire International.
Lieutenant-Colonel Lawrence D. EGBERT : Éditeur du Procès.
Capitaine Sigmund ROTH :Imprimeur.
[3]
[4]
[5]
[6]
ACCUSÉS. |
|
GÖRING, Hermann Wilhelm | Dr Otto Stahmer. |
HESS, Rudolf |
Dr Günther von Rohrscheidt (Jusqu'au 5 février 1946). Dr Alfred Seidl (A partir du 5 février 1946). |
Von RIBBENTROP, Joachim . |
Dr Fritz Sauter (Jusqu'au 5 janvier 1946). Dr Martin Horn (A partir du 5 janvier 1946) |
LEY, Robert 2 | |
KEITEL, Wilhelm | Dr Otto Nelte. |
KALTENBRUNNER, Ernst. | Dr Kurt Kauffmann. |
ROSENBERG, Alfred | Dr Alfred Thoma. |
FRANK, Hans | Dr Alfred Seidl. |
FRICK, Wilhelm | Dr Otto Pannenbeeker. |
STREICHER, Julius | Dr Hanns Marx |
FUNK, Walter | Dr Fritz Sauter. |
SCHACHT, Hjalmar |
Dr Rudolf Dix. Professeur Dr Herbert Kraus (Assistant) 3 |
DÖNITZ, Karl | Flottenrichter Otto Kranzbuehler. |
RAEDER, Erich | Dr Walter Siemers. |
Von SCHIRACH, Baldur | Dr Fritz Sauter. |
SAUCKEL, Fritz | Dr Robert Servatius. |
JODL, Alfred |
Professeur Dr Franz Exner. Professeur Dr Hermann Jahreiss (Assistant)'. |
BORMANN, Martin 2 | Dr Friedrich Bergold. |
Von PAPEN, Franz | Dr Egon Kubuschok |
SEYSS-INQUART, Arthur | Dr Gustav Steinbauer. |
SPEER, Albert | Dr Hans Flâchsner. |
Von NEURATH, Constantin | Dr Otto Freiherr von üdinghausen. |
FRITZSCHE, Hans |
Dr Heinz Fritz. Dr Alfred Schilf (Assistant). |
KRUPP von BOHLEN und HALBACH, Gustav 2 |
Dr Theodor Klefisch (Jusqu'au 15 novembre 1945). Dr Walter Ballas (Assistant 1 jusqu'au 15 novembre 1945). |
[7]
Groupements et Organisations:
Cabinet du Reich | Dr Egon Kubuschok. |
Corps des chefs politiques du parti nazi | Dr Robert Servatius. |
SS et SD |
M. Ludwig Babel (Avocat pour les SS et le SD jusqu'au 18 mars 1946, avocat pour les SS jusqu'au ler juin 1946, co-défenseur pour les SS jusqu'au 27 août 1946). M. Horst Pelckmann (Avocat assistant pour les SS à partir du 2 mars 1946, avocat pour les SS à partir du 1 juin 1946). Dr Carl Haensel, assistant 3 de M. Horst Pelckmann à partir du ler avril 1946. Dr Hans Gawlik (Avocat pour le SD à partir du 18 mars 1946). |
SA |
M. Georg Boehm. Dr Martin Loeffler. |
Gestapo | Dr Rudolf Merkel. |
État-Major général et Haut-Commandement des Forces armées allemandes |
Professeur Dr Franz Exner (Jusqu'au 27 janvier 1946). Dr Hans Laternser (A partir du 27 janvier 1946). |
[7]
Accord entre le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe.
Considérant que les Nations Unies ont, à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice les criminels de guerre;
Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu' ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y sont établis;
Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont sans localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des Gouvernements alliés;
En conséquence, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements. des États-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (dénommés ci-après «les Signataires»), agissant dans l'intérêt de toutes les Nations Unies, ont, par leurs représentants dûment autorisés, conclu le présent Accord.
Un Tribunal Militaire International sera établi après consultation avec le Conseil de Contrôle en Allemagne pour juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupements, ou à ce double titre.
La constitution, la juridiction et les fonctions . du Tribunal Militaire International sont prévues dans le Statut annexé au présent Accord, ce Statut formant partie intégrante de l'Accord.
[9]
Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes et au procès, des grands criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et au procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires.
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par la Déclaration de Moscou en ce qui concerne le renvoi des criminels de guerre dans les pays où ils ont commis leurs crimes.
Tous les Gouvernements des Nations Unies peuvent adhérer à cet Accord par avis donné par voie diplomatique au Gouvernement du Royaume-Uni, lequel notifiera chaque adhésion aux autres Gouvernements signataires et adhérents 4.
Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à la juridiction ou à la compétence des tribunaux nationaux où des tribunaux d'occupation déjà établis, ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne, pour juger les criminels de guerre.
Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature; il restera en vigueur pendant une période d'un an et portera ensuite effet, sous réserve du droit de tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique, avec un préavis d'un mois, son intention d'y mettre fin. Cette résiliation ne portera pas atteinte aux mesures déjà prises ni aux décisions déjà rendues, en exécution du présent Accord.
En foi de quoi, les Soussignés ont signé le présent Accord.
[10]
Établi en quatre exemplaires à Londres, ce huitième jour du mois d'août 1945, en français, anglais et russe, chacun des textes étant un texte authentique.
Pour le Gouvernement Provisoire de la République Française, Signé: Robert Falco.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, Signé: Robert H. Jackson.
Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Signé: Jowitt.
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Signé: I. Nikitchenko. A. Trainin.
En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International (dénommé ci-après «le Tribunal»), sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe.
Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des Puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal ou si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siégera à sa place.
Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs suppléants ne pourront être récusés par le Ministère public, par les accusés ou par les défenseurs. Chaque Puissance signataire pourra remplacer le juge ou le suppléant désigné par elle pour raison de santé ou pour tout autre motif valable; mais aucun remplacement, autre que par un suppléant, ne devra être effectué pendant le cours d'un procès.
a) La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux, de son suppléant, sera nécessaire pour constituer le quorum.
b) Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions pendant toute la durée du procès, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un vote, réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par chaque membre du Tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siégerait sur le territoire de l'une des quatre Puissances signataires, le représentant de cette Puissance assumera la présidence.
c) Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra' ses décisions à la majorité des *voix; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononces que par un vote d'au moins trois membres du Tribunal.
[12]
En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d'autres tribunaux pourront être créés; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants:
Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle:
a) Les crimes contre la Paix: c'est-à-dire la direction, la préparation,
le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression,
ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou
accords internationaux, ou la participation à un plan concerté
ou à un complot pour l'accomplissement dé l'un quelconque
des actes qui précèdent.
b) Les crimes de guerre: c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif *des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires;
c) Les crimes contre l'Humanité: c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou [13] pendant la guerre 5, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs
ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou
à l'exécution d'un plan concerté ou d'un
complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis
sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes,
en exécution de ce plan.
La situation officielle des accusés,
soit comme chefs d'État, soit comme hauts fonctionnaires,
ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire,
ni comme un motif à diminution de la peine.
Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.
Lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupement ou d'une organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement, ou l'organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.
Après avoir reçu l'Acte d'accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu'il jugera opportune, que le Ministère Public a l'intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l'organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui ci, sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.
Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un groupement ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout [13] individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d'occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.
Toute personne condamnée par le Tribunal pourra être inculpée devant un tribunal national, militaire ou d'occupation mentionnés à l'article 10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupement criminels, et le tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnue coupable, lui infliger une peine supplémentaire indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal pour sa participation aux activités criminelles de ce groupement ou de cette organisation.
Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé ayant à répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n'ait pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour toute autre raison dans l'intérêt de la Justice.
Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.
Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d'exercer la poursuite contre les grands criminels de guerre.
Les représentants du Ministère
Public formeront une commission aux fins suivantes:
a) Décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel;
b) Désigner en dernier ressort les grands criminels de guerre qui devront être traduits devant le Tribunal;
c) Approuver l'Acte d'accusation et les documents annexes;
[15]
d) Saisir le Tribunal de l'Acte d'accusation et des documents joints;
e) Rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets et règles de procédure prévus par l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées.
La Commission devra se prononcer sur tous les points ci-dessus spécifiés par un vote émis à la majorité et désignera un Président, en cas de besoin en observant le principe du roulement; il est entendu que, en cas de partage égal des voix, en ce qui concerne la désignation d'un accusé à traduire devant le Tribunal, ou les crimes dont il sera accusé, sera adoptée la proposition du Ministère Public qui a demandé que cet accusé soit traduit devant le Tribunal et qui a soumis les chefs d'accusation contre lui.
Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes:
a) Recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès;
b) Préparation de l'Acte d'accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe e de l'article 14;
c) Interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés;
d) Exercice des fonctions du Ministère Public au procès;
e) Désignation de représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées;
f) Poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès.
Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement.
Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée.
a) L'Acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges relevées à l'encontre des accusés. Une [16] copie de l'Acte d'accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu'il comprend, sera remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement;
b) Au cours de tout interrogatoire préliminaire au procès d'un accusé, celui ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui;
c) Les interrogatoires préliminaires et le. procès des accusés devront être conduits dans une langue que l'accusé comprend ou traduits dans cette langue;
d) Les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d'un avocat;
e) Les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l'Accusation.
Le Tribunal sera compétent:
a) Pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage, et les interroger;
b) Pour interroger les accusés;
c) Pour requérir la production de documents et d'autres moyens de preuve;
d) Pour faire prêter serment aux témoins;
e) Pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation.
Le Tribunal devra:
a) Limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges;
b) Prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu'elles soient;
c) Agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs en leur infligeant une juste sanction, y compris l'exclusion d'un accusé [17] ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges.
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante.
Le Tribunal pourra exiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu'il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.
Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considérera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès-verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies.
Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celle des représentants du Ministère Publie, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal.
Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir.
Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé par tout avocat régulièrement, qualifié pour plaider dans son propre pays ou par toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.
Le procès se déroulera dans l'ordre suivant:
a) L'Acte d'accusation sera lu à l'audience;
[18]
b) Le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide «coupable» ou non;
c) Le Ministère Public fera une déclaration préliminaire;
d) Le Tribunal demandera à l'Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces preuves;
e) Les témoins produits par l'Accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l'audition des témoins de la Défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'Accusation ou par la Défense;
f) Le Tribunal pourra poser toute question qu'il jugera utile, à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment;
g) L'Accusation et la Défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage;
h) La Défense plaidera;
i) Le Ministère Public soutiendra l'accusation;
j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal;
k) Le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.
Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant le Tribunal en français, en anglais, en russe et dans la langue de l'accusé. Le compte rendu des débats pourra être aussi traduit dans la langue du pays où siégera le Tribunal, dans la mesure où celui ci le considérera désirable dans l'intérêt de la Justice et pour éclairer l'opinion publique.
La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.
Le Tribunal pourra prononcer contre les accuses convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera être juste.
En plus de toute peine qu'il aura infligée, le Tribunal aura le droit d'ordonner à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
[19]
En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l'Allemagne et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier d'autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu'un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne découvre de nouvelles preuves qu'il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l'accusé, il en informera la Commission prévue par l'article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu'elle estimera appropriée dans l'intérêt de la Justice.
Les dépenses du Tribunal et les frais des procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
Considérant qu'un Accord et un Statut pour le Procès des criminels de guerre ont été signés à Londres le 8 août 1945 en langues anglaise, française et russe;
Considérant qu'une contradiction a été relevée dans le Statut, article 6, paragraphe c, entre les originaux en langue russe, d'une part, et les originaux en langues anglaise et française, d'autre part, à savoir: le point et virgule dans l'article 6, paragraphe c, du Statut, entre les mots « guerre » et « ou », comme il est porté dans les textes anglais et français, est une virgule dans le texte russe;
Considérant que l'on désire rectifier cette contradiction:
En conséquence, les soussignés, signataires dudit Accord au nom de leurs Gouvernements respectifs, ont convenu que l'article 6, paragraphe c, du Statut est exact dans le texte russe, et que la signification et le but de l'Accord et du Statut exigent que ledit point et virgule soit changé en une virgule, dans le texte anglais, et que le texte français soit rectifié comme suit:
En foi de quoi les soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait en quatre exemplaires à Berlin le 6 octobre 1945 en anglais, français et russe, chaque texte ayant une authenticité égale.
Pour le Gouvernement Provisoire de la République Française, Signé: François de Menthon.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, Signé: Robert H. Jackson.
Pour le Gouvernement du Royaume Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Signé: Hartley Shawcross.
Pour le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Signé: R. Rudenko.
Les règles de procédure du Tribunal Militaire International pour le Procès des Grands Criminels de guerre (dénommé ci-après le Tribunal), tel qu'il a été établi par le Statut de celui ci à la date du 8 août 1945 (dénommé ci-après le Statut), sont, par les présentes, promulguées par le Tribunal, en accord avec les stipulations de l'article 13 du Statut.
a) Chaque accusé détenu
recevra dans un délai de trente jours au moins avant le
Procès, une copie traduite dans une langue connue de lui:
1° De l'Acte d'accusation;
2° Du Statut;
3° De tous les documents annexés à l'Acte d'accusation;
4° De l'exposé de ses droits à l'assistance d'un avocat tel qu'il est défini au paragraphe d de la présente règle, accompagné d'une liste d'avocats.
Il recevra aussi copie de toutes les règles de procédure qui pourraient être adoptées ultérieurement par le Tribunal.
b) Chaque accusé non détenu sera informé de l'accusation pesant sur lui et de son droit de recevoir les documents spécifiés dans le paragraphe a ci-dessus, par une notification faite dans telle forme et telle manière que le Tribunal décidera.
c) En ce qui concerne tout groupement ou organisation contre lesquels l'Accusation manifeste son intention de demander au Tribunal un arrêt de criminalité, la notification sera faite par une publication dont la forme et le mode seront prescrits par le Tribunal. Cette publication comprendra une déclaration du Tribunal informant tous les membres des groupements ou organisations désignés, qu'ils ont le droit de demander au Tribunal d'être entendus, ainsi qu'il est prévu par une stipulation de l'article 9 du Statut. Rien de ce qui précède ne saurait toutefois être interprété comme de nature à conférer une immunité quelconque à tels membres desdits groupements ou organisations qui viendraient à comparaître à la suite de la publicité envisagée.
[22]
d) Chaque accusé a le droit de présenter sa propre défense ou d'user de l'assistance d'un avocat. Toute demande d'avocat particulier devra être déposée au plus tôt et immédiatement entre les mains du Secrétaire général, Palais de Justice de Nuremberg (Allemagne).
Si l'accusé n'a pas manifesté par écrit son intention d'assurer sa propre défense, s'il n'a pas fait choix d'un avocat ou si celui choisi par lui n'a pu, dans le délai de dix jours, être joint ou n'est pas disponible, le Tribunal lui désignera un avocat d'office. Si l'avocat ou le suppléant choisi par l'accusé n'est pas immédiatement disponible, il pourra être ultérieurement associé ou substitué à l'avocat désigné d'office par le Tribunal, étant entendu:
1° Qu'un seul avocat pour chaque accusé aura le droit d'être présent à l'audience, sauf permission spéciale du Tribunal;
2° Qu'aucune remise du Procès ne sera accordée pour la substitution ou l'adjonction d'un avocat.
Si, avant le Procès, le Ministère Public présente des amendements ou des additions à l'Acte d'accusation, ceux ci, y compris les documents qui pourraient être joints, seront transmis au Tribunal et des copies, traduites dans une langue que chacun d'eux est à même de comprendre, seront dès que possible, mises à la disposition des accusés détenus. Notification en sera faite aux accusés non détenus en concordance avec la règle n· 2, paragraphe b.
a) La Défense peut demander au Tribunal d'être admise à produire des témoins ou des documents, par requête écrite adressée au Secrétaire général de celui ci. Cette requête précisera, à la connaissance de la Défense, où se trouvent le document ou le témoin. A défaut, le dernier lieu connu où ils se trouvaient sera indique. Elle précisera également les faits qui doivent être prouvés par le témoin ou le document et les raisons pour lesquelles lesdits faits sont invoqués par la Défense.
b) Si le témoin ou le document ne se trouvent pas dans la zone contrôlée par les autorités d'occupation, le Tribunal pourra requérir les Signataires et les Gouvernements ayant donné leur adhésion de faire en sorte que soient entendus ou produits, si possible, tous témoins et documents que le Tribunal pourrait juger nécessaires pour que la Défense soit assurée utilement.
[23]
c) Si le témoin ou le document se trouvent dans la zone contrôlée par les autorités d'occupation, et si le Tribunal n'est pas en session, le Secrétaire général transmettra la demande aux Procureurs Généraux. Si ces derniers n'élèvent pas d'objection, le Secrétaire général délivrera une sommation de nature à provoquer la comparution du témoin ou la production des documents en question, et informera le Tribunal des mesures ainsi prises par lui.
Si l'un des Procureurs Généraux présente une objection à la régularisation de cette sommation, ou si le Tribunal est en session, le Secrétaire général soumettra la requête au Tribunal qui décidera s'il y a lieu ou non de procéder à la sommation envisagée.
d) La sommation sera faite dans les formes que les autorités d'occupation intéressées jugeront propres à assurer son effet et le Secrétaire général informera le Tribunal des mesures prises.
e) Sur demande adressée au Secrétaire général du Tribunal, l'accusé recevra, dans une langue qu'il connaît, copie de tous les documents mentionnés dans l'Acte d'accusation, mais seulement dans la mesure où les Procureurs Généraux pourront les mettre à sa disposition. Dans le cas contraire, il sera autorisé à examiner les copies de tous les documents qui n'auront pu lui être fournis.
Aux termes des stipulations de l'article 18 du Statut et des pouvoirs disciplinaires qui y sont définis, le Tribunal, par l'intermédiaire de son Président, assurera le maintien de l'ordre au Procès. Tout accusé ou toute autre personne pourra être exclu des audiences publiques s'il ne se conforme pas aux ordres donnés par le Tribunal et s'il n'observe pas le respect dû à celui ci.
a) Avant de déposer devant le Tribunal, chaque témoin prêtera le serment ou fera la déclaration en usage dans son propre pays.
b) Les témoins ne devront pas être présents à l'audience lorsqu'ils n'apportent pas leur témoignage. Le Président du Tribunal, suivant les circonstances, prendra toutes mesures utiles pour que les témoins ne confèrent pas entre eux avant de déposer.
a) Toutes motions, demandes ou autres requêtes adressées au Tribunal avant le début du Procès, seront présentées par écrit et [24] déposées entre les mains du Secrétaire général du Tribunal au Palais de Justice de Nuremberg (Allemagne).
b) Toute motion, demande ou autre requête, sera communiquée par le Secrétaire général du Tribunal aux Procureurs Généraux et, s'ils n'y font pas d'objections, le Président prendra les mesures appropriées au nom du Tribunal. Si l'un des Procureurs Généraux élève une objection, le Président convoquera le Tribunal en audience spéciale pour que celui ci puisse se prononcer sur la question soulevée.
c) Le Tribunal, en la personne de son Président, tranchera en séance publique, toutes les questions soulevées au cours des débats telles que l'admissibilité des preuves offertes, des suspensions et des motions. Avant de se prononcer, le Tribunal pourra, si nécessaire, ordonner le huis clos, ou prendre toutes mesures qu'il jugera utiles.
a) Le Secrétariat du Tribunal sera composé d'un Secrétaire général, de quatre secrétaires et de leurs adjoints. Le Tribunal désignera le Secrétaire général et chaque membre du Tribunal désignera un secrétaire. Le Secrétaire général désignera les greffiers, interprètes, sténographes, huissiers et toute autre personne que le Tribunal jugera nécessaire, et chacun des secrétaires nommera les adjoints sur autorisation du membre du Tribunal qui l'a désigné.
b) Le Secrétaire général, avec le concours des secrétaires, organisera et rédigera le travail du Secrétariat, sous réserve de l'approbation du Tribunal au cas où un des secrétaires manifesterait un désaccord.
c) Le Secrétariat recevra tous les documents adressés au Tribunal, sera responsable des archives du Tribunal, et assurera tous les services du greffe nécessaires au Tribunal et à ses membres. Il remplira toutes les autres charges que lui confiera le Tribunal.
d) Les communications adressées au Tribunal seront remises au Secrétariat général.
a) Un procès-verbal sténographié sera dressé à l'occasion de tous débats oraux. Les pièces produites seront identifiées d'une façon appropriée et numérotées consécutivement.
Toutes les pièces et tous les procès-verbaux des débats, ainsi que tous les documents produits devant le Tribunal seront classés au Secrétariat général et constitueront une partie des archives.
[25]
b) Le terme «documents officiels» utilisé dans l'article 25 du Statut, englobe l'Acte d'accusation, les règles, les motions écrites, ainsi que les ordonnances, décisions et jugements rendus par le Tribunal. Ces pièces seront rédigées en anglais, en français, en russe et en allemand. Les pièces utilisées comme preuves pourront être reçues dans la langue du document original, mais une traduction en allemand sera mise à la disposition des accusés.
c) Toutes les pièces produites et procès-verbaux des débats, tous les documents soumis au Tribunal, ainsi que les actes et documents officiels du Tribunal pourront être certifiés par le Secrétaire général à la demande de tout Gouvernement ou de tout autre tribunal; il en sera de même chaque fois que la production des copies de ces documents ou la présentation de ces actes devra être fournie à la suite d'une requête appropriée.
Dans le cas où des documents originaux seraient produits par l'Accusation ou la Défense et s'il est démontré:
a) Qu'à cause de l'intérêt historique qui s'y attache ou pour toute autre raison, l'un des Gouvernements signataires de l'Accord des quatre Puissances du 8 août 1945, ou tout autre Gouvernement qui aurait obtenu le consentement desdites quatre Puissances signataires, désire retirer des archives du Tribunal et conserver un document original quelconque;
b) Qu'aucune injustice substantielle n'en résulterait, le Tribunal autorisera la substitution de copies photostatiques de ce document authentifié par le Secrétariat général, au document original et remettra ledit document original au demandeur.
Ces règles entreront en vigueur dès leur approbation par le Tribunal. Rien de ce qui précède ne pourra être interprété comme empêchant le Tribunal à quelque moment que ce soit, dans l'intérêt de l'équité et de la rapidité des débats, de s'écarter de ces règles, d'y apporter des amendements ou des additions soit par des règles d'ordre général, ou par des ordonnances spéciales relatives à des cas particuliers, dans la forme et publicité que le Tribunal jugera appropriées.
[26]
.
Étaient présents tous les membres du Tribunal et leurs suppléants.
Le Tribunal Militaire International a tenu
sa première session publique à Berlin, comme il
était stipulé à l'article 22 du Statut, dans
la grande salle des conférences de l'édifice occupé
par les Autorités alliées de Contrôle.
Le Président, général Nikitchenko, a déclaré:
Cette déclaration a été traduite oralement en français, anglais et allemand.
Les membres du Tribunal et leurs suppléants ont ensuite fait la déclaration suivante, chacun dans sa propre langue:
Le Président a ensuite déclaré l'audience ouverte.
Le Procureur général britannique, M. Shawcross, introduisit successivement: le Procureur général soviétique, le général Rudenko; le délégué du Procureur général français, M. Dubost; et un représentant du Procureur américain, M. Shea. Lors de leur introduction, chacun d'entre eux fit une brève déclaration, traduite oralement dans les autres langues, et remit au Président du Tribunal une copie. de l'Acte d'accusation dans sa propre langue.
Le Président déclara:
[27]
[28]
Ce compte rendu a été traduit oralement en français, anglais et allemand.
L'audience est levée à 11 h. 25.
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de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.