AAARGH
Ministère Public
C./.GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9615820015
NATURE DES INFRACTIONS: CONTESTATION
DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE
OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie Maurin
Nationalité : universitaire en retraite
Domicile : 69, rue de Sucy, 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : Comparant assisté de Me VERGES et Me PETILLAULT
avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé
des conclusions visées par le Président et le Greffier,
et jointes au dossier.
PARTIES CIVILES:
PROCEDURE D'AUDIENCE
Par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et puni par les articles 23, 24 al.6 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication dans le courant des mois d'avril et de mai 1996, de l'ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur sous le nom de "SAMISZDAT Roger GARAUDY", retenu à raison de 20 passages, précisés dans l'ordonnance, et ci-dessous analysés.
Appelée à l'audience du
29 mai 1997, après citation régulière du
prévenu, l'affaire a été renvoyée
contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, 11
décembre 1997 et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu ,
assisté de ses conseils.
Se sont constituées parties civiles ,par la voix de leurs
avocats:
Avant toute défense au fond, les
conseils du prévenu ont contesté la recevabilité
des constitutions de partie civile des associations "MACCABI-INTER"
et "AVOCATS SANS FRONTIÈRES", faute par celles-ci
de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des
dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881; ils
ont également déposé des conclusions aux
fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du
Code de Procédure Pénale, demandant au Tribunal
de dire que le prévenu saisira la Cour européenne
des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité
des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881
avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment
son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère
Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint
ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en
dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits
et de la procédure , à l'interrogatoire du prévenu,
à l'audition des témoins et des représentants
des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours
de la même audience se sont continués lors des audiences
des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article
461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les
termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté
ses réquisitions.
Fin de la page 4
Les conseils du prévenu ont été entendus
en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré;
le Président a, conformément à l'article
462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé
les parties que le jugement serait prononcé à l'audience
du 27 février 1998.
SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS
"MACCABI-INTER" et
"AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les
associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles
en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24
bis sont celles qui, régulièrement déclarées
depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent
, par leurs statuts, " de défendre les intérêts
moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER"
et " Avocats sans frontières":
La première a pour objet de "favoriser , par le moyen
des activités culturelles et artistiques, les échanges
et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture
et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive
et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ;
de lutter contre tout racisme , tout antisémitisme et toute
forme d'intolérance par tous moyens médiatiques,
culturels et éventuellement légaux ( en se référant
à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme
et la lutte contre toutes les discriminations , en particulier
, contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions
de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement
de l'article 24 bis.
L'association "Avocats sans frontières" s'est
, au demeurant , désistée de sa constitution lors
des débats ; il lui en sera donné acte.
SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE:
Les conseils du prévenu GARAUDY entendent faire saisir , par la voie de l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour
Européenne des Droits de l'Homme,
afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité des
dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881,
incriminant la contestation de crimes contre l'humanité,
avec la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'Homme et notamment son article 10.
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du
Code de Procédure Pénale , que "le Tribunal
saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur
toutes exceptions proposées par le prévenu pour
sa défense , à moins que la loi n'en dispose autrement
ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi , le juge répressif doit statuer lui-même sur
toute question dont dépend l'application de la loi pénale,
et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque
la solution du procès dépend d'un point de droit
qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application , en droit interne, des
dispositions de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme: celle-ci est d'application directe en France
, et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache
aux traités internationaux, par application de l'article
55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter,
le cas échéant, et de vérifier la compatibilité
du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle
institue ne peut être saisie par un requérant qu'après
épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la
défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.
AU FOND:
Dans le courant du mois d'avril 1996
, M. Roger GARAUDY a édité et mis en vente un ouvrage
écrit par lui-même , intitulé: "Les mythes
fondateurs de la politique Israélienne".
Il n'est pas contesté que cette 2ème édition,
à la différence de la première, a fait l'objet
d'une diffusion publique.
Le Ministère Public considère que de nombreux passages
de ce livre caractérisent
le délit de contestation de crime contre l'humanité,
prévu et puni par l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage:
il explique que celui-ci s'inscrit dans une série de travaux
consacrés à la lutte contre l'intégrisme
(qu'il soit romain , musulman ou sioniste) , et qu'il s'y est
employé à "dénoncer l'hérésie
sioniste, comme trahison de la foi des prophètes, sans
toucher à la
religion judaïque et sans mettre
en question l'existence de l'Etat d'Israel".
Il a voulu, poursuit-il , montrer que le sionisme politique ne
se sert du judaïsme que comme instrument et qu'il se traduit
par une politique agressive visant à la désintégration
de tous les états voisins ; que cette politique prétend
se situer au dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle
est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion
qu'il respecte et le sionisme une politique qu'il combat",
sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante
de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la
loi" (D.82, notes d'audience).
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
L' article 24 bis de la loi du 29 juillet
1881 introduit dans la loi sur la presse par la loi du 13 juillet
1990, dispose, en son premier alinéa:
"Seront punis des peines prévues par le sixième
alinéa de l'article 24 [ 1 an d'emprisonnement, 300.000
francs d'amende] ceux qui auront contesté , par un des
moyens énoncés à l'article 23, l'existence
d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils
sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire
international annexé à l'accord de Londres du 8
août 1945, et qui ont été commis soit par
les membres d'une organisation déclarée criminelle
en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne
reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale".
Le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg ,auquel
renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution
des juifs":
Ce jugement , du 1er octobre 1946, comporte
des condamnations pour crimes contre l'humanité, tels que
définis par le statut du tribunal international, incluant
les méthodes d'extermination des juifs.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme
moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de
l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
Au sens de ce texte, la contestation incriminée, c'est la mise en discussion , la mise en doute , la négation du fait lui-même.
Il convient d'examiner les passages poursuivis
au regard de ces seuls principes juridiques, en dehors de toute
autre considération, d'ordre historique notamment, qui
échappe à la compétence du juge:
I·) de la page 91 à la page 150 incluse débutant
par le titre 2 "le mythe de la justice de Nuremberg"
et se terminant par "La censure et la répression"
retenu dans son intégralité et notamment à
raison des extraits de texte suivants ;
Le mot "mythe" ("Mythe
de la justice de Nuremberg", "mythe des 6 millions de
juifs exterminés") est, ici, synonyme de fable , de
légende, de pure construction de l'esprit; il vise à
contester la réalité de l'événement
En affirmant que le nombre des victimes juives de la politique
d'extermination nazie est un" dogme" , qui sert à
"manipuler les opinions publiques", l'auteur le présente
comme un simple article de foi, instrumentalisé à
des fins
politiques , et nie son caractère de vérité historique.
Dans ces passages, l'auteur , affirmant
qu'il n'existe aucune preuve que la "solution finale"
("endlösung") ait été l'extermination
des juifs, développe la thèse selon laquelle les
nazis avaient , en réalité , le projet de "vider
l'Europe de ses juifs", et soutient qu'il s'agissait de rechercher
une " solution territoriale" pour leur expulsion.
Réfutant l'idée d'extermination soutenue par le
Procureur de Nuremberg, et tout projet d'un "meurtre légal
des juifs" , retenus par le jugement , M. GARAUDY s'efforce
de démontrer l'erreur d'interprétation commise par
ceux qui tiennent pour acquise l'existence d'une politique d'extermination
systématique des juifs.
Répondant à Hannah ARENDT,
qui s'étonnait de "l'air fou et chimérique"
d'une telle entreprise d'extermination menée en pleine
guerre, malgré la pénurie des matériaux de
construction et de matériel roulant ("le système
totalitaire" cité p. 123), Roger GARAUDY stigmatise
ses a priori, l'absence de remise en cause de ses "hypothèses
surréalistes", qui, par leur extravagance même,
constituent une réfutation supplémentaire des "thèses
exterminationnistes".
Les faits consignés par le jugement du Tribunal de Nuremberg
sont donc présentés comme une simple théorie,
une opinion aisément réfutable.
Interrogé par le juge d'instruction ( D. 139) sur ces différents passages , le prévenu a déclaré : "En ce qui concerne le problème des chambres à gaz, ce n'était pas l'objet de mon livre; et sans me prononcer sur le fond, pour lequel je n'ai pas compétence, je demandais simplement une discussion publique et scientifique sur les rapports faits sur ce problème ... Je ne suis pas chimiste et je n'ai pas qualité pour dire si les chambres à gaz ont existé ou non. Elles ont pu exister comme elles ont pu ne pas exister".
A l'audience M. GARAUDY a exprimé le même point de vue dubitatif.
Force est cependant de constater que
loin de se borner à exposer "les arguments contre
l'existence des chambres à gaz qui auraient été
jusqu'à présent cachés" (D. 139) , Roger
GARAUDY se les est appropriés, en les présentant
de façon raisonnée, et avec faveur: il ironise sur
" l'arme du crime", dont on ne trouve pas de trace malgré
sa monstruosité ; il met en parallèle le procès
de Nuremberg, et celui des sorcières du Moyen-Age; il tourne
en dérision les témoignages , qui sont le matériau
d'une "littérature romancée" et des films
(comme "Shoah" , qui ne représente qu'une affaire
commerciale, un "business"), et qui ne constituent que
des sources indirectes, peu fiables; il développe , avec
précision et très longuement, les conclusions de
l'expertise menée par l'ingénieur américain
Leuchter , qui aboutissent à une "impossibilité
chimique et technique" des chambres à gaz d'exécution
; il tire argument des propres travaux des tenants de la "thèse
exterminationniste" (Pressac, Klarsfeld) pour "démontrer" que l'album
des photos d'AUSCHWITZ publié par ceux-ci exclut toute
possibilité d'une extermination massive.
M. GARAUDY qualifie d'ailleurs de "grotesques" (p. 150)
certains aspects de la " thèse exterminationniste
Le Tribunal retiendra que Si le simple exposé des thèses
négationnistes , dans un but d'étude scientifique
, par exemple, ne constitue pas en lui-même le délit
de l'article 24 bis, il en va autrement lorsque l'auteur prend
parti sur le bienfondé de ces thèses, et les reprend
à son propre compte.
II·) de la page 151 à la page 168, un texte débutant par le titre 3 "le Mythe des six millions" (l'holocauste), et s'achevant par "et les accusés y ont cru à
l'exception de Goering et Streicher", retenu dans son intégralité et notamment en raison des extraits de texte suivants:
Le prévenu considère ici que la mise en oeuvre du "mythe de l'holocauste" a servi d'alibi aux grandes puissanoes pour dissimuler leurs propres crimes : il fait donc du crime commis contre les juifs le simple instrument d'une stratégie politique mondiale.
Au delà d'une protestation contre le "caractère sacral de l'holocauste" terme qui lui apparaît inadapté à la situation - l'auteur s'efforce de dénoncer une véritable machination organisée , consciente ("Il fallait pour cela que fût envisagée une solution finale...") en vue d'exagérer les crimes commis contre les juifs , et d'en faire un événement exceptionnel , historiquement incomparable.
L'auteur reprend ici , de façon
détaillée et argumentée , l'explication déjà
avancée plus haut de ce qu'a été à
ses yeux , la "solution finale" : l'expulsion des juifs
d'Europe et non leur extermination délibérée.
S'il consent que cette idée a été "
monstrueuse" et a conduit à des souffrances et à
une mortalité terribles , il n'estime pas nécessaire
de "recourir à d'autres méthodes " c'est
à dire aux chambres à gaz pour expliquer celles-ci.
Il explicite d'ailleurs sa pensée dans le passage suivant
:
Affirmant l'existence courante des fours crématoires, l'auteur
met en garde contre toute confusion avec les chambres à
gaz, soulignant par là-même la rareté de celles-ci,
et même leur caractère très hypothétique
(elles relèvent du " dogme de l'extermination par
le feu").
III·) de la page 246 à la page 260 du texte commençant à partir de b) "Le Mvthe déguisé en histoire et son utilisation politique" et s'achevant par "C'est à cela que, par ce dossier, nous avons voulu contribuer" retenu dans son entier et notamment à raison des extraits de texte suivants :
L'auteur dénonce ici la " volonté délibérée de perpétuer un mensonge" celui de l'extermination de 6 millions de juifs par le moyen des chambres à gaz et les méthodes employées pour aboutir à une "falsification systématique et arbitraire de l'histoire" ("Il a fallu violer toutes les règles[...] , il a fallu falsifier tous les documents"...).
L'auteur suggère, dans ce passage, que Si l'on a admis, malgré les témoignages contraires , que les chambres à gaz n'avaient pas existé en territoire allemand, on pourrait tout aussi bien admettre leur inexistence dans les camps de l'Est, faute d'autres preuves incontestables.
Il apparaît ainsi que, loin de
se borner, comme il l'affirme, à une critique de nature
politique ou idéologique du sionisme et des agissements
de l'Etat d'Israel critique parfaitement licite au regard des
textes qui régissent la liberté d'expression - loin
de limiter son propos à l'exposé objectif d'une
polémique quant à l'existence des chambres à
gaz nazies et de réclamer seulement, comme il le prétend,
un "débat public et scientifique" sur cet événement
historique, Roger GARAUDY s'est livré à une contestation
virulente et systématique de l'existence même des
crimes contre l'humanité commis contre la communauté
juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal
militaire international de Nuremberg, empruntant pour ce faire
largement à ce qu'une littérature révisionniste
abondante a déjà publié sur le sujet.
Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé.
SUR LES INTERÊTS CIVILS:
Les associations parties civiles, qui
ont dans leurs statuts pour objet d' entretenir le souvenir et
de défendre la mémoire des déportés
sont recevables à se constituer parties civiles.
L'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG et la Fondation pour la Mémoire
de la Déportation demandent la condamnation du prévenu
au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs
à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité
de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de
procédure pénale.
L'Amicale indépendante nationale des anciens déportés
internés juifs et leurs familles, l'Amicale des déportés
d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie , l l'Amicale
des anciens déportés juifs de France, internés
et familles de disparus demandent la condamnation du prévenu
au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs
à titre de dommages et intérêts, et d'une
indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article
475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz,
Auschwitz III et ses Kommandos demande la condamnation du prévenu
au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages
et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs
sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure
pénale.
Les parties civiles demandent en outre diverses mesures de publication.
Il sera fait droit à leurs demandes, dans les limites indiquées
au dispositif, étant précisé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir
réparation est de nature purement morale;
que la mesure de publication doit être envisagée
à titre de peine complémentaire, comme le prévoit
le texte, et non comme modalité de réparation du
dommage civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Roger GARAUDY, à l'égard de l'UNADIF, de la FNDIR, de l'Amicale des Anciens Déportés de BUNAMONOVITZ, de l'Amicale des Anciens Déportés Juifs de France, de l'Amicale
des Déportés d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie, de l'Association indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles, de l'Union nationale des déportés , internés et victimes de guerre ( UNDIVG), de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de l'association MACCABI INTER, de l'association Avocats sans frontières, parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR L'ACTION PUBLIQUE:
REJETTE l'exception préjudicielle
présentée par le prévenu Roger GARAUDY.
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY coupable du délit
de contestation de crimes contre l'humanité, prévu
et réprimé par les articles 23, 24 alinéa
6, 24bis, 42 , 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000
francs) d'amende.
Vu l'article 24 bis alinéa 2 et l'article 131-35 du Code
pénal :
ORDONNE la diffusion, à titre de peine complémentaire,
par le Journal Officiel de la République Française
du communiqué suivant:
PUBLICATION JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE Roger GARAUDY:
"Par jugement du 27 février 1998, prononcé
par le Tribunal de PARIS (17ème Chambre Correctionnelle),
Monsieur Roger GARAUDY a été déclaré
coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité,
prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881,
et condamné à 50.000 francs d'amende et au paiement
de dommages et intérêts aux Associations, parties
civiles, pour avoir publié, courant avril 1996, un ouvrage
intitulé: "les mythes fondateurs de la politique israélienne".
SUR LES INTERÊTS CIVILS:
DONNE ACTE à l'Association Avocats
sans Frontières de son DESISTEMENT.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association
MACABBI-INTER.
REÇOIT les autres constitutions de parties civiles.
CONDAMNE Monsieur Roger GARAUDY à payer à chacune
des parties civiles suivantes :
la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts
et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article
475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un
droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont
est redevable le condamné.
Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier
, 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7ème
chambre, le tribunal était composé de :
Président: M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs : MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REY-GROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ministère Public
c.i. GARAUDY
N· d'affaire : 9618325035
NATURE DES INFRACTIONS : PROVOCATION A LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE , RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.
PERSONNE POURSUIVIE:
Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution: comparant assisté de Maître VERGES et de Maître PETILLAULT, Avocats au Barreau de Paris.
[Fin de la page 1]
PARTIES CIVILES:
Suite à une plainte avec constitution de partie civile dép6sée le 1er juillet 1996 par le" Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples" (MRAP) ,et par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, ou une race déterminée, et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non appartenançe à une ethnie ou une race déterminée , prévus et punis par les articles
[Fin de la page 2]
23,24 al.6 et 7, 29 al.l, 32
al.2, 42, 47,48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, pour
avoir publié , courant avril et mai 1996, l'ouvrage intitulé
"Les mythes fondateurs de la politique israélienne",
dont il est l'auteur et l'éditeur, sous le nom de "
SAMISZDAT Roger GARAUDY" , retenu à raison de plusieurs
passages , précisés dans l'ordonnance, et ci-après
analysés.
Appelé à l'audience du 29 mai 1997, après
citation régulière du prévenu, l'affaire
a été renvoyée contradictoirement aux audiences
des 3 juillet, 2 octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier
1998
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu, assisté
de ses consèils. Se sont constitués parties civiles
:
Le Président a procédé
au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire
du prévenu, à l'audition des témoins et des
représentants des parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours
de la même audience se sont continués lors des audiences
des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article
461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les
termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté
ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus
en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré
; le Président a, conformément à l'article
462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé
les parties que le jugement serait prononcé le 27 février
1998.
AU FOND:
Dans le courant du mois d'avril 1996;
M. Roger GARAUDY a édité et mis en vente un ouvrage
, dont il est l'auteur, intitulé : "Les mythes fondateurs
de la politique israélienne".
Il n'est pas contesté que ceffe deuxième édition,
à la différence de la première ,a
[Fin de la page 3]
fait l'objet d'une diffusion
publique.
Les parties poursuivantes considèrent que plusieurs passages
de ce livre constituent les délits de diffamation raciale
et de provocation à la discrimination, à la haine
ou à la violence à l'égard de la communauté
juive.
M.GARAUDY explique que son ouvrage s'inscrit dans une série de travaux qu'il a "consacrés à la lutte contre l'intégrisme, et qu'il s'est employé , ici, à dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes sans toucher à la religion judaïque et sans mettre en question l'existence de l 'Etat d 'Israel".
Il a voulu ,poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du judaïsme que comme instrurnent et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au-dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme "que le judaïsme est une religion qu'il respecte, et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante de sa lutte contre i 'anti-sémitisme justement puni par la loi".
I.Sur le delit de diffamation raciale:
L'article 32 al.2 de la loi du 29juillet 1881 sanctionne la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Il convient d'examiner successivement
les deux passages poursuivis à ce titre :
[Fin de la page "4]
Ces deux passages se situent dans le chapitre intitulé : "le mythe de la justice de Nuremberg" , dans lequel l'auteur s'emploie notamrnent à démontrer qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une politique délibérée des nazis de procéder à l'extermination des juifs par le moyen des chambres à gaz.
Stigmatisant la faible valeur des témoignages recueillis , par exemple, par le cinéaste Claude Lanzmann, dans son film intitulé" Shoah" ,ou livrés par le livre ("Au nom de tous les miens" , de Martin Gray ; " Le journal d'Anne Franck" : p 138-139) , M. GARAUDY souligne l'aspect mercantile de telles entreprises (le mot" business" signifie " affaires" , "commerce") , le discrédit qui, par là même, s'y attache, et l'insignifiance de leur démonstration quant à la question des chambres à gaz.
En accolant le terme "business" au mot" shoah" (qui signifie " catastrophe") par lequel les juifs désignent le génocide dont ils ont été victimes pendant la seconde guerre mondiale, et dans le contexte d'une mise en doute avéré de l'existence même de celui-ci, le prévenu suggère , dans Ces passages ,que le juifs ont fabriqué de façon preuves tendant à démontrer la réalité et l'importance de ce génocide ,pour en tirer un profit financier.
Cette imputation porte incontestablement
atteinte à l'honneur et à la considération
de la communauté juive dans son ensemble.
II Sur le délit de provocation à la discrimination
à la haine ou à la violence à raison de la
race ou de la religion:
Deux passages sont poursuivis
à ce titre :
[Fin de la page 5]
Ces deux passages se situent dans la partie de l'ouvrage intitulée : "L'utilisation politique du mythe", dans un chapitre consacré au " lobby en France".
Le "lobby" dénoncé par l'auteur est, littéralement , le "lobby sioniste", entendu comme le groupe de pression qui, en France comme aux Etats-Unis, oeuvre au soutien de la cause de l'Etat d'Israel.
Cependant , l'analyse des pages 193 et suivantes montre que M. GARAUDY utilise ici l'adjectif "sioniste" comme synonyme de " juif", et que c'est le "lobby juif" qu'il entend viser : l'importance du " vote juif" est plusieurs fois mise en évidence (pages 193, 195, 196 et suivantes) ,de même que le soutien de "99% des juifi américains au sionisme israélien" ( page 197); l'auteur emploie lui-même les termes "lobby juif du Capitole" (page 198) pour désigner l'action entreprise par la communauté juive américaine auprès du gouvernement de son pays; plus loin, il évoque les "intégristes juifs" (page 228); etc....
Dans les deux passages visés par la poursuite , c'est donc bien la communauté juive que l'auteur met en cause à raison de son influence réputée excessive sur les médias, et de son pouvoir de "manipulation" de l'opinion publique, notamment à l'occasion des évènements qui la touchent directement ( les attentats, la profanation de Carpentras).
Cependant le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 al.6 de la loi sur la presse , exige que le texte incriminé tende , tant par son sens que par sa portée, à inciter le public à la discrimînation, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes déterminées.
En l'espèce , les passages poursuivis , s'ils tendent à démontrer qu'une population minoritaire (les juifs) se servirait de son pouvoir supposé pour manipuler l'information dans le sens de ses seuls intérêts, ne comprennent aucune exhortation, ni même aucun encouragement des lecteurs à l'un des comportements ou des sentiments décrits par la loi.
La relaxe s'impose donc de ce chef.`
SUR LES INTERETS CIVILS:
Le MRAP a pour objet, notamment "de faire disparaître le racisme, c'est-à-dire toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences, à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie ,une nation, une race ou une religion déterminée".
[Fin de la page 6]
L'association MACCABI INTER a
pour objet de favoriser , par le moyen des activités culturelles
et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels
dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire
connaître la culture juive et son histoire dans ses relations
avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme ,tout
antisémitisme et toutes forme d'intolérance par
tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement
légaux (en se référant à la loi de
1972 sur la discrimination)".
L'association " Avocats sans frontières" a pour but " la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations en particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces trois associations peuvent donc exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de diffamation et de provocation raciales, par application de l'article 48-1 de la loi sur la presse.
Le MRAP demande la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'association MACCABI-INTER demande la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L'association " Avocats sans frontières " sollicite 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et i franc au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi que diverses mesures de publication du jugement.
Il sera fait droit à ces demandes dans les limites indiquées au dispositif, étant observé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale ;
que les mesures de publication sollicitées apparaissent inopportunes.
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contràdictoire à l'encontre de Roger GARAUDY, prévenu, à l'égard du MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, l'association MACCABI-INTER et l'association" AVOCATS SANS FRONTIERES " parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
[Fin de la page 7]
RELAXE le prévenu Roger GARAUDY du chef du délit
de provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence raciales.
Le DECLARE COUPABLE du délit de diffamation publique
envers un groupe
de personnes, en l'espèce la communauté juive, à
raison de leur appartenance
à une race ou une religion déterminée, prévu
et puni
par les articles 23, 29. al.1,
32 al.2 de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de VINGT MILLE (20.000) francs
d'amende.
SUR LES INTERETS CIVILS:
REÇOIT les constitutions de partie civile des associations MRAP, MACCABI-INTER, et AVOCATS SANS FRONTIERES.
CONDAMNE M. Roger GARAUDY à
payer:
au MRAP : 1 franc à titre de dommages-intérêts et 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
à l'association MACCABI-INTER : 1 franc à titre de dommages-intérêts et 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
à l'association " AVOCATS SANS FRONTIERES" : 1 franc à titre de dommages-intérêts et 1 franc sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
REJETTE le surplus des demandes.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable M. Roger GARAUDY.
Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7eme chambre, le tribunal était composé de :
Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs: MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REYGROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[signatures]
[Fin de la page 8]
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de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.