AAARGH
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser
une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération
avec les autres Etats parties à la Convention;
Convaincus de la nécessité de mener, en priorité,
une politique pénale commune destinée à protéger
la société de la criminalité dans le cyberespace,
notamment par l'adoption d'une législation appropriée
et par l'amélioration de la coopération internationale;
Conscients des profonds changements engendrés par la numérisation,
la convergence et la mondialisation permanente des réseaux
informatiques;
Préoccupés par le risque que les réseaux
informatiques et l'information électronique soient utilisés
également pour commettre des infractions pénales
et que les preuves de ces infractions soient stockées et
transmises par le biais de ces réseaux;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération
entre les Etats et l'industrie privée dans la lutte contre
la cyber-criminalité et celle de protéger les intérêts
légitimes liés au développement des techniques
de l'information ;
Estimant qu'une lutte bien menée contre la cyber-criminalité
requiert une coopération internationale en matière
pénale accrue, rapide et efficace;
Convaincus que la présente Convention est nécessaire
pour prévenir les actes portant atteinte à la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité des systèmes
informatiques, des réseaux et des données ainsi
que l'usage frauduleux de tels systèmes, réseaux
et données, en assurant l'incrimination de ces comportements,
comme il est décrit dans la présente Convention,
et l'adoption de pouvoirs suffisants pour permettre une lutte
efficace contre ces infractions pénales, en en facilitant
la détection, l'investigation et la poursuite, tant au
plan national qu'au niveau international, et en prévoyant
des dispositions matérielles en vue d'une coopération
internationale rapide et fiable;
Ayant à l'esprit la nécessité de garantir
un équilibre adéquat entre les intérêts
de l'action répressive et le respect des droits de l'homme
fondamentaux, tels que ces derniers sont exposés dans la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l'Europe (1950) ainsi que dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques des
Nations Unies (1966), qui réaffirment tous deux le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions,
le droit à la liberté d'expression, y compris la
liberté de rechercher, d'obtenir et de communiquer des
informations et des idées de tout type, même au-delà
des frontières, ainsi que le droit au respect de la vie
privée ;
Considérant la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant et la Convention de l'Organisation internationale
du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999)
;
Tenant compte des conventions existantes du Conseil de l'Europe
sur la coopération en matière pénale ainsi
que d'autres traités similaires conclu entre les Etats
membres du Conseil de l'Europe et d'autres Etats, et soulignant
que la présente Convention a pour but de les compléter
en vue de rendre plus efficaces les enquêtes et procédures
pénales portant sur des infractions pénales en rapport
avec des systèmes et données informatiques, ainsi
que de permettre la collecte des preuves électroniques
d'une infraction pénale ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées
à améliorer la compréhension et la coopération
internationales aux fins de la lutte contre la criminalité
dans le cyberespace, et notamment des actions menées par
les Nations Unies, l'OCDE, l'Union européenne et le G8;
Rappelant la Recommandation N·(85) 10 concernant l'application
pratique de la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale relative aux commissions rogatoires
pour la surveillance des télécommunications, la
Recommandation N· R (88) 2 sur des mesures visant à
combattre la piraterie dans le domaine du droit d'auteur et des
droits voisins et la Recommandation n· R (89) 9 sur la
criminalité en relation avec l'ordinateur, qui indique
aux législateurs nationaux des principes directeurs pour
définir certaines formes de criminalité informatique,
ainsi que la Recommandation n· R (95) 13 relative aux problèmes
de procédure pénale liés à la technologie
de l'information;
Eu égard à la Résolution n· 1, adoptée
par les ministres européens de la justice à leur
21e conférence (Prague, juin 1997) qui recommande au Comité
des Ministres de soutenir les activités menées par
le Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC) concernant la cyber-criminalité afin de rapprocher
les législations pénales nationales et de permettre
l'utilisation de moyens d'investigation efficaces en matière
d'infractions informatiques, ainsi qu'à la Résolution
N·3 adoptée lors de la 23e Conférence des
Ministres européens de la Justice (Londres, juin 2000),
qui encourage les parties aux négociations à poursuivre
leurs efforts afin de trouver des solutions adaptées permettant
au plus grand nombre d'Etats d'être parties à la
Convention et reconnaît la nécessité de disposer
d'un mécanisme rapide et efficace de coopération
internationale qui tienne dûment compte des exigences spécifiques
de la lutte contre la cyber-criminalité;
Prenant également en compte le Plan d'action adopté
par les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe
à l'occasion de leur Deuxième Sommet (Strasbourg,
10 - 11 octobre 1997) afin de chercher, sur la base des principes
et des valeurs du Conseil de l'Europe, des réponses communes
au développement des nouvelles technologies de l'information,
sur la base des normes et des valeurs du Conseil de l'Europe;
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Terminologie
Article 1 Définitions
Aux fins de la présente Convention, l'expression:
a. «système informatique» désigne tout
dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés
ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments
assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé
de données [ou d'autres fonctions] (1);
b. «données informatiques» désigne toute
représentation de faits, d'informations ou de concepts
sous une forme qui se prête à un traitement informatique,
y compris un programme de nature à faire en sorte qu'un
système informatique exécute une fonction;
c. «fournisseur de service» désigne :
i. toute entité publique ou privée qui offre aux
utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer
au moyen d'un système informatique ;
ii. toute autre entité traitant ou stockant des données
informatiques pour ce service de communication ou
ses utilisateurs ;
d. «données relatives au trafic» désigne
toutes données ayant trait à une communication passant
par un système informatique, produites par ce dernier en
tant qu'élément de la chaîne de communication,
avec indication des informations suivantes : origine, destination,
itinéraire, heure (2), date, taille et durée de
la communication ou type du service [réseau] sous-jacent.
Chapitre II Mesures à prendre au niveau national
Section 1 Droit pénal positif
Titre 1 Infractions contre la confidentialité, l'intégrité
et la disponibilité des données et systèmes
informatiques
Article 2 Accès illégal
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, l'accès intentionnel (3) et sans droit (4)
(5) à tout ou partie d'un système informatique.
Les Parties peuvent requérir que l'infraction soit commise
en violation des mesures de sécurité, dans l'intention
d'obtenir des données informatiques ou dans une autre intention
délictueuse (6), ou bien vis-à-vis d'un système
informatique connecté à un autre système
informatique.
Article 3 Interception illégale
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, l'interception intentionnelle et sans droit, effectuée
par des moyens techniques, de données informatiques, lors
de transmissions non publiques (7), à destination, en provenance
ou à l'intérieur d'un système informatique,
y compris les émissions électromagnétiques
en provenance d'un système informatique transportant de
telles données informatiques. Les Parties peuvent requérir
que l'infraction soit commise dans une intention délictueuse
ou vis-à-vis d'un système informatique relié
à un autre système informatique.
Article 4 Atteinte à l'intégrité des données
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, le fait d'endommager, d'effacer, de détériorer,
d'altérer (8) ou de supprimer (9) des données informatiques,
intentionnellement et sans droit.
Article 5 Atteinte à l'intégrité du système
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, l'entrave grave intentionnelle et sans droit au
fonctionnement d'un système informatique, par l'introduction,
le transfert, l'endommagement, l'effacement, la détérioration,
l'altération et la suppression de données informatiques.
Article 6 Abus de dispositifs
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, lorsqu'il est commis intentionnellement et sans
droit:
a. la production, la vente, l'obtention pour utilisation, l'importation,
la diffusion, ou d'autres formes de mise à disposition,
1. d'un dispositif, y compris un programme informatique principalement
conçu pour permettre la commission de l'une des infractions
établies conformément aux articles 2 5 ci-dessus
;
2. d'un mot de passe, d'un code d'accès ou des données
informatiques similaires permettant d'accéder à
l'ensemble ou à une partie d'un système informatique
dans l'intention qu'il soit utilisé afin de commettre l'une
ou l'autre des infractions visées par les articles 2 5
; et
b. la possession d'un article visé aux paragraphes (a)
(1) et (2) ci-dessus dans l'intention qu'il soit utilisé
afin de commettre l'une ou l'autre des infractions visées
par les articles 2 5. Une Partie peut exiger en droit interne
qu'un certain nombre de ces articles soit détenu pour que
la responsabilité soit engagée.
2. Le présent article ne saura être interprété
comme requérant une responsabilité pénale
lorsque la production, la vente, l'obtention pour utilisation,
l'importation, la diffusion ou d'autres formes de mise à
disposition mentionnées au paragraphe 1 dudit article n'a
pas pour but de commettre une infraction établie conformément
à l'article 2 à 5 de la présente Convention,
ce qui est le cas, par exemple, de l'essai autorisé ou
de la protection d'un système informatique.
[3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer
le paragraphe 1 du présent article, à condition
que cette
réserve ne porte pas sur la vente, la distribution ou toute
autre mise à disposition des articles mentionnés
au paragraphe
1 (a)(2).]
Titre 2 Infractions informatiques
Article 7 Falsification informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, l'introduction, l'altération, l'effacement
ou la suppression intentionnels et sans droit de données
informatiques, engendrant des données non authentiques,
dans l'intention qu'elles puissent être prises en compte
ou utilisées à des fins légales comme si
elles étaient authentiques (10), indépendamment
du fait qu'elles sont ou non directement lisibles et intelligibles.
Une Partie peut exiger en droit interne une intention frauduleuse
ou une intention pernicieuse similaire pour que la responsabilité
soit engagée.
Article 8 Fraude informatique
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, le fait de causer intentionnellement et sans droit
un préjudice patrimonial à autrui par:
a. l'introduction, l'altération, l'effacement ou la suppression
de données informatiques,
b. toute forme d'atteinte au fonctionnement d'un système
informatique,
dans l'intention d'obtenir sans droit un bénéfice
économique pour soi-même ou pour autrui.
Titre 3 Infractions se rapportant au contenu
Article 9 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont commis
intentionnellement et sans droit (11):
a. offrir (12) ou rendre disponible de la pornographie enfantine
par le biais d'un système informatique ;
b. diffuser ou transmettre de la pornographie enfantine par le
biais d'un système informatique ;
c. produire de la pornographie enfantine en vue de la diffuser
par le biais d'un système informatique (13);
d. se procurer ou procurer (14) à autrui de la pornographie
enfantine par le biais d'un système informatique ;
e. posséder (15) de la pornographie enfantine dans un système
informatique ou un moyen de stockage de
données informatiques.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, la «pornographie
enfantine» comprend toute matière pornographique
(16) représentant de manière visuelle :
a. un mineur se livrant à un comportement sexuellement
explicite (17);
b. une personne qui apparaît comme un mineur se livrant
à un comportement sexuellement explicite;
c. des images réalistes (18) représentant un mineur
se livrant à un comportement sexuellement explicite.
3. Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme «mineur»
désigne toute personne âgée de moins de 18
ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d'âge inférieure,
qui doit être au minimum de 16 ans.
4. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
en tout ou en partie, les paragraphes 1 (d) et 1 (e) et 2 (b)
et 2 (c).
Titre 4 Infractions liées aux atteintes à la propriété
intellectuelle et aux droits connexes
Article 10 Infractions liées aux atteintes à la
propriété intellectuelle et aux droits connexes
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, les atteintes à la propriété
intellectuelle définie par la législation de ladite
Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites
en vertu de l'Acte de Paris du 24 juillet 1971, de la Convention
de Berne sur la protection des oeuvres littéraires et artistiques,
de l'Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété
intellectuelle et du traité de l'OMPI sur la propriété
intellectuelle, à l'exception de tout droit moral conféré
par ces conventions, lorsque de tels actes sont commis intentionnellement,
à une échelle commerciale et au moyen d'un système
informatique.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, les atteintes aux droits connexes définie
par la législation de ladite Partie, conformément
aux obligations que celle-ci a souscrites en vertu de la Convention
internationale pour la protection des interprètes, exécutants,
producteurs de phonogrammes et organisations de radiodiffusion
signée à Rome (Convention de Rome), de l'Accord
sur les aspects commerciaux des droits de propriété
intellectuelle et du Traité de l'OMPI sur les interprétations,
exécutions et phonogrammes à l'exception de tout
droit moral conféré par ces conventions, lorsque
de tels actes sont commis intentionnellement, à une échelle
commerciale et au moyen d'un système informatique.
3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées,
se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité
pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent
article, à condition que d'autres remèdes efficaces
soient disponibles.
Titre 5 Autres formes de responsabilité et de sanctions
Article 11 Tentative et complicité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, toute complicité lorsqu'elle est commise
intentionnellement (19) en vue de la perpétration d'une
des infractions établies en vertu des articles 2 à
10 de la présente Convention.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, conformément à son
droit interne, toute tentative de commettre l'une des infractions
établies en vertu des articles 3 à 5, 7, 8, 9 (1)b
et 9(1)c de la présente Convention, lorsque cette tentative
est intentionnelle.
3. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou en déposant
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, déclarer, dans un document adressé
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, en tout
ou en partie, le paragraphe 2 du présent article.
Article 12 Responsabilité des personnes morales
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour faire en
sorte que les personnes morales puissent être tenues pour
responsables (20) des infractions établies en vertu de
la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour
leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement,
soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom
de la personne morale;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein
de la personne morale.
2. Abstraction faite des cas déjà prévus
au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires
pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue
pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle
de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe
1 a rendu possible la commission des infractions visées
au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une
personne physique soumise à son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité
d'une personne morale peut être pénale, civile ou
administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice
de la responsabilité pénale des personnes physiques
ayant commis l'infraction.
Article 13 Sanctions et mesures
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour faire en
sorte que les infractions pénales établies en vertu
des articles 2 - 11 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives comprenant des peines privatives
de liberté.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales
tenues pour responsables en vertu de l'article 12 fassent l'objet
de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives,
proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions
pécuniaires.
Section 2 Droit de procédure
Titre 1 Dispositions communes
Article 14 Conditions et sauvegardes relatives à l'application
des mesures du droit de procédure
1. Les mesures adoptées conformément à la
présente section doivent être appliquées aux
fins d'enquêtes et de procédures pénales (21)
sur des infractions établies conformément aux articles
2 - 11 de la présente Convention, sur d'autres infractions
commises au moyen d'un système informatique, ou pour la
collecte de preuves électroniques d'une infraction pénale.
2. L'application des mesures adoptées doit être sujette
aux conditions et sauvegardes prévues par le droit interne
de la Partie concernée, eu égard à la protection
adéquate des droits de l'homme et, le cas échéant,
à la proportionnalité des mesures avec la nature
et les circonstances de l'infraction.
Article 15 Portée d'application des mesures du droit de
procédure
1. Sauf disposition contraire figurant à l'article 21,
chaque Partie applique les mesures décrites dans la présente
section :
a. aux infractions établies conformément aux articles
2-11 de la présente Convention ;
b. à toute autre infraction commise au moyen d'un système
informatique ; et
c. aux preuves électroniques de toute infraction pénale.
2. Option 1 : Chaque Partie peut, au titre des infractions mentionnées
dans les paragraphes 1(b) et (c), se réserver le droit
de n'appliquer la mesure visée à l'article 20 qu'aux
infractions ou catégories d'infractions spécifiées
dans la réserve, pour autant que l'éventail de ces
infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus
réduit que celui des infractions auxquelles elle applique
les mesures mentionnées à l'article 21.
2. Option 2 : Chaque Partie peut se réserver le droit de
n'appliquer les mesures mentionnées à l'article
20 qu'aux infractions ou catégories d'infractions spécifiées
dans la réserve, pour autant que l'éventail de ces
infractions ou catégories d'infractions ne soit pas plus
réduit que celui des infractions auxquelles elle applique
les mesures mentionnées à l'article 21. Elle doit
envisager de restreindre ce genre de réserve aux infractions
mentionnées dans les paragraphes 1 (b) et (c) ci-dessus.
Titre 2 Conservation rapide de données stockées
Article 16 Conservation rapide de données stockées
dans un système informatique
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour permettre
à ses autorités compétentes d'ordonner ou
d'obtenir d'une autre manière, en relation avec une affaire
pénale particulière, la conservation rapide de données
stockées au moyen d'un système informatique notamment
lorsqu'il y a des raisons de penser que celles-ci sont particulièrement
sensibles (22) aux risques de perte ou de modification (23).
2. Lorsqu'une Partie applique le paragraphe 1 ci-dessus en enjoignant
à une personne de conserver des données stockées
spécifiées se trouvant en la possession ou sous
le contrôle de celle-ci, ladite Partie adopte les mesures
législatives et autres qui se révèlent nécessaires
pour obliger cette personne à conserver et protéger
l'intégrité de ces données pendant une durée
appropriée, afin de permettre aux autorités compétentes
d'obtenir leur divulgation.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour obliger
le gardien des données ou autre personne chargée
de conserver celles-ci à garder le secret sur la mise en
oeuvre desdites procédures pendant la durée prévue
par son droit interne.
4. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le
présent article doivent être soumis aux conditions
et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie
concernée (24).
Article 17 Conservation et divulgation rapides de données
relatives au trafic
1. Pour permettre la mise en oeuvre les procédures visées
par l'article 16 en vue de la conservation de données relatives
au trafic concernant une communication spécifique, chaque
Partie adopte les mesures législatives et autres qui se
révèlent nécessaires pour :
a. veiller à la conservation rapide de ces données
relatives au trafic, indépendamment de la question de savoir
si un seul ou plusieurs fournisseurs de service ont participé
à la transmission de cette communication ; et
b. assurer la divulgation rapide à l'autorité compétente
de la Partie, ou à une personne désignée
par cette autorité, d'une quantité suffisante de
données relatives au trafic, aux fins d'identification
des fournisseurs de service et de la voie par laquelle la communication
a été transmise.
Titre 3 Injonction de produire
Article 18 Injonction de produire
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour habiliter
ses autorités compétentes - aux fins d'enquête
ou de procédure pénales - à ordonner :
a. à une personne présente sur son territoire, de
communiquer (25) les données informatiques spécifiées
qui
sont sous le contrôle de cette personne et sont stockées
dans un système informatique ou un support de stockage
informatique; et
b. à un fournisseur de services offrant ceux-ci sur son
territoire, de communiquer les données relatives à
l'abonné qui sont en possession ou sous le contrôle
de ce fournisseur de services;
2. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le
présent article doivent être soumis aux conditions
et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie
concernée.
3. Aux fins du présent article, l'expression « données
relatives aux abonnés » désigne toute information
contenue sous forme de données informatiques ou sous toute
autre forme qui est détenue par un fournisseur de service
et qui se rapporte aux abonnés à ses services, autres
que des données relatives au trafic ou au contenu, et permettant
d'établir :
i. le type de service de communication utilisé par l'abonné
et les dispositions techniques prises à cet égard
;
ii. l'identité, l'adresse postale, le numéro de
téléphone de l'abonné et toute autre adresse
permettant de le joindre ;
iii. toute autre information relative à l'endroit où
se trouvent les équipements de communication stationnaires
disponibles sur la base d'un contrat (26) ;
Titre 4 Perquisition et saisie de données informatiques
stockées
Article 19 Perquisition et saisie de données informatiques
stockées
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour habiliter
ses autorités compétentes à perquisitionner
ou à accéder d'une façon similaire :
a. à un système informatique ou à une partie
de celui-ci et aux données informatiques qui y sont stockées
; et
b. à un support du stockage informatique permettant de
stocker des données informatiques sur son territoire pour
les besoins d'enquêtes ou de procédures pénales.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour veiller
à ce que, lorsque ses autorités perquisitionnent
ou accèdent d'une façon similaire à un système
informatique spécifique ou à une partie de celui-ci,
conformément au paragraphe 1 (a), et ont des raisons de
penser que les données recherchées sont stockées
dans un autre système informatique ou dans une partie de
celui-ci, sur son territoire ou en un autre lieu relevant de sa
souveraineté, et que ces données sont légalement
accessibles à partir du système initial ou disponibles
pour ce système
initial, lesdites autorités soient en mesure d'étendre
rapidement la perquisition ou un moyen d'accès similaire
à l'autre système.
3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour habiliter
ses autorités compétentes, aux fins d' enquêtes
ou de procédures pénales, à saisir ou à
acquérir d'une façon similaire les données
informatiques auxquelles l'accès a été obtenu
en vertu des paragraphes 1 ou 2. Ces mesures incluent les prérogatives
suivantes :
a. saisir ou acquérir d'une façon similaire un système
informatique ou une partie de celui-ci ou un support de
stockage informatique ;
b. réaliser et conserver une copie de ces données
informatiques ;
c. préserver l'intégrité des données
informatiques stockées pertinentes ; et
d. rendre inaccessibles ou enlever ces données informatiques
du système informatique consulté.
4. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour habiliter
ses autorités compétentes, pour les besoins d'enquêtes
ou de procédures pénales, à enjoindre à
toute personne connaissant le fonctionnement du système
informatique ou les mesures appliquées pour protéger
les données informatiques qu'il contient de fournir toutes
les informations raisonnablement nécessaires, pour permettre
l'application des mesures visées
par les paragraphes 1 et 4.
5. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans cet
article doivent être sujets aux conditions et sauvegardes
prévues par le droit interne de la Partie concernée.
Titre 5 Collecte en temps réel de données informatiques
Article 20 Collecte en temps réel des données relatives
au trafic
1. Chaque Partie prend les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires, aux fins d'enquêtes
pénales ou de procédures, pour habiliter ses autorités
compétentes à :
a. collecter ou enregistrer par l'application de moyens techniques
existant sur son territoire ;
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses compétences
techniques à :
i. collecter ou enregistrer par l'application de moyens techniques
existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes coopération
et assistance pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel,
de données relatives au trafic associées à
des communications précises transmises sur son territoire
au moyen d'un système informatique.
2. Lorsque les principes établis de son ordre juridique
interne l'imposent, une Partie peut adopter d'autres mesures qui
se révèlent nécessaires pour assurer la collecte
et l'enregistrement en temps réel de données relatives
au trafic par des moyens techniques existant sur son territoire,
à condition que lesdites mesures garantissent la disponibilité
des données en question aux fins d'enquêtes et de
procédures pénales.
3. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le
présent article doivent être soumis aux conditions
et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie
concernée.
Article 21 Interception de données relatives au contenu
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires, aux fins d'enquêtes
et de procédures pénales liées à de
graves infractions à définir dans le droit interne,
pour habiliter ses autorités compétentes à
:
a. collecter ou à enregistrer par l'application de moyens
techniques existant sur son territoire ; et
b. obliger un fournisseur de services, dans le cadre de ses compétences
techniques à :
i. collecter ou à enregistrer par l'application de moyens
techniques existant sur son territoire, ou
ii. prêter aux autorités compétentes coopération
et assistance pour la collecte ou l'enregistrement, en temps réel,
de données relatives au contenu et en rapport avec des
communications précises sur son territoire (27) transmises
au moyen d'un système informatique.
2. Lorsque les principes établis de son ordre juridique
interne l'imposent, une Partie peut adopter les autres mesures
qui se révèlent nécessaires pour assurer
la collecte et l'enregistrement en temps réel de données
relatives au contenu par des moyens techniques existant sur son
territoire, à condition que lesdites mesures garantissent
la disponibilité des données en question aux fins
d'enquêtes et de procédures pénales.
3. Les pouvoirs et procédures mentionnés dans le
présent article doivent être soumis aux conditions
et sauvegardes prévues dans le droit interne de la Partie
concernée.
Article 22 Obligation de confidentialité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour obliger
un fournisseur de services à garder confidentiel le fait
que l'un ou l'autre des pouvoirs prévus aux articles 20
et 21 a été exécuté ainsi que toute
information sur ladite exécution.
2. Les mesures mentionnées dans le présent article
doivent être soumises aux conditions et sauvegardes prévues
dans le droit interne de la Partie concernée.
Section 3 Compétence
Article 23 Compétence
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour établir
sa compétence relativement à une infraction pénale
établie conformément aux articles 2 11 de la présente
Convention, lorsque l'infraction est commise:
a. sur son territoire ; ou
b. à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie
ou enregistré selon ses lois ; ou
c. à bord d'un aéronef immatriculé dans cette
Partie ; ou
d. par un de ses ressortissants, si l'infraction est punissable
pénalement là où elle a été
commise ou si l'infraction ne relève de la compétence
territoriale d'aucun Etat.
2. Chaque Etat peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions bien précis,
les règles de compétence définies aux paragraphes
1b 1d du présent article ou dans une partie quelconque
de ces paragraphes.
3. Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent
nécessaires pour établir sa compétence relativement
à toute infraction mentionnée à l'article
25, paragraphe 1, de la présente Convention, lorsque l'auteur
présumé de l'infraction est présent sur son
territoire et ne peut être extradé vers une autre
Partie au seul titre de sa nationalité, après une
demande d'extradition.
4. La présente Convention n'exclut aucune compétence
exercée par une Partie conformément à son
droit interne.
5. Lorsque plusieurs Parties revendiquent avoir compétence
à l'égard d'une infraction présumée
visée dans la présente Convention, les Parties concernées
se concertent, lorsque cela est opportun, afin de décider
quelle est celle qui est la mieux à même d'exercer
les poursuites.
Chapitre III Coopération internationale
Section 1 Principes généraux
Titre 1 Principes généraux relatifs à la
coopération internationale
Article 24 Principes généraux relatifs à
la coopération internationale
Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions
du présent chapitre et en application des instruments internationaux
pertinents sur la coopération internationale en matière
pénale, des arrangements établis sur la base des
législations uniformes ou réciproques et de leur
droit national, dans la mesure la plus large possible les unes
avec les autres, aux fins d'investigations ou de procédures
concernant les infractions pénales liées à
des systèmes et données informatiques ou afin de
recueillir des preuves électroniques se rapportant à
une infraction pénale.
Titre 2 Principes relatifs à l'extradition
Section 2 Extradition
Article 25 Extradition
1. Le présent article s'applique à l'extradition
entre des Parties pour les infractions pénales définies
conformément aux articles 2 à 11 de la présente
Convention, à condition qu'elles soient punissables dans
la législation des deux Parties concernées par une
peine privative de liberté pour une période maximale
d'au moins un an, ou par une peine plus sévère.
Lorsqu'un traité d'extradition ou un arrangement établi
sur la base des législations uniformes ou réciproques
est en vigueur entre deux ou plusieurs Parties et que ce texte
exige, pour qu'il y ait extradition, une peine minimale différente,
c'est la peine minimum prévue par le traité ou l'arrangement
qui s'applique.
2. Les infractions pénales décrites au paragraphe
1 du présent article sont considérées comme
incluses en tant que délits pouvant donner lieu à
extradition dans tout traité d'extradition existant ou
pouvant être conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent
à inclure de telles infractions en tant que délits
pouvant donner lieu à extradition dans tout traité
d'extradition pouvant être conclu entre ou parmi eux.
3. Lorsqu'une Partie conditionne l'extradition à l'existence
d'un traité et reçoit une demande d'extradition
d'une autre Partie avec laquelle elle n'a pas conclu de traité
d'extradition, elle peut considérer la présente
convention comme fondement juridique pour l'extradition au regard
de toute infraction pénale mentionnée au paragraphe
1 du présent article.
4. Les Parties qui ne conditionnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent les infractions pénales
mentionnées au paragraphe 1 du présent article comme
des infractions pouvant donner lieu entre elles à l'extradition.
5. L'extradition est soumise aux conditions prévues par
le droit interne de la Partie requise ou par les traités
d'extradition en vigueur, s'agissant aussi des motifs pour lesquels
la Partie requise peut refuser l'extradition.
6. Si l'extradition pour une infraction pénale mentionnée
au paragraphe 1 du présent article est refusée uniquement
sur la base de la nationalité de la personne recherchée
ou parce que la Partie requise s'estime compétente pour
cette infraction, la Partie requise soumet l'affaire, à
la demande de la Partie requérante, à ses autorités
compétentes aux fins de poursuites, et rendra compte en
temps utile de l'issue de l'affaire à la Partie requérante.
Les autorités en question prendront leur décision
et mèneront l'enquête et la procédure de la
même manière que pour toute autre infraction de nature
comparable conformément à la législation
de cette Partie.
7. (a) En l'absence de traité, chaque Partie communiquera
au Secrétaire général du Conseil de l'Europe,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
le nom et l'adresse de chaque autorité (28) responsable
de l'envoi ou de la réception d'une demande d'extradition
ou d'arrestation provisoire.
(b) Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe
établit et tient à jour un registre des autorités
ainsi désignées par les Parties. Chaque Partie doit
veiller en permanence à l'exactitude des données
figurant dans le registre.
Titre 3 Principes généraux relatifs à l'entraide
Article 26 Principes généraux relatifs à
l'entraide
1. Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible aux
fins d'investigations ou de procédures concernant les infractions
pénales liées à des systèmes et des
données informatiques ou afin de recueillir des preuves
électroniques se rapportant à une infraction pénale.
2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives
et autres qui se révèlent nécessaires pour
s'acquitter des obligations énoncées aux articles
29 à 35.
3. En cas d'urgence, chaque Partie accuse réception des
demandes d'entraide et y répond par des moyens rapides
de communication, tels que la télécopie ou le courrier
électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions
suffisantes de sécurité et d'authentification, avec
confirmation officielle si l'Etat requis l'exige.
4. Sauf disposition contraire expressément prévue
dans les articles [option 1 : 27 à 31 et 33 à 35]
[option 2 : du présent Chapitre], l'entraide est soumise
aux conditions fixées par le droit interne de la Partie
requise ou par les traités d'entraide applicables, y compris
les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser
la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son
droit de refuser l'entraide au seul motif que la requête
porte sur une infraction qu'elle considère comme de nature
fiscale.
5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent
chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner
l'entraide à l'existence d'une double incrimination, cette
condition sera considérée comme satisfaite si le
comportement constituant l'infraction, en relation avec laquelle
l'entraide est requise, est qualifié d'infraction pénale
par son droit interne, sans qu'il y ait lieu de se demander si
ledit droit interne classe l'infraction dans la même catégorie
d'infractions ou la désigne par la même terminologie
que le droit de la Partie requérante.
Article 27 Procédures relatives aux demandes d'entraide
en l'absence d'accords internationaux applicables
1. En l'absence d'un traité d'entraide ou d'un arrangement
établi sur la base des législations uniformes ou
réciproques en vigueur entre la Partie requérante
et la Partie requise, les dispositions des paragraphes 2 à
10 du présent article s'appliquent. Les dispositions du
présent article ne s'appliquent pas lorsqu'un accord ou
une législation de ce type existe, à moins que les
Parties concernées décident d'appliquer à
la place tout ou partie du reste de cet article.
2. a. Chaque Partie désigne une ou plusieurs autorités
centrales chargées d'envoyer les demandes d'entraide ou
d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre
aux autorités compétentes pour leur exécution;
b. les autorités centrales communiquent directement les
unes avec les autres;
c. chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt
de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, communique au Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités
désignées en application du présent paragraphe;
d. le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
constitue et met à jour un registre des autorités
centrales désignées par les Parties. Chaque Partie
s'assure que les indications figurant sur ce registre sont à
tout moment correctes.
3. Les demandes d'entraide sous le présent article sont
exécutées conformément à la procédure
spécifiée par la Partie requérante, sauf
lorsqu'elle est incompatible avec la législation de la
Partie requise (29).
4. Outre les conditions ou motifs de refus prévus à
l'article 26, paragraphe 4, l'entraide peut être refusée
par la Partie requise :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme politique ou liée à une infraction
politique ; ou
b. si la Partie requise estime que le fait d'accéder à
la demande risque de porter atteinte à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public
ou à d'autres intérêts essentiels.
5. La Partie requise peut surseoir à l'exécution
des mesures visées par une demande si elle estime que celles-ci
risqueraient de porter préjudice à des enquêtes
ou procédures conduites par ses autorités.
6. Avant de refuser ou de différer sa coopération,
la Partie requise examine, après avoir le cas échéant
consulté la Partie requérante, s'il peut y être
fait droit partiellement ou sous réserve de conditions
qu'elle juge nécessaires.
7. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante
de la suite qu'elle entend donner à la demande d'entraide.
Elle motive son éventuel refus d'y faire droit ou l'éventuel
ajournement de la demande. La Partie requise informe également
la Partie requérante de toute raison rendant impossible
l'exécution de l'entraide ou susceptible de la retarder
de manière significative.
8. La Partie requérante peut demander que la Partie requise
que le fait et l'objet de toute requête formulée
au titre du présent chapitre restent confidentiels, sauf
dans la mesure nécessaire à l'exécution de
ladite requête. Si la Partie requise ne peut faire droit
à cette demande de confidentialité, elle doit en
informer rapidement la Partie requérante, qui devra alors
déterminer si la requête doit néanmoins être
exécutée.
9. a. En cas d'urgence, les autorités judiciaires de la
Partie requérante peuvent adresser directement à
leurs homologues de la Partie requise les demandes d'entraide
ou les communications s'y rapportant. Dans tous les cas de ce
genre, copie en sera adressée simultanément aux
autorités centrales de la Partie requise par le biais de
l'autorité centrale de La Partie requérante
b. Toute demande de communication formulée au titre du
présent paragraphe peut l'être par l'intermédiaire
de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
c. Lorsqu'une demande a été formulée en application
de l'alinéa (a) du présent article et que l'autorité
n'est pas compétente pour la traiter, elle la transmet
à l'autorité nationale compétente et en informe
directement la Partie requérante.
d. Les demandes ou communications effectuées en application
du présent paragraphe et qui ne supposent pas de mesure
de coercition peuvent être directement transmises par les
autorités compétentes de la Partie requérante
aux autorités compétentes de la Partie requise.
e. Chaque Partie peut informer le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, que, pour des raisons d'efficacité,
les demandes faites sous ce paragraphe devront être adressées
à son autorité centrale.
Article 28 Information spontanée
1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en
l'absence de requête préalable, communiquer à
une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses
propres enquêtes, lorsqu'elle estime que cela pourrait aider
la Partie destinataire à engager ou à mener à
bien des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions
pénales établies conformément à la
présente convention, ou lorsque ces informations pourraient
aboutir à une demande formulée par cette Partie
au titre du présent chapitre.
2. Avant de fournir de telles informations, la Partie qui les
fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou ne soient
utilisées que sous certaines conditions. Si la Partie destinataire
ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer
l'autre Partie, qui devra alors déterminer s'il faut que
les informations en question soient néanmoins communiquées.
Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions
prescrites, elle sera liée par ces
dernières.
Section 2 Dispositions spécifiques
Titre 1 Entraide en matière de mesures provisoires
Article 29 Conservation rapide de données informatiques
stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie d'ordonner
ou d'obtenir d'une autre façon la conservation rapide de
données stockées au moyen d'un système informatique
se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, et au sujet
desquelles la Partie requérante a l'intention de soumettre
une demande d'entraide au vue de la perquisition ou de l'accès
par un moyen similaire, de la saisie ou de l'acquisition par un
moyen similaire, ou de la divulgation desdites données.
2. Une demande de conservation déposée en vertu
du paragraphe 1 doit comporter les éléments suivants
:
a. l'autorité qui demande la conservation ;
b. l'infraction faisant l'objet de l'enquête et un bref
exposé des faits qui s'y rattachent ;
c. les données stockées à conserver et la
nature de leur lien avec l'infraction ;
d. la nécessité de la mesure de conservation ; et
e. le fait que la Partie entend soumettre une demande d'entraide
en vue de la perquisition ou de l'accès par un
moyen similaire, de la saisie ou de l'acquisition par un moyen
similaire, ou de la divulgation desdites données.
3. Après avoir reçu la demande d'une autre Partie,
la Partie requise doit prendre toutes les mesures appropriées
afin de procéder sans délai à la conservation
des données spécifiées, conformément
à son droit. Dans la réponse à une telle
demande, la double incrimination n'est pas requise comme condition
préalable à la conservation.
4. Option 1 : Une Partie qui exige la double incrimination comme
condition pour divulguer des données à la Partie
requérante peut, vis-à-vis des infractions ou catégories
d'infractions spécifiées dans la réserve,
et autres que celles établies conformément aux articles
2 à 11 de la présente Convention, se réserver
le droit de refuser la demande de conservation au titre du présent
article dans les cas où elle a de bonnes raisons de penser
qu'au moment de la divulgation, la condition de la double incrimination
ne pourra être remplie.
Option 2 : Une Partie peut, vis-à-vis des infractions ou
catégories d'infractions autres que celles établies
conformément aux articles 2 à 11 de la présente
Convention, exiger la double incrimination comme condition pour
assurer la conservation au titre du présent article, lorsqu'elle
exige la double incrimination comme condition pour divulguer des
données à la Partie requérante et qu'elle
a de bonnes raisons de penser qu'au moment de la divulgation,
la condition de la double incrimination ne pourra être remplie.
Option 3 : Chaque Etat qui exige la double incrimination comme
condition pour divulguer des données à une Partie
requérante peut, au moment de la signature ou du dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, indiquer par déclaration adressée
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
que vis-à-vis des infractions ou catégories d'infractions
spécifiées dans ladite déclaration, et autres
que celles établies conformément aux articles 2
à 11 de la présente Convention, il se réserve
le droit d'exiger la double incrimination comme condition pour
assurer la conservation en vertu du présent article.
5. En outre, une demande de conservation peut être refusée
uniquement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme étant de nature politique ou comme
étant liée à une infraction de nature politique
; ou
b. si la Partie requise estime que l'exécution de la demande
risque de porter préjudice à sa souveraineté,
à sa sécurité, à l'ordre public ou
à d'autres intérêts essentiels.
6. Lorsque la Partie requise estime que la conservation simple
ne suffira pas pour garantir la disponibilité future des
données, compromettra la confidentialité de l'enquête
de la Partie requérante ou nuira d'une autre façon
à celle-ci, elle en informe rapidement la Partie requérante,
qui décide alors s'il convient néanmoins de faire
droit à la demande.
7. Toute conservation effectuée en réponse à
une demande visée au paragraphe 1 sera valable pour une
période d'au moins 60 jours afin de permettre à
la Partie requérante de soumettre une demande en vue de
la perquisition ou de l'accès par un moyen similaire, de
la saisie ou de l'acquisition par un moyen similaire, ou de la
divulgation des données. Après la réception
d'une telle demande, les données doivent continuer à
être conservées en attendant la prise d'une décision
concernant la demande.
Article 30 Divulgation rapide de données conservées
1. Lorsqu'en faisant droit à une demande formulée
en vertu de l'article 29 en vue de la conservation de données
relatives au trafic concernant une communication précise,
la Partie requise découvre qu'un fournisseur de services
dans un autre Etat a participé à la transmission
de cette communication, la Partie requise divulgue rapidement
à la Partie requérante une quantité suffisante
de données concernant le trafic aux fins d'identification
du fournisseur de service et de la voie par laquelle la communication
a été transmise.
2. La divulgation de données relatives au trafic en vertu
du paragraphe 1 peut être refusée seulement :
a. si la demande porte sur une infraction que la Partie requise
considère comme étant de nature politique ou liée
à une infraction de nature politique ; ou
b. si elle considère que le fait d'accéder à
la demande risque de porter préjudice à sa souveraineté,
à sa sécurité, à son ordre public
ou à d'autres intérêts essentiels.
Titre 2 Entraide concernant les pouvoirs d'investigation
Article 31 Entraide concernant l'accès aux données
stockées
1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner
ou d'accéder de façon similaire, de saisir ou d'acquérir
de façon similaire, ou de divulguer des données
stockées au moyen d'un système informatique se trouvant
sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données
conservées conformément à l'article 29.
2. La Partie requise satisfera à la demande en appliquant
les instruments internationaux, les arrangements et les législations
évoqués à l'article 24 et en se conformant
aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
3. La demande devra être satisfaite aussi rapidement que
possible dans les cas suivants:
a. il y a des raisons de penser que les données pertinentes
sont conservées pour une courte période ou que celles-ci
soient particulièrement sensibles aux risques de perte
ou de modification ; ou
b. les instruments, arrangements et législations évoqués
au paragraphe 2 prévoient une coopération rapide.
Article 32 Accès transfrontalier à des données
stockées, avec consentement ou lorsque elles sont accessibles
au
public
Une Partie peut, sans l'autorisation d'une autre Partie :
a. obtenir accès à des données informatiques
stockées accessibles au public (source ouverte), quelle
que soit la localisation géographique de ces données;
ou
b. obtenir accès à ou recevoir au moyen d'un système
informatique situé sur son territoire des données
informatiques stockées situées dans un autre Etat,
si la Partie obtient le consentement légal et volontaire
de la personne légalement autorisée à lui
divulguer ces données au moyen de ce système informatique.
Article 33 Assistance mutuelle dans la collecte en temps réel
de données relatives au trafic
1. Les Parties se prêtent une assistance mutuelle dans la
collecte en temps réel de données concernant le
trafic et associées à certaines communications,
sur leur territoire, transmises au moyen d'un système informatique.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette assistance
est régie par les conditions et procédures prévues
en droit interne.
Option 1
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer
la mesure mentionnée dans le présent article qu'à
certaines infractions ou catégories d'infractions, à
condition qu'elle s'en abstienne vis-à-vis des infractions
établies conformément aux articles 2 à 11
de la présente Convention, ainsi que des infractions ou
catégories d'infractions auxquelles est applicable la mesure
mentionnée à l'article 34.
Option 2
2. Chaque Partie peut se réserver le droit de n'appliquer
la mesure mentionnée dans le présent article qu'à
certaines infractions ou catégories d'infractions, à
condition que l'éventail de ces infractions ou catégories
d'infractions ne soit pas plus réduit que celui auquel
est applicable la mesure mentionnée à l'article
34. Chaque Partie envisage de restreindre sa réserve de
façon à permettre l'application de la mesure aux
infractions établies conformément aux articles 2
à 11 de la présente Convention.
Article 34 Entraide en matière d'interception de données
relatives au contenu
Les Parties se prêtent, dans la mesure permise par leurs
traités et lois internes applicables, une assistance mutuelle
pour la collecte ou l'enregistrement en temps réel de données
relatives au contenu et associées à certaines communications
transmises au moyen d'un système informatique.
Titre 3 Réseau 24/7
Article 35 Réseau 24/7
1. Chaque Partie désigne un point de contact joignable
24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin de fournir une assistance
immédiate aux fins d'investigations concernant les infractions
pénales liées à des systèmes et données
informatiques ou afin de recueillir des preuves électroniques
se rapportant à une infraction pénale. Cette assistance
englobera la facilitation, ou, si le droit et la pratique internes
le permettent, l'application directe des mesures suivantes :
a. apport de conseils techniques;
b. conservation des données conformément aux articles
29 et 30 ; et
c. recueil de preuves, apport d'informations à caractère
juridique, et localisation des suspects.
2. a. Le point de contact d'une Partie pourra correspondre avec
le point de contact d'une autre Partie selon une procédure
accélérée.
b. Si le point de contact désigné par une Partie
ne dépend pas de l'autorité ou des autorités
de cette Partie responsables de l'entraide internationale ou de
l'extradition, le point de contact veillera à pouvoir agir
en coordination avec cette ou ces autorités selon une procédure
accélérée.
3. Chaque Partie fera en sorte de disposer d'un personnel formé
et équipé en vue de faciliter le fonctionnement
du réseau.
[Section 3 Dispositions relatives à l'échange et
à la protection d'informations]
Option 1
[Article 35bis] Règles concernant l'échange et la
protection d'informations en l'absence d'accords internationaux
applicables.
1. [Lorsqu'il n'existe pas de traité d'entraide ou d'arrangement
reposant sur une législation uniforme ou réciproque
en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise,
les dispositions du présent article s'appliquent. Elles
ne s'appliquent pas lorsque un tel traité ou arrangement
existe, sauf si les Parties concernées sont convenues d'appliquer
à la place une partie ou la totalité du présent
article.
2. L'objet d'une demande d'entraide formulée au titre du
présent chapitre, ou les informations transmises d'une
Partie à une autre par suite de l'exécution d'une
telle requête ne peuvent être utilisés par
la Partie à laquelle ces informations ont été
transmises que dans les cas suivants :
a. aux fins des enquêtes ou procédures indiquées
dans la demande;
b. aux fins d'autres procédures judiciaires et administratives
en rapport direct avec les enquêtes ou procédures
mentionnées au titre de l'alinéa (a) ci-dessus ;
c. pour prévenir une menace grave et immédiate à
la sécurité publique ;
d. à toute autre fin, uniquement avec le consentement préalable
de la Partie fournissant les informations.
3. Avant de fournir les informations mentionnées au paragraphe
3, la Partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles
ou ne soient utilisées qu'à certaines conditions.
Si la Partie destinataire ne peut satisfaire à cette demande,
elle doit en informer la Partie qui fournit les informations,
qui devra alors déterminer si celles-ci doivent être
fournies ou non. Si la Partie destinataire accepte les informations
à certaines conditions, elle sera liée par celles-ci.
Aucune condition ne doit être imposée dans les cas
mentionnés à l'alinéa (c) ci-dessus.
4. Toute Partie qui communique des informations comme celles mentionnées
au paragraphe 2 peut demander à la Partie destinataire
d'exposer l'usage qu'elle compte en faire.]
Option 2
[Article ..] Confidentialité et restriction d'utilisation
[1. Partie requérante peut demander que la Partie requise
n'utilise pas, sans son accord préalable, l'objet de la
requête à des fins autres que celles pour lesquelles
il a été donné suite à celle-ci, soit
aux fins d'enquêtes ou de procédures. Si la Partie
requise ne peut satisfaire à cette demande, elle doit en
informer rapidement la Partie requérante, qui déterminera
alors s'il faut faire droit à la requête ou non.
2. La Partie requise peut demander que la Partie requérante
ne transmette ou n'utilise pas sans son accord préalable
les documents fournis à des fins d'enquêtes ou de
procédures autres que celles mentionnées dans la
requête. Si la Partie requérante accepte ces documents
à certaines conditions, elle sera lié par elles.
Si la Partie requérante ne peut satisfaire à ces
conditions, elle doit en informer rapidement la Partie requise,
qui devra alors déterminer si les documents en question
doivent néanmoins être fournis.
Option 3
Le texte de l'option 2 devrait être inséré
en tant que sous-paragraphes de l'article 27, alinéa 8.
Option 4
[Article ..] Confidentialité et restriction d'utilisation
1. La Partie requise peut, [en plus des conditions mentionnées
à l'article 22 (4),] subordonner l'exécution d'une
requête formulée en vertu du présent chapitre
aux deux conditions suivantes :
- que le matériel fourni reste confidentiel ;
- qu'il ne serve pas aux fins d'enquêtes ou de procédures
autres que celles indiquées dans la requête.
2. Si la Partie requérante ne peut satisfaire à
cette condition, elle en informe rapidement la Partie requise,
qui détermine alors si le matériel doit néanmoins
être fourni.
Chapitre IV Clauses finales
Article 36 Signature et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature
des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres
qui ont participé à son élaboration.
2. La présente Convention est soumise à ratification,
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
3. La présente Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois
mois après la date à laquelle cinq Etats, y compris
au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé
leur consentement à être liés par la Convention,
conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
4. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement
son consentement à être lié par la Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de l'expression
de son consentement à être lié par la Convention
conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.
Article 37 Adhésion à la Convention
1. Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra, après avoir consulté les Etats contractants
à la Convention, inviter tout Etat non membre du Conseil
et n'ayant pas participé à son élaboration
à adhérer à la présente Convention
par une décision prise à la majorité prévue
à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2. Pour tout Etat adhérent à la Convention conformément
au paragraphe 1 ci-dessus, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion près le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe.
Article 38 Application territoriale
1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les
territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2. Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite,
par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de la présente Convention à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de réception de ladite
notification par le Secrétaire Général.
Article 39 Effets de la Convention
1. L'objet de la présente Convention est de compléter
les traités ou accords multilatéraux ou bilatéraux
applicables existant entre les Parties, y compris les dispositions:
- de la Convention européenne d'extradition ouverte à
la signature le 13 décembre 1957 à Strasbourg [STE
n·24] ;
- de la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale ouverte à la signature le
20 avril 1959 à Strasbourg [STE n·30] ;
- du Protocole additionnel à la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale ouvert à
la signature le 17 mars 1978 à Strasbourg [STE n·99].
2. Si deux ou plusieurs Parties ont conclu un accord ou un traité
relatif aux questions réglées par la présente
Convention ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière
leurs relations quant à ce sujet, ou le feront à
l'avenir, elles auront aussi la faculté d'appliquer ledit
accord ou traité ou d'établir leurs relations en
conséquence, au lieu de la présente Convention.
3. Rien dans la présente Convention ne doit affecter d'autres
droits, restrictions, obligations et responsabilités d'une
ou l'autre Partie.
Article 40 Déclarations
Par déclaration écrite adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
signaler qu'il se prévaut de la faculté de requérir,
le cas échéant, un ou plusieurs éléments
supplémentaires comme il est prévu aux articles
2, 3, 6, paragraphe 1(b), 7, 9, paragraphe 3, 10, paragraphe 3,
et 27, paragraphe 9(e).
Article 41 [Clauses fédérales]
[Un Etat fédéral peut notifier au Secrétaire
Général qu'il honorera des obligations aux termes
de la présente Convention, dans la mesure où celles-ci
sont compatibles avec les principes fondamentaux qui gouvernent
les relations entre son gouvernement central et d'autres Etats
constituants ou autre entités territoriales analogues.
Lorsqu'il fait une déclaration, un Etat fédéral
doit fournir des indications concernant la nature de son système
fédéral et l'effet de son fédéralisme
sur l'application de la Convention.]
Article 42 Réserves
1. Par notification écrite adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, tout Etat peut,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
invoquer la ou les réserves prévues aux articles
6, paragraphe 3], 9, paragraphe 4, 10, paragraphe 3, 11, paragraphe
3, 15, paragraphe 2, 23, paragraphe 2, 29, paragraphe 4 [et 33,
paragraphe 2]. Aucune autre réserve ne peut être
faite.
2. Un Etat ne peut pas faire de réserves à plus
de [..] des dispositions mentionnées paragraphe précédent.
Article 43 Statut et retrait des réserves
1. Une Partie qui a fait une réserve conformément
à l'article 42 peut la retirer en totalité ou en
partie par notification adressée au Secrétaire Général.
Ce retrait prendra effet à la date de réception
de ladite notification par le Secrétaire Général.
Si la notification indique que le retrait d'une réserve
doit prendre effet à une date précise, et si cette
date est postérieure à celle à laquelle le
Secrétaire Général reçoit la notification,
le retrait prendra effet à cette date ultérieure.
2. Une Partie qui a fait une réserve comme celles mentionnées
à l'article 42 doit retirer cette réserve, en totalité
ou en partie, dès que les circonstances le permettent.
3. Le Secrétaire Général peut demander périodiquement
des renseignements auprès des Parties ayant fait une ou
plusieurs réserves comme celles mentionnées à
l'article 42, sur les perspectives de retrait de cette réserve
ou de ces réserves.
Article 44 Amendements
1. Des amendements à la présente Convention peuvent
être proposés par chaque Partie, et toute proposition
sera communiquée par le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe aux Etats membres, aux Etats non membres
ayant pris part à l'élaboration de la présente
Convention, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré
ou ayant été invité à y adhérer
conformément aux dispositions de l'article 37.
2. Tout amendement proposé par une Partie est communiqué
au Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC), qui soumet au Comité des Ministres son avis sur
ledit amendement.
3. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé
et l'avis soumis par le Comité européen pour les
problèmes criminels (CDPC) et, après consultation
des Etats non membres parties à la présente Convention,
peut adopter l'amendement.
4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité
des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent
article
est communiqué aux Parties pour acceptation.
5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe
3 du présent article entre en vigueur le treizième
jour après que les Parties ont informé le Secrétaire
Général qu'elles l'acceptent.
Article 45 Règlement des différends
1. Le Comité européen pour les problèmes
criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation
et de l'application de la présente Convention.
2. En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation
ou l'application de la présente Convention, les Parties
s'efforceront de parvenir à un règlement du différend
par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur
choix, y compris la soumission du différend au Comité
européen pour les problèmes criminels, à
un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront
les Parties au différend, ou à la Cour internationale
de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.
Article 46 Concertation des Parties
1. Les Parties se concertent périodiquement, au besoin,
afin de faciliter :
a. l'usage et la mise en oeuvre effectifs de la présente
Convention;
b. l'échange d'informations sur les nouveautés juridiques,
politiques ou techniques importantes observées dans
le domaine de la criminalité informatique et la collecte
de preuves électroniques ;
c. l'examen de l'éventualité de compléter
ou d'amender la Convention.
2. Le Comité européen pour les problèmes
criminels (CDPC) est tenu périodiquement au courant du
résultat des concertations mentionnées au paragraphe
1.
3. Le Comité européen pour les problèmes
criminels (CDPC) facilite, au besoin, les concertations mentionnées
au paragraphe 1 et prend les mesures nécessaires pour aider
les Parties dans leurs efforts visant à compléter
ou amender la Convention.
4. Sauf lorsque le Conseil de l'Europe les prend en charge, les
frais occasionnés par l'application des résultats
du paragraphe 1 sont supportés par les Parties d'une manière
qu'elles déterminent.
5. Les Parties sont assistées par le Secrétariat
du Conseil de l'Europe dans l'exercice de leurs fonctions découlant
du présent article.
Article 47 Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la
présente Convention en adressant une notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 48 Notification
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifie aux Etats membres, aux Etats non membres ayant pris part
à l'élaboration de la présente Convention,
ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant
été invité à y adhérer :
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente
Convention conformément à ses articles 36 et 37
;
d. toute déclaration faite en vertu de l'article [des articles]
40 [et 41] ou toute réserve faite en vertu de l'article
42 ;
e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le .. 200? en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, et en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe,
aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration
de la Convention et à tout Etat invité à
y adhérer.
Notes :
(1) Le rapport explicatif précisera que l'expression "système
informatique" fait référence à la fonction
du traitement des données et peut comprendretout système
basé sur une telle fonction, y compris les systèmes
de télécommunication, et que "interconnecté"
dans la définition englobe notammentles connexions radiophoniques
et logiques. Retour
(2) Il s'agit là de l'heure calculée par rapport
au temps GMT. Retour
(3) L'interprétation de "l'intention" devrait
être laissée aux droits nationaux, mais elle ne devrait
pas exclure, dans la mesure du possible, le "dol
éventuel". Retour
(4) Cet article n'a pas pour but de pénaliser des activités
régulières et ordinaires inhérentes à
la conception du réseau, telles que l'envoi de courrier
électronique sans que celui-ci ait d'abord été
sollicité par le destinataire, ou l'accès normal
à une page Internet ou à un serveur ftp («
file transfer protocol ») configuré en vue d'un accès
public. Retour
(5) L'expression "sans droit" apparaît dans tous
les articles de cette section et tire son sens du contexte dans
lequel elle est utilisée. Ainsi, sans restreindre la marge
de man_uvre qu'ont les Parties pour interpréter ce concept
dans leur droit national, cette expression peut renvoyer à
un comportement qui ne repose sur aucune compétence (législative,
exécutive, administrative, judiciaire, contractuelle ou
consensuelle) ou à un comportement non justifié
par des exceptions légales, excuses et faits justificatifs
établis ou des principes de droit national pertinents.
La Convention ne concerne pas, par conséquent, les comportements
conformes aux compétences gouvernementales légales
(par exemple, lorsque le Gouvernement de la Partie concernée
agit dans un but de maintien de l'ordre public, de protection
de la sécurité nationale ou dans le cadre d'une
instruction pénale). Retour
(6) Dans certains pays, l'interception peut être en rapport
étroit avec l'infraction d'accès non autorisé
à un système informatique. Pour assurer la cohérence
de l'interdiction et de l'application de la loi, les pays requérant
l'intention délictueuse en ce qui concerne l'infraction
traitée à l'article 2 peuvent aussi requérir
qu'une qualification du même ordre s'attache à la
conduite définie aux termes de l'article 3. Retour
(7) L'expression "non publique" se réfère
au moyen de transmission (communication) et pas forcément
aux données qui sont transmises. Le Groupe de rédaction
a convenu que l'expression serait provisoirement maintenue dans
le texte tout en essayant de trouver une meilleure expression.
Retour
(8) Le rapport explicatif devrait préciser que la notion
d"altération" couvre également le fait
de manipuler les données relatives au trafic ("spoofing").
Retour
(9) Le rapport explicatif devrait préciser que l'expression
"supprimer des données" recouvre deux acceptions
généralement admises: 1) effacer des données
de telle sorte qu'elles cessent physiquement d'exister; 2) "rendre
inaccessible", c'est-à-dire empêcher quelqu'un
d'y accéder tout en les conservant. Retour
(10) Le rapport explicatif indiquera que le terme "authentique"
se rapporte à l'émetteur des données, que
le contenu de celles-ci soit véridique ou non. Retour
(11) Le rapport explicatif indiquera que l'expression "sans
droit" n'exclut pas les exceptions et excuses légales,
des faits justificatifs ou d'autres principes similaires qui absolvent
une personne de la responsabilité pénale dans certaines
circonstances. Par conséquent, les comportements qui poursuivent
des objectifs artistiques, médicaux ou analogues ne seront
pas considérés comme « sans droit ».
L'expression « sans droit » permettrait aussi à
une Partie, par exemple en ce qui concerne le paragraphe (2) b,
de disposer que quelqu'un est exempt de responsabilité
pénale s'il est établi que l'individu décrit
n'est pas un mineur. Retour
(12) Le rapport explicatif devra indiquer que le terme "offrir"
comprend également le fait de donner des informations concernant
les hyperliens vers des sites pédophiles. Retour
(13) Le rapport explicatif devra préciser que cette disposition
ne vise nullement à limiter l'incrimination de la diffusion
etc. de la pornograpie enfantine aux cas où il est fait
usage d'un système informatique, mais que la Convention
établit ainsi une norme minimum, les Etats étant
libres d'aller au delà. Retour
(14) Le terme "procurer" vise à inclure notamment
le téléchargement du matériel mentionné
dans le présent article, que celui-ci appartienne par la
suite à la personne qui télécharge ou à
quelqu'un d'autre. Retour
(15) Pour qu'il y ait responsabilité pénale au sens
de l'article 9, il faut que l'acteur sache que le matériel
offert, rendu disponible, distribué, transmis, produit
ou possédé est de la pornographie enfantine. Il
ne suffit pas, par exemple, qu'un fournisseur de service ait hébergé
à son insu un site Internet ou un groupe de discussion
contenant le matériel en question, ou encore lui ait servi
d'intermédiaire. Rien dans cet article n'exige d'un fournisseur
de service qu'il surveille le contenu pour éviter la responsabilité
pénale. Retour
(16) Le rapport explicatif devra préciser que l'expression
"matière pornographique" doit être interprétée
en conformité avec les normes de droit interne concernant
la classification du matériel comme "obscène",
incompatible avec les m_urs publiques ou ayant autrement un effet
pervers. Retour
(17) Le rapport explicatif devra préciser que l'expression
«comportement sexuellement explicite» désigne
au moins l'un ou l'autre des comportements réels ou simulés
suivants : a) relations sexuelles - y compris génito-génitales,
oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales - entre
mineurs ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou
de sexes opposés; b) zoophilie; b) masturbation; d) violences
sado-masochistes dans un contexte sexuel; e) exhibition lascive
des parties génitales ou de la région pubienne d'un
mineur. Retour
(18) Le Rapport explicatif doit préciser que parmi ces
"images réalistes" peuvent figurer des images
« morphisées » de personnes physiques. Retour
(19) Le Rapport explicatif devra indiquer que l'article 11, paragraphe
1 envisage la responsabilité pour complicité lorsque
l'individu qui commet une infraction établie dans la présente
Convention reçoit l'aide d'un autre individu partageant
avec lui l'état d'esprit requis pour commettre cette infraction.
Les personnes physiques ou morales (y compris les fournisseurs
de services) qui ne partagent pas l'intention de commettre l'infraction
ne peuvent en être tenus pour responsables s'ils ont apporté
à l'auteur de l'infraction une assistance incidente à
leur insu. Le rapport explicatif devra aussi préciser,
cependant, les circonstances dans lesquelles ces personnes physiques
ou légales peuvent être tenues pour pénalement
responsables, par exemple si elles ne retirent pas de leur site
le matériel en cause alors qu'elles ont été
dûment informées de son caractère délictueux.
Retour
(20) En vertu des articles 11 et 12, un fournisseur de service
peut - comme toute autre personne morale - être tenue pour
responsable d'actions criminelles conduites pour son compte par
des agents à lui. Il importe cependant de noter que l'article
n'a pas pour but d'imposer une responsabilité aux fournisseurs
de services pour les actions des utilisateurs ou clients de leurs
systèmes. De plus, cette disposition n'exige ni ne recommande
que les fournisseurs de services surveillent les transmissions
ou les données stockées des utilisateurs de leurs
systèmes. Retour
(21) Le Rapport explicatif devra indiquer que l'expression «
enquêtes et procédures pénales » a aussi
pour but de préciser la portée du pouvoir en question.
L'application de ce pouvoir dans un cas concret suppose, toutefois,
qu'il y ait une enquête ou une procédure pénale
déterminée. Retour
(22) L'expression « particulièrement sensibles »
est à expliquer, dans le Rapport explicatif, comme désignant
aussi les données sujettes à une conservation de
courte durée. Retour
(23) Le Rapport explicatif devra préciser que cette disposition
prévoit seulement le pouvoir d'exiger la conservation en
attendant la divulgation de données isolées ayant
trait à des infractions pénales dans une affaire
déterminée. Elle n'impose pas la rétention
de toutes les données collectées par un fournisseur
de service ou une autre entité dans le cadre de ses activités.
Retour
(24) Le Rapport explicatif doit indiquer que l'expression «
conditions et sauvegardes » s'applique aussi au critère
de proportionnalité prévu à l'article 14,
ainsi qu'aux modalités de procédure concernant les
pouvoirs définis aux articles 16 à 22. Il devra
fournir des exemples supplémentaires des genres de conditions
et de sauvegardes que les Parties pourraient imposer. Retour
(25) Une Partie peut, en ayant recours à cette prérogative
dans son droit interne, exiger la satisfaction de critères
et/ou de conditions supplémentaires, en ajoutant par exemple
« ainsi que le précise l'injonction ». Retour
(26) Le rapport explicatif devra préciser que l'allusion
à un contrat est à interpréter au sens large
et inclure toute forme de relation sur la base de laquelle un
client utilise les services du fournisseur. Retour
(27) Le Rapport explicatif devra préciser qu'il y a communication
sur le territoire d'un pays si l'une des parties communicantes
(personnes physiques ou ordinateurs) s'y trouve. Retour
(28) La désignation d'une autorité n'exclut pas
la possibilité de passer par la voie diplomatique. Cette
disposition a été restreinte aux situations dans
lesquelles aucun traité n'est en vigueur entre les Parties
concernées. Lorsqu'un traité bilatéral ou
multilatéral est en vigueur entre les Parties concernées
(comme par exemple la Convention européenne d'extradition
de 1957), les Parties savent à qui les demandes d'extradition
et de détention préventive sont à adresser
sans qu'il faille se soumettre à une lourde procédure
d'enregistrement. Retour
(29) Le texte explicatif doit spécifier ceci : le simple
fait que l'ordre juridique de l'Etat requis ignore une telle procédure
ne constitue pas un motif suffisant pour refuser d'appliquer la
procédure sollicitée par l'Etat demandeur. Retour
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Nous nous plaçons sous
la protection de l'article 19 de la Déclaration des Droits
de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19
<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.