Il était une fois un imbécile. Il se prenait pour un artiste. Le cas n'est pas rare, comme on le sait. Cet imbécile, appelé Jean-Louis Costes, écrit des chansons pompeusement appelées "rock", il gratouille, barbouille, écrivote, bref, il croit, dans son ignorance et sa naïveté, qu'il a quelque chose à dire et il utilise tous les moyens pour exposer les vacuités de son inutile personne. Ils sont des milliers dans son genre, qui promènent leur encombrante oisiveté, depuis que les mines de sel sont fermées.
Cette fleur du pavé s'exprime évidemment sur Internet. Comme l'a fait remarquer le professeur Butz quand il a ouvert son site, "même les chiens sont sur Internet, alors pourquoi pas moi ?". Il affiche, entre autres, le "texte" de ses "chansons". Prenons des pincettes pour évoquer les productions de cet imbécile.
Un jour, un incertain Frank Lévy, juif de son état, prit sa plume pour interdire à l'imbécile de publier ses "chansons". Il écrivit ceci, le 16 mars 1997 :
"Madame, monsieur, le contenu de la page web: http://altern.com/costes/cd0406.htm, et qui est sous votre responsabilité fait référence à des valeurs qui me choquent. Je ne connais pas vos motivations, mais la présentation de votre site peut porter à confusion. Ainsi, dans la mesure du possible, je sollicite de votre part la modification de cette page afin d'effacer tout propos raciste. Merci de votre compréhension.
Franck LEVY Ligue contre le racisme et l'antisémitisme." (LICRA)
Voilà. N'importe quel salaud de sioniste (SS), qui par ailleurs soutient le massacre et la torture des Arabes palestiniens et la politique d'expansion du Lebensraum juif aux dépens des populations du Moyen Orient, n'importe quel salaud de ce genre peut donc demander à n'importe quel individu, imbécile ou non, de retirer des textes ou des propos qui "choquent" ce pauvre SS, victime de la Shoah et volontaire pour faire des périodes dans l'armée israélienne.
L'imbécile n'y comprend rien. Il veut s'expliquer. Il répond :
"Monsieur, il est vrai que le texte dont vous parlez est affreux et choquant mais il ne s'agit pas d'un texte politique ni en aucune façon de l'expression de mon opinion, mais de paroles d'une chanson qui ne fait que poser à plat une fantasmagorie qui malheureusement existe, au moins dans les recoins les plus reculés de notre cerveau, du vôtre comme du mien, comme de celui des racistes. Comme un roman, comme un film, comme toute forme d'art, une chanson peut exprimer les pires horreurs comme les plus grands bonheurs, et je considère qu'il est de mon devoir et mon honneur d'exprimer toutes les facettes de l'humanité.
En sachant le mal qui est au fond de l'homme, on le combattra mieux, sûrement plus qu'en se voilant la face. En conséquence je refuse de me censurer moi même. J'espère que vous pouvez comprendre ma position et il serait plus utile de vous attaquer aux racistes réels qui s'affichent partout et agissent plutôt qu'à l'artiste qui expose leur monstruosité et leur bêtise flagrante.
Costes"
En fait de bêtise flagrante, l'imbécile, on le voit, est un antiraciste, ce qui est synonyme. Pour dénoncer le racisme, il fait plus raciste que le raciste, qu'il imagine totalement. Il croit (fantasme antiraciste) que tout le monde est peu ou prou raciste (ce qui donne à penser que les antiracistes, effectivement, doivent avoir un "problème à ce niveau-là", comme ils disent en leur jargon.) Cette caricature d'une caricature est ce qui choque le SS Lévy, qui n'admet certainement pas qu'on lui résiste et qui va donc actionner l'UEJF (Union des étudiants juifs de France, autre beau pilier du monde SS à Paris) pour faire un procès à l'imbécile. Toute cette lamentable histoire, y compris les lettres de chantages de l'UEJF, peut se lire sur le site de Costes (http://www.altern.com/costes). L'UEJF, qui avait un site sur le Web est, comme par hasard, en train de déménager. Les journaux s'en mêlent, comme Libération du 7 avril. L'UEJF assiège aussitôt les rédactions et les bombardent de menaces diverses. Costes est assigné le 11 juin devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, ainsi que le fournisseur d'accès, Altern, qui a repoussé les menaces des SS. Voici un extrait de l'assignation:
"...l'autorisation d'assigner... est requise compte tenu de l'extrême urgence que revêt la cessation du trouble d'une extrême gravité provoqué par la mise à disposition publique de messages à caractère raciste sur le réseau de communication internet...La page de présentation du site s'ouvre sur une croix gammée dont les bras clignotent...Monsieur Jean-Louis Costes a placé sur son site trois des chansons composant son album 'livrez les blanches aux bicots': 'blanchette, tapette à bicots', 'apprenez le caniveau aux bicots', 'les races puent'...ces écrits, exposés au public sans la moindre restriction, expriment une commune provocation au racisme, que revendique d'ailleurs leur auteur sur le même site web, dans un texte 'je hais les races' : ''une nuit des skins m'ont téléphoné pour me dire qu'ils venaient de tuer un pakistanais après avoir écouté 'livrez les blanches aux bicots' et que, quoi que je prétende pour me laver les mains de ce crime, j'en étais responsable puisque c'était mes paroles qui les avaient décidés à passer à l'acte...'' On ne saurait mieux définir le trouble manifestement illicite que constituent, au delà de la publique expression d'un racisme ordurier à relents scatologiques, les appels au meurtre sciemment reproduits par Monsieur Jean-Louis Costes..."
On voit que qualifier Costes d'imbécile est très en dessous de la réalité. Il dit aussi que ce n'est pas vrai et qu'on peut le vérifier en allant voir sons site.
Mais, nouvelle preuve de sa faiblesse d'esprit, il ne se laisse pas intimider, il lance une pétition de soutien et se trouve Me Thierry Lévy comme avocat. C'est la liberté d'expression qui est ici en cause. Il est bien évident que cet idiot incarne parfaitement l'adage qui dit : "Vos opinions me révoltent mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de les exprimer".
Il avait ouvert un forum sur son site mais il se dépêche d'enlever les messages, "y compris un message de menace de l'extrême-gauche" qui provoquaient "la confusion parmi les visiteurs". Comme quoi, lui-même qui se prétend partisan de la liberté d'expression se dépêche de lui tordre le cou dès qu'il a peur. Il se fait étriller par "Marianne", le nouveau journal du penseur unique JF Kahn. L'AUI, Association des Utilisateurs d'Internet, intervient mais se hâte de ne pas porter secours à Costes, se contentant de soutenir le fournisseur d'accès. Or il y a deux ans, un innocent révisionniste, qui n'avait pas même de page Web, s'est vu refuser d'adhérer à l'AUI, qui révélait à cette occasion sa nature de satellite des SS. L'imbécile Costes a appris très vite. Il écrit à ces gens-là:
"Je peux comprendre vos réticences 'morales' a défendre une oeuvre qui peut vous choquer. Mais pensez que c'est bien la stratégie de l'UEJF de frapper un site 'non consensuel' afin d'arriver plus facilement à ses fins. En effet, si aucune organisation défendant la libre expression ou les intérêts des internautes ne me soutient, sous prétexte que mon site ne leur convient pas...vous aurez alors, au cas ou je perdrais, laissé passer sans broncher une jurisprudence qui tôt ou tard se retournera contre vous. Et...au cas ou je gagnerais, car le contenu de mon site serait effectivement reconnu légal par la justice, car strictement artistique et seulement "sensible", alors toutes les organisations, dont la votre, qui auraient refusé de me soutenir, seraient définitivement discréditées auprès des internautes; car comment se fier à des gens qui parlent fort mais se défilent dans l'épreuve ?"
Et plus loin:
"L'A.U.I. lutte pour que les providers puissent faire CIRCULER librement l'expression et pas pour que les internautes puissent s'EXPRIMER librement. C'est le comble de l'hypocrisie, car à quoi bon faire circuler librement des expressions non libres?"
Imbécile mais pas con. La libre circulation des idées non-libres est exactement le cycle de la marchandise. Voilà un idéal autrement plus élevé que la défense des libertés.
Quant au Réseau Voltaire, formé de francs-maçons alimentés par l'argent des minitels roses et d'admirateurs de l'ancien évêque de d'Evreux Jacques Gaillot, "Thierry Meyssan, animateur du ''Réseau Voltaire pour la liberté d'expression'', déclara[it] considérer Costes [comme] 'irrécupérable' et 'indéfendable' ".
Il y en aura au moins un pour sauver l'honneur. Il répond au nom improbable de Tristan Edern Vaquette, qui semble tiré d'une réédition des Mystères de Paris< par Luther Blissett. Le 20 mai 1997, "Tristan Edern Vaquette, dans ses émissions sur Radio Libertaire et Fréquence Paris Plurielles parle de l'affaire en ces termes :
''Costes est assigné en justice pour 'racisme ordurier à relents scatologiques' par l'UEJF, qui, lorsqu'ils ne tapent pas à coups de batte de base-ball sur des skins ou sur des Arabes, se distraient en faisant des procès à tous ceux qui osent, crime odieux à leurs yeux fascisants, proférer autre chose que la bouillie télévisuelle pré-mâchée de l'idée dominante politiquement correcte. Ces champions du 'on ne peut pas tout dire' pensent sans doute qu'il fut fort bien d'être 'résistant' en 44 quand tout le monde était d'accord, et beaucoup moins bien aussi d'être "terroriste" en 40, seul contre l'immense majorité. Je pense exactement le contraire. Si toi aussi, ami camarade fan, tu crois que la liberté d'expression ne souffre [d']aucune restriction, soutiens Costes." (Excusez le charabia).
Il faut évidemment soutenir cet imbécile, qui veut exprimer les diverses facettes de l'humanité (pauvre type!) contre les maîtres-chanteurs extorsionnistes, qui, eux, veulent que l'humanité chante leurs louanges et passe à la caisse. Son adresse E-mail : [email protected]. Ses textes : La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Le 21 juillet 1997, l'UEJF
est déboutée de laction qu'elle avait intentée
pour obtenir le retrait des textes qualifiés par elle de
racistes (et par l'AAARGH d'orduriers), d'un auteur-compositeur-interprète,
Costes (par ailleurs totalement inconnu, on ne se demande pas
pourquoi quand on a lu les textes). Le tribunal, tout en déboutant
l'association confessionnelle pour des motifs de procédure,
reconnaît le bien-fondé de son action. Néanmoins,
l'AAARGH (et avec elle tous les défenseurs d'Internet et
de la liberté d'expression) note avec satisfaction que
c'est la deuxième fois que l'UEJF
cherche à instaurer, par la voie judiciaire, un contrôle
du réseau, et la deuxième fois qu'elle échoue.
Peut-être, sommes-nous tentés de penser, est-ce que
l'auteur-interprète Costes ne s'attaquait qu'aux Arabes
et aux Noirs, laissant inviolé le sacro-saint domaine des
"chambres à gaz", de la Deuxième guerre
mondiale et tutti quanti ?
Ce jugement a été rendu par
la Premiere Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris
le 10 juillet 1997
"Demandeur :
-L'union des étudiants juifs de france (UEJF) ayant son siège social 27 ter avenue Lowendal, 75015 Paris, agissant par son représentant statutaire, Mademoiselle Vanessa Bressler, présidente du bureau exécutif national, domiciliée au siège en cette qualité.
Représentée par Maître Stéphane Lilti, Avocat, C.1133.
Défendeurs :
-Monsieur Jean-Louis Costes
13 quai du square, 93200 Saint-Denis
représenté par Maitre Thierry Lévy, Avocat, C.179. -Monsieur Valentin Lacambre
exerçant sous l'enseigne Altern B, 119 rue Saint Denis, 75011 Paris représenté par Maitre Gérard Bigle, Avocat, P.298.
Intervenant volontaire :
-L'association des utilisateurs d'internet, ayant son siège 40 quai de jemmapes, 75010 Paris, représentée par sa presidente Madame Meryem Marzouki, domiciliée en cette qualite au dit siège representee par Maître frédérique de ridder, Avocat, B.649.
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Dillange, Premier Substitut.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur LACABARATS, président,
Madame TAILLANDIER, Vice-Président,
Madame MENOTTI, Juge.
GREFFIER
Madame COGNASSE.
DEBATS
à l'audience du 11 juin 1997, tenue publiquement.
JUGEMENT
-prononcé en audience publique
-contradictoire
-susceptible d'appel
Le 8 avril 1997, l'union des étudiants juifs de France a fait délivrer contre Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre une assignation à jour fixe devant ce Tribunal.
elle reproche à Jean-Louis Costes, auteur-compositeur et interprète de chansons appartenant au genre "rock alternatif", d'avoir mis à la disposition du public sur le reseau Internet, trois textes à caractère outrageusement raciste, "Les races puent", "Blanchette, tapette à bicots", "Apprenez le caniveau aux bicots".
Considérant que ces faits catacterisent un trouble manifestement illicite, l'UEJF demande au Tribunal d'enjoindre à Jean-Louis Costes, sous astreinte, de retirer de son site Web les écrits susvises. L'UEJF reproche à Valentin Lacambre, en sa qualite de fournisseur d'hébergement, d'avoir permis la diffusion publique des écrits incriminés, demande que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et, en tant que de besoin, qu'il soit condamne, sous astreinte, à rendre inaccessibles les écrits sur le site qu'il héberge.
L'UEJF, invoquant le caractere fautif de la mise à disposition du public d'écrits racistes, sollicite enfin la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 franc à titre de dommages-interets par application de l'article 1382 du Code Civil et celle de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.
Le 5 juin 1997, Jean-Louis Costes a fait signifier des conclusions tendant à voir constater la prescription de l'action ou la nullité de l'assignation et, subsidiairement, le mal fondé des demandes. Jean-Louis Costes fait valoir en premier lieu que les faits évoqués seraient constitutifs, selon le demandeur, d'une infraction à la loi du 29 juillet 1881 couverte par la prescription, les textes en cause ayant été publiés sur le reseau internet le 14 septembre 1996. Il affirme également que l'assignation est nulle, faute de satisfaire aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Il soutient ensuite que les mesures d'interdiction demandées ne peuvent être prononcées par les juges du fond et, sur la teneur de ses textes, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que son oeuvre constitue en réalité un violent requisitoire contre le racisme comme l'explicite le texte "je hais les races" auquel l'utilisateur du site est renvoyé. Jean-Louis Costes sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procedue Civile. Le 6 juin 1997, Valentin Lacambre a conclu au rejet des demandes presentees par l'UEJF en soutenant que son activité de fournisseur d'hébergement est purement technique, qu'elle permet seulement le stockage des informations et est exclusive de toute communication de celles-ci, faite par le titulaire du site et le fournissuer d'accès.
Il ajoute qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le contenu des chansons litigieuses, d'opérer une sélection et de supprimer certaines d'entre elles contre la volonté de l'auteur.
A titre reconventionnel, Valentin Lacambre demande que l'UEJF soit condamnée à lui payer la somme de 100 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, à supporter le coût de diverses mesures de publication de la décision à intervenir, à payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procedure Civile.
Subsidiairement,Valentin Lacambre demande que Jean-Louis Costes, qui n'a pas usé de la chose prêtée en bon père de famille, soit condamné à le garantir de toute condamnation prononcée et à lui payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le 10 juin, l'UEJF a fait signifier des conclusions en réplique tendant à voir constater l'irrecevabilité de l"'exception" de prescription soulevée par Jean-Louis Costes.
Elle affirme à nouveau que la responsabilité de celui-ci repose sur trois principes fautifs : la mise à disposition d'écrits à caractère raciste, la revendication personnelle et l'apologie d'un crime raciste, la "résistance abusive" à toute modification de son site malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Pour contester l'argumentation de Valentin Lacambre, l'UEJF expose que constitue pour celui-ci une faute d'hébergement d'un site comprenant des écrits racistes et anti-sémites, l'absence de mise en garde du client et d'intervention pour rendre inaccessibles les informations incriminées. Invoquant aussi les dispositions de l'article 1384 du code Civil, l'UEJF fait grief à Valentin Lacambre de ne pas avoir exercé la surveillance de son propre serveur et affirme qu'il doit dès lors répondre du dommage causé par le serveur dont il est propriétaire et dont il a conservé la garde. Incriminant un autre texte intitulé "Jap Jew", l'UEJF demande que son retrait soit ordonné et que les défendeurs soient solidairement condamnes a lui payer la somme de 20.000 F a titre de dommages-intérêts. L'UEJF demande subsidiairement la désignation d'un expert ayant notamment pour mission de définir le rôle et la fonction des différents acteurs de l'internet.
A titre infiniment subsidiaire, l'union sollicite une réouverture des débats pour débattre du delit de provocation à la haine raciale.
Le 11 juin, Jean-Louis Costes a fait signifier des conclusions de rejet des demandes nouvelles présentées par le demandeur, ainsi que des pièces complémentaires les accompagnant, et a sollicité le bénéfice de ses précédentes écritures.
Sollicitant également le bénéfice de ses précédentes écritures, Valentin Lacambre a, par conclusions du 11 juin 1997, conteste l'argument de l'UEJF en soutenant à nouveau que sa prestation est essentiellement technique, qu'il est étranger à la mise en relation entre les sites et les utilisateurs, qu'aucune obligation de contrôle et d'intervention sur les informations hébergées ne lui est imposée, que Jean-Louis Costes avait exclusivement la garde du site créé par lui. Le 11 juin 1997, l'association des utilisateurs d'internet a fait signifier des conclusions aux fins de voir déclarer recevable son intervention volontaire accessoire aux côtés de Valentin Lacambre, pour s'associer aux moyens de defense de celui-ci.
Le 11 juin 1997, l'UEJF a conclu à l'irrecevabilité de cette intervention et sollicite la condamnation de l'association au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les débats se sont déroulés à l'audience du 11 juin 1997 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en dfélibéré au 10 juillet 1997.
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE. Attendu que l'intervention volontaire de l'association des utilisateurs d'internet doit être déclarée recevable dès lors que l'association a pour objet notamment de défendre les droits des utilisateurs du réseau, que son intervention accessoire se rattache par un lien suffisant à l'objet de l'instance principale, que sa présidente a été spécialement habilitée par le bureau de l'association à inrevenir en justice dans le cadre de cette instance.
SUR L'OBJET DES DEMANDES.
attendu que dans la procédure à jour fixe, l'objet de la demande soumise à la juridiction saisie est déterminé exclusivement par l'assignation dont la délivrance a été autorisee par le President du Tribunal. Attendu qu'en application de ce principe est irrecevable la demande nouvelle presentee par l'UEJF dans ses conclusions du 10 juin 1997 pour le texte "Jap Jew" non visé dans l'acte introductif d'instance.
SUR LA REGULARITE ET SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES Attendu que les textes incriminés sont les suivants
"Blanchette, tapette à bicots"
"Blanchette tapette à bicots se fout du fromage blanc sur la gueule pour faire croire qu'il est une blanche
mais en fait c'est un sale gros cu puant de négro et les bicots qui savent pas ce que c'est que des blanches ils paient pour enculer blanchette
parce qu'ils croient qu'elle est une blanche
mais en fait blanchette est une tapette à bicots qui s'enduie la gueule de fromage blanc pour faire croire qu'il est une blanche
et les bicots tout contents enculent blanchette ils croient que c'est une vraie blanche
mais en fait c'est une négresse qui s'est foutue du fromage blanc plein le cu
et les bicots aiment bien son cu plein de fromage blanc ils croient que le fromage blanc c'est le jus du cu des blanches mais en fait c'est que le fond de teint de blanchette tapette à bicots qui pour se faire du pognon fait croire qu'il est une blanche mais en fait c'est qu'un sale negro déguisé en tapette à bicots et les bicots tout contents l'enculent dans son fromage blanc
et de temps en temps un pauvre blanc perdu encule blanchette par erreur, quel malheur!
on devrait tuer blanchette tapette à bicots le coincer dans un coin à plusieurs et l'empaler sur un saucisson ce pédé à bicots
ça éviterait que les blancs bourres l'encule par erreur prenant le fromage blanc pour le jus du cu épais de leur maman quelle horreur!!!
"Apprenez le caniveau aux bicots"
"Les crottes de chiens dans la rue
c'est pas des crottes de chiens c'est des crottes de bicots ils chient en cachette devant votre porte et contre la roue de votre caisse ils font ça pour vous faire chier!
ah sale bicot accroupi, il chie contre ma bagnole ah je l'ai vu depuis ma fenêtre, je vais l'abattre ce sale bicot errant à bas la s.p.a., la société protectrice des arabes!
à la fourriere on leur fait manger de la merde de blancs on ferait mieux de leur faire bouffer leur merde à ces bicots apprenez le caniveau aux bicots!"
"Les races puent"
"Les négros puent du cu , ils s'essuient jamais le cu les arabes puent de la gueule, ya plein de merde entre leur dents en or les négros puent du cu et les arabes puent de la gueule ils ne se lavent jamais et même si on les lave de force ils puent encore c'est la race qui pue!
ah je sens les races dans les rues
ah je sens leurs cus dans les frocs rapiécés ah je sens les cus mouillés sur les matelas taches ah je sens les dents pourries entre les lèvres qui puent ah je sens les pets au couscous, les rots aux merguezs ah je sens sous les bras l'urine
c'est la race qui pue!
trop de bicots dans les rues, trops de négros dans le métro trop de négresses accroupies dans les chiottes turcs chient à côté dans l'obscurité
s'essuient les doigts sur les murs et touchent la monnaie et quand je prend la monnaie, je touche leur merde!
alors je veux plus toucher le fric,je le prend dans un plastic je veux plus toucher le fric, il est plein de la merde des bicottes et des négresses
ahhh les bicottes et les negresses laissent leur merde sur le pognon alors je peux plus toucher le pognon
ahhh!!! c'est la race qui pue!
la pollution c'est pas les usines, la pollution c'est les bicots c'est les négros
la pollution c'est pas ma bombe a razer,la pollution c'est les pets des bicots c'est les pets des negros
c'est la race qui pue!
ah ça pue la vache qui rie!!
Attendu que le principe fondamental de la libre communication des pensées et des opinions implique que l'exercice de cette liberté ne soit limité que dans des cas suffisamment précis pour exclure l'arbitraire et permettre au citoyen de connaître exactement les faits susceptibles de sanction; qu'en vertu de ce principe, lorsque la cause du dommage invoqué dans la publication de propos constitutifs de l'une des infractions spécialement définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberte de la presse, la victime ne peut se prévaloir des règles du droit commun de la responsabilité civile et le juge doit, si la demande est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, restituer aux faits leur exacte qualification. Attendu que, contrairement à ce que soutient l'UEJF, Jean-Louis Costes peut, pour la protection du droit à la liberté d'expression qu'il revendique, invoquer tous les moyens de défense propres à assurer l'exercice de cette liberté et a ainsi un intérêt légitime à faire constater par la juridiction saisie, pour bénéficier des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 garantissant notamment par des contraintes procédurales la libre communication des opinions, que la demande articule des faits qui correspondent à l'une des infractions prévues par la loi. Attendu qu'à cet egard, sans que soit nécessaire la réouverture des débats pour instaurer une discussion qui a déjà eu lieu par conclusions verbales à l'audience de la procédure à jour fixe, il convient de relever : - que les termes ou expressions "bicots", "sales bicots", "négros", "sales négros", "gros cul de négro" constituent matériellement des termes de mépris, des invectives ou des expressions outrageantes au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. - qu'en écrivant (les bicots) "chient en cachette devant votre porte et contre la roue de votre caisse, ils font ça pour vous faire chier", "je vais l'abattre ce sale bicot errant", "trop de bicots dans les rues, trop de négros dans le métro", "la pollution, c'est pas les usines, la pollution c'est les bicots c'est les négros...la pollution c'est les pets des négros, c'est les pets des bicots...c'est la race qui pue", Jean-Louis Costes tient des propos qui par leur brutalité, sont de nature à caractériser une exhortation à la haine ou à la violence. - que ni ces textes, ni le prétendu avertissement intitulé "je hais les races" que peuvent consulter les utilisateurs du site internet ne comportent de dénonciation explicite et immédiatement compréhensible du racisme, avec des indications suffisamment claires pour permettre à chacun de savoir qu'il serait en réalité invité à rejeter le comportement des racistes; Attendu que dans ces circonstances, les propos dénoncés par l'assignation, qui visent des personnes ou des groupes de personnes à raison de leur appartenance à une race déterminée, sont susceptibles de constituer les délits de provocation et injure prévus par les articles 24 alinea 6 et 33 alinea 3 de la loi du 29 juillet 1881; qu'il importe dès lors de vérifier la validité de l'acte de saisine du Tribunal au regard des dispositions de cette loi;
Attendu qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont aucune disposition législative n'écarte l'application dans le cas d'une action exercée séparément de l'action publique devant une juridiction civile, que l'assignation doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande; Attendu qu'en l'espèce, si l'assignation spécifie les faits incriminés, constitués selon le demandeur par la diffusion d'écrits "orduriers" exprimant une "provocation au racisme", elle ne mentionne pas en revanche les qualifications légales et les textes qui leur sont réellement applicables; que la violation d'une disposition impérative destinée à garantir le respect des droits de la défense revêt un caractère substantiel et entraîne la nullité de l'assignation; Et attendu que l'UEJF, au titre de l'article 1382 du Cide Civil, à l'encontre de Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre, aucun autre fait, distincts de ceux ci-dessus examinés, étant observé à cet égard que la participation du second défendeur à la diffusion des propos poursuivis pourrait seulement, si son caractère délibéré était établi, constituer une complicité des délits susceptibles d'avoir été commis; attendu que, bien que ne pouvant être acceuillie, la demande de l'UEJF n'a pas été présentée dans des conditions fautives et abusives; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'allouer à Valentin Lacambre des dommages-intérêts et les mesures de publication qu'il sollicite;Attendu qu'aucune circonstance ne justifie l'application au profit de ceux qui en font la demande des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'association des utilisateurs d'internet recevable en son intervention volontaire,
Constate que les faits incriminés par l'UEJF sont susceptibles de constituer des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, Déclare nulle au regard des dispositions de l'article 53 de cette loi l'assignation délivrée le 8 avril 1997 par l'UEJF à l'encontre de Jean-Louis Costes et Valentin Lacambre,
Déclare irrecevable la demande nouvelle présentée le 10 juin par l'UEJF,Déboute l'UEJF de ses autres demandes,
déboute Valentin Lacambre de ses demandes reconventionnelles, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile,
Condamne l'UEJF aux dépens.
Fait et juée à Paris le 10 juillet 1997
Récupéré sur le site: http://costes.org
E-mail : [email protected]
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Nous nous plaçons sous
la protection de l'article 19 de la Déclaration des Droits
de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.