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Strasbourg, le 21 novembre 2000


Version publique Déclassifiée
PC-CY (2000) Projet n·24 Rév.2

COMITE EUROPEEN POUR LES PROBLEMES CRIMINELS
(CDPC)
COMITE D'EXPERTS SUR LA CRIMINALITE DANS LE CYBER-ESPACE
(PC-CY)


Projet de Convention sur la cyber-criminalité
(Projet N· 24 REV. 2)
Etabli par le Secrétariat
Direction Générale I (Affaires Juridiques)




PROJET DE CONVENTION SUR LA CYBER-CRIMINALITE
Projet N· 24 REV.2)


 


 

Préambule


Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Etats parties à la Convention;
Convaincus de la nécessité de mener, en priorité, une politique pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le cyberespace, notamment par l'adoption d'une législation appropriée et par l'amélioration de la coopération internationale;
Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation, la convergence et la mondialisation permanente des réseaux informatiques;
Préoccupés par le risque que les réseaux informatiques et l'information électronique soient utilisés également pour commettre des infractions pénales et que les preuves de ces infractions soient stockées et transmises par le biais de ces réseaux;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération entre les Etats et l'industrie privée dans la lutte contre la cyber-criminalité et celle de protéger les intérêts légitimes liés au développement des techniques de l'information ;
Estimant qu'une lutte bien menée contre la cyber-criminalité requiert une coopération internationale en matière pénale accrue, rapide et efficace;
Convaincus que la présente Convention est nécessaire pour prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques, des réseaux et des données ainsi que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux et données, en assurant l'incrimination de ces comportements, comme il est décrit dans la présente Convention, et l'adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant la détection, l'investigation et la poursuite, tant au plan national qu'au niveau international, et en prévoyant des dispositions matérielles en vue d'une coopération internationale rapide et fiable;
Ayant à l'esprit la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre les intérêts de l'action répressive et le respect des droits de l'homme fondamentaux, tels que ces derniers sont exposés dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe (1950) ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies (1966), qui réaffirment tous deux le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, le droit à la liberté d'expression, y compris la liberté de rechercher, d'obtenir et de communiquer des informations et des idées de tout type, même au-delà des frontières, ainsi que le droit au respect de la vie privée ;
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Convention de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999) ;
Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe sur la coopération en matière pénale ainsi que d'autres traités similaires conclu entre les Etats membres du Conseil de l'Europe et d'autres Etats, et soulignant que la présente Convention a pour but de les compléter en vue de rendre plus efficaces les enquêtes et procédures pénales portant sur des infractions pénales en rapport avec des systèmes et données informatiques, ainsi que de permettre la collecte des preuves électroniques d'une infraction pénale ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la criminalité dans le cyberespace, et notamment des actions menées par les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le G8;
Rappelant la Recommandation N·(85) 10 concernant l'application pratique de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale relative aux commissions rogatoires pour la surveillance des télécommunications, la Recommandation N· R (88) 2 sur des mesures visant à combattre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins et la Recommandation n· R (89) 9 sur la criminalité en relation avec l'ordinateur, qui indique aux législateurs nationaux des principes directeurs pour définir certaines formes de criminalité informatique, ainsi que la Recommandation n· R (95) 13 relative aux problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l'information;
Eu égard à la Résolution n· 1, adoptée par les ministres européens de la justice à leur 21e conférence (Prague, juin 1997) qui recommande au Comité des Ministres de soutenir les activités menées par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) concernant la cyber-criminalité afin de rapprocher les législations pénales nationales et de permettre l'utilisation de moyens d'investigation efficaces en matière d'infractions informatiques, ainsi qu'à la Résolution N·3 adoptée lors de la 23e Conférence des Ministres européens de la Justice (Londres, juin 2000), qui encourage les parties aux négociations à poursuivre leurs efforts afin de trouver des solutions adaptées permettant au plus grand nombre d'Etats d'être parties à la Convention et reconnaît la nécessité de disposer d'un mécanisme rapide et efficace de coopération internationale qui tienne dûment compte des exigences spécifiques de la lutte contre la cyber-criminalité;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté par les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe à l'occasion de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10 - 11 octobre 1997) afin de chercher, sur la base des principes et des valeurs du Conseil de l'Europe, des réponses communes au développement des nouvelles technologies de l'information, sur la base des normes et des valeurs du Conseil de l'Europe;

Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Terminologie
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a. «système informatique» désigne tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données [ou d'autres fonctions] (1);
b. «données informatiques» désigne toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique, y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un système informatique exécute une fonction;
c. «fournisseur de service» désigne :
i. toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d'un système informatique ;
ii. toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou
ses utilisateurs ;
d. «données relatives au trafic» désigne toutes données ayant trait à une communication passant par un système informatique, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, avec indication des informations suivantes : origine, destination, itinéraire, heure (2), date, taille et durée de la communication ou type du service [réseau] sous-jacent.

Chapitre II Mesures à prendre au niveau national
Section 1 Droit pénal positif
Titre 1 Infractions contre la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et systèmes informatiques
Article 2 Accès illégal
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'accès intentionnel (3) et sans droit (4) (5) à tout ou partie d'un système informatique.
Les Parties peuvent requérir que l'infraction soit commise en violation des mesures de sécurité, dans l'intention d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention délictueuse (6), ou bien vis-à-vis d'un système informatique connecté à un autre système informatique.

Article 3 Interception illégale
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'interception intentionnelle et sans droit, effectuée par des moyens techniques, de données informatiques, lors de transmissions non publiques (7), à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques en provenance d'un système informatique transportant de telles données informatiques. Les Parties peuvent requérir que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse ou vis-à-vis d'un système informatique relié à un autre système informatique.

Article 4 Atteinte à l'intégrité des données
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d'endommager, d'effacer, de détériorer, d'altérer (8) ou de supprimer (9) des données informatiques, intentionnellement et sans droit.

Article 5 Atteinte à l'intégrité du système
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entrave grave intentionnelle et sans droit au fonctionnement d'un système informatique, par l'introduction, le transfert, l'endommagement, l'effacement, la détérioration, l'altération et la suppression de données informatiques.

Article 6 Abus de dispositifs
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit:
a. la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion, ou d'autres formes de mise à disposition,
1. d'un dispositif, y compris un programme informatique principalement conçu pour permettre la commission de l'une des infractions établies conformément aux articles 2 5 ci-dessus ;
2. d'un mot de passe, d'un code d'accès ou des données informatiques similaires permettant d'accéder à l'ensemble ou à une partie d'un système informatique dans l'intention qu'il soit utilisé afin de commettre l'une ou l'autre des infractions visées par les articles 2 5 ; et
b. la possession d'un article visé aux paragraphes (a) (1) et (2) ci-dessus dans l'intention qu'il soit utilisé afin de commettre l'une ou l'autre des infractions visées par les articles 2 5. Une Partie peut exiger en droit interne qu'un certain nombre de ces articles soit détenu pour que la responsabilité soit engagée.
2. Le présent article ne saura être interprété comme requérant une responsabilité pénale lorsque la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation, la diffusion ou d'autres formes de mise à disposition mentionnées au paragraphe 1 dudit article n'a pas pour but de commettre une infraction établie conformément à l'article 2 à 5 de la présente Convention, ce qui est le cas, par exemple, de l'essai autorisé ou de la protection d'un système informatique.

[3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 du présent article, à condition que cette
réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute autre mise à disposition des articles mentionnés au paragraphe
1 (a)(2).]

Titre 2 Infractions informatiques
Article 7 Falsification informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression intentionnels et sans droit de données informatiques, engendrant des données non authentiques, dans l'intention qu'elles puissent être prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si elles étaient authentiques (10), indépendamment du fait qu'elles sont ou non directement lisibles et intelligibles. Une Partie peut exiger en droit interne une intention frauduleuse ou une intention pernicieuse similaire pour que la responsabilité soit engagée.

Article 8 Fraude informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de causer intentionnellement et sans droit un préjudice patrimonial à autrui par:
a. l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression de données informatiques,
b. toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système informatique,
dans l'intention d'obtenir sans droit un bénéfice économique pour soi-même ou pour autrui.

Titre 3 Infractions se rapportant au contenu
Article 9 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit (11):
a. offrir (12) ou rendre disponible de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique ;
b. diffuser ou transmettre de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique ;
c. produire de la pornographie enfantine en vue de la diffuser par le biais d'un système informatique (13);
d. se procurer ou procurer (14) à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique ;
e. posséder (15) de la pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de
données informatiques.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la «pornographie enfantine» comprend toute matière pornographique (16) représentant de manière visuelle :
a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite (17);
b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
c. des images réalistes (18) représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d'âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1 (d) et 1 (e) et 2 (b) et 2 (c).

Titre 4 Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes

Article 10 Infractions liées aux atteintes à la propriété intellectuelle et aux droits connexes
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété intellectuelle définie par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en vertu de l'Acte de Paris du 24 juillet 1971, de la Convention de Berne sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques, de l'Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l'OMPI sur la propriété intellectuelle, à l'exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque de tels actes sont commis intentionnellement, à une échelle commerciale et au moyen d'un système informatique.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits connexes définie par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en vertu de la Convention internationale pour la protection des interprètes, exécutants, producteurs de phonogrammes et organisations de radiodiffusion signée à Rome (Convention de Rome), de l'Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du Traité de l'OMPI sur les interprétations, exécutions et phonogrammes à l'exception de tout droit moral conféré par ces conventions, lorsque de tels actes sont commis intentionnellement, à une échelle commerciale et au moyen d'un système informatique.
3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que d'autres remèdes efficaces soient disponibles.
Titre 5 Autres formes de responsabilité et de sanctions

Article 11 Tentative et complicité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement (19) en vue de la perpétration d'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 10 de la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative de commettre l'une des infractions établies en vertu des articles 3 à 5, 7, 8, 9 (1)b et 9(1)c de la présente Convention, lorsque cette tentative est intentionnelle.
3. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer, dans un document adressé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 du présent article.

Article 12 Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables (20) des infractions établies en vertu de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

Article 13 Sanctions et mesures
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en vertu des articles 2 - 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives comprenant des peines privatives de liberté.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en vertu de l'article 12 fassent l'objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.

Section 2 Droit de procédure
Titre 1 Dispositions communes
Article 14 Conditions et sauvegardes relatives à l'application des mesures du droit de procédure
1. Les mesures adoptées conformément à la présente section doivent être appliquées aux fins d'enquêtes et de procédures pénales (21) sur des infractions établies conformément aux articles 2 - 11 de la présente Convention, sur d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique, ou pour la collecte de preuves électroniques d'une infraction pénale.
2. L'application des mesures adoptées doit être sujette aux conditions et sauvegardes prévues par le droit interne de la Partie concernée, eu égard à la protection adéquate des droits de l'homme et, le cas échéant, à la proportionnalité des mesures avec la nature et les circonstances de l'infraction.

Article 15 Portée d'application des mesures du droit de procédure
1. Sauf disposition contraire figurant à l'article 21, chaque Partie applique les mesures décrites dans la présente section :
a. aux infractions établies conformément aux articles 2-11 de la présente Convention ;
b. à toute autre infraction commise au moyen d'un système informatique ; et
c. aux preuves électroniques de toute infraction pénale.
2. Option 1 : Chaque Partie peut, au titre des infractions mentionnées dans les paragraphes 1(b) et (c), se réserver le droit de n'appliquer la mesure visée à l'article 20 qu'aux infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l'éventail de ces infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l'article 21.
2. Option 2 : Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer les mesures mentionnées à l'article 20 qu'aux infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans la réserve, pour autant que l'éventail de ces infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus réduit que celui des infractions auxquelles elle applique les mesures mentionnées à l'article 21. Elle doit envisager de restreindre ce genre de réserve aux infractions mentionnées dans les paragraphes 1 (b) et (c) ci-dessus.

Titre 2 Conservation rapide de données stockées
Article 16 Conservation rapide de données stockées dans un système informatique
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'ordonner ou d'obtenir d'une autre manière, en relation avec une affaire pénale particulière, la conservation rapide de données stockées au moyen d'un système informatique notamment lorsqu'il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement sensibles (22) aux risques de perte ou de modification (23).
2. Lorsqu'une Partie applique le paragraphe 1 ci-dessus en enjoignant à une personne de conserver des données stockées spécifiées se trouvant en la possession ou sous le contrôle de celle-ci, ladite Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger cette personne à conserver et protéger l'intégrité de ces données pendant une durée appropriée, afin de permettre aux autorités compétentes d'obtenir leur divulgation.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger le gardien des données ou autre personne chargée de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en oeuvre desdites procédures pendant la durée prévue par son droit interne.

4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux conditions et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie concernée (24).
Article 17 Conservation et divulgation rapides de données relatives au trafic
1. Pour permettre la mise en oeuvre les procédures visées par l'article 16 en vue de la conservation de données relatives au trafic concernant une communication spécifique, chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour :
a. veiller à la conservation rapide de ces données relatives au trafic, indépendamment de la question de savoir si un seul ou plusieurs fournisseurs de service ont participé à la transmission de cette communication ; et
b. assurer la divulgation rapide à l'autorité compétente de la Partie, ou à une personne désignée par cette autorité, d'une quantité suffisante de données relatives au trafic, aux fins d'identification des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise.

Titre 3 Injonction de produire
Article 18 Injonction de produire
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes - aux fins d'enquête ou de procédure pénales - à ordonner :
a. à une personne présente sur son territoire, de communiquer (25) les données informatiques spécifiées qui
sont sous le contrôle de cette personne et sont stockées dans un système informatique ou un support de stockage informatique; et
b. à un fournisseur de services offrant ceux-ci sur son territoire, de communiquer les données relatives à l'abonné qui sont en possession ou sous le contrôle de ce fournisseur de services;
2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux conditions et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie concernée.
3. Aux fins du présent article, l'expression « données relatives aux abonnés » désigne toute information contenue sous forme de données informatiques ou sous toute autre forme qui est détenue par un fournisseur de service et qui se rapporte aux abonnés à ses services, autres que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant d'établir :
i. le type de service de communication utilisé par l'abonné et les dispositions techniques prises à cet égard ;
ii. l'identité, l'adresse postale, le numéro de téléphone de l'abonné et toute autre adresse permettant de le joindre ;
iii. toute autre information relative à l'endroit où se trouvent les équipements de communication stationnaires disponibles sur la base d'un contrat (26) ;

Titre 4 Perquisition et saisie de données informatiques stockées
Article 19 Perquisition et saisie de données informatiques stockées
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes à perquisitionner ou à accéder d'une façon similaire :
a. à un système informatique ou à une partie de celui-ci et aux données informatiques qui y sont stockées ; et
b. à un support du stockage informatique permettant de stocker des données informatiques sur son territoire pour les besoins d'enquêtes ou de procédures pénales.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent ou accèdent d'une façon similaire à un système informatique spécifique ou à une partie de celui-ci, conformément au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de penser que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique ou dans une partie de celui-ci, sur son territoire ou en un autre lieu relevant de sa souveraineté, et que ces données sont légalement accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système
initial, lesdites autorités soient en mesure d'étendre rapidement la perquisition ou un moyen d'accès similaire à l'autre système.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes, aux fins d' enquêtes ou de procédures pénales, à saisir ou à acquérir d'une façon similaire les données informatiques auxquelles l'accès a été obtenu en vertu des paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives suivantes :
a. saisir ou acquérir d'une façon similaire un système informatique ou une partie de celui-ci ou un support de
stockage informatique ;
b. réaliser et conserver une copie de ces données informatiques ;
c. préserver l'intégrité des données informatiques stockées pertinentes ; et
d. rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques du système informatique consulté.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses autorités compétentes, pour les besoins d'enquêtes ou de procédures pénales, à enjoindre à toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu'il contient de fournir toutes les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre l'application des mesures visées
par les paragraphes 1 et 4.
5. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet article doivent être sujets aux conditions et sauvegardes prévues par le droit interne de la Partie concernée.

Titre 5 Collecte en temps réel de données informatiques
Article 20 Collecte en temps réel des données relatives au trafic
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires, aux fins d'enquêtes pénales ou de procédures, pour habiliter ses autorités compétentes à :
a. collecter ou enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire ;
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses compétences techniques à :
i. collecter ou enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes coopération et assistance pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel, de données relatives au trafic associées à des communications précises transmises sur son territoire au moyen d'un système informatique.
2. Lorsque les principes établis de son ordre juridique interne l'imposent, une Partie peut adopter d'autres mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte et l'enregistrement en temps réel de données relatives au trafic par des moyens techniques existant sur son territoire, à condition que lesdites mesures garantissent la disponibilité des données en question aux fins d'enquêtes et de procédures pénales.
3. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux conditions et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie concernée.
Article 21 Interception de données relatives au contenu
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires, aux fins d'enquêtes et de procédures pénales liées à de graves infractions à définir dans le droit interne, pour habiliter ses autorités compétentes à :
a. collecter ou à enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire ; et
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses compétences techniques à :
i. collecter ou à enregistrer par l'application de moyens techniques existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes coopération et assistance pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel, de données relatives au contenu et en rapport avec des communications précises sur son territoire (27) transmises au moyen d'un système informatique.
2. Lorsque les principes établis de son ordre juridique interne l'imposent, une Partie peut adopter les autres mesures qui se révèlent nécessaires pour assurer la collecte et l'enregistrement en temps réel de données relatives au contenu par des moyens techniques existant sur son territoire, à condition que lesdites mesures garantissent la disponibilité des données en question aux fins d'enquêtes et de procédures pénales.
3. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le présent article doivent être soumis aux conditions et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie concernée.

Article 22 Obligation de confidentialité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour obliger un fournisseur de services à garder confidentiel le fait que l'un ou l'autre des pouvoirs prévus aux articles 20 et 21 a été exécuté ainsi que toute information sur ladite exécution.
2. Les mesures mentionnées dans le présent article doivent être soumises aux conditions et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie concernée.

Section 3 Compétence
Article 23 Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie conformément aux articles 2 11 de la présente Convention, lorsque l'infraction est commise:
a. sur son territoire ; ou
b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie ou enregistré selon ses lois ; ou
c. à bord d'un aéronef immatriculé dans cette Partie ; ou
d. par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si l'infraction ne relève de la compétence territoriale d'aucun Etat.
2. Chaque Etat peut se réserver le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions bien précis, les règles de compétence définies aux paragraphes 1b 1d du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.
3. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à toute infraction mentionnée à l'article 25, paragraphe 1, de la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.
4. La présente Convention n'exclut aucune compétence exercée par une Partie conformément à son droit interne.
5. Lorsque plusieurs Parties revendiquent avoir compétence à l'égard d'une infraction présumée visée dans la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de décider quelle est celle qui est la mieux à même d'exercer les poursuites.

Chapitre III Coopération internationale
Section 1 Principes généraux
Titre 1 Principes généraux relatifs à la coopération internationale
Article 24 Principes généraux relatifs à la coopération internationale
Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions du présent chapitre et en application des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale, des arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et de leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou afin de recueillir des preuves électroniques se rapportant à une infraction pénale.

Titre 2 Principes relatifs à l'extradition
Section 2 Extradition
Article 25 Extradition
1. Le présent article s'applique à l'extradition entre des Parties pour les infractions pénales définies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, à condition qu'elles soient punissables dans la législation des deux Parties concernées par une peine privative de liberté pour une période maximale d'au moins un an, ou par une peine plus sévère.
Lorsqu'un traité d'extradition ou un arrangement établi sur la base des législations uniformes ou réciproques est en vigueur entre deux ou plusieurs Parties et que ce texte exige, pour qu'il y ait extradition, une peine minimale différente, c'est la peine minimum prévue par le traité ou l'arrangement qui s'applique.
2. Les infractions pénales décrites au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme incluses en tant que délits pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant ou pouvant être conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à inclure de telles infractions en tant que délits pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition pouvant être conclu entre ou parmi eux.
3. Lorsqu'une Partie conditionne l'extradition à l'existence d'un traité et reçoit une demande d'extradition d'une autre Partie avec laquelle elle n'a pas conclu de traité d'extradition, elle peut considérer la présente convention comme fondement juridique pour l'extradition au regard de toute infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les Parties qui ne conditionnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions pénales mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme des infractions pouvant donner lieu entre elles à l'extradition.
5. L'extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'extradition en vigueur, s'agissant aussi des motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Si l'extradition pour une infraction pénale mentionnée au paragraphe 1 du présent article est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne recherchée ou parce que la Partie requise s'estime compétente pour cette infraction, la Partie requise soumet l'affaire, à la demande de la Partie requérante, à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, et rendra compte en temps utile de l'issue de l'affaire à la Partie requérante. Les autorités en question prendront leur décision et mèneront l'enquête et la procédure de la même manière que pour toute autre infraction de nature comparable conformément à la législation de cette Partie.
7. (a) En l'absence de traité, chaque Partie communiquera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le nom et l'adresse de chaque autorité (28) responsable de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire.
(b) Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe établit et tient à jour un registre des autorités ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit veiller en permanence à l'exactitude des données figurant dans le registre.

Titre 3 Principes généraux relatifs à l'entraide
Article 26 Principes généraux relatifs à l'entraide
1. Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou afin de recueillir des preuves électroniques se rapportant à une infraction pénale.
2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'acquitter des obligations énoncées aux articles 29 à 35.
3. En cas d'urgence, chaque Partie accuse réception des demandes d'entraide et y répond par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d'authentification, avec confirmation officielle si l'Etat requis l'exige.
4. Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles [option 1 : 27 à 31 et 33 à 35] [option 2 : du présent Chapitre], l'entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d'entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser l'entraide au seul motif que la requête porte sur une infraction qu'elle considère comme de nature fiscale.
5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l'infraction, en relation avec laquelle l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale par son droit interne, sans qu'il y ait lieu de se demander si ledit droit interne classe l'infraction dans la même catégorie d'infractions ou la désigne par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.
Article 27 Procédures relatives aux demandes d'entraide en l'absence d'accords internationaux applicables
1. En l'absence d'un traité d'entraide ou d'un arrangement établi sur la base des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des paragraphes 2 à 10 du présent article s'appliquent. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un accord ou une législation de ce type existe, à moins que les Parties concernées décident d'appliquer à la place tout ou partie du reste de cet article.
2. a. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées d'envoyer les demandes d'entraide ou d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités compétentes pour leur exécution;
b. les autorités centrales communiquent directement les unes avec les autres;
c. chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités désignées en application du présent paragraphe;
d. le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe constitue et met à jour un registre des autorités centrales désignées par les Parties. Chaque Partie s'assure que les indications figurant sur ce registre sont à tout moment correctes.
3. Les demandes d'entraide sous le présent article sont exécutées conformément à la procédure spécifiée par la Partie requérante, sauf lorsqu'elle est incompatible avec la législation de la Partie requise (29).
4. Outre les conditions ou motifs de refus prévus à l'article 26, paragraphe 4, l'entraide peut être refusée par la Partie requise :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme politique ou liée à une infraction politique ; ou
b. si la Partie requise estime que le fait d'accéder à la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
5. La Partie requise peut surseoir à l'exécution des mesures visées par une demande si elle estime que celles-ci risqueraient de porter préjudice à des enquêtes ou procédures conduites par ses autorités.
6. Avant de refuser ou de différer sa coopération, la Partie requise examine, après avoir le cas échéant consulté la Partie requérante, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve de conditions qu'elle juge nécessaires.
7. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de la suite qu'elle entend donner à la demande d'entraide. Elle motive son éventuel refus d'y faire droit ou l'éventuel ajournement de la demande. La Partie requise informe également la Partie requérante de toute raison rendant impossible l'exécution de l'entraide ou susceptible de la retarder de manière significative.
8. La Partie requérante peut demander que la Partie requise que le fait et l'objet de toute requête formulée au titre du présent chapitre restent confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de ladite requête. Si la Partie requise ne peut faire droit à cette demande de confidentialité, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la requête doit néanmoins être exécutée.
9. a. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante peuvent adresser directement à leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide ou les communications s'y rapportant. Dans tous les cas de ce genre, copie en sera adressée simultanément aux autorités centrales de la Partie requise par le biais de l'autorité centrale de La Partie requérante
b. Toute demande de communication formulée au titre du présent paragraphe peut l'être par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
c. Lorsqu'une demande a été formulée en application de l'alinéa (a) du présent article et que l'autorité n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet à l'autorité nationale compétente et en informe directement la Partie requérante.
d. Les demandes ou communications effectuées en application du présent paragraphe et qui ne supposent pas de mesure de coercition peuvent être directement transmises par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise.
e. Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que, pour des raisons d'efficacité, les demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées à son autorité centrale.
Article 28 Information spontanée
1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l'absence de requête préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes, lorsqu'elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions pénales établies conformément à la présente convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.
2. Avant de fournir de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou ne soient utilisées que sous certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l'autre Partie, qui devra alors déterminer s'il faut que les informations en question soient néanmoins communiquées. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces
dernières.

Section 2 Dispositions spécifiques
Titre 1 Entraide en matière de mesures provisoires
Article 29 Conservation rapide de données informatiques stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie d'ordonner ou d'obtenir d'une autre façon la conservation rapide de données stockées au moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet desquelles la Partie requérante a l'intention de soumettre une demande d'entraide au vue de la perquisition ou de l'accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l'acquisition par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
2. Une demande de conservation déposée en vertu du paragraphe 1 doit comporter les éléments suivants :
a. l'autorité qui demande la conservation ;
b. l'infraction faisant l'objet de l'enquête et un bref exposé des faits qui s'y rattachent ;
c. les données stockées à conserver et la nature de leur lien avec l'infraction ;
d. la nécessité de la mesure de conservation ; et
e. le fait que la Partie entend soumettre une demande d'entraide en vue de la perquisition ou de l'accès par un
moyen similaire, de la saisie ou de l'acquisition par un moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
3. Après avoir reçu la demande d'une autre Partie, la Partie requise doit prendre toutes les mesures appropriées afin de procéder sans délai à la conservation des données spécifiées, conformément à son droit. Dans la réponse à une telle demande, la double incrimination n'est pas requise comme condition préalable à la conservation.
4. Option 1 : Une Partie qui exige la double incrimination comme condition pour divulguer des données à la Partie requérante peut, vis-à-vis des infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans la réserve, et autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, se réserver le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent article dans les cas où elle a de bonnes raisons de penser qu'au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne pourra être remplie.
Option 2 : Une Partie peut, vis-à-vis des infractions ou catégories d'infractions autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, exiger la double incrimination comme condition pour assurer la conservation au titre du présent article, lorsqu'elle exige la double incrimination comme condition pour divulguer des données à la Partie requérante et qu'elle a de bonnes raisons de penser qu'au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination ne pourra être remplie.
Option 3 : Chaque Etat qui exige la double incrimination comme condition pour divulguer des données à une Partie requérante peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, indiquer par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que vis-à-vis des infractions ou catégories d'infractions spécifiées dans ladite déclaration, et autres que celles établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, il se réserve le droit d'exiger la double incrimination comme condition pour assurer la conservation en vertu du présent article.
5. En outre, une demande de conservation peut être refusée uniquement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou comme étant liée à une infraction de nature politique ; ou
b. si la Partie requise estime que l'exécution de la demande risque de porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.
6. Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple ne suffira pas pour garantir la disponibilité future des données, compromettra la confidentialité de l'enquête de la Partie requérante ou nuira d'une autre façon à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie requérante, qui décide alors s'il convient néanmoins de faire droit à la demande.
7. Toute conservation effectuée en réponse à une demande visée au paragraphe 1 sera valable pour une période d'au moins 60 jours afin de permettre à la Partie requérante de soumettre une demande en vue de la perquisition ou de l'accès par un moyen similaire, de la saisie ou de l'acquisition par un moyen similaire, ou de la divulgation des données. Après la réception d'une telle demande, les données doivent continuer à être conservées en attendant la prise d'une décision concernant la demande.

Article 30 Divulgation rapide de données conservées
1. Lorsqu'en faisant droit à une demande formulée en vertu de l'article 29 en vue de la conservation de données relatives au trafic concernant une communication précise, la Partie requise découvre qu'un fournisseur de services dans un autre Etat a participé à la transmission de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement à la Partie requérante une quantité suffisante de données concernant le trafic aux fins d'identification du fournisseur de service et de la voie par laquelle la communication a été transmise.
2. La divulgation de données relatives au trafic en vertu du paragraphe 1 peut être refusée seulement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise considère comme étant de nature politique ou liée à une infraction de nature politique ; ou
b. si elle considère que le fait d'accéder à la demande risque de porter préjudice à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels.

Titre 2 Entraide concernant les pouvoirs d'investigation
Article 31 Entraide concernant l'accès aux données stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d'accéder de façon similaire, de saisir ou d'acquérir de façon similaire, ou de divulguer des données stockées au moyen d'un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données conservées conformément à l'article 29.
2. La Partie requise satisfera à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements et les législations évoqués à l'article 24 et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
3. La demande devra être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants:
a. il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont conservées pour une courte période ou que celles-ci soient particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification ; ou
b. les instruments, arrangements et législations évoqués au paragraphe 2 prévoient une coopération rapide.
Article 32 Accès transfrontalier à des données stockées, avec consentement ou lorsque elles sont accessibles au
public
Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie :
a. obtenir accès à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou
b. obtenir accès à ou recevoir au moyen d'un système informatique situé sur son territoire des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.
Article 33 Assistance mutuelle dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic
1. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle dans la collecte en temps réel de données concernant le trafic et associées à certaines communications, sur leur territoire, transmises au moyen d'un système informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette assistance est régie par les conditions et procédures prévues en droit interne.

Option 1
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer la mesure mentionnée dans le présent article qu'à certaines infractions ou catégories d'infractions, à condition qu'elle s'en abstienne vis-à-vis des infractions établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention, ainsi que des infractions ou catégories d'infractions auxquelles est applicable la mesure mentionnée à l'article 34.
Option 2
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer la mesure mentionnée dans le présent article qu'à certaines infractions ou catégories d'infractions, à condition que l'éventail de ces infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus réduit que celui auquel est applicable la mesure mentionnée à l'article 34. Chaque Partie envisage de restreindre sa réserve de façon à permettre l'application de la mesure aux infractions établies conformément aux articles 2 à 11 de la présente Convention.
Article 34 Entraide en matière d'interception de données relatives au contenu
Les Parties se prêtent, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes applicables, une assistance mutuelle pour la collecte ou l'enregistrement en temps réel de données relatives au contenu et associées à certaines communications transmises au moyen d'un système informatique.

Titre 3 Réseau 24/7
Article 35 Réseau 24/7
1. Chaque Partie désigne un point de contact joignable 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin de fournir une assistance immédiate aux fins d'investigations concernant les infractions pénales liées à des systèmes et données informatiques ou afin de recueillir des preuves électroniques se rapportant à une infraction pénale. Cette assistance englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes le permettent, l'application directe des mesures suivantes :
a. apport de conseils techniques;
b. conservation des données conformément aux articles 29 et 30 ; et
c. recueil de preuves, apport d'informations à caractère juridique, et localisation des suspects.
2. a. Le point de contact d'une Partie pourra correspondre avec le point de contact d'une autre Partie selon une procédure
accélérée.
b. Si le point de contact désigné par une Partie ne dépend pas de l'autorité ou des autorités de cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir en coordination avec cette ou ces autorités selon une procédure accélérée.
3. Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé et équipé en vue de faciliter le fonctionnement du réseau.

[Section 3 Dispositions relatives à l'échange et à la protection d'informations]
Option 1
[Article 35bis] Règles concernant l'échange et la protection d'informations en l'absence d'accords internationaux
applicables.
1. [Lorsqu'il n'existe pas de traité d'entraide ou d'arrangement reposant sur une législation uniforme ou réciproque en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions du présent article s'appliquent. Elles ne s'appliquent pas lorsque un tel traité ou arrangement existe, sauf si les Parties concernées sont convenues d'appliquer à la place une partie ou la totalité du présent article.
2. L'objet d'une demande d'entraide formulée au titre du présent chapitre, ou les informations transmises d'une Partie à une autre par suite de l'exécution d'une telle requête ne peuvent être utilisés par la Partie à laquelle ces informations ont été transmises que dans les cas suivants :
a. aux fins des enquêtes ou procédures indiquées dans la demande;
b. aux fins d'autres procédures judiciaires et administratives en rapport direct avec les enquêtes ou procédures mentionnées au titre de l'alinéa (a) ci-dessus ;
c. pour prévenir une menace grave et immédiate à la sécurité publique ;
d. à toute autre fin, uniquement avec le consentement préalable de la Partie fournissant les informations.
3. Avant de fournir les informations mentionnées au paragraphe 3, la Partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou ne soient utilisées qu'à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut satisfaire à cette demande, elle doit en informer la Partie qui fournit les informations, qui devra alors déterminer si celles-ci doivent être fournies ou non. Si la Partie destinataire accepte les informations à certaines conditions, elle sera liée par celles-ci. Aucune condition ne doit être imposée dans les cas mentionnés à l'alinéa (c) ci-dessus.
4. Toute Partie qui communique des informations comme celles mentionnées au paragraphe 2 peut demander à la Partie destinataire d'exposer l'usage qu'elle compte en faire.]

Option 2
[Article ..] Confidentialité et restriction d'utilisation
[1. Partie requérante peut demander que la Partie requise n'utilise pas, sans son accord préalable, l'objet de la requête à des fins autres que celles pour lesquelles il a été donné suite à celle-ci, soit aux fins d'enquêtes ou de procédures. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette demande, elle doit en informer rapidement la Partie requérante, qui déterminera alors s'il faut faire droit à la requête ou non.
2. La Partie requise peut demander que la Partie requérante ne transmette ou n'utilise pas sans son accord préalable les documents fournis à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles mentionnées dans la requête. Si la Partie requérante accepte ces documents à certaines conditions, elle sera lié par elles. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à ces conditions, elle doit en informer rapidement la Partie requise, qui devra alors déterminer si les documents en question doivent néanmoins être fournis.

Option 3
Le texte de l'option 2 devrait être inséré en tant que sous-paragraphes de l'article 27, alinéa 8.

Option 4
[Article ..] Confidentialité et restriction d'utilisation
1. La Partie requise peut, [en plus des conditions mentionnées à l'article 22 (4),] subordonner l'exécution d'une requête formulée en vertu du présent chapitre aux deux conditions suivantes :
- que le matériel fourni reste confidentiel ;
- qu'il ne serve pas aux fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles indiquées dans la requête.
2. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à cette condition, elle en informe rapidement la Partie requise, qui détermine alors si le matériel doit néanmoins être fourni.

Chapitre IV Clauses finales
Article 36 Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, y compris au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Article 37 Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil et n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 38 Application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général.
Article 39 Effets de la Convention
1. L'objet de la présente Convention est de compléter les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions:
- de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature le 13 décembre 1957 à Strasbourg [STE n·24] ;
- de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ouverte à la signature le 20 avril 1959 à Strasbourg [STE n·30] ;
- du Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ouvert à la signature le 17 mars 1978 à Strasbourg [STE n·99].
2. Si deux ou plusieurs Parties ont conclu un accord ou un traité relatif aux questions réglées par la présente Convention ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, ou le feront à l'avenir, elles auront aussi la faculté d'appliquer ledit accord ou traité ou d'établir leurs relations en conséquence, au lieu de la présente Convention.
3. Rien dans la présente Convention ne doit affecter d'autres droits, restrictions, obligations et responsabilités d'une ou l'autre Partie.
Article 40 Déclarations
Par déclaration écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, signaler qu'il se prévaut de la faculté de requérir, le cas échéant, un ou plusieurs éléments supplémentaires comme il est prévu aux articles 2, 3, 6, paragraphe 1(b), 7, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 3, et 27, paragraphe 9(e).
Article 41 [Clauses fédérales]
[Un Etat fédéral peut notifier au Secrétaire Général qu'il honorera des obligations aux termes de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent les relations entre son gouvernement central et d'autres Etats constituants ou autre entités territoriales analogues. Lorsqu'il fait une déclaration, un Etat fédéral doit fournir des indications concernant la nature de son système fédéral et l'effet de son fédéralisme sur l'application de la Convention.]
Article 42 Réserves
1. Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, invoquer la ou les réserves prévues aux articles 6, paragraphe 3], 9, paragraphe 4, 10, paragraphe 3, 11, paragraphe 3, 15, paragraphe 2, 23, paragraphe 2, 29, paragraphe 4 [et 33, paragraphe 2]. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Un Etat ne peut pas faire de réserves à plus de [..] des dispositions mentionnées paragraphe précédent.
Article 43 Statut et retrait des réserves
1. Une Partie qui a fait une réserve conformément à l'article 42 peut la retirer en totalité ou en partie par notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait prendra effet à la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prendra effet à cette date ultérieure.
2. Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées à l'article 42 doit retirer cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
3. Le Secrétaire Général peut demander périodiquement des renseignements auprès des Parties ayant fait une ou plusieurs réserves comme celles mentionnées à l'article 42, sur les perspectives de retrait de cette réserve ou de ces réserves.
Article 44 Amendements
1. Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie, et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres, aux Etats non membres ayant pris part à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer conformément aux dispositions de l'article 37.
2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit amendement.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et, après consultation des Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article
est communiqué aux Parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entre en vigueur le treizième jour après que les Parties ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'acceptent.

Article 45 Règlement des différends
1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 46 Concertation des Parties
1. Les Parties se concertent périodiquement, au besoin, afin de faciliter :
a. l'usage et la mise en oeuvre effectifs de la présente Convention;
b. l'échange d'informations sur les nouveautés juridiques, politiques ou techniques importantes observées dans
le domaine de la criminalité informatique et la collecte de preuves électroniques ;
c. l'examen de l'éventualité de compléter ou d'amender la Convention.
2. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant du résultat des concertations mentionnées au paragraphe 1.
3. Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) facilite, au besoin, les concertations mentionnées au paragraphe 1 et prend les mesures nécessaires pour aider les Parties dans leurs efforts visant à compléter ou amender la Convention.
4. Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les frais occasionnés par l'application des résultats du paragraphe 1 sont supportés par les Parties d'une manière qu'elles déterminent.
5. Les Parties sont assistées par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'exercice de leurs fonctions découlant du présent article.
Article 47 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 48 Notification
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres, aux Etats non membres ayant pris part à l'élaboration de la présente Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer :
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 36 et 37 ;
d. toute déclaration faite en vertu de l'article [des articles] 40 [et 41] ou toute réserve faite en vertu de l'article 42 ;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le .. 200? en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, et en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

Notes :
(1) Le rapport explicatif précisera que l'expression "système informatique" fait référence à la fonction du traitement des données et peut comprendretout système basé sur une telle fonction, y compris les systèmes de télécommunication, et que "interconnecté" dans la définition englobe notammentles connexions radiophoniques et logiques. Retour
(2) Il s'agit là de l'heure calculée par rapport au temps GMT. Retour
(3) L'interprétation de "l'intention" devrait être laissée aux droits nationaux, mais elle ne devrait pas exclure, dans la mesure du possible, le "dol
éventuel". Retour
(4) Cet article n'a pas pour but de pénaliser des activités régulières et ordinaires inhérentes à la conception du réseau, telles que l'envoi de courrier électronique sans que celui-ci ait d'abord été sollicité par le destinataire, ou l'accès normal à une page Internet ou à un serveur ftp (« file transfer protocol ») configuré en vue d'un accès public. Retour
(5) L'expression "sans droit" apparaît dans tous les articles de cette section et tire son sens du contexte dans lequel elle est utilisée. Ainsi, sans restreindre la marge de man_uvre qu'ont les Parties pour interpréter ce concept dans leur droit national, cette expression peut renvoyer à un comportement qui ne repose sur aucune compétence (législative, exécutive, administrative, judiciaire, contractuelle ou consensuelle) ou à un comportement non justifié par des exceptions légales, excuses et faits justificatifs établis ou des principes de droit national pertinents. La Convention ne concerne pas, par conséquent, les comportements conformes aux compétences gouvernementales légales (par exemple, lorsque le Gouvernement de la Partie concernée agit dans un but de maintien de l'ordre public, de protection de la sécurité nationale ou dans le cadre d'une instruction pénale). Retour
(6) Dans certains pays, l'interception peut être en rapport étroit avec l'infraction d'accès non autorisé à un système informatique. Pour assurer la cohérence de l'interdiction et de l'application de la loi, les pays requérant l'intention délictueuse en ce qui concerne l'infraction traitée à l'article 2 peuvent aussi requérir qu'une qualification du même ordre s'attache à la conduite définie aux termes de l'article 3. Retour
(7) L'expression "non publique" se réfère au moyen de transmission (communication) et pas forcément aux données qui sont transmises. Le Groupe de rédaction a convenu que l'expression serait provisoirement maintenue dans le texte tout en essayant de trouver une meilleure expression. Retour
(8) Le rapport explicatif devrait préciser que la notion d"altération" couvre également le fait de manipuler les données relatives au trafic ("spoofing"). Retour
(9) Le rapport explicatif devrait préciser que l'expression "supprimer des données" recouvre deux acceptions généralement admises: 1) effacer des données de telle sorte qu'elles cessent physiquement d'exister; 2) "rendre inaccessible", c'est-à-dire empêcher quelqu'un d'y accéder tout en les conservant. Retour
(10) Le rapport explicatif indiquera que le terme "authentique" se rapporte à l'émetteur des données, que le contenu de celles-ci soit véridique ou non. Retour
(11) Le rapport explicatif indiquera que l'expression "sans droit" n'exclut pas les exceptions et excuses légales, des faits justificatifs ou d'autres principes similaires qui absolvent une personne de la responsabilité pénale dans certaines circonstances. Par conséquent, les comportements qui poursuivent des objectifs artistiques, médicaux ou analogues ne seront pas considérés comme « sans droit ». L'expression « sans droit » permettrait aussi à une Partie, par exemple en ce qui concerne le paragraphe (2) b, de disposer que quelqu'un est exempt de responsabilité pénale s'il est établi que l'individu décrit n'est pas un mineur. Retour
(12) Le rapport explicatif devra indiquer que le terme "offrir" comprend également le fait de donner des informations concernant les hyperliens vers des sites pédophiles. Retour
(13) Le rapport explicatif devra préciser que cette disposition ne vise nullement à limiter l'incrimination de la diffusion etc. de la pornograpie enfantine aux cas où il est fait usage d'un système informatique, mais que la Convention établit ainsi une norme minimum, les Etats étant libres d'aller au delà. Retour
(14) Le terme "procurer" vise à inclure notamment le téléchargement du matériel mentionné dans le présent article, que celui-ci appartienne par la suite à la personne qui télécharge ou à quelqu'un d'autre. Retour
(15) Pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens de l'article 9, il faut que l'acteur sache que le matériel offert, rendu disponible, distribué, transmis, produit ou possédé est de la pornographie enfantine. Il ne suffit pas, par exemple, qu'un fournisseur de service ait hébergé à son insu un site Internet ou un groupe de discussion contenant le matériel en question, ou encore lui ait servi d'intermédiaire. Rien dans cet article n'exige d'un fournisseur de service qu'il surveille le contenu pour éviter la responsabilité pénale. Retour
(16) Le rapport explicatif devra préciser que l'expression "matière pornographique" doit être interprétée en conformité avec les normes de droit interne concernant la classification du matériel comme "obscène", incompatible avec les m_urs publiques ou ayant autrement un effet pervers. Retour
(17) Le rapport explicatif devra préciser que l'expression «comportement sexuellement explicite» désigne au moins l'un ou l'autre des comportements réels ou simulés suivants : a) relations sexuelles - y compris génito-génitales, oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales - entre mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés; b) zoophilie; b) masturbation; d) violences sado-masochistes dans un contexte sexuel; e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur. Retour
(18) Le Rapport explicatif doit préciser que parmi ces "images réalistes" peuvent figurer des images « morphisées » de personnes physiques. Retour
(19) Le Rapport explicatif devra indiquer que l'article 11, paragraphe 1 envisage la responsabilité pour complicité lorsque l'individu qui commet une infraction établie dans la présente Convention reçoit l'aide d'un autre individu partageant avec lui l'état d'esprit requis pour commettre cette infraction. Les personnes physiques ou morales (y compris les fournisseurs de services) qui ne partagent pas l'intention de commettre l'infraction ne peuvent en être tenus pour responsables s'ils ont apporté à l'auteur de l'infraction une assistance incidente à leur insu. Le rapport explicatif devra aussi préciser, cependant, les circonstances dans lesquelles ces personnes physiques ou légales peuvent être tenues pour pénalement responsables, par exemple si elles ne retirent pas de leur site le matériel en cause alors qu'elles ont été dûment informées de son caractère délictueux. Retour
(20) En vertu des articles 11 et 12, un fournisseur de service peut - comme toute autre personne morale - être tenue pour responsable d'actions criminelles conduites pour son compte par des agents à lui. Il importe cependant de noter que l'article n'a pas pour but d'imposer une responsabilité aux fournisseurs de services pour les actions des utilisateurs ou clients de leurs systèmes. De plus, cette disposition n'exige ni ne recommande que les fournisseurs de services surveillent les transmissions ou les données stockées des utilisateurs de leurs systèmes. Retour
(21) Le Rapport explicatif devra indiquer que l'expression « enquêtes et procédures pénales » a aussi pour but de préciser la portée du pouvoir en question. L'application de ce pouvoir dans un cas concret suppose, toutefois, qu'il y ait une enquête ou une procédure pénale déterminée. Retour
(22) L'expression « particulièrement sensibles » est à expliquer, dans le Rapport explicatif, comme désignant aussi les données sujettes à une conservation de courte durée. Retour
(23) Le Rapport explicatif devra préciser que cette disposition prévoit seulement le pouvoir d'exiger la conservation en attendant la divulgation de données isolées ayant trait à des infractions pénales dans une affaire déterminée. Elle n'impose pas la rétention de toutes les données collectées par un fournisseur de service ou une autre entité dans le cadre de ses activités. Retour
(24) Le Rapport explicatif doit indiquer que l'expression « conditions et sauvegardes » s'applique aussi au critère de proportionnalité prévu à l'article 14, ainsi qu'aux modalités de procédure concernant les pouvoirs définis aux articles 16 à 22. Il devra fournir des exemples supplémentaires des genres de conditions et de sauvegardes que les Parties pourraient imposer. Retour
(25) Une Partie peut, en ayant recours à cette prérogative dans son droit interne, exiger la satisfaction de critères et/ou de conditions supplémentaires, en ajoutant par exemple « ainsi que le précise l'injonction ». Retour
(26) Le rapport explicatif devra préciser que l'allusion à un contrat est à interpréter au sens large et inclure toute forme de relation sur la base de laquelle un client utilise les services du fournisseur. Retour
(27) Le Rapport explicatif devra préciser qu'il y a communication sur le territoire d'un pays si l'une des parties communicantes (personnes physiques ou ordinateurs) s'y trouve. Retour
(28) La désignation d'une autorité n'exclut pas la possibilité de passer par la voie diplomatique. Cette disposition a été restreinte aux situations dans lesquelles aucun traité n'est en vigueur entre les Parties concernées. Lorsqu'un traité bilatéral ou multilatéral est en vigueur entre les Parties concernées (comme par exemple la Convention européenne d'extradition de 1957), les Parties savent à qui les demandes d'extradition et de détention préventive sont à adresser sans qu'il faille se soumettre à une lourde procédure d'enregistrement. Retour
(29) Le texte explicatif doit spécifier ceci : le simple fait que l'ordre juridique de l'Etat requis ignore une telle procédure ne constitue pas un motif suffisant pour refuser d'appliquer la procédure sollicitée par l'Etat demandeur. Retour
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Nous nous plaçons sous la protection de l'article 19 de la Déclaration des Droits de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19 <Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.


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