AAARGH
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(Affaire Faurisson, cour d'appel de Paris première chambre, arrêt du 26 avril 1983) |
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* La partie principale de l'arrêt figure ci-dessous en caractères gras [NdR].
Et:
Débats: aux audiences publiques des 13 (et 14 -- N.d.R.) décembre 1982 et 15 février 1983 (la cour siégeant dans la même formation).
Pour soulever l'irrecevabilité des demandes formées contre lui, M. Faurisson soutient:
En ce qui concerne plus spécialement l'intervention de l'U.N.A.V.I.G., il relève qu'en première instance cette association "n'a fait enregistrer sa cause" qu'après l'ordonnance de clôture. Il reproche d'autre part au jugement entrepris d'avoir fait bénéficier d'une condamnation l'Association des fils et filles des déportés juifs qu'il avait déclarée irrecevable à demander par voie d'intervention principale la réparation d'un préjudice réalisé avant la date de sa constitution.
[Page 5.] Les intimées répliquent en invoquant les décisions de la Cour de cassation qui admettent les associations à demander réparation d'atteintes en rapport avec "la spécialité de leur but et l'objet de leur mission".
L'U.N.D.I.V.G. rappelle qu'elle est intervenue par conclusions du 6 novembre 1980, alors que l'ordonnance de clôture n'a été rendue que le 25 février 1981 après jonction des diverses instances engagées contre M. Faurisson.
De son côté l'Association des fils et filles des déportés juifs fait état à l'appui de son appel incident d'une série d'arrêts selon lesquels une association peut demander réparation d'un préjudice réalisé antérieurement à sa constitution.
Par ailleurs ont interjeté appel principal M. Serge Thion et six autres personnes qui étaient intervenus aux débats de la première instance, d'abord à titre accessoire en raison de leur solidarité intellectuelle et morale avec M. Faurisson et dans la crainte qu'un jugement favorable à la L.I.C.R.A. ne leur cause préjudice, mais encore à titre principal en réparation du dommage qu'ils auraient personnellement subi du fait de la "propagande émaillée d'illustrations mensongères" que la L.I.C.R.A. pratique à leur égard. Le tribunal a déclaré les interventions irrecevables, estimant que leurs auteurs ne justifiaient ni d'"une volonté positive et concrète de protéger des droits personnels", ni d'un "préjudice direct et personnel" que leur aurait causé la L.I.C.R.A. en recherchant la responsabilité de M. Faurisson.
M. Faurisson fait valoir que les critiques de la L.I.C.R.A. sont dirigées contre quatre brefs articles de presse (Le Matin, 16 novembre 1979, Le Monde, 16 et 29 décembre 1978, 16 janvier 1979) dont les deux derniers seulement contiennent un résumé des résultats de quatorze ans de recherches, ce qui excluait toute possibilité de discussions exhaustives. Ses conclusions développent longuement les trois points suivants: son travail est de caractère scientifique et lui permet de répondre à toutes les objections qui lui sont faites par la L.I.C.R.A., qui ne soupconnait pas la complexité du problème qu'elle a soulevé. Il expose sur plus de quarante pages quels documents et [Page 6.] quelles études le mettent en mesure d'affirmer que la croyance aux "prétendues chambres à gaz" se heurte à une impossibilité de fait et qu'aucun des témoignages recueillis ne permet de conclure à leur existence. Il reproche au tribunal de s'être contenté de généralités vagues et "simplificatrices" pour l'accuser de légèreté ou d'imprudence, alors que c'est lui-même qui met ses adversaires en demeure d'apporter ne serait-ce qu'un "unique témoignage" qui contredirait sa thèse de facon convaincante, et que, d'autre part, aucune preuve n'a davantage été apportée des prétendues "falsifications" qui lui sont reprochées.
Il offre d'ailleurs de comparaître devant la cour et de lui présenter un film qu'il a réalisé sur "le problème des chambres à gaz".
Il réclame la condamnation de chacune des associations intimées au paiement de un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elles lui auraient causé et de 35.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale.
M. Thion et autres réclament, outre le rejet des demandes formées contre M. Faurisson, 10 francs de dommages-intérêts pour chacun d'eux, la publication de l'arrêt sollicité et le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale.
M. Faurisson a également intimé devant la cour les sociétés du "Nouveau Quotidien de Paris" ["Le Matin de Paris" -- N.d.R.] et "Le Monde" contre qui aucune demande n'a été formée et que les premiers juges ont mises hors de cause.
La L.I.C.R.A., qui fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil, reproche à M. Faurisson:
Les autres associations intimées reprennent les mêmes critiques. L'Association des fils et filles des déportés juifs ajoute que "M. Faurisson nie la réalité de la mort des juifs" et cause ainsi "une violente souffrance" à leurs descendants en même temps qu'il "fomente sciemment la haine antisémite" et "ouvre la voie à une possible tentative de réhabilitation du nazisme".
Ces associations, à l'exception de la L.I.C.R.A. et des Fils et filles des déportés juifs, sollicitent le bénéfice de l'article 700 du N.C.P.C.
Cela étant exposé, la cour,
Par ces motifs,
Joint les instances suivies sous les nos 1.14.650, 1.15.635 et 1. 1 8.042;
Sur la recevabilité, faisant droit pour partie aux appels, déclare recevable l'intervention principale de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France et l'intervention accessoire de M. Pierre Guillaume;
Confirme le jugement sur le surplus;
Sur le fond,
Déboute M. Robert Faurisson et M. Guillaume de leur appel principal;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Dit toutefois que la mesure de publication ordonnée par les premiers juges portera sur les pages 7 à 10 du présent arrêt, qui seront suivies d'une mention résumée des condamnations prononcées;
Condamne M. Faurisson à payer, au titre de l'article 700 du N.C.P.C., la somme de 2.000 francs à chacune des associations intimées, à l'exception de la L.I.C.R.A. et de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France;
Le déboute de ses demandes reconventionnelles;
Le condamne au paiement des dépens d'appel, à l'exception de ceux qu'ont exposés MM. Thion, Di Scuillo et autres, qui en supporteront la charge;
Admet Mes Roblin, Varin, Ribadeau-Dumas, Dauthy, Ribaut et la S.C.P. Garnier-Duboscq, avoués, au bénéfice de l'article 699 du N.C.P.C.
Prononcé à l'audience publique de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, le 26 avril 1983, par M. le président Grégoire, qui a signé avec Mle Montmory, greffier.
LE Professeur Faurisson nie l'existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration allemands. En 1979, neuf associations avaient porté plainte contre lui devant la juridiction civile pour dommage à autrui (art. 1382 et 1383 du code civil). Elles lui reprochaient de leur avoir causé ce dommage par une tentative de falsification de l'Histoire. Le 8 juillet 1981, la première chambre, première section, du tribunal de grande instance de Paris (président: M. Caratini; premier vice-président et rédacteur du jugement: M. Pierre Drai; vice-président: Mme Martzloff), tout en refusant de dire s'il y avait ou non falsification de l'Histoire, estimait:
M. Faurisson, universitaire francais, manque aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle qui s'imposent au chercheur qu'il veut être.
Le tribunal précisait qu'un "devoir élémentaire de prudence" s'impose au chercheur car
[l'histoire se doit] d'attendre que le temps permette une étude sans agressivité de certains problèmes d'horreur.
Le tribunal ne se fondant, semble-t-il, que sur son intime conviction, ajoutait:
[M. Faurisson a permis] avec une légèreté insigne mais avec conscience claire, de laisser prendre en charge par autrui, son discours dans une intention d'apologie des crimes de guerre ou d'incitation à la haine raciale.
Le 26 avril 1983, la première chambre, section A, de la cour d'appel de Paris (président: M. Grégoire; conseillers: MM. Fouret et Le Foyer de Costil) confirmait la condamnation du professeur, mais réformait sensiblement l'exposé des motifs. L'arrêt pourrait se résumer en ces termes: le professeur Faurisson a fait un travail scientifique au terme duquel il a conclu à la non-existence des chambres à gaz; mais, par certains aspects, ses propos sont dangereux et blessants et les associations ont droit à réparation.
Le texte de l'arrêt s'étend sur douze pages. Selon la cour elle-même, l'essentiel figure dans les pages 7 à 10 (ci-dessus reproduites en caractère gras).
En page 7, la cour marque son désaccord avec le tribunal lorsque celui-ci accusait M. Faurisson d'avoir manqué à un "devoir élémentaire de prudence" en portant ses recherches sur une question d'une actualité trop brûlante. La cour prononce en effet:
Il importe avant toute chose de réaffirmer le principe de la liberté de la recherche et d'en assurer le cas échéant la protection, en rejetant l'idée d'une sorte de délai de rigueur pendant lequel la critique historique ne serait pas autorisée à s'exercer sur les événements les plus récents et sur le comportement de ceux qui s'y sont trouvés mêlés.
En page 8, les considérants n'abordent pas encore la question centrale; celle-ci est abordée et traitée dans les pages 9 et 10. Dans les cinq premiers alinéas de l'ensemble que constituent ces deux pages, la cour réforme le jugement du tribunal et présente M. Faurisson comme un chercheur sérieux; dans les cinq alinéas suivants, la cour confirme le jugement du tribunal sur plusieurs points et présente M. Faurisson comme dangereux par certains de ses propos.
DANS cette analyse et dans ce commentaire, apparaissent en italique les mots qui nous semblent particulièrement dignes d'intérêt.
La cour estime que, sur la question de l'existence ou de la non-existence des chambres à gaz, M. Faurisson a mené une recherche qui n'est ni critiquable, ni condamnable.
La cour commence par circonscrire le domaine des recherches essentielles du professeur. A la différence du tribunal qui posait l'existence des chambre à gaz comme une vérité d'évidence, elle écrit avec prudence:
Les recherches de M. Faurisson ont porté sur l'existence des chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale [...].
Les associations ont formulé contre M. Faurisson des accusations de légèreté (p. 7 de l'arrêt: légèreté ou mauvaise foi). Mais, pour la cour, ces accusations manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies.
De plus les accusateurs ont demandé que la cour condamne la méthode et les arguments du professeur; mais la cour ne s'estime pas en droit de porter cette condamnation; les mêmes accusateurs se sont également permis des affirmations selon lesquelles M. Faurisson aurait fait preuve de légèreté, de négligence ou d'ignorance délibérée; mais, selon la cour, ces affirmations ne sont pas permises.
Enfin, les accusateurs ont voulu convaincre M. Faurisson de mensonge, c'est-à-dire donner des preuves de ce qu'il aurait menti. Mais, pour la cour, ils ne l'ont pas pu et personne ne peut en l'état (c'est-à-dire au point où en est l'affaire) le convaincre de mensonge.
M. Faurisson, selon la cour, a voulu soulever un problème historique. Il a une démarche logique. Celle-ci consiste à tenter de démontrer quelque chose de précis. Il a une argumentation qu'il estime de nature scientifique. Il dit que l'existence de ces chambres à gaz homicides se heurte à une impossibilité absolue.[(6)] Il en tire la conclusion suivante: cette impossibilité suffit à elle seule à invalider tous les témoignages existants ou, à tout le moins, à les frapper de suspicion. M. Faurisson a une méthode. Il expose des arguments. Il s'est livré à des études. Apparemment, il a étudié de multiples documents et enquêté pendant plus de quatorze ans auprès de différents organismes.
Pour la cour, la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève de la seule appréciation des experts, des historiens et du public, et non pas de la seule appréciation des associations demanderesses et des tribunaux. Pour la cour, il n'est donc pas exclu que M. Faurisson soit en droit de conclure, comme il l'a fait, d'une part, à la non-existence des chambres à gaz et, d'autre part, au caractère suspect des témoignages selon lesquels ces chambres à gaz auraient existé.
Le premier des cinq alinéas consacrés à une critique de M. Faurisson joue un rôle de transition. La cour, tout en commencant à critiquer le professeur, y répète implicitement que son travail sur les chambres à gaz est sérieux; sur ce sujet, M. Faurisson faisait un travail critique; il avancait des assertions de caractère scientifique; il se cantonnait dans le domaine de la recherche historique et il avait à son actif des travaux.
Mais, selon la cour, M. Faurisson se prévaut abusivement de son travail critique pour tenter de justifier, sous le couvert de ce travail, mais en dépassant largement son objet (c'est-à-dire les chambres à gaz), des assertions d'ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique.
Cependant, il est à noter que la cour n'offre aucun exemple de ces assertions qu'elle condamne.
La cour dit que M. Faurisson est délibérément sorti du domaine de la recherche historique, lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé:
les prétendus massacres en chambres à gaz et le prétendu génocide forment un seul et même mensonge.
Pendant un instant, on peut se demander si la cour n'a pas voulu dire: La négation des chambres à gaz est permise, mais non pas la négation du génocide; cependant, ainsi que le montre la suite de l'arrêt, la cour ne se prononcera jamais sur l'existence ou la non-existence du génocide, même lorsqu'elle viendra à prononcer ce mot de génocide.
Un slogan est une formule publicitaire ou de propagande, brève et frappante.
Or, si le groupe de mots incriminé est bien de M. Faurisson, il faut savoir que ce bref groupe de mots figurait au milieu d'une longue phrase argumentée dont Le Matin de Paris du 16 novembre 1978, p. 17, avait coupé la fin et dont la cour, à son tour, a enlevé le début, pourtant donné par le journal. Ainsi, artificiellement isolé, ce groupe de mots doit sa brièveté à deux amputations successives. Il n'était pas un slogan mais seulement un membre de phrase.
Les magistrats auraient pu tenter de présenter comme un slogan une autre phrase du professeur, une longue phrase de soixante mots commencant ainsi:
Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique [...].
Mais cette phrase avait été prononcée hors débat; elle avait déjà valu au professeur deux condamnations devant la juridiction pénale et, trop longue, elle était difficile à présenter comme un slogan. Elle constituait le résumé d'une thèse historique et, précisément par les trois mots de "hitlériennes", de "Juifs" et de "historique" elle faisait avec insistance référence à l'Histoire. M. Faurisson n'y mentionnait pas un vulgaire mensonge, mais l'un de ces grands mensonges qui prennent place dans l'Histoire. Enfin, cette phrase était bâtie pour en faire ressortir une succession d'arguments dont le premier était celui-ci: il est difficile de continuer à prétendre qu'un crime spécifique (le génocide) a eu lieu, s'il se révèle que l'arme spécifique (les chambres à gaz) n'a pas existé.
La cour dit que M. Faurisson cherche en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation. Elle tire argument, pour le prétendre, de la manière dont le professeur explique le sens du mot allemand Sonderaktion (" action spéciale"). Elle affirme que "cette explication est personnelle mais tout à fait gratuite".
Le professeur ne cherche pas à atténuer le caractère criminel de la déportation. C'est la vérité des faits, rétablie sur ce point par M. Faurisson et les auteurs révisionnistes, qui oblige à dire qu'au terme des déportations, il pouvait y avoir pour les déportés, selon le cas, mort ou survie, mais certainement pas l'assassinat en chambres à gaz.
La cour commet une erreur en attribuant au mot de Sonderaktion un sens secret. Ce mot était d'usage courant. Il désignait toute action sortant de la routine, qu'il s'agisse de la routine du militaire, du policier, du médecin.
S'il est bien vrai que Kremer, dans son journal intime, mentionne à quinze reprises une action spéciale, il n'exprime son horreur que quatre fois: deux fois à propos de typhiques arrivés au dernier degré de la consomption et deux fois à propos d'un groupe de condamnés, à l'exécution desquels il doit assister en tant que médecin.
Dans le deuxième alinéa de la page 10, le texte de l'arrêt tend à devenir confus. D'une part, la cour rappelle que M. Faurisson proteste quand on lui fait dire qu'il n'y a pas eu de victimes juives de l'Allemagne nazie; en effet, M. Faurisson a clairement dit le contraire. Mais, d'autre part, la cour dit aussi que les propos de M. Faurisson conduisent le lecteur, de facon plus ou moins insinuante, à cette idée que le massacre des Juifs est une exagération, voire une "rumeur de guerre". Ici les magistrats se trompent: le professeur n'a employé l'expression de "rumeur de guerre" qu'à propos de la "rumeur d'Auschwitz", c'est-à-dire à propos de la rumeur publique des chambres à gaz. La cour pense que le professeur ergote en vue de minimiser la réalité des horreurs et, à l'appui de cette accusation, elle propose quatre exemples:
En fait, les doutes de M. Faurisson ont bien d'autres raisons; il faut ici rappeler que les recherches les plus érudites n'ont permis de trouver aucun ordre d'exterminer les Juifs, que cet ordre fût de Hitler ou d'une quelconque autorité, du haut en bas de la hiérarchie allemande. Sur ce point tous les historiens paraissent aujourd'hui d'accord. M. Faurisson, lui, a cité des faits qui excluent qu'un tel ordre ait pu être donné.
Selon la cour, le professeur n'aurait jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de personnes, juives ou non.
La cour se trompe et elle sort du débat, car, si ce point avait été évoqué, la défense aurait fait valoir aisément que, s'il est vrai que M. Faurisson n'a pas, comme la cour, estimé le chiffre des victimes à "plusieurs millions de personnes, juives ou non", il est non moins vrai qu'il a marqué son respect aux victimes; et même, à deux reprises, il a précisément employé le mot de "respect":
J'éprouve du respect et de l'admiration pour tous ceux que leurs idées ont conduit en camp de concentration.
Ce qui a vraiment existé, ce sont les persécutions contre les Juifs et contre d'autres: cela, c'est la vérité. Ce qui est vrai, c'est qu'une partie des Juifs européens ont été déportés vers les camps. C'est vrai, en particulier, pour les Juifs qui étaient établis en France: le quart d'entre eux ont été déportés, les trois quarts des Juifs installés en France n'ont pas été déportés. Il est également vrai qu'il a existé des camps de travail forcé et des camps de concentration. Il est vrai que certains de ces camps ne différaient guère des bagnes.
Je dois dire que, pour tous ceux qui ont eu à subir ces souffrances, j'ai du respect et de la compassion, et je vous demande de me croire.
Parlant de M. Faurisson, la cour dit qu'"en dépit du caractère partiel de ses travaux, son "révisionnisme", qu'il oppose à "la cause des exterminationnistes", peut faire figure d'une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis". Il semble que la cour, par les mots "caractère partiel de ses travaux" ait voulu faire allusion une fois de plus à la partie des travaux du professeur qu'elle considère comme scientifique. Pour le reste, la cour n'est pas bien sûre de son assertion, puisqu'elle écrit "peut faire figure" et non pas "fait figure", -- ce qui, d'ailleurs, marquerait déjà une hésitation. Elle n'envisage qu'une hypothèse, l'hypothèse fâcheuse pour M. Faurisson, qu'elle n'appuie d'aucun argument, d'aucune citation. Elle serait bien en peine de fournir une citation, vu que M. Faurisson n'a jamais dit ou insinué rien de tel; bien au contraire.
Le cinquième et dernier alinéa de la page 10 de l'arrêt tire des conclusions des quatre alinéas précédents, mais ces conclusions ne peuvent être que contestables, puisque, aussi bien, ainsi que nous venons de le voir, les prémisses sont elles-mêmes déjà contestables dans le fond et incertaines dans la formulation.
L'une de ces conclusions contestables est que M. Faurisson aurait ainsi des positions blessantes pour les survivants et outrageantes pour les morts. Les positions auxquelles fait allusion la cour ne sont pas en fait celles du professeur: on les lui prête abusivement pour, ensuite, les condamner. La cour en vient à parler de ce qu'elle appelle le grand public; ce grand public semble devoir être différent du public restreint qu'évoquait la cour quand elle écrivait que la valeur des conclusions du professeur sur les chambres à gaz relevait de la seule appréciation des experts, des historiens et du public. D'après les magistrats, par la faute du professeur, le grand public se trouverait incité à méconnaître les souffrances des victimes des Allemands, sinon à les mettre en doute. Selon la cour, ces positions de M. Faurisson (en réalité: ces positions prêtées à M. Faurisson) seraient évidemment de nature à provoquer de l'agressivité contre tous ceux qui se trouveraient ainsi implicitement accusés de mensonge et d'imposture. Ici, la cour ignore ou affecte d'ignorer que, dans ses conclusions écrites, le professeur déclarait, par l'intermédiaire de ses avocats et de son avoué:
Le Professeur Faurisson tient à rappeler une fois de plus que dans cette affaire [du mythe des chambres à gaz et du génocide] on compte en définitive très peu de menteurs et une masse considérable de victimes d'un grand mensonge.
Dans l'hypothèse où M. Faurisson aurait raison de parler d'un mensonge historique -- hypothèse que la cour ne rejette pas du tout, mais dont elle ne songe pas à tirer des conséquences -- ne faudrait-il pas savoir trouver un mot, sinon plusieurs mots, pour marquer notre respect aux victimes du mensonge? Et ne conviendrait-il pas de formuler le voeu, pour ces victimes et pour tout le monde, que cet énorme mensonge soit dénoncé comme il le mérite?
Dans les conclusions communiquées à la cour, M. Faurisson posait la question en ces termes:
Si l'on pense que certaines vérités sont dures à entendre et peuvent froisser certaines personnes, ne faut-il pas penser, aussi, que le mensonge ne peut survivre sans faire de mal?
C'est une singularité de cet arrêt que la cour, envisageant clairement que les chambres à gaz puissent être mythiques, ne se soit pas interrogée sur le caractère blessant et outrageant des accusations portées contre le peuple allemand au nom de la prétendue existence de ces abominables abattoirs scientifiquement concus, réalisés et utilisés pour tuer des quantités industrielles d'hommes, de femmes et d'enfants.
AU terme d'un marathon judiciaire de quatre ans, la première chambre, section A, de la cour d'appel de Paris a rendu son arrêt le 26 avril 1983.
Aujourd'hui le silence de la L.I.C.R.A. contraste avec le fracas dont elle avait accompagné son assignation du professeur devant le tribunal de grande instance de Paris. Ce silence n'a été rompu que par un bref article paru dans Le Droit de vivre du mois de mai 1983 (p. 4), dont voici le texte:
La première chambre de la cour d'appel de Paris vient de confirmer le verdict de juillet 1981 du tribunal de grande instance reconnaissant Faurisson coupable d'avoir "insulté la mémoire des victimes du nazisme".
Il a été condamné à payer 1 franc de dommages et intérêts à la L.I.C.R.A. et à plusieurs associations de déportés et d'anciens résistants.
En dépit du caractère purement symbolique de ce verdict, ces associations considèrent qu'il s'agit d'une victoire importante, car il vient rappeler la véritable nature et la réalité de l'holocauste. En effet, la cour d'appel a souligné que le défendeur essayait de nier l'existence des atrocités commises pendant la guerre ainsi que l'holocauste et "qu'il n'a jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes".
Rappelons que Robert Faurisson nie farouchement l'existence des camps de concentration nazis et des chambres à gaz. Il avait fait maintes déclarations dans ce sens et a exposé ses théories dans de nombreux écrits.
La cour l'a également condamné à payer aux plaignants les frais légaux qui s'élèvent à 14.000 F.
Nous rappelons que M. Faurisson n'a jamais nié l'existence des camps de concentration et que, comme l'annoncait en page de couverture et en gros caractères le Droit de vivre de mars 1979, il était assigné par la L.I.C.R.A. pour "falsification de l'Histoire"; pour reprendre exactement les termes de l'assignation, il était accusé d'avoir "volontairement faussé la présentation de l'Histoire".
Or, la cour a clairement repoussé cette accusation.
L'échec de la L.I.C.R.A., du M.R.A.P. et des sept autres associations est d'autant plus net qu'à travers le procès intenté au professeur, on voulait empêcher le débat sur le problème des chambres à gaz de devenir public.
L'arrêt de la cour va exactement dans le sens inverse En effet, tenant compte du sérieux des travaux du professeur sur le problème des chambres à gaz et le problème des témoignages, la cour prononce:
"La valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public."
DURANT les quatre années où M. Faurisson a eu à se défendre sur le plan judiciaire, Simone Veil a fait de nombreuses déclarations à propos de l'affaire Faurisson.
Le 7 mai 1983, c'est-à-dire, deux semaines après la publication de l'arrêt, Simone Veil déclarait dans l'"interview-événement" susmentionnée, publiée sous le titre: "La mise en garde de Simone Veil à propos des carnets de Hitler: "On risque de banaliser le génocide"":
Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le paradoxe de la situation: on publie un journal attribué à Hitler avec grand renfort de publicité et beaucoup d'argent sans, semble-t-il, prendre de grandes précautions pour s'assurer de son authenticité, mais, dans le même temps, au cours d'un procès intenté à Faurisson pour avoir nié l'existence des chambres à gaz, ceux qui intentent le procès sont contraints d'apporter la preuve formelle de la réalité des chambres à gaz. Or chacun sait que les nazis ont détruit ces chambres à gaz et supprimé systématiquement tous les témoins.
"Chacun sait" n'est pas un argument sérieux:
Il est paradoxal que Simone Veil, magistrat de formation, s'étonne de ce qu'on demande à un accusateur de fournir la preuve de son accusation. Les avocats de la partie adverse, parmi lesquels figurait un fils de Simone Veil, avaient pendant quatre ans soutenu qu'il existait une foule de preuves et une abondance de témoignages sur l'existence des chambres à gaz. Selon une déclaration de M. Jean Pierre-Bloch, "les meilleurs avocats" de la L.I.C.R.A "maîtres Jouanneau, Badinter et Marc Lévy" avaient été envoyés en Pologne et en Israel pour recueillir de telles preuves. Le tribunal et la cour avaient été inondés d'un flot de pièces. La partie adverse avait demandé et obtenu communication par la direction de la justice militaire francaise d'un énorme dossier: celui d'un des procès du Struthof. Le Professeur Faurisson avait démontré le caractère fallacieux de ces prétendues preuves et de ces prétendus témoignages. La parade que croit trouver Simone Veil à cette absence de preuves et de témoins est illusoire. Elle consiste à substituer à une accusation sans preuve une autre accusation tout aussi dénuée de preuves, car où sont les preuves que les Allemands aient détruit ces chambres à gaz et supprimé systématiquement tous les témoins? D'autre part, que pense maintenant Simone Veil des locaux encore aujourd'hui présentés comme chambres à gaz "en état d'origine" ou même à l'état de ruines et quel crédit accorde-t-elle aux innombrables témoignages écrits et oraux, à commencer par celui de Filip Muller, intitulé Trois ans dans une chambre à gaz d'Auschwitz, qui a obtenu à l'unanimité des votants le prix Bernard Lecache décerné par la L.I.C.R.A.?
Enfin, s'il n'y a ni preuves, ni témoins, devant quoi se trouve-t-on?
LE Professeur Faurisson n'est donc pas un falsificateur. Si pour démontrer que les chambres à gaz sont mythiques, il a pendant quatre ans utilisé des arguments et des documents sans se rendre coupable de légèreté, de négligence, d'ignorance délibérée, de mauvaise foi, de mensonge et de falsification, il serait intéressant de savoir comment ont travaillé pendant près de quarante ans (1945-1983) ceux qui, de leur côté, soutiennent que les chambres à gaz ont existé. Dans les pièces communiquées aux tribunaux et notamment dans son Mémoire en défense, M. Faurisson avait produit un grand nombre d'exemples de ce qu'il tenait pour des supercheries de la partie adverse. Ces supercheries portaient sur des textes, des photographies et des traductions. La cour n'en souffle pas mot dans son arrêt. On peut le regretter. Il aurait été intéressant d'avoir son opinion sur le sujet. D'une facon plus générale, la cour reste muette sur la valeur du monceau de preuves que la L.I.C.R.A. invoquait à l'appui de la thèse de l'existence des chambres à gaz et du génocide.
Trois faits contemporains de l'action judiciaire, portés à la connaissance de la cour par les avocats de M. Faurisson, ont pu influer sur la décision des magistrats de ne pas cautionner la thèse de l'existence des chambres à gaz:
Cet arrêt du 26 avril 1983 marque une importante étape dans les progrès que depuis 1978 les tenants d'une révision de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne cessent de faire, en France comme à l'étranger.
M. Faurisson et ses sept intervenants volontaires, en particulier M. Pierre Guillaume, se sont trouvés devant la plus forte coalition d'intérêts divers qu'une école de pensée historique ait peut-être jamais rencontrée. Malgré la faiblesse de leurs moyens matériels et malgré les obstacles rencontrés de toutes parts, ils ont fait front sur tous les plans, à commencer par le plan judiciaire grâce, en bonne partie, au courage et au désintéressement de quelques avocats.
Cet arrêt leur aura permis de marquer au moins deux points:
1. Il n'est plus permis de traiter le Professeur Faurisson et ses intervenants, comme on l'a fait de toutes parts pendant plus de quatre ans, de menteurs, de faussaires, de falsificateurs, ou encore de les accuser de mauvaise foi, de légèreté, de négligence et d'ignorance délibérée.
2. Il est désormais permis, en se fondant sur les travaux du Professeur Faurisson, de dire que les chambres à gaz homicides des Allemands n'ont pas eu d'existence dans la réalité et de suspecter tous les témoignages émis en sens contraire depuis tant d'années; ces opinions peuvent être émises sous réserve de marquer, encore mieux que ne l'a fait le professeur, du respect pour les victimes des persécutions et des déportations, et à condition de veiller, avec encore plus de soin qu'il n'en a eu, à ne paraître outrageant ou blessant pour personne.
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adoptée par l'Assemblée générale de
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