AAARGH

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Mars 2005
Répercussions de la grande offensive de printemps contre l'AAARGH. On verra que les journalistes sont une bande de feignants qui se recopient les uns les autres. Pour finir par tous répéter la voix de son maître.

Nous ne commenterons pas le contenu de ces "papiers" où se cotoient le vrai et le faux. Qu'ils se dépatouillent avec leurs propres inventions. Le lecteur de l'AAARGH, lui, n'aura aucune peine à distinguer le vrai des inventions de ces besogneux plumitifs.

 

 

Article 19
Tout individu a droit à la liberté d''opinion et d''expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d''expression que ce soit.
Déclaration universelle des Droits de l'homme, 1948.

 

 

 

 

LA GRANDE OFFENSIVE DE PRINTEMPS CONTRE L'AAARGH

Première phase: avant l'audience

 

 

Site négationniste pourchassé sur toute la ligne

Huit associations portent plainte contre les fournisseurs d'accès.

Par Catherine COROLLER

mardi 08 mars 2005 (Liberation - 06:00)

 

Site pionnier du négationnisme, Aaargh vit-il ses dernières heures en France ? Huit associations antiracistes (1) aimeraient le croire, elles qui ont assigné en référé les hébergeurs américains de ce site, ainsi que les principaux fournisseurs d'accès français (2).

Leur espoir repose sur la nouvelle loi sur la confiance dans l'économie numérique. Votée le 21 juin 2004, celle-ci prévoit que «l'autorité judiciaire peut prescrire toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne».

Haine antijuive. En clair, les hébergeurs étant américains et de ce fait intouchables, le juge peut imposer aux fournisseurs d'accès une mesure de filtrage empêchant les internautes français d'avoir accès aux adresses Internet concernées.

Si les huit associations visent Aaargh (dont l'acronyme signifie Association des anciens amateurs de récits de guerres et d'holocaustes), c'est que ce site, fondé en 1996 et proposé en huit langues, est «connu et reconnu comme l'un des plus puissants vecteurs de haine antijuive sur le réseau Internet». Son objet déclaré est de montrer qu'«il n'y a pas eu de gazage ni homicide massif dans les camps de concentration allemands à l'époque nazie».

Les internautes peuvent y télécharger gratuitement 230 ouvrages et brochures négationnistes, dont les travaux de Robert Faurisson ou de Jean Plantin, des numéros de la revue Akribeia, Bagatelle pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline ou les Décombres de Lucien Rebatet, qualifié par Aaargh comme le «livre le plus fameux de tous ceux qui furent publiés pendant la Seconde Guerre mondiale».

Déménagement. Aaargh se sent-il menacé ? L'une de ses deux adresses ne répond plus. L'autre fonctionne toujours et l'éditeur du site dont personne ne connaît l'identité en a mis une troisième en service. Ces déménagements successifs posent la question de l'efficacité d'éventuelles mesures de filtrage. Bien que le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap) ait déposé plainte avec les sept autres associations, Gérard Kerforn, membre du bureau national, émet quelques doutes : «Cela va être une course poursuite. Les gens vont migrer sans arrêt.» Marc Knobel, président de J'accuse...!, est conscient de ce risque, mais assume : «On les poursuivra aussi longtemps qu'il le faudra.» Audience le 15 mars.

(1) Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, J'accuse... !, Action internationale pour la justice, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, Mrap, Mémoire 2000, Union des déportés d'Auschwitz, Consistoire central.
(2) France Télécom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali Access, Neuf Télécom, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom (Noos), T-Online France, Numéricâble et GIP Renater.

Libération 8 mars 2005

http://www.liberation.fr/page.php?Article=280707



Les FAI convoqués devant la justice par des associations antiracistes
Des associations antiracistes demandent à la justice la mise en place par les FAI d'un filtrage vers un site négationniste.

Philippe Crouzillacq

01net., le 08/03/2005 à 20h05

L'adoption, le 21 juin 2004 de la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique), est venue renforcer l'arsenal juridique disponible pour lutter contre les sites racistes et antisémites. C'est sur la base de ce texte que huit associations antiracistes (dont l'Union des étudiants juifs de France, le Mrap, SOS Racisme ou la Ligue des droits de l'Homme) viennent, pour la première fois, d'assigner les hébergeurs américains d'un site négationniste. Ce site, créé en 1996, diffuse aujourd'hui en huit langues, dont le français, près de 230 ouvrages et brochures à caractère raciste et antisémite.

L'assignation a également été délivrée à dix fournisseurs d'accès Internet français (Wanadoo, Free, AOL France, Tiscali, neuf telecom, Télé2, Noos, Club-Internet, NC Numéricâble et GIP Renater). « Pour le cas où les hébergeurs ne respecteraient pas la décision de justice qui sera rendue » , commente Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA-France (association des fournisseurs d'accès et de services Internet). « Assigner une dizaine de FAI sur les quelque 150 qui existent en France, cela me paraît ridicule , analyse-t-il. Cela pourrait laisser penser qu'il s'agit plus de la volonté de faire un coup qu'autre chose. »

Une « coupure » du ressort des hébergeurs

Entre associations et FAI, les avis divergent également sur l'interprétation de la loi et sur les moyens à mettre en oeuvre pour réduire au silence le site incriminé. Les premiers demandent la fermeture dudit site. Et, a minima, la mise en place d'une solution de filtrage en interdisant l'accès et la consultation à partir de la France.

« Nous voulons créer une jurisprudence , explique le président de l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) Yonathan Arfi. Il faut montrer qu'en France on peut faire fermer ce genre de site. Que le site qui vise un public français, tout en étant hébergé à l'étranger, on peut aussi l'avoir. A terme notre objectif est de banaliser cette procédure, en rendant les rapports entre la justice, les associations et les FAI beaucoup plus fluides. »

Autre son de cloche chez les FAI. « Dans cette affaire, la confusion est énorme , déclare Stéphane Marcovitch. Nous souhaitons bien entendu que cette procédure contribue à lutter contre l'incitation à la haine raciale. Ceci étant, en droit français, dans ce type de cas, la LCEN ne nous dit absolument pas que le rôle du FAI soit de couper, donc d'empêcher l'accès de tels ou tels sites, à leurs abonnés. »

«  En cas de litige, c'est aux hébergeurs de ces sites de procéder à la coupure. J'observe d'ailleurs que sur les deux hébergeurs assignés, l'un d'entre eux a déjà apparemment rendu le site incriminé inaccessible » . En signant une « charte contre les contenus odieux » , les FAI ont franchi ces derniers mois un nouveau cap dans l'affirmation de leur volonté commune de lutter contre l'incitation à la haine raciale. Au final, « je pense que les FAI seront contents de pouvoir agir sur la base d'une décision de justice » , prédit Yonathan Arfi.

Mais, sur ce dernier point, les divergences semblent néanmoins pour l'instant inconciliables. L'affaire sera examinée, en référé le lundi 14 mars, par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, Emmanuel Binoche.

01net. actualités

http://www.01net.com/article/268897.html


 

Les associations contre le racisme mettent la LCEN à l'épreuve


Par Estelle Dumout


ZDNet France
Mardi 8 mars 2005

 

Juridique - Huit associations, dont l'UEJF et le Mrap, poursuivent le site négationniste AAARGH. Elles s'appuient sur les dispositions de la LCEN sur la responsabilité des hébergeurs et des FAI pour exiger le filtrage du site, hébergé aux Etats-Unis.

Près de quatre ans après l'affaire des enchères nazies sur Yahoo, les associations de lutte contre le racisme entament une nouvelle procédure judiciaire.

Huit d'entre elles attaquent en référé l'hébergeur du site internet AAARGH (Associations des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste), connu pour diffuser des messages antisémites et révisionnistes. L'hébergeur est la société américaine OLM-LLC, dont le siège se trouve dans le Connecticut.

Parmi les plaignants figurent SOS Racisme, l'UEJF (Union des étudiants juifs de France), le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) ou l'Union des déportés d'Auschwitz.

«Nous avons voulu illustrer l'évolution de la législation en prenant un site négationniste emblématique», explique Yonathan Arsi, président de l'UEJF. Il fait référence à l'adoption de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), adoptée en juin 2004.

S'agissant de la responsabilité civile et pénale des hébergeurs et des prestataires techniques, la LCEN stipule qu'elle ne peut pas être engagée «s'ils n'avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite [des contenus] (...) ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces donnés ou en rendre l'accès impossible».

Après le vote de la loi, le Conseil constitutionnel avait précisé qu'il fallait, pour que cet article s'applique, que le contenu litigieux soit «manifestement illicite».

La justice peut exiger un filtrage de la part des FAI

Problème, dans l'affaire actuelle, l'hébergeur est américain. Pour contourner cette difficulté, les associations antiraciste ont donc également assigné les principaux fournisseurs d'accès français: France Télécom, Free, AOL, Tiscali, Neuf Télécom, Télé2, Noos, T-Online, Numéricâble, ainsi que le GIP Renater, qui fournit l'accès à l'ensemble des établissements scolaires de France.

«Si l'hébergeur ne répond pas à la demande de fermeture d'un site, on peut désormais se tourner vers les FAI», explique Yonathan Arsi.

Les associations avancent en effet une autre disposition de la LCEN, qui affirme que la justice peut prescrire «toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne». Donc éventuellement exiger de la part des FAI un filtrage du site jugé illicite.

L'affaire sera jugée par le tribunal de grande instance de Paris, en référé, le lundi 14 mars.

ZDnet

http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39210850,00.htm


 

Poursuites contre un site négationniste

NOUVELOBS.COM | 07.03.05 | 17:24

Huit associations ont annoncé avoir lancé une procédure judiciaire contre l'hébergeur américain du site négationniste Aaargh.

 

 
Huit associations luttant contre le racisme et l'antisémitisme ont annoncé lundi avoir lancé une procédure judiciaire contre l'hébergeur américain du site internet négationniste et antisémite "AAARGH" et contre dix fournisseurs d'accès et de services permettant de s'y connecter.
Parmi les associations à l'origine de la procédure figurent SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), l'Union des déportés d'Auschwitz ou encore le Consistoire central.
La procédure retenue, un référé, sera examinée par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris Emmanuel Binoche vendredi à 14h00, indiquent les associations, qui organisent le même jour à 11h00 une conférence de presse au cabinet parisien de Me Stéphane Lilti.
"AAARGH" - "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste" - propose sur sa page d'accueil "230 brochures" antisémites ou négationnistes en libre accès, comme par exemple les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin, des numéros de la revue Akribeia ou encore l'ouvrage "Bagatelle pour un massacre" de Louis-Ferdinand Céline.

Encourager la recherche

En guise de manifeste, l'AAARGH explique afficher ces textes "à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non-commerciale et pour une utilisation mesurée".
Dans un communiqué, les associations expliquent appuyer "pour la première fois" leur action sur la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Celle-ci stipule notamment que la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
L'hébergeur du site attaqué est la société de droit américain OLM-LLC, dans le Connecticut. Les fournisseurs d'accès sont France Telecom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali access, Neuf telecom, Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom (Noos), T-Online France, Numéricable et Gip Renater.

http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050307.OBS0570.html


 

Audience de référé lundi pour interdire l'accès à un site révisionniste

PARIS, 8 mars 2005 (AFP) - L'audience de référé opposant huit associations
antiracistes à l'hébergeur américain du site internet révisionniste AAARGH
ainsi qu'à dix fournisseurs d'accès et de services se tiendra lundi 14 mars
à 14H00 à Paris, et non pas vendredi comme annoncé dans un premier temps,
a-t-on appris mardi de source judiciaire.
La procédure, à l'initiative de laquelle on trouve notamment SOS Racisme,
l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et le Mouvement contre le
racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), sera examinée par le
premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris Emmanuel
Binoche.
Vendredi à 11H00, les associations tiendront une conférence de presse au
cabinet parisien de l'avocat Me Stéphane Lilti.
C'est la première fois qu'elles appuient leur action sur la loi du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Celle-ci stipule notamment
que la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de
communication au public en ligne".

AFP.
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_informatique_050308111804.7s4m7384.html


 

Tollé contre un site révisionniste et des FAI 'complices'

 

C'est une première dans l'application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique : huit associations poursuivent en référé l'hébergeur d'un site révisionniste et antisémite... et les fournisseurs d'accès !

Par Yves Grandmontagne

 

Le site Web de l'AAARGH - Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste - propose des centaines de brochures antisémites ou révisionnistes en libre accès.

Huit associations ­ dont SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP), l'Union des déportés d'Auschwitz ou le Consistoire central ­ ont lancé une procédure en référé auprès du tribunal de grande instance de Paris.

C'est une première dans l'application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : les huit attaquent non pas le site mais son hébergeur, OLM-LLC dans le Connecticut, et surtout 10 fournisseurs d'accès français.

France Telecom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali, Neuf Telecom, Tele 2, Suez Lyonnaise Telecom (Noos), T-Online France (Club Internet), Numéricable et Gip Renate pourraient rapidement se retrouver face aux juges.

Pour la procédure, les associations font référence au texte de la loi qui précise que la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".

Le référé sera examiné par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris ce lundi (et non pas ce vendredi comme annoncé auparavant).

http://www.silicon.fr/getarticle.asp?ID=8841


 

8 associations agissent en référé afin de bloquer l'accès à un site révisionniste

 
Par Michel Robert, le 07/03/2005
 

Selon une dépêche de l'AFP, 8 associations antiracistes (SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, l'Union des déportés d'Auschwitz, le Consistoire central ) ont assigné en référé devant le TGI de Paris , non seulement l'hébergeur américain du site internet révisionniste AAARGH mais également dix fournisseurs d'accès (Wanadoo, Free, AOL France, Tiscali access, Neuf telecom, Tele 2 France, Noos, T-Online France, Numéricable et Gip Renater ) pour interdire l'accès au site révisionniste.

L' AAARGH (association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste) propose en libre accès sur sa page d'accueil plus de 200 brochures antisémites ou révisionnistes, mais se justifie en indiquant sur le site que cette diffusion n'est effectuée qu'à " des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée".

Les 8 associations antiracistes ont basé leur action sur la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique selon laquelle la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".

L'audience de référé est prévue pour le 14 mars prochain.

 
 NJuris.com
http://www.njuris.com/ShowBreve.aspx?IDBreve=688



Audience de référé lundi pour interdire l'accès à un site révisionniste

08/03 

12:18  L'audience de référé opposant huit associations antiracistes à l'hébergeur américain du site internet révisionniste AAARGH ainsi qu'à dix fournisseurs d'accès et de services se tiendra lundi 14 mars à 14H00 à Paris, et non pas vendredi comme annoncé dans un premier temps, a-t-on appris mardi de source judiciaire.

La procédure, à l'initiative de laquelle on trouve notamment SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France (UEJF) et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (Mrap), sera examinée par le premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris Emmanuel Binoche.

Vendredi à 11H00, les associations tiendront une conférence de presse au cabinet parisien de l'avocat Me Stéphane Lilti.

C'est la première fois qu'elles appuient leur action sur la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Celle-ci stipule notamment que la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".

AFP.

Voila.fr
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_informatique_050308111804.7s4m7384.html



A la Une : Huit associations assignent FAI et hébergeurs d'un site négationniste

Ariane Beky


Huit associations assignent FAI et hébergeurs d'un site négationniste
En référence à la loi numérique de 2004, huit associations françaises assignent devant la justice civile FAI et hébergeurs du site "négationniste" de l'AAARGH.

Le 09/03/2005 à 12:39

Huit associations françaises ont assigné en justice les hébergeurs américains du site "antisémite et négationniste" de l'AAARGH ainsi que les principaux fournisseurs d'accès à Internet actifs en France.

Saisi en référé le TGI de Paris, sous la vice-présidence de Emmanuel BINOCHE, ouvrira une audience lundi 14 mars 2005.

Les associations, parmi lesquelles la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme, le MRAP, SOS Racisme et l'UEJF, souhaitent que soit précisé le champ d'application de la "loi pour la confiance dans l'économie numérique" du 21 juin 2004.

Fondatrice d'un droit français de l'Internet, la LEN durcit les sanctions contre la cybercriminalité, met l'accent sur la protection des consommateurs, renforce la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès Internet "sans les obliger à la surveillance permanente des contenus."

Quelle que soit l'interprétation de ce texte, les hébergeurs américains du site de l'AAARGH (Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'Holocauste), ne devraient pas être dans l'obligation de l'appliquer.

En revanche, le sujet est plus sensible pour les FAI mis en cause : AOL, Club Internet, Free, Neuf Telecom, Noos, Numericâble, Tele2 France, Tiscali, Wanadoo et le GIP Renater.

NetEconomie
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050309123928


 

Un site poursuivi pour racisme, des FAI appelés à filtrer  

Huit associations luttant contre le racisme et l'antisémitisme viennent de lancer une procédure judiciaire contre d'une part l'hébergeur américain d'un site révisionniste et antisémite et dix fournisseurs d'accès et de services permettant de s'y connecter. L'affaire est proche de celle des objets nazi de Yahoo.

Chez les plaignants, on trouve SOS Racisme, l'Union des étudiants juifs de France, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, l'Union des déportés d'Auschwitz ou encore le Consistoire central. Et le site visé est AAARGH, acronyme de "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste"...

AAARGH propose plus de 200 brochures et documents antisémites ou révisionnistes en différentes langues, en libre accès. Des données qui peuvent alimenter les propagandes révisionnistes et extrémistes. Ces textes sont proposés, explique AAARGH « à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée »...

La procédure de référé (une procédure d'urgence) s'achevera ce lundi 14 mars au tribunal de grande instance de Paris.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose que la justice peut prescrire « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ». La même loi pose que les sociétés d'hébergement ne sont plus responsables des contenus hébergés « s'ils n'avaient pas effectivement connaissance du caractère illicite () ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces donnés ou en rendre l'accès impossible ». (voir, pour ceux qui sont intéressés l'article 6 I. 2. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique).

«Nous avons voulu illustrer l'évolution de la législation en prenant un site négationniste emblématique», explique l'UEJF chez nos confrères de Zdnet.

L'hébergeur du site attaqué est la société américaine OLM-LLC située dans le Connecticut. Les fournisseurs d'accès appelés dans cette procédure sont Wanadoo, Free, AOL France, Tiscali, Neuf telecom, Tele 2, Noos, T-Online France, Numéricable et Gip Renater.

Du côté des fournisseurs, Stéphane Marcovitch, le président de l'AFA (http://www.afa-france.com), trouve ridicule ce filtrage : « Assigner une dizaine de FAI sur les quelque 150 qui existent en France, cela me paraît ridicule » précise-t-il à 01net.

« Cela pourrait laisser penser qu'il s'agit plus de la volonté de faire un coup qu'autre chose. Dans cette affaire, la confusion est énorme. Nous souhaitons bien entendu que cette procédure contribue à lutter contre l'incitation à la haine raciale. Ceci étant, en droit français, dans ce type de cas, la LCEN ne nous dit absolument pas que le rôle du FAI soit de couper, donc d'empêcher l'accès de tels ou tels sites, à leurs abonnés. » Pour mémoire, l'AFA a lancé il y a peu le label « net+sûr » afin de lutter contre les contenus odieux (racisme, pédophilie, etc.) définis dans la Charte du même nom...

 

PC INpact.com
http://www.pcinpact.com/actu/newsg/19882.htm


Les FAI convoqués par les associations antiraciste

Infested Grunt


L'adoption de la LCEN a renforcée l'arsenal juridique pour lutter contre les sites racistes. Sur la base du texte, 8 associations antiracistes (dont SOS Racisme, La Ligue des Droits de l'Homme, le Mrap ou l'Union des étudiants juifs de France) viennent d'assigner les hébergeurs américains d'un site négationiste. L'assignation a été délivré à 10 FAI francais (Wanadoo,Free,AOL France, Tiscali/Liberty Surf, neuf télécom, télé2, Noos, Club Internet, NC Numéricâble et le GIP Renater).« Pour le cas où les hébergeurs ne respecteraient pas la décision de justice qui sera rendue » , commente Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA-France.

Entre associations et FAI, les avis divergent également sur l'interprétation de la loi et sur les moyens à mettre en oeuvre pour réduire au silence le site incriminé. Les premiers demandent la fermeture dudit site. Et, a minima, la mise en place d'une solution de filtrage en interdisant l'accès et la consultation à partir de la France.

Le seul problème est qu' " en cas de litige, c'est aux hébergeurs de ces sites de procéder à la coupure. J'observe d'ailleurs que sur les deux hébergeurs assignés, l'un d'entre eux a déjà apparemment rendu le site incriminé inaccessible"."Nous souhaitons bien entendu que cette procédure contribue à lutter contre l'incitation à la haine raciale. Ceci étant, en droit français, dans ce type de cas, la LCEN ne nous dit absolument pas que le rôle du FAI soit de couper, donc d'empêcher l'accès de tels ou tels sites, à leurs abonnés. "

Echos Du Net. Ajouté le 09/03/2005
http://www.echosdunet.net/news/index.php?id_news=643


Haine sur Internet : un nouveau procès en vue


Plusieurs associations engagées dans la lutte contre l'antisémitisme et la haine raciale, dont le Mrap, SOS Racisme et la Ligue française des droits de l'homme, attaquent en référé l'hébergeur américain du site AAARGH ("Associations des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste"), qui diffuse des messages à caractère antisémite et révisionniste. Les dix principaux FAI français sont également visés par cette action en justice. Le référé se tiendra le 14 mars au tribunal de grande instance de Paris.

vnunet
http://www.vnunet.fr/actualite/business/strategies_et_marches/20050309006


SUITES DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE TENUE AU CABINET DE Me LILTI

LE VENDREDI 11 MARS 2005

 

«L'Aaargh est un carrefour des extrémismes» (Camus)

 

 

ANTISÉMITISME Aaargh diffuse la haine sur Internet
Un site négationniste assigné en référé

Cécilia Gabizon

Interdite dans les librairies françaises, la littérature négationniste fleurit sur Internet. Les textes qui nient l'Holocauste y surpassent les documents historiques, affirment des spécialistes. Pour stopper cette propagande nauséabonde, huit associations antiracistes françaises tentent d'obtenir la fermeture d'un site antisémite et négationniste, celui de l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (Aaargh). L'audience se tiendra cet après-midi, à la 1re chambre du tribunal correctionnel de Paris.

Traduit en plusieurs langues, le site de l'Aaargh est un véritable supermarché de la haine où les écrits révisionnistes côtoient les classiques de l'antisémitisme. Quelques textes sérieux empruntés à leurs auteurs sans autorisation servent d'appât pour attirer des internautes via les moteurs de recherche. Ils découvrent alors 230 oeuvres en ligne, des pamphlets nazis, des brûlots antijuifs de Louis-Ferdinand Céline comme Bagatelle pour un massacre, des écrits plus récents des révisionnistes francophones avec une mention spéciale à Robert Faurisson qui nie l'existence des chambres à gaz, au Marocain Ahmed Rami, obsédé du complot juif, ou encore à Serge Thion, chercheur de l'ultragauche révoqué du CNRS pour négation de l'Holocauste.

«L'Aaargh est un carrefour des extrémismes», analyse le politologue Jean-Yves Camus. Depuis sa création en 1996, le site de l'Aaargh était passé à travers les mailles de la justice en se faisant héberger aux Etats-Unis où la Constitution garantit une liberté d'expression totale. Les nouvelles dispositions de la loi de confiance en l'économie numérique (LCEN), votée en juin dernier, pourraient changer la donne. Le tribunal va examiner en référé le contenu du site. Si elle constate une infraction, la justice dispose de nouveaux instruments pour faire cesser sa diffusion. Elle peut demander à l'hébergeur la fermeture. Une mesure qui reste souvent lettre morte quand ce dernier est étranger. Mais, «désormais, le juge pourra ordonner aux fournisseurs d'accès français de mettre en place une mesure de filtrage d'accès au site de l'Aaargh», anticipe Stéphane Lilti, avocat de SOS-Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France.

La mise en place d'un filtre serait une première dans le monde démocratique. L'ensemble des plaignants se sont ligués contre l'hébergeur américain de Aaargh, la société OLM-LLC, située dans l'État du Connecticut, et contre les principaux fournisseurs d'accès français. Hostiles à toute mesure de filtrage, les fournisseurs d'accès renâclent : «Il est ridicule d'assigner une dizaine de prestataires de service sur les quelque cent cinquante qui existent en France», estime Stéphane Marcovitch, délégué général de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA). «Si nous gagnons, rétorque Marc Knobel, président de J'accuse, cela créera un précédent. Nous établirons l'efficacité du filtrage en matière de racisme sur Internet.»

LEFIGARO.fr - 14 mars 2005

http://www.lefigaro.fr/france/20050314.FIG0002.html


Dépêche reçue le 14/03/05 à 7:46

France: huit associations veulent faire interdire l'accès à un site révisionniste

Huit associations antiracistes tenteront lundi de faire interdire l'accès d'un site révisionniste en assignant en justice l'hébergeur américain mais aussi les fournisseurs d'accès français, se fondant pour la première fois sur les dispositions de la loi sur l'économie numérique.

"AAARGH" - "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste" - propose sur sa page d'accueil "230 brochures" antisémites ou révisionnistes en libre accès, comme par exemple les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin, des numéros de la revue Akribeia ou encore l'ouvrage "Bagatelle pour un massacre" de Louis-Ferdinand Céline.

Ce site permet d'avoir accès à "2000 ans de littérature anti-juive", souligne Me Stéphane Lilti, avocat de SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

La Ligue des droits de l'homme (LDH), le MRAP, l'Union des déportés d'Auschwitz, le Consistoire central des communautés juives de France sont notamment associées à cette procédure en référé intentée à Paris.

Le juge peut ordonner à l'hébergeur américain le retrait du site au motif qu'il tomberait sous le coup de la loi punissant la contestation de crimes contre l'humanité. Mais cette mesure a peu de chance d'aboutir, du fait de l'attitude des hébergeurs américains qui refusent de reconnaître la compétence du juge français.

L'hébergeur OLM-LLC, mis en cause au départ dans l'assignation a fermé l'accès il y a quelques jours du site incriminé, aujourd'hui hébergé par ThePlanet.com.

Profitant des dispositions de la nouvelle loi pour la confiance dans l'économie numérique, les associations ont donc décidé d'assigner les principaux fournisseurs d'accès: France Telecom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali access, Neuf telecom, Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom (Noos), T-Online France, Numéricable et Gip Renater.

La loi de juin 2004 permet en effet au juge d'ordonner à l'hébergeur le retrait du site, mais aussi, "à défaut", d'en faire cesser l'accès.

"Nous nous attaquons aux +tuyaux+, c'est-à-dire aux fournisseurs d'accès. Nous allons demander au juge qu'il leur impose une mesure de filtrage", a souligné Me Alain Weber, l'avocat de la LDH.

Les associations regrettent au passage que les fournisseurs d'accès "ne prennent pas leurs responsabilités", en prenant eux-mêmes l'initiative d'un filtrage et qu'elles soient "contraintes de faire un procès".

La procédure se déroulera en deux temps sur une période d'environ un mois : une première phase lundi contre l'hébergeur, et une seconde visant les fournisseurs d'accès lorsque les associations auront constaté que l'hébergeur n'a pas tenu compte de l'éventuelle injonction de retrait du site.

La Tribune.fr 14 mars 2005
http://www.latribune.fr/News/News.nsf/0/D95BA35653C3BAC8C1256FC40025C7E5?OpenDocument


 

La lutte contre le révisionnisme sur le Web s'intensifie à Paris


Huit associations antiracistes vont tenter, lundi, de faire interdire l'accès d'un site révisionniste en assignant en justice l'hébergeur américain mais aussi les fournisseurs d'accès français, se fondant pour la première fois sur les dispositions de la loi sur l'économie numérique.

L'Aaargh - Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'Holocauste - s'en donne à cur joie. Sur son site, l'association propose sur sa page d'accueil "230 brochures" antisémites ou révisionnistes en libre accès, comme par exemple les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin, des numéros de la revue Akribeia ou encore l'ouvrage Bagatelles pour un massacre de Louis-Ferdinand Céline. Ce site permet d'avoir accès à "2 000 ans de littérature antijuive", souligne Me Stéphane Lilti, avocat de SOS-Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

Il n'en fallait pas plus pour que la Ligue des droits de l'homme (LDH), le MRAP, l'Union des déportés d'Auschwitz, le Consistoire central des communautés juives de France s'associent à une procédure en référé intentée à Paris.

Le juge peut ordonner à l'hébergeur américain le retrait du site au motif qu'il tomberait sous le coup de la loi punissant la contestation de crimes contre l'humanité. Mais cette mesure a peu de chances d'aboutir du fait de l'attitude des hébergeurs américains, qui refusent de reconnaître la compétence du juge français. L'hébergeur OLM-LLC, mis en cause au départ dans l'assignation, a fermé il y a quelques jours l'accès au site incriminé, aujourd'hui hébergé par ThePlanet.com.

"ATTAQUER LES TUYAUX"

Profitant des dispositions de la nouvelle loi pour la confiance dans l'économie numérique, les associations ont donc décidé d'assigner les principaux fournisseurs d'accès : France Télécom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali Access, Neuf telecom, Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom (Noos), T-Online France, Numéricable et Gip Renater.

La loi de juin 2004 permet en effet au juge d'ordonner à l'hébergeur le retrait du site, mais aussi, "à défaut", d'en faire cesser l'accès.

"Nous nous attaquons aux 'tuyaux', c'est-à-dire aux fournisseurs d'accès. Nous allons demander au juge qu'il leur impose une mesure de filtrage", a souligné Me Alain Weber, l'avocat de la LDH.

Les associations regrettent au passage que les fournisseurs d'accès "ne prennent pas leurs responsabilités", en prenant eux-mêmes l'initiative d'un filtrage et qu'elles soient "contraintes de faire un procès".

La procédure se déroulera en deux temps sur une période d'environ un mois : une première phase lundi contre l'hébergeur, et une seconde visant les fournisseurs d'accès lorsque les associations auront constaté que l'hébergeur n'a pas tenu compte de l'éventuelle injonction de retrait du site.
Avec AFP

Le Monde, 15 mars 2005 (LEMONDE.FR | 14.03.05 | 08h45 )
http://lemonde.fr/web/article/0,[email protected],36-401461,0.html


 

France: huit associations veulent faire interdire l'accès à un site révisionniste



Huit associations antiracistes tenteront lundi de faire interdire l'accès d'un site révisionniste en assignant en justice l'hébergeur américain mais aussi les fournisseurs d'accès français, se fondant pour la première fois sur les dispositions de la loi sur l'économie numérique.

"AAARGH" - "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste" - propose sur sa page d'accueil "230 brochures" antisémites ou révisionnistes en libre accès, comme par exemple les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin, des numéros de la revue Akribeia ou encore l'ouvrage "Bagatelle pour un massacre" de Louis-Ferdinand Céline.

Ce site permet d'avoir accès à "2000 ans de littérature anti-juive", souligne Me Stéphane Lilti, avocat de SOS Racisme et de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

La Ligue des droits de l'homme (LDH), le MRAP, l'Union des déportés d'Auschwitz, le Consistoire central des communautés juives de France sont notamment associées à cette procédure en référé intentée à Paris.

Le juge peut ordonner à l'hébergeur américain le retrait du site au motif qu'il tomberait sous le coup de la loi punissant la contestation de crimes contre l'humanité. Mais cette mesure a peu de chance d'aboutir, du fait de l'attitude des hébergeurs américains qui refusent de reconnaître la compétence du juge français.

L'hébergeur OLM-LLC, mis en cause au départ dans l'assignation a fermé l'accès il y a quelques jours du site incriminé, aujourd'hui hébergé par ThePlanet.com.

Profitant des dispositions de la nouvelle loi pour la confiance dans l'économie numérique, les associations ont donc décidé d'assigner les principaux fournisseurs d'accès: France Telecom (Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali access, Neuf telecom, Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom (Noos), T-Online France, Numéricable et Gip Renater.

La loi de juin 2004 permet en effet au juge d'ordonner à l'hébergeur le retrait du site, mais aussi, "à défaut", d'en faire cesser l'accès.

"Nous nous attaquons aux +tuyaux+, c'est-à-dire aux fournisseurs d'accès. Nous allons demander au juge qu'il leur impose une mesure de filtrage", a souligné Me Alain Weber, l'avocat de la LDH.

Les associations regrettent au passage que les fournisseurs d'accès "ne prennent pas leurs responsabilités", en prenant eux-mêmes l'initiative d'un filtrage et qu'elles soient "contraintes de faire un procès".

La procédure se déroulera en deux temps sur une période d'environ un mois : une première phase lundi contre l'hébergeur, et une seconde visant les fournisseurs d'accès lorsque les associations auront constaté que l'hébergeur n'a pas tenu compte de l'éventuelle injonction de retrait du site.

© AFP Agence France-Presse 14 mars 2005 - 06:46
Tribune de Genève, tdg.ch le journal interactif


http://www.tdg.ch/tghome/tgnews.detailcateg.YWZwLmNvbToyMDA1MDMxNDowNTAzMTQwNjQ2MDcuYjBudWpkcnQ6MQ==.1.0.html


ON RETROUVE LA MÊME DEPÊCHE AFP SUR UNE CERTAIN NOMBRE DE PUBLICATIONS:

 

Linternaute actualités
http://www.linternaute.com/afp/depeche/hightech/050314064607.b0nujdrt_i.shtml

Blu win
http://fr.bluewin.ch/divertissements/index.php/multimedia/actu_article/0:050314064607.b0nujdrt

TV5.org

http://www.tv5.org/TV5Site/info/afp_article.php?rub=hightech&idArticle=050314064607.b0nujdrt.xml

LeJournalduNet

http://www.journaldunet.com/afp/depeche/hightech/050314064607.b0nujdrt_i.shtml

Idem, signé pourtant N. Nassif : Atlasvista Maroc / Portail Web Marocain
Avec ce bandeau publicitaire:
Ketouba Jewishful People / Le site incontournable de la communauté juive pour faire de belles rencontre conviviales

http://www.avmaroc.com/article.php/sid/15801/France:-huit-associations-veulent-faire-interdire-l'accès-à-un-site-révisionniste

Yahoo
Vaste procédure judiciaire pour interdire l'accès à un site révisionnist
http://fr.news.yahoo.com/050307/1/4b2y8.html

Télévision suisse romande
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370909&fid=050314064607.b0nujdrt.xml&typeNews=hightech

Le Journal du Dimanche, du 13 mars, signale l'affaire en quelques lignes. Résumé aussi dans Les Dernières Nouvelles d'Alsace, Dimanche 13 Mars 2005.
L'article de Libération est avidemment reproduit par un certain Touret, spécialisé dans la délation:
http://www.denistouret.net/constit/racisme.html#mars%202005

 


L'AFFAIRE PERFUSE EN ALLEMAGNE :

Rassismus-Gegner fordern juristische Mittel ein

Acht französische Organisationen, die sich gegen Anti-Semitismus und Rassismus aussprechen, haben Klage gegen den Hosting-Provider einer revisionistischen und anti-semitischen Site erhoben.

Es geht dabei um die mehrsprachig erscheinende Site AAARGH, die auch "Revisonismus in deutsche Sprache" (sic!) präsentiert und wo beispielsweise PDF-Kopien eines Buches verbreitet werden, wonach der 11. September 2001 eine geplante und inszenierte Aktion der US-Regierung war. Die entführten Flugzeuge gab es demnach gar nicht. Dass es laut anderen dort zu findenden Texten auch den Mord an Millionen Juden im Dritten Reich nicht gegeben hat, dürfte niemanden überraschen.

Überraschend ist dagegen, dass die Beschwerdeführer nun versuchen wollen, auf Grundlage französischen Rechts gegen den Hosting-Provider in Connecticut vorzugehen. Sie berufen sich auf das im vergangenen Jahr eingeführte Gesetz "für das Vertrauen in die elektronische Wirtschaft" ("Loi ... pour la confiance dans l'économie numérique"). Denn dieses Gesetz sieht vor, dass die Justiz jede Maßnahme anordnen kann beziehungsweise muss, um einen Schaden zu vermeiden, der durch die von einem Online-Dienst veröffentlichten Inhalte verursacht werden kann.

Das Ziel der Maßnahme ist klar: Man will auf gerichtlichem Weg erzwingen, dass die Erreichbarkeit von AAARGH verhindert wird. Dafür spricht auch die gleichzeitig gegen 10 in Frankeich agierende Zugangs-Provider angestrengte Klage in gleicher Angelegenheit.

Damit wird erneut eine Diskussion angeregt, wie sie seit Jahren immer wieder geführt wird: Kann oder sollte ein Land wie Frankreich den Internet-Datenverkehr regulieren, um Verstöße gegen französisches Recht auch dann zu verhindern, wenn sie sich im Ausland ereignen beziehungsweise dort verursacht werden. Oder sollte man die Position der Pragmatiker einnehmen und Sites wie AAARGH ignorieren, um sie durch Filtermaßnahmen nicht zu "adeln" und ihnen dadurch noch zusätzliche Öffentlichkeit zu verschaffen?

INTERN.DE

http://www.intern.de/news/6531.html

 

En Allemagne, on s'oriente vers une autre solution : la censure généralisée !


Les sites illégaux disparaissent des moteurs de recherche allemands
Un code de bonne conduite a été adopté outre-Rhin.
Une des règles consiste à enlever des résultats les pages contraires à la loi.

Serge Courrier

Ils étaient tous là. Le 25 février dernier, AOL Allemagne, Google Allemagne, Lycos Europe (pour le compte de Lycos Search Allemagne, Fireball, Hot Bot et Newssuche Paperball), MSN Allemagne, t-info, T-Online et Yahoo! Allemagne ont signé un code de bonne conduite, mis au point par l'association d'autorégulation volontaire des services multimédias ( <http://www.fsm.de/>FSM pour Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter ).

Dans ce code, les grands moteurs de recherche allemands ont, entre autres, accepté de supprimer de leurs résultats tous les sites dont le contenu est jugé contraire à la loi.

Un contenu sous surveillance

Le FSM est un organisme non gouvernemental créé en 1997. Il est habilité à recevoir les plaintes des internautes allemands concernant des sites au contenu jugé illégal. Les problèmes visés concernent la propagande et la présentation d'insignes d'organisations inconstitutionnelles (comme le parti nazi), les propos racistes, le révisionnisme, l'incitation ou l'encouragement à commettre des actes criminels, la description d'actes violents, la pornographie violente ou impliquant des enfants ou des animaux, la description sexuellement explicite d'actes mettant en jeu des mineurs, les contenus glorifiant la guerre ou attentatoires à la dignité humaine.

L'association constitue alors une liste noire, que, suite à l'accord, les moteurs de recherche devront dorénavant prendre en compte. Cette liste sera stockée sur un serveur mis à disposition d'ici 3 à 4 mois. Libre aux entreprises de choisir la solution technique permettant d'éliminer ces sites de leurs pages de résultat. Une possibilité serait de supprimer les pages de leur index. Une autre de filtrer leur adresse au moment d'afficher les résultats des recherches.

1200 à 1600 plaintes par an

« Les 5 collaborateurs du FSM effectuent un premier traitement des 1200 à 1600 plaintes reçues chaque année, explique Sabine Frank, directrice générale de FSM. Ils contactent notamment les responsables de sites allemands pour leur expliquer en quoi ils enfreignent la loi. » Mais la responsabilité finale d'inclure un site dans la liste noire - et notamment un site étranger - incombe à un organisme officiel : l'Autorité fédérale de surveillance des médias représentant un danger moral pour les mineurs (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien ou <http://www.fsm.de/>BPjM ). Ce dernier maintient déjà une liste noire riche d'environ 1000 sites, mise à jour tous les mois.

A cette initiative répond un surprenant mutisme des moteurs de recherches concernés. Présents lors de l'annonce publique, ils n'en ont fait aucune mention sur leur site et n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Reste que l'accord est désormais signé. Si l'un des moteurs est pris en faute, le FSM s'autorise à le dénoncer publiquement. Ce n'est jamais bon pour l'image.

01net. 9 mars 2005


TROIS QUESTIONS A GERARD HAAS

"La liberté d'expression est absolue aux Etats-Unis"

Propos recueillis par Clément Moulet

.

Quels sont les moyens concrets qu'offre la loi pour faire interdire un contenu illicite ?

- La loi qui s'applique en la matière est l'article 24 bis sur la liberté de la presse, dit "loi Gayssot" qui sanctionne la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité. C'est ce que l'on désigne communément par le terme de négationnisme. En revanche, cette loi n'interdit pas l'étude de l'histoire du génocide ni la réflexion sur ce sujet. Cette loi ne sanctionne que l'expression publique d'un discours qui nie le génocide. Sur ce type de site, on est dans le cadre d'une infraction caractérisée. L'expression négationniste n'est sanctionnée que dans le cadre d'un espace public, ce qui est en l'espèce clairement le cas. En revanche, pour ce qui concerne la diffamation, la provocation à la haine et l'injure raciale, que l'on peut soupçonner, on entre dans le cadre de la loi Pleven. Les auteurs de tels propos peuvent être punis de six mois d'emprisonnement.

Quelles sont les chances de voir aboutir la procédure intentée en référé contre les hébergeurs américains du site Aaargh ?

- C'est un peu particulier. Les Etats-Unis devraient exécuter la décision de la justice française. Mais pour cela, il faut que le juge national lui accorde l'exequatur, afin qu'elle soit introduite dans le droit américain. Mais il existe une forte réserve. Aux Etats-Unis, le Premier amendement assure une liberté d'expression absolue. Maintenant, il serait possible de discuter sur le fait que ce site, même hébergé aux Etats-Unis est francophone et destiné à la population française. Il y a déjà eu des précédents, notamment l'affaire de vente d'objets nazis via le site Yahoo. Mais pour que la procédure à l'encontre des hébergeurs ait une chance d'aboutir, il faut qu'il y ait une réciprocité des deux jugements, en France et aux Etats-Unis. C'est à ce problème que pourraient se heurter les demandeurs, si la société refuse de s'exécuter et se réfugie derrière le droit américain et le Premier amendement. Aux Etats-Unis, il existe une liberté d'expression absolue.
Des sites de catholiques intégristes, d'islamistes dangereux et de divers courants incitant à la haine ne sont pas inquiétés. On laisse s'exprimer tout individu.

Pourquoi les plaignants s'attaquent-ils aux hébergeurs et fournisseurs d'accès et non à l'auteur du site ?

- Avec l'application de la loi sur l'économie numérique, dès lors que l'hébergeur a été informé du contenu des sites qu'il héberge, il engage sa responsabilité. Les hébergeurs qui permettent de faire le relais vers la France peuvent se voir intimer l'obligation d'empêcher l'accès au site. Pour ce qui est des fournisseurs d'accès, à partir du moment où il y aura une procédure engagée, ils devront prendre des mesures. Auparavant, les fournisseurs d'accès estimaient qu'ils n'avaient rien à voir avec le contenu auquel ils donnaient accès. Toute la question est de savoir s'ils sont hébergeurs ou simple opérateurs. En tant que simples opérateurs, ils ne devraient pas être tenus pour responsables. Maintenant, la procédure vise certains fournisseurs d'accès très précis, ils sont donc considérés comme responsables. Dans la "décision Yahoo", la logique juridique a triomphé de la logique informatique.
Ils ont donc dû mettre en place des procédures de réaiguillonage. Ils ont réorienté les internautes qui voulaient se rendre sur le site incriminé vers d'autres sites tels que celui de la Ligue des droits de l'homme par exemple. Les contenus de ces sites sont ignobles, et c'est par le biais du fournisseur d'accès que l'on peut les consulter. Des sanctions ou du moins des mesures sont possibles. Lorsque l'on voit ce que l'on fait pour essayer d'endiguer le phénomène du peer to peer avec notamment la mise en place de filtres, pourquoi ne pourrait-on pas établir de telles mesures auprès des hébergeurs, pour interdire toute incitation à la haine ? Maintenant, il est vrai que cela paraît plus difficile dès lors que l'on se trouve sur un média ouvert tel qu'internet.

NOUVELOBS.COM | 14.03.05 | 15:15

Gérard Haas, est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit sur Internet

Nouvel Obs.com quotidien permanent
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050314.OBS1199.html

 


IL EST TEMPS DE "CONTEXTUALISER".

QUELQUES RAPPELS NÉCESSAIRES

 


L'EXPÉRIENCE DE COSTES

 

L'UEJF

Alors que la Licra sait rester "ferme mais courtoise", L'UEJF a des méthodes beaucoup plus "rentre dedans". Cette association sioniste, réservée aux seuls "juifs", bien que n'ayant pas pour but premier la "lutte contre le racisme" a eu, de loin, l'attitude la plus militante dans le "combat contre Costes".
Elle s'est toujours manifestée par l'intermédiaire de son avocat Maitre Stéphane Lilti, qui s'est d'emblée distingué par son agressivité et sa motivation personelle.

Pression 1 : Menacer l'hébergeur pour qu'il coupe le site.

Pression 2 : Influencer la presse.
En avril 1997, un article sur Costes parut dans la rubrique culture de Libération qui présentait son oeuvre discographique et scénique. L'article n'abordait à aucun moment le procès ni les textes attaqués. Cependant l'UEJF téléphona à la direction du journal pour se plaindre?! Se plaindre de quoi?! En quoi un article objectif, bien documenté sur mon oeuvre est-il un mal? Probablement en ce sens que les seuls articles tolérables sur moi par l'UEJF sont ceux qui me traitent de "chanteur raciste néo-nazi"?!
Le plus étonnant est que la rédaction de Libération sembla porter une oreille attentive aux plaintes de l'UEJF : la journaliste fut sérieusement tancée. Plus aucun article culturel ni annonce de spectacle ne parut dans ce journal entre 1997 et début 1999 ("vous comprenez, on attendait que çà se tasse..."). Encore plus étonnant : la rédaction accepta de publier une mise au point à mon sujet (finalement elle ne fut pas publiée, certains journalistes étant très réticents).
Ah j'en ai marre de commenter! Vous êtes bien assez grands pour comprendre tout seuls! Essayez donc d'appeller Libé ou n'importe quel autre grand journal pour influencer son contenu, ou même obtenir un "droit de réponse" légalement justifié : quand la standardiste vous aura renvoyé cents fois sur le répondeur-enregistreur "courrier des lecteurs", vous comprendrez que c'est pas n'importe qui qui peut parler au rédac chef pour lui dire qu'il est pas d'accord et qu'il faudrait voir à changer de ton!

4) Pression 3 : Diffamer Costes dans la presse.
Dans le numéro de juin 1998 de la revue Expertises, Maitre Stéphane Lilti déclare : "Costes ose se vanter, dans un texte publié sur son site, d'être à l'origine de l'assassinat d'un pakistanais par skinheads interposés".
J'hallucine! C'est de moi qu'il parle! Maintenant je suis un assassin?! Où vont-ils s'arrêter? Forcèment les gens le croient puisque c'est marqué dans le journal! Ils vont finir par me lyncher! Pas étonnant après çà que je recoive des menaces de mort par e-mail ou téléphone!
Et si moi j'accusais Maitre Stéphane Lilti de meurtre, qu'es-ce qu'il m'arriverait? Cà passerait tranquille comme çà? Je me retrouverais vite fait au Tribunal et condamné bien dur. Et que penser d'une revue qui publie des informations aussi graves sans les vérifier, ni tenter de me contacter pour avoir mon point de vue?
De la merde.

Pression 4 : Interdire mes spectacles.
En avril 1997, Maitre Stephane Lilti (il arrétait pas décidèment! Quelle fougue!) téléphona au bar-concert Abadidon où je devais jouer, pour leur demander d'annuler mon spectacle car il contenait des "chansons racistes". En fait il s'agissait de "Aux chiottes" qui parle plutot de caca!? Manque de pot, çà se passa pas comme en Suisse : Le patron, qui connaissait bien mon oeuvre, ne fut pas dupe et le jeta.
Comme quoi leur plans foireux çà marche bien quand on me connait pas comme en Suisse car, à priori, une asso antiraciste c'est crédible. Mais dès qu'on me connait, çà passe pas du tout, et çà se retourne même contre les auteurs de la manoeuvre puisque c'est le capital de crédibilité des antiracistes qui s'effondre d'un coup.
"Bouhouhou"...mais non Stéphane, pleure pas! T'as perdu tous tes procès contre Costes ok, mais un jour peut-être t'y arriveras! "Bouhouhou...bouhouhou..."

Pression 5 : Désinformer.
Sur JNET, un site internet censé traiter objectivement des questions judiciaires, on trouve un compte-rendu de mes procès écrit par ...Maitre Stéphane Lilti, tiens! Et pourquoi ils ont pas demandé à mon avocat de donner aussi son point de vue? Cà çà aurait été vraiment objectif et intéressant.
Parce que, question objectivité, c'est "assez décevant".
1) Il me présente ainsi : "Les textes du dénommé Costes où les "négros" cotoient poétiquement les "sales bicots" au bout du fusil" C'est bien parti!
2) "L'UEJF, association anti-raciste" Pas tout à fait exact : association sioniste réservée aux seuls juifs ayant un article anti-raciste rajouté dans ses statuts.
3) Il évoque "un nouveau Munich". Forcèment puisque je suis un nouveau Hitler!
4) "A la veille de la décision (de justice), afin de se soustraire à une possible condamnation, il prend l'imprudente initiative de rééditer son site à une adresse différente". Faux. Depuis sa création mon site est chez Altern et y est toujours. Mais ce prétexte de la "réédition" est essentiel puisqu'il a permis de me faire un deuxième procès pour les mêmes faits en 98, ce qui est théoriquement légalement impossible.
5) Finalement, dépité d'avoir perdu, Lilti se plaint que "les cybers délinquants fleurissent et gagnent leur procès". C'est sympa de me comparer à une fleur Stéphane merci, mais "cyber délinquant" quand même...çà fait un peu "branché" non? Et puis délinquant...délinquant...et la présomption d'innocence Stéphane t'en fais quoi!
Potasse ton droit Stéphane, potasse ton droit! Et t'en perdra moins souvent des procès.
6) Et puis aussi Stéphane, dans ton commentaire, pourquoi que tu leur dis pas aux lecteurs que c'était toi l'avocat de l'UEJF dans cette affaire? Cà leur permettrait de mieux comprendre ta partialité et ta rancoeur.

http://costes.org/tmal.htm

 

TECHNIQUE DE L'AMALGAME (L'Humanité)

Maître Stéphane Lilti, avocat de l'UEJF, est allé encore plus loin. Dénonçant ces enchères comme " un défi à la morale républicaine et à nos lois ", il pointe du doigt le site Géocity.com, hébergé par Yahoo Inc, où sont vendus Mein Kampf et le Protocole des sages de Sion, ouvrages antisémites interdits, ainsi qu'un lien hypertexte baptisé " catégories équivalentes en anglais " qui permet de passer des sites français sur l'Holocauste à des sites américains dont certains sont révisionnistes. Pour Stéphane Lilti, " Yahoo est l'allié objectif de Faurisson et de sa clique ", démontrant les limites du premier amendement de la Constitution américaine derrière lequel se cache Yahoo : " Il existe une charte de Yahoo qui stipule qu'à tout moment on peut suspendre un site hébergé ".

http://www.humanite.presse.fr/journal/2000-05-18/2000-05-18-225429

 

LIMITES

Le Cercle Léon BLUM considère qu'il y a une limite, en démocratie, à la liberté d'expression: celle qui consiste à ne pas permettre aux ennemis des Libertés de diffuser une propagande incitant à la haine et au meurtre.

Par conséquent, il faudrait s'attendre à voir le cercle Léon Blum incessamment condamner ... le sionisme...

 

LE PRÉCÉDENT DE L'AcTION CONTRE YAHOO

March 2002

French Judge Jean-Jacques Gomez is well known even outside France as the "French Internet judge" and the "judge who decided the Yahoo! case."

Catherine Muyl

Most people will remember that Yahoo! has an auction Web site on which individuals had posted Nazi-related propaganda and Third Reich memorabilia.

On May 22, 2000, Judge Gomez entered an order requiring Yahoo! to (1) eliminate French citizens' access to any material on the Yahoo.com auction site that offers for sale any Nazi objects, relics, insignia, emblems, and flags; (2) eliminate French citizens' access to Web pages on Yahoo.com displaying text, extracts, or quotations from Mein Kampf and Protocol of the Elders of Zion; (3) post a warning to French citizens on Yahoo.fr that any search through Yahoo.com may lead to sites containing material prohibited by Section R645-1 of the French Criminal Code, and that the viewing of the prohibited material may result in legal action against the Internet user; and (4) remove from all browser directories accessible in the French Republic index headings entitled "negationists" and from all hypertext links the equation of "negationists" under the heading "Holocaust." The order subjects Yahoo! to a penalty of 100,000 French Francs for each day that it fails to comply with the order.

The orders concludes:

We order the Company YAHOO! Inc. to take all necessary measures to dissuade and render impossible any access via Yahoo.com to the Nazi artifact auction service and to any other site or service that may be construed as constituting an apology for Nazism or a contesting of Nazi crimes.

The French court set a return date in July 2000 for Yahoo! to demonstrate its compliance with the order.

Yahoo! asked the French court to reconsider the terms of the order, claiming that although it could easily post the required warning on Yahoo.fr, compliance with the order's requirements with respect to Yahoo.com was technologically impossible. The French court sought expert opinion on the matter and on November 20, 2000 "reaffirmed" its order of May 22. The French court ordered Yahoo! to comply with the May 22 order within three months or face a penalty of 100,000 French Francs (approximately U.S. $13,300) for each day of noncompliance. The French court also provided that penalties assessed against Yahoo! Inc. may not be collected from Yahoo! France.

The order issued by Judge Gomez on October 30, 2001 is innovative in that it not only concerned Internet access providers but also the U.S. company that hosted the portal and one individual who had used the portal to display personal pages.

The Front 14 Case

"Front14.org" was a U.S. portal that described its purpose as follows:

"Many White people don't have the time and energy to put into hosting their own domain, so they join Geocities, Angelfive, etc., in an attempt to get their voices heard. But these 'free' services (who bombard you with ads) have adopted an aggressive anti-White policy. We decided to provide an alternative to proud White men and women, one that would be for our White interests only. . . . Only Front 14 offers free webhosting and email exclusively to Racialists."

A U.S. company called General Communications Inc. hosted this portal.

The French nonprofit organization "J'Accuse" identified the portal in May 2001 and wrote to General Communications Inc. requesting it to either cease hosting that portal or to filter it so that it could no longer be accessed from France.

J'Accuse did not receive any satisfactory reply and therefore started an action not only against the hosting company but also against 13 Internet access providers and the professional Internet access providers organization ("Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet").

Judge Gomez issued a first "interim" decision on June 29, 2001, which in itself was unusual. He first of all invited the plaintiff to provide further information about the various Web sites hosted by Front 14 and to join into the proceedings the hosting companies and owners of the Web sites that could reasonably be identified. After a while, J'Accuse managed to identify one French individual who had used Front 14 to host racist pages and joined him into the proceedings.

The judge also invited the parties to appoint "grand witnesses" in order to pursue the factual, technical, and ethical discussions taking place before the judge. It should be kept in mind that the concept of "grand witnesses" was previously unheard of in French legal parlance and that it is very unusual to have witnesses testify in a French civil court, although in Internet cases, judges have often felt the need to get expert advice. Thus, in the Yahoo! case, Judge Gomez appointed a group of experts to investigate the technical feasibility of blocking access from France.

In the Front 14 case, the technicians gave their opinions on filtering devices. They all stated that it was feasible to use such filtering devices but that it was a question of cost and that filtering devices were not 100 percent effective.

The Decision

The judge held that the portal as currently operated was manifestly illegal.

Under French law, judges have broad powers to "prescribe measureswhich are required to terminate a manifestly unlawful disturbance"(article 809 of the New Civil Procedure Code).

It is interesting to note that the legal provision at stake here was not mentioned either in the writ of summons or in the judgment. In the Yahoo! case, the provision at stake was Section R 645-1 of the French Criminal Code, which prohibits the exhibition of Nazi propaganda and artifacts for sale.

In the Front 14 case, the provision that was implicitly relied upon was article 24 of the law of July 29, 1881 on freedom of the press, which prohibits inciting discrimination, hatred, or violence based on race.

As explained above, the Front 14 case was new in that the defendants included not only Internet access providers but also one individual who had put his own Web site online as well as the U.S.-based hosting company.

Web Site Owner. At first, J'Accuse initiated its action against Internet access providers only. Later, Judge Gomez had invited it to identify, as far as reasonably possible, the Web site owners and join them into the proceedings.

J'Accuse identified one French individual who was the leader of a group called the "World Church of the Creator" and had participated in the development of Front 14. The pages of that group invited readers to avoid any transactions with Jews and not to hire any "negroes or other dagos." Judge Gomez ordered the defendant to make access unavailable to the personal pages hosted on front14.org as from the 10th day following service of the decision and added that noncompliance would be punished by a daily fine of 1,000 French Francs.

Internet Access Providers. The 13 Internet access providers who had been sued and their professional organization, AFA, pleaded that French law did not impose on them any obligation to control the content of Web sites.

Judge Gomez did indeed hold that their only obligation was to provide their customers with filtering tools and that they had no obligation to filter anything; however, they also had no obligation to provide access to (and indeed had every right to refuse) a law-breaking customer.

He said that access providers are free to define the conditions pursuant to which they provide such access. He therefore left Internet services providers free to determine what measures they can take, in view of the fact that the Front 14 portal is manifestly unlawful.

Hosting Company. The hosting company was SkyNet WEB Ltd. (when the action was started, J'Accuse had sued General Communications Inc., which subsequently refused to host Front 14). Although the new hosting company did not appear in court, Judge Gomez requested the company to "inform the court within 10 days of the measures it intended to take in order to put an end to such manifestly unlawful disturbance."

However, it is now unlikely that the U.S. hosting company will abide with Judge Gomez's order in the light of the decision handed down by the San Jose court on November 7, 2001 in the Yahoo! case. In this decision, the court held that the First Amendment precludes enforcement within the U.S. of a French order intended to regulate the content of its speech over the Internet.

In the wake of these events, it is likely that the next months will see further debate (both in the universities and courts) centered on the issue of cross-border enforcement of court decisions.

http://www1.jonesday.com/pubs/detail.asp?language=English&pubid=333

Finally, a Jewish organisation bought the name "front 14" and hid its hand behind a fake address in Hong Kong...

 

Yahoo n'en a pas terminé sur l'affaire des objets Nazi

L'affaire est vieille de presque 5 ans maintenant, mais elle est encore en débat devant une Cour d'Appel américaine. Les juges désirent justement entendre encore une fois les arguments des deux associations des droits de l'Homme françaises qui ont fait condamner Yahoo en France en 2001, pour avoir laissé se vendre des objets Nazi sur son site.

Les deux associations françaises, l'Union des étudiants juifs de France et la Ligue anti-racisme, n'en sont pas restées là. Elles ont continué à poursuivre Yahoo, car même si yahoo.fr a bien vidé son site des objets litigieux, yahoo.com lui, les proposent toujours.

Or le problème est que yahoo.com est domicilié en Californie, là où siègent les serveurs du site. Mais le monde entier peut consulter les pages relatives aux objets Nazi, depuis la plupart des pays. Le juge français a fini par donner encore raison aux deux associations des droits de l'Homme, et a condamné Yahoo à une astreinte de 13 000 euros par jour tant que ces pages seront visibles en France.

Juridiquement logique, mais très problématique. Internet n'a pas de frontière autre que celles des pays. Lorsqu'un Internaute français est sur yahoo.com, est-il aux USA ou en France ? Une question encore sans réponse claire, si ce n'est que la Justice de chaque pays respectif entretient une vision systématiquement opposée dans ce genre de cas.

Alors que depuis le temps, Yahoo doit potentiellement une somme cumulée de 5 millions d'euros à la Justice française, pour ne pas avoir touché à son site yahoo.com, le juge américain interprète les faits différemment. En 2002, la société accusée refuse de payer, et se retourne vers une Cour américaine pour lui demander de statuer sur l'affaire.

En première instance, le juge américain tranche en faveur des deux associations françaises : si le site vend de tels objets sur des pages visibles depuis le monde entier, alors la société doit assumer les lois des autres pays. Mais la Cour d'Appel semble bien plus hésitante sur ce point. En Août dernier, la neuvième Cour d'Appel infirme la décision de première instance, considérant que le juge était juridiquement incompétent dans cette affaire.

Une affaire qui pourrait bien basculer en faveur de Yahoo, dont les responsables commencent à reprendre espoir. Les 11 juges de la Cour d'Appel n'ont pas encore rendu leur jugement, mais il est très possible que, de leur point de vue, ils considèrent que Yahoo n'a pas de compte à rendre à la Justice des autres pays, si le litige concerne un site américain, hébergé sur le sol américain.

http://www.pcinpact.com/actu/newsg/Yahoo_nen_a_pas_termine_sur_laffaire_des_objets_Na.htm


 

Pourquoi critiquer l'action de l'UEJF et de la Licra ?
PEUT-ON CONTREDIRE LA LOI GODWIN ?


par Arno
 

Connaissez-vous la loi Godwin ? Si tel n'est pas le cas, je vous conseille de l'apprendre par cur rapidement, elle fera de vous un gourou de l'internet, admiré sur les forums, vénéré comme un Grand Ancien...

Que dit cette loi ? Elle s'applique traditionnellement aux newsgroups, et par extension à tous les forums en ligne (notamment par le Web) : « Plus une discussion s'allonge sur un forum, plus la probabilité augmente qu'un des participants recoure à un argument basé sur une comparaison avec les nazis, Adolf Hitler ou le IIIe Reich, sur le modèle "vous êtes des nazis..." ». Lorsque cela arrive, on nomme ce message insultant le point Godwin, et la discussion est considérée comme totalement morte. Dans les newsgroups, on décrète que celui qui a eu recours à un tel argument est le « perdant » du débat.

Aussi farfelue qu'elle paraisse, cette loi se vérifie toujours ; un peu de pratique des forums vous en apportera la preuve. La question n'est pas : « est-ce que la loi Godwin est valable ? », mais plutôt : « à quel moment ce forum atteindra-t-il le point Godwin ». L'expérience le prouve, tout forum, traitant de n'importe quel sujet, finit toujours par atteindre son point Godwin ; ça n'est qu'une question de temps. Que l'on cause cinéma, société, philatélie, l'un des intervenants finira systématiquement par en traiter un autre de fasciste. Ca n'est pas loufoque : c'est scientifique !

Dès lors, le débat est mort : on plonge dans l'affectif, l'insulté hurle sa rage parce qu'on l'a traité du pire, celui qui l'a insulté explique ensuite pourquoi il a utilisé cette formule (« peut-être excessive, mais... ») en recourant à toutes les approximations historiques et philosophiques possibles, d'autres intervenants récitent par cur l'historique du mouvement anarchiste (allez savoir pourquoi, mais ça finit toujours comme ça...), l'outragé raconte sa petite enfance anti-fasciste, etc. À n'en plus finir, et plus personne ne sait de quoi on causait au juste...

Bref, lorsqu'on en arrive à faire des références au fascisme dans un forum, le débat est mort. Le point Godwin définit donc l'engueulade indépassable des newsgroups. Ceux qui lisent l'anglais pourront avantageusement se référer à la FAQ de la loi Godwin.

Mais revenons à notre affaire : l'UEJF et la Licra contre Yahoo. Depuis l'ouverture d'uZine, les messages dans les forums sont d'une grande qualité, longs et construits, argumentés et contradictoires. Sauf sur un sujet : l'affaire Yahoo. Le premier message reçu se termine par la question : « Vouloir démontrer que l'UEJF est facho et plus peut-être que les néo-nazis qu'ils dénoncent, c'est le but de ces articles ? Pourquoi ? ». Si vous avez suivi le début de cet article, vous l'avez remarqué : point Godwin !

Et si, finalement, ça n'était tout le débat autour de l'affaire Yahoo qui était pourri ? Dès le départ, un bon gros point Godwin...

C'est exactement à ce petit jeu que se sont livrés les représentants de l'UEJF et de la Licra. On ne leur reprochera pas de s'y être livré contre Yahoo (après tout, dans un procès, c'est de bonne guerre, et on ne va pas pleurer pour ce fleuron de la nouvelle éconnerie), mais contre ceux qui auraient voulu discuter. On l'a vu, l'intervention de Marc Knobel dans Libération porte dès le départ la discussion sur cette pente dangereuse : il amalgame toute critique à une complicité des fascistes en ligne. Dès lors, le débat est faussé : selon un principe similaire à la loi Godwin, on serait confronté à un débat « fascistes contre justes », et avant de critiquer il faudrait prouver que l'on n'est pas fasciste. L'intervenant est frappé de terreur avant de prendre la parole. Tout débat se limite à savoir « qui est le plus facho des deux » ? Le participant à notre forum commence ainsi très fort : « plus facho que les néo-nazis », il faut tout de même se lever tôt...

De ce fait, on ne peut se contenter de dialoguer sur ces bases totalement biaisées, il faut reprendre depuis le début, et rappeler pourquoi on doit critiquer, ou au minimum discuter, cette affaire UEJF et Licra contre Yahoo.

Le discours

Puisque nous venons de l'évoquer, commençons par cela : le discours extrêmiste, bourré d'amalgames et d'approximations techniques, relevant plus de la propagande répressive que du débat raisonné.

On rappelera Marc Knobel, dans Libération, dont les amalgames permettent d'interdire totalement la discussion et la critique, les propos incendiaires (dont il a l'habitude) de Stéphane Lilti, avocat de l'UEJF, dont on finit par ne plus croire qu'il s'agit d'une simple provocation (« Si on ne peut pas filtrer, alors qu'on éradique ! » - sur Legalis, il amalgamait allègrement les affaires Faurisson, Costes et Estelle/Altern...), ou encore les explications pour le moins embrouillées de Marc Lévy, avocat de la Licra (nous avons assisté de sa part, au cours d'une conférence, à un exposé de contrevérités et d'approximations sidérantes d'une rare exemplarité).

Si nous évoquons les suspiscions de censure sur les forums de l'UEJF, c'est dans cette même logique : les questions précises sont systématiquement occultées, afin d'éviter justement d'aborder les véritables questions. Des 10 questions de Laurent Martinez, on ne retiendra rien, pour mieux se concentrer sur l'inutile et stérile débat « justes contre fascistes ».

Réfuter systématiquement, parfois par anticipation, les véritables questions, afin d'annoncer, non sans danger, que l'on attend de la justice « une réponse morale à une question morale » (Libération). Manière de provoquer et de maintenir un « point Godwin » permanent.

Le vrai débat

Morale contre morale, fin de la discussion. Puisqu'il faut le rappeler, voilà le fondement moral : nous sommes bien tous « contre » les sites fascistes, contre les néonazis, contre les négationnistes.

Plus personne dans ce débat n'a à faire la preuve de ses convictions antifacistes. Que l'on souhaite la disparition des tarés partisans du surhomme aryen, des ordures suprématistes, et plus encore des intellectuels et des politiciens qui orchestrent cette saloperie raciste et extrêmiste est notre but commun à tous.

Là n'est donc pas le débat. Il ne s'agit aucunement d'un débat : « antifascistes contre fascistes ». La question est foireuse, et accuser Yahoo (comme auparavant Costes) d'être objectivement des nazis relève de la même fumisterie.

Et, mieux encore, il ne s'agit pas non plus d'un débat « liberté absolue contre répression totale ». Il ne s'agit pas de défendre un « non-droit » sur l'internet, où un laisser-aller absolu (qui ne profirait qu'aux plus forts, et en particulier aux marchands), contre les vélléités liberticides d'antifascistes. Personne ne considère l'UEJF et la Licra liberticides simplement parce qu'ils luttent contre les néonazis et les antisémites ; au contraire, pour cela, ils mériteraient toute notre sympathie (s'il n'y avait leurs propos extrêmistes).

Le problème est indirect : il s'agit de s'interroger sur les effets liberticides que pourraient avoir les solutions au problème posé, si ces solutions étaient prises dans l'urgence. D'où l'importance, non d'un procès où l'on réclame une « réponse morale » (car la réponse morale est claire : les nazis, c'est pas bien...), mais d'un vaste débat démocratique sur les moyens que l'on veut se donner pour éviter l'émergence des mouvements néofascistes. C'est là que se trouve le débat, et là que l'action contre Yahoo est criticable.

Tout le fond de l'affaire se résume à une question : « Quel prix, en terme de sacrifice de nos libertés, sommes-nous prêts à payer pour lutter contre les expressions racistes et antisémites ? » Nous sommes tous engagés dans cette lutte, mais jusqu'à quel point cette lutte doit-elle entraver l'exercice démocratique des libertés ? (ici, en particulier, de la liberté d'expression).

Condamner d'avance un usage démocratique de l'internet

Nous pensons que l'internet peut (et doit) être un formidable outil de promotion de la démocratie. En France, et dans tous les pays en voie de démocratisation. La démocratie étant le meilleur moyen d'éviter l'émergence des mouvements néofascistes, et de leurs théories. Conclusion : l'internet, en favorisant la démocratie, peut contribuer à lutter contre les extrêmismes.

Or le combat pour un internet au service de la démocratie est tout sauf gagné. Les marchands martèlent qu'il n'est qu'un outil de consommation, et les discours répressifs à base de pédonazis (par exemple lorsque Libération compte les croix gammées en ligne, ou lorsque Marc Knobel prétend qu'il n'y a pas de sites contre la haine) visent à cantonner les citoyens dans ce simple rôle de consommateurs.

C'est le premier danger de l'action de l'UEJF et de la Licra : en abondant dans le sens de la dramatisation pédonazie, ces associations contribuent à effrayer le citoyen, et le découragent de participer via le réseau à la vie démocratique. À force de répéter que, sur le réseau, il n'y a que des pédophiles et des négationnistes, qui voudrait encore s'y exprimer ?

Le problème de la censure transnationale

L'action de l'UEJF, à l'origine, est très intéressante : elle rappelle les différences de législations, même entre pays démocratiques. C'est un problème qu'on ne peut occulter, et qui dépasse les seuls contenus illicites (droit commercial, respect de la vie privée, etc.).

Mais, là encore, le prix à payer pour répondre à ce problème ne risque-t-il pas d'être trop grand ?

Si une démocratie parvient à imposer à un site Web, installé dans une autre démocratie, l'application de sa propre loi, qu'est-ce qui interdira que n'importe quel pays (et en particulier non démocratique) ne fasse appliquer ses propres lois à n'importe quel site dans le monde ? La réponse n'est pas simplement « oui » ou « non », blanc ou noir, tout ou rien ; dans tous les cas, une réponse expéditive serait dangereuse.

N'y a-t-il pas, en particulier, le risque de renoncer ainsi officiellement à l'universalité, principe qui fonde toutes nos démocraties ? (La démocratie n'a pas vocation à se limiter à quelques « happy fews », mais à concerner tous les hommes de la planète.) Pour se protéger, en France, contre quelques centaines de sites illicites, on renoncerait à ce que des centaines de milliers d'autres sites, portant l'exemplarité de la démocratie, n'atteignent plus les nations en manque de démocratie ?

Le fichage systématique

La solution proposée (InfoSplit et autres) revient à identifier géographiquement le visiteur des sites (et de Yahoo en particulier). Ainsi Yahoo proposerait une version légalement censurée aux visiteurs français, et une version complète à ses visiteurs américains.

Méthode dont l'inefficacité technique est flagrante. Mais elle ouvre déjà la porte au fichage systématique des utilisateurs. On se bat d'un côté pour que les grandes entreprises de l'internet respectent notre vie privée, d'un autre côté il faudrait leur imposer des moyens d'obtenir et de conserver des informations sur nous. Dangereuse contradiction.

D'autant que le débat, face à l'inefficacité technique des systèmes actuels, a rapidement dérivé sur le « besoin » d'une identification absolue des internautes. On évoque par-ci par-là une « carte d'identité internet », seul moyen pour être absolument certain de fournir la bonne information à la bonne personne. Imaginez que l'on vous demande vos papiers lorsque vous achetez le journal.

  Des implications démocratiques importantes

De fait, toute l'affaire Yahoo dépasse largement le cadre de la seule chasse aux nazis en ligne. Elle porte en elle, par les méthodes et les propos extrêmes, et par ses implications juridiques et techniques, des limitations importantes à l'exercice de la vie démocratique.

Or nous assistons déjà à une vaste révolution ultralibérale, que beaucoup considèrent comme la principale menace contre nos démocraties et la cohésion sociale. Et l'internet, privé de la participation active des citoyens, ne serait plus qu'un « cheval de Troie » de ce néolibéralisme. La résistance démocratique ne passe donc pas uniquement par la chasse aux extrêmistes, mais aussi par l'accès et la participation de tous aux processus démocratiques. Et l'internet pourrait être, dans ce cadre, un puissant outil de cohésion, un revigorant du contrat social qui fonde nos sociétés.

Tel est le débat. Que les néonazis, antisémites et autres négationnistes soient pourchassés, tant mieux. Mais si, pour cela, il faut sacrifier une aussi importante avancée démocratique qu'est le réseau, voilà qui mérite une autre discussion qu'un simple procès, et d'autres arguments que des amalgames et des raccourcis insultants.

Nous revoici revenus au point Godwin : pour tuer une discussion, aussi vitale soit-elle, traitez votre interlocuteur de fasciste, et vous en aurez terminé des débats. L'UEJF et la Licra semblent n'avoir eu de cesse de refuser les véritables débats sur leur action, et d'entraîner systématiquement les discussions vers l'indicible, là où l'affectif et le véhément l'emportent sur la raison.

Mais, vieille tradition des newsgroups, on considère que celui qui provoque le point Goldwin a déjà perdu.
 

http://www.uzine.net/article129.html


Maître Stéphane Lilti, avocat de l'UEJF, est allé encore plus loin. Dénonçant ces enchères comme " un défi à la morale républicaine et à nos lois ", il pointe du doigt le site Géocity.com, hébergé par Yahoo Inc, où sont vendus Mein Kampf et le Protocole des sages de Sion, ouvrages antisémites interdits, ainsi qu'un lien hypertexte baptisé " catégories équivalentes en anglais " qui permet de passer des sites français sur l'Holocauste à des sites américains dont certains sont révisionnistes. Pour Stéphane Lilti, " Yahoo est l'allié objectif de Faurisson et de sa clique ", démontrant les limites du premier amendement de la Constitution américaine derrière lequel se cache Yahoo : " Il existe une charte de Yahoo qui stipule qu'à tout moment on peut suspendre un site hébergé ".

http://www.humanite.presse.fr/journal/2000-05-18/2000-05-18-225429


L'UEJF n'aime pas beaucoup la liberté d'expression

Liberté d'expression
Bien que la justice française fonctionne plutôt correctement à l'encontre des violences antisémites, la question des « délits d'opinion » est plus délicate. Il est en effet particulièrement difficile pour les tribunaux de définir une frontière entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui tombe sous le coup de l'incitation à la haine. « L'affaire Dieudonné » ou encore « l'affaire Edgar Morin » en sont révélatrices. Le droit français se devant d'être abstrait, général et impersonnel, il demeure toujours certaines imprécisions, voire un silence de la loi à ce sujet. Du coup, lorsque les institutions juives souhaitent condamner un individu qui véhiculerait des idées antisémites à travers un discours antisioniste, bien souvent la justice française oppose la sacro-sainte liberté d'expression. Punir ceux qui comparent Israël au régime nazi, comme le préconisait, en octobre dernier, le rapport remis par Jean-Christophe Ruffin au Premier ministre, ne semble pas encore être une voie retenue par le législateur. Peut-être une affaire emblématique prochaine renversera-t-elle la donne, du moins pour la jurisprudence.

Yoan Afriat
[email protected]
http://www.tohu-bohu.info/france/justiceanti.html (canard de l'UEJF)


LILTI AVANT LA LEN

Le changement d'adresse sans déménagement, nouvelle cause d'irresponsabilité pénale.

Commentaire du jugement rendu par la 17ème chambre correctionnelle
du TGI de PARIS, le 28 janvier
1999
. [Il y a six ans ! ]

Par Maître Stéphane LILTI
Avocat au Barreau de Paris
Cabinet COHEN LILTI

 

Retranscription du jugement

 I/ Le triptype de l'impunité en ligne :

13 novembre 1998, 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (F. / MP) :

La 17ème Chambre Correctionnelle du TGI de PARIS relaxe le faussaire antisémite F. au motif qu'il ne s'estime pas convaincu de la paternité de la prose obsessionnelle du prévenu (publiée sous son nom, sur un site étendard du négationnisme virtuel où trône la photographie en buste du "professeur") et, que, s'il en est l'auteur, aucun élément de fait n'établit que ces écrits ont bien été publiés avec l'accord du prévenu. Le Parquet s'était, il est vrai, imprudemment dispensé de poursuivre aussi le titulaire du site hébergé sur un serveur d'Atlanta. [Il s'agit évidemment du professeur Robert Faurisson-aaargh]

28 Janvier 1999, 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris (C. / MP)

La même chambre juge prescrites les poursuites engagées contre le dénommé C. au motif que ses textes (où les " négros " côtoient poétiquement les " sales bicots " au bout du fusil) ont changé d'adresse électronique sans déménager de l'unique serveur où ils exhalaient leur bienfait depuis plus de trois mois. [Il s'afit évidemment du pseudo-artiste copromaniaque Costes - aaargh].

10 Février 1999 Cour d'appel de Paris, référé (Estelle H. / Valentin L.) :

La Cour d'Appel de PARIS, statuant en référé, préfère la condamnation provisionnelle à l'injonction du premier juge. Celui-ci avait, en tant que de besoin, ordonné à un fournisseur d'hébergement d'avoir, sous astreinte, à mettre en oeuvre tout moyen de nature à rendre impossible toute diffusion de clichés photographiques attentatoires à la vie privée d'un célèbre mannequin.
L'ordonnance est réformée sur ce point au motif que la publication aurait cessé à la date où le premier juge a statué. La Cour veut ignorer que la publication aurait pu reprendre instantanément le lendemain même par la seule volonté du défendeur ou de son courageux client anonyme. Peu importe que la demanderesse n'ait eu d'autre alternative que de s'en remettre au juge de l'urgence pour faire cesser l'atteinte fautive ou prévenir sa réitération.
L'orthodoxie étriquée du droit prime. [Il s'agit évidemment de la gonzesse Estelle Halliday, qui ne trouve pas mal de poser à poil, et de Valentin Lacambe, qui hébergeait qui le voulait sur son site Altern, que cette affaire a fait fermer. aaargh.]

 

II / Les fiches-cuisine du palais de justice :

Du rapprochement de ces trois décisions naît la certitude de l'impunité pour qui saura respecter les modestes contraintes suivantes, imprudemment livrées par ceux-là mêmes qui ont la charge de la rendre, comme la recette éclairée du déni de justice :

1) Conservez l'anonymat de vos textes, en tout cas pendant plus de trois mois. Si vous avez eu l'imprudence de les signer ou s'ils comprennent des assertions qui de toute notoriété vous appartiennent, niez contre l'évidence les avoir écrits. Soulignez qu'ils ont été publiés à votre insu. Qui prouvera le contraire ?

2) Au petit jeu de cache-cache judiciaire, vous vaincrez en modifiant périodiquement l'adresse électronique de votre site. Leur sédentarité proclamée sur un même serveur, de toute façon plus commode, vous assurera la prescription. La même règle sera utilisée pour déjouer toute éventuelle interdiction judiciaire visant nécessairement l'identifiant IP de votre site. Les liens hypertextes feront le reste. Vous ne perdrez pas un visiteur.

3) En cas de procédure de référé, la seule que vous redouterez pratiquement, et lorsque le demandeur aura prouvé - hypothèse improbable - que vous êtes l'auteur de contenus illicites ou moins - difficilement - que vous les avez hébergé[s] sur votre serveur (aux Etats-unis de préférence), cessez la communication au plus tard la veille de l'audience (la date est indiquée sur l'assignation). Vous la reprendrez le soir même, après que le juge ait constaté ou déploré son impuissance à dépasser l'instant de sa saisine. Tout au plus craindrez-vous, si toutefois vous êtes solvable, les condamnations pécuniaires parcimonieusement accordées par les Tribunaux, la notoriété de la victime étant seule susceptible d'allonger - très éventuellement - l'addition.

Oublier que le Droit est, plus que le produit sacralisé de la technique juridique et de l'expertise, une force vive au service de la cohésion sociale (du bien commun comme on disait autrefois) est la tendance récurrente d'une certaine modernité, pénétrée de la funeste inversion des moyens et des buts.
Un travers qui avance masqué de l'orthodoxie feutrée qui plaît au juge, et qui est, pour le justiciable, un fardeau de menaces individuelles et collectives de tout sorte.


La technique Juridique. Voyons précisément quelle est sa place dans le jugement parisien rendu le 28 janvier 1999 par la 17ème Chambre Correctionnelle dans l'affaire concernant Jean-Louis C..

III/ Du changement d'adresse sans déménagement au droit à l'oubli :

Ce parcours surréaliste mène le Tribunal, au détour d'une argumentation ayant l'âge de l'imprimerie, à "constater" que l'action publique engagée contre C. à l'initiative du Parquet (1) se trouve éteinte par l'effet de la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 Juillet 1881.

Rappelons les données essentielles à la compréhension de cette affaire :

Prologue

L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), association anti-raciste, est informée, au mois de mars 1997, de l'existence du site de Jean-Louis C., auteur compositeur interprète de " Rock alternatif ", où s'épanouissaient, depuis alors plusieurs mois, trois textes outrageusement racistes.

Acte Ier

Assigné civilement, au fond et à jour fixe, devant la première Chambre du TGI de Paris, C. invoque (entre la proclamation de l'absolue liberté d'expression de "l'artiste " et la distanciation d'un "racisme antiraciste" pour qui saurait déchiffrer ses intentions réelles) l'irrecevabilité de la demande (le franc symbolique et le retrait sous astreinte) formée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. C. souligne que les textes fondant l'assignation sont "susceptibles", à plusieurs titres, de qualification pénale sur le fondement de la loi de 1881 et qu'ils ne peuvent être poursuivis qu'en respectant les prévisions de cette loi concernant la prescription (déjà) et la forme de la citation. De l'exception de procédure - prévisible et classique - à la revendication d'un délit de presse au soutien d'une impunité de droit, la distance est infime. Valentin L. (Altern B), son hébergeur - celui là même qui plus tard s'illustrera dans l'affaire Estelle H. - adopte sensiblement la même position, considérant, pour le reste, qu'il serait lié à C. par un simple "contrat de prêt d'octets", dont l'usage et la maîtrise ne lui incomberaient pas (on est prié d'admettre que l'octet est périssable au sens de l'article 1882 du Code Civil).

L'Association des Utilisateurs d'Internet (AUI) intervient bruyamment à l'instance pour brandir courageusement l'étendard de la liberté d'expression en ligne et proclamer le nouveau Munich de la neutralité du prestataire technique.

Acte II

Le Tribunal fixe son délibéré au 10 juillet 1997.
Le défendeur ne sait pas encore que le jugement rendu à cette date constatera la nullité de la procédure selon la loi sur la presse (qui bénéficiera au fournisseur d'hébergement, le Tribunal retenant sa complicité virtuelle), lorsqu'à la veille de cette décision, afin de se soustraire à une possible condamnation, il prend l'imprudente initiative de rééditer son site à une adresse différente.

Acte III

L'UEJF et la LICRA font constater que coexistent sur le Web, à la date du 10 juillet 1997, deux sites à deux adresses différentes comprenant les textes litigieux.
Considérant que la nouvelle édition n'est pas prescrite ("en cas d'éditions successives d'une même publication, la prescription ne remonte pas au jour de la première édition mais au jour de chacune des éditions nouvelles" Crim.2 mars 1954, 27 avril 1982, 8 janvier 1991), elles transmettent le procès-verbal de constat au Parquet qui prend des réquisitions interruptives puis ouvre une information judiciaire.
C., qui reconnaît sans difficulté la matérialité des faits et le mobile de la réédition - directement lié à l'imminence du jugement civil - est finalement renvoyé devant le Tribunal Correctionnel.
La LICRA, le MRAP et la Ligue des Droits de l'Homme rejoignent l'UEJF, partie civile.

Acte IV

A l'audience, la défense sollicite pour la première fois l'audition du fournisseur d'hébergement Valentin L..
Celui-ci indique alors au Tribunal que les textes incriminés n'ont jamais quitté son serveur depuis l'origine, C. ayant ultérieurement acquis son propre nom de domaine, ce dont résulterait le changement d'adresse.

Acte V

Faisant droit à l'exception de prescription du prévenu, le Tribunal relève essentiellement qu'il s'est écoulé plus de trois mois entre la publication initiale et le premier acte de poursuite.

Epilogue (à suivre )

Les parties civiles ont relevé appel de ce jugement. Rappelons que la Cour ne sera saisie de l'action publique qu'en cas d'appel du Parquet, ce qui n'est pas, à l'heure des présentes, vérifié.

Pour conclure à la prescription, dans le contexte rappelé ci-dessus, le Tribunal relève essentiellement "qu'il n'apparaît pas que la simple adjonction d'un nouveau nom de domaine puisse être assimilée à un changement de site, à plus forte raison à un changement de lieu de stockage des informations, et donc de l'origine de la diffusion, même si l'accès au site sen trouve facilité "

 
IV- Du " lieu de stockage " à " l'origine de la diffusion " :

Si le "lieu de stockage" et "l'origine de la diffusion" font un depuis l'invention de l'imprimerie, les temps changent.
La "diffusion" se fait sur le WEB et le "lecteur"devient " l'acteur" qui provoque et détermine la publication, au sens strict, par ses propres moyens techniques.
La publication ne peut en effet procéder que de l'affichage sur le terminal de l'internaute, qui devient le support et l'expression même de l'écrit : ce qui n'était jusqu'alors qu'une collection de données binaires non assimilables, un simple langage-machine d'un rapport indirect avec le litige ultérieur, parvient alors, et alors seulement, au statut "d'écrit" ou d'image au sens de l'article 23 de la loi sur la presse. Ceci après qu'ait été sollicitée l'indispensable médiation d'une infrastructure matérielle et logicielle, l'architecture du réseau, ses principaux acteurs, du serveur au transporteur en passant par le fournisseur d'accès, pour accéder enfin à la lumière de l'écran. C'est là qu'est le public. Pourquoi chercher ailleurs la publication ? Il est d'ailleurs possible de vérifier l'absurdité de l'alternative proposée en la poussant jusqu'à son terme : si le serveur est bien le lieu originel de la "diffusion", en tant que mode de communication au public, il est nécessairement celui de la publication.

En premier lieu, quiconque a observé fixement un disque dur en connaît l'opacité et, partant, la monotonie.
En second lieu, l'entrepôt de stockage du papier et les bouteilles d'encre n'ont jamais retenu l'attention de la jurisprudence pour identifier la publication, cerner l'origine de la diffusion et fixer le point de départ de la prescription.
Enfin, la même formation du même Tribunal n'a-t-elle pas clairement jugé dans l'affaire F. que la publication, élément constitutif du délit de presse (justifiant la compétence des juridictions françaises), se produit au lieu de consultation, peu important la localisation du serveur ? La contradiction est totale.

A l 'évidence, le serveur ne peut faire la publication, ce qui rend sans intérêt le critère traditionnel de la fixation des informations, résurgence d'un temps où le sens était matière. Qu'importe que le serveur soit l'instrument de l'accessibilité des informations en ligne. Il ne peut être la source de la publication au sens de la loi sur la presse.
S'il fallait absolument comparer autrement le serveur, lieu de stockage des données numérisées qui feront demain et le cas échéant la publication , à son homologue de jadis, il conviendrait alors de se référer - non pas à l'entrepôt où s'entasse une production achevée et lisible - mais au tiroir (intelligent et donc responsable) où sommeille le manuscrit destiné à être reproduit avant publication à l'initiative et par les moyens techniques du lecteur
Et s'il fallait sen tenir au critère matériel de la fixation des données, comment ne pas aussi constater que ce fait se produit structurellement, pour chaque consultation, chez l'utilisateur, sur l'espace mémoire qu'il consacre à cette opération, la répression de la pédophilie en ligne étant juridiquement fondée sur ce constat
Quid, encore des données cryptées ? Sont-elles publiques bien que "fixées" pour qui n'a pas la clef ? La transmission de la clef de décryptage vaut-elle publication ? quelle est la source de la prescription ?
Fixer l'origine de la "diffusion", notion inadéquate annonciatrice d'une grave erreur d'analyse, au lieu de stockage des informations est une option paresseuse, déraisonnable et nostalgique, qui sollicite les fausses évidences d'un passé révolu. Une analogie médiévale à l'ère de la dématérialisation de l'information et, désormais, de sa communication.

V - De l'origine de la diffusion au fait de première publication :

en l'espèce, la question n'était pas tant celle de l'origine de la diffusion que de déterminer précisément ce qui constitue "le fait de première publication" en ligne, s'agissant légalement du point de départ du délai de prescription.

Mais avant cela, quel est le périmètre, le critère essentiel de la notion de publication en ligne ?

Est-elle susceptible de nouvelle édition, et dans l'affirmative, quelles en sont les conditions et conséquences ?

La publication en ligne :

Elle désigne traditionnellement un fait juridique (l'acte de porter une information à la connaissance du public) et le support matériel qui l'incarne et l'autorise (le livre). De la confusion du premier et du second naît la tentation de centrer l'analyse sur la fixation des données : si le disque dur du serveur peut, par la fausse analogie dénoncée ci-dessus, être qualifié de "support" de la publication, l'enregistrement des informations ne fait pas leur communication au public. Encore faut-il une connexion et préalablement, un accès identifié sur le réseau. La publicité du site se résume ici à son accessibilité auprès d'un nombre indéterminé d'utilisateurs, ce que relève expressément le Tribunal. Mais sans le sésame de l'adresse IP, il n'est pas d'accès possible.
La publication-internet, en tant que mise à disposition du public de documents "reliés" dans un site, est donc au minimum l'addition d'un centre serveur accessible et d'une adresse électronique déterminée. C'est dire que toute modification de l'un des termes de l'équation (changement de serveur ou d'adresse) crée une nouvelle publication, un nouveau site. Et une nouvelle prescription nonobstant l'identité du serveur. C'est ce que n'a pas voulu voir le Tribunal dans une espèce où, justement, le changement d'adresse électronique s'apparentait au délit de fuite.

La nouvelle édition en ligne :

Question subsidiaire, le changement ou l'adjonction d'adresse électronique emporte-t-il au moins nouvelle édition du site, avec les conséquences déjà vues au titre de la prescription pénale attachée de manière autonome à cette réédition ?
La réponse affirmative s'imposait dès lors que coexistaient, à une date donnée, deux sites d'un contenu identique à deux adresses IP différentes, la première, ancienne, comportant le nom de domaine du fournisseur d'hébergement et la seconde, plus récente, celui nouvellement acquis du prévenu. La notion de réédition est appliquée lorsque l'édition initiale d'un ouvrage est épuisée ou non disponible. En l'espèce, le site de C. devenait accessible par sa nouvelle adresse IP, l'ancienne ayant été abandonnée au bout de quelques jours, un lien électronique ayant été bâti pour éviter toute déperdition Pour balayer l'analogie, cette fois permise par les circonstances et le simple bon sens, le Tribunal réduit ces adresses successives à de simples "points d'accès" au même serveur, où auraient été stockées une seule fois et de longue date, les mêmes données. Soit. Admettons l'absence de duplication des données (qui serait déjà une nouvelle fixation).
Que dire alors de la nature juridique du nouveau nom de domaine identifiant le site ? Doit-on y voir une fenêtre d'accès supplémentaire au serveur, une simple zone d'adressage ou l'un des éléments essentiels de la notion juridique de publication en ligne ?
La première option, retenue par le Tribunal, exige de fixer la publication au serveur qui en serait la source (lieu de stockage des informations), ce qui ne peut être pour des raisons déjà évoquées.
La seconde exige d'imprimer à l'adjonction ou à la substitution d'adresse IP le caractère, la nature et les conséquences minimum d'une nouvelle édition : si tant est qu'un livre s'appréhende par le support matériel qui permet d'en capter la substance, un site internet ne peut s'ouvrir au public des internautes que par son identifiant sur le réseau, véritable clé de la consultation parmi des millions d'autres. L'adresse IP est, plus que le centre serveur, le support fédérateur et le contenant des informations, le vecteur essentiel de leur communication au public. L'actuelle course aux noms de domaines en est la plus éloquente démonstration. La justice pénale sera-t-elle la dernière à le comprendre ?

Le fait de première publication en ligne :

Il ne peut donc s'agir que de la première date à laquelle l'écrit ou l'image a été pour la première fois consulté à une adresse électronique déterminée, laquelle tient de présentoir virtuel. Le serveur ne saurait jouer ce rôle, en l'absence d'exposition publique et directe des données.
Le site de C. ayant été rendu accessible à une adresse déterminée moins de trois mois avant l'acte de poursuite, la prescription ne pouvant valablement couronner les manuvres caractérisées du prévenu pour se soustraire à toute responsabilité. Le droit rejoint ici l'équité.

La position contraire, adoptée par le Tribunal, est d'autant plus inattendue qu'en l'espèce la modification ou la permanence du lieu de stockage des informations n'est pas une opération transparente, seule l'adresse IP étant susceptible d'en constituer l'indice. Attacher au serveur le régime de la prescription pénale introduit un aléa et revient à paralyser les poursuites sans qu'aucune faute ne soit ni ne puisse être reprochée au Parquet.

VI De la publication clandestine à l'évasion pénale :

Restait en tout état de cause à connaître le sort qui serait réservé au dernier argument qu'avançait l'UEJF, que reprit, fait notable, le représentant du Parquet dans ses réquisitions à l'audience : en tant que moyen de communication audiovisuel, la création d'un site internet exige déclaration préalable auprès du Procureur de la République (L30 Septembre 1986, art 43 D 19 avril 1987), et, plus récemment, auprès du CSA (L 26 Juillet 1996, avis du CSA- Expertises août-septembre 1998).
au delà des sanctions pénales applicables, la violation de ces prescriptions, destinées à l'information du Parquet et en particulier à l'identification du directeur (pénalement responsable) confère à la publication un caractère clandestin.
En l'espèce, le site litigieux n'avait, quelle que soit l'adresse en permettant l'accès, fait l'objet d'aucune déclaration.
Son auteur pouvait-il prétendre bénéficier des dispositions protectrices de la loi par essence réservées aux publications régulières ?
Une ancienne jurisprudence permettait, par analogie, d'en douter (Crim 31 mars 1960, D 1960, 651), considérant "qu'on ne saurait admettre en effet que l'auteur ou l'éditeur d'un livre présenté comme étant destiné à être divulgué dans le public puisse se procurer le moyen d'échapper frauduleusement aux responsabilités encourues en raison du contenu de cet ouvrage en procédant clandestinement, dés la diffusion régulière à des distributions ou à des ventes "
Partant, la prescription de l'action publique ne saurait remonter au premier acte de publication s'il est clandestin.
Le tribunal n'en a pas jugé ainsi au motif que le non respect des obligations légales puisse être assimilable à des "manoeuvres". Infraction pénale, certes, manoeuvres, en aucun cas
On a pu écrire, sans craindre de se méprendre, que la prescription de trois mois, appliquée aux délits racistes - que la loi sur le presse élève structurellement au rang "d'opinion"- paraissait inadaptée au foisonnement furtif des atteintes commises en ligne par des mains le plus souvent anonymes. Réserver la protection de la prescription à ceux qui, respectant la loi, auront le courage de se faire connaître auprès du Procureur et des tiers comme responsables du site serait, en l'état des textes, une mesure de salubrité publique. [Rappelons que la prescription pour "délit de révisionnisme" est passée à UN AN - aaargh]

Conclusion

Constater que l'internet n'est pas une zone de non droit relève, dans ces conditions, du consensus mou et du voeu pieu[x].
Il est grand temps que la jurisprudence offre à cette exigence démocratique un véritable contenu, étant admis que " les questions juridiques suscitées par le développement d'internet ne sont pas de nature à remettre en cause les fondements mêmes de notre droit " et que, bien au contraire, "elles confirment la pertinence de la plupart des concepts généraux, parfaitement transposables à ce nouvel environnement même si des adaptations sont nécessaires" (Conseil d'Etat, "Internet et les réseaux numériques").

Pendant que la représentation nationale se cache derrière les juges qui eux-mêmes se retranchent derrière une conception étriquée du droit, les cybers délinquants fleurissent et gagnent leurs procès.

 

Retranscription du jugement

(1) Pour injure publique raciale, diffamation publique raciale, provocation à la violence et à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne en raison de trois textes en ligne intitulés "Blanchette tapette à bicots", "Apprenez le caniveau aux bicots" et "Les races puent")

 

http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=commentaires/lilti_280199.htm



Dans l'attente de la montée sur satellite de Télé-AAARGH :

EXCLUSIVITÉ : La consultation juridique d'un cabinet spécialisé alors que les régulateurs européens se réunissent le 17 mars à Bruxelles


Neuf propositions concrètes pour que les 25 pays de l'UE puissent se protéger des TV étrangères qui diffusent par satellite des messages d'incitation à la haine raciale et religieuse


Par ALAIN BERENBOOM ET ARIANE JOACHIMOWICZ

 

Suite à l'affaire "al-Manar", Viviane Reding - Commissaire à Bruxelles à la Société de l'Information et des Médias - réunit sous sa présidence, le 17 mars 2005, l'ensemble des régulateurs européens : il s'agit d'étudier les moyens juridiques dont pourrait se doter l'UE afin de faire cesser la diffusion, sur les États de l'Union, de chaînes dont les programmes sont en contravention avec les lois européennes. Un vrai casse-tête : en effet, la directive "TV sans Frontières", éditée dans un contexte daté, est inopérante aujourd'hui dans le cas précis qui nous occupe. Et les institutions juridiques européennes rendent des avis contradictoires. Il faut tout remettre à plat, adapter au nouveau cadre. Mais dans le respect de l'indépendance des régulateurs et sans tomber dans l'interdiction, inefficace. Par Alain Berenboom et Ariane Joachimowicz - tous deux avocats, professeurs à l'Université Libre de Bruxelles et spécialistes du droit d'auteur et des droits voisins.

A. ­ LES TEXTES DÉJÀ EN VIGUEUR DANS LES INSTANCES INTERNATIONALES ET PARTICULIÈREMENT EN EUROPE

1. ON VIENT DE LOIN

   Il a fallu les massacres abominables de la Seconde Guerre mondiale pour que les nations civilisées (et quelques autres) prennent conscience de la nécessité d'adopter des instruments internationaux pour réprimer (certains diront : pour contenir) l'expression de propos ou d'images racistes, antisémites et xénophobes. Les années (les siècles !) de propagande raciste (mais aussi de littérature raciste, parfois sous la plume d'écrivains de premier plan) ont servi de terreau au premier des génocides industriels de l'histoire et de prétexte à la tentative des nazis et des Japonais d'éliminer la démocratie et ses valeurs. Derrière sa rhétorique, le propos raciste met en péril quelques-uns des piliers qui fondent les démocraties modernes, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination.

2. LES TEXTES INTERNATIONAUX

   Depuis une cinquantaine d'années, toutes les instances internationales ont pris l'initiative d'inscrire dans leurs actes fondateurs ou dans des conventions la condamnation de toutes formes de discrimination en soulignant la nécessité pour chaque État de combattre les comportements intolérants, violents ou haineux.

   Il faut ajouter que les États européens se sont, eux aussi, dotés, pour la plupart, d'un arsenal de textes législatifs nationaux destinés à réprimer les diverses formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie ou de discriminations fondées sur le sexe, sur leurs territoires - certains dans des textes à valeur constitutionnelle, tous dans des réglementations législatives, le plus souvent réprimées pénalement.

   Dès 1945, les Nations unies adoptaient une Charte interdisant toute forme de discrimination et encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de langue ou de religion. Le 7 mars 1966, naissait une Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination raciale.

Suivant l'article 1er de la Convention, la discrimination raciale vise « toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique ». Sont aussi visés, l'antisémitisme et la xénophobie.
Dans la suite de cet article, les mots « racisme ­ discrimination raciale » seront utilisés indifféremment, pour viser le racisme proprement dit, mais également l'antisémitisme et la xénophobie car toutes ces formes de discrimination sont appréhendées par les mêmes textes législatifs et réglementaires.

Aux termes de l'article 2, les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin, ils doivent, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin.

Conformément à l'article 4, « ils s'engagent notamment à déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ».

Suivant l'article 7, « les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations unies, de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, de la Déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention ».

   La lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, et toutes les autres formes de discrimination, notamment celles qui sont fondées sur le sexe, est également inscrite dans la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950, qui prévoit :

Article 14, que la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la Convention doit être assurée « sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».

Le traité de Rome prévoit que l'Union européenne respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, en tant que principes généraux du droit communautaire. Il consacre aussi le principe général de non-discrimination selon la nationalité.

Aux termes de l'article 21 de la Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, « est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

3. LA RÉGULATION À L'ÉPREUVE DE LA MONDIALISATION, ET NOTAMMENT D'INTERNET

   Pourtant, la lutte contre la propagation d'idées, de propos ou d'images à caractère raciste, antisémite ou xénophobe risque, à l'apparition de chaque nouvelle étape de l'histoire, d'être en retard d'une technologie (ou d'une évolution sociale). Ainsi, depuis quelques années, ceux qui luttent contre les manifestations racistes sont confrontés à deux phénomènes :

a - D'une part, dans le contexte de la mondialisation, au développement incontrôlable et planétaire des nouvelles technologies de communication et d'information. Avec Internet, la facilité de transmettre des messages, de créer des sites, d'inscrire des opinions sur des sites innombrables tout autour de la planète de façon quasi anonyme, avec une facilité déconcertante, ont permis un regain et même un torrent de textes et d'images racistes et antisémites, jusque-là contenus dans les journaux intimes, les conversations de bistrots, voire dans les esprits malades. Aujourd'hui, que la mode est à la parole libérée, pour certains, le comble de la liberté de pensée est d'exprimer des opinions jusque-là réprimées (et pour cause), d'émettre des communications à caractère raciste, xénophobe et antisémite.

b - Ce grand déballage a pour cause ou pour effet, peu importe, une certaine « déculpabilisation » de l'expression raciste, antisémite et xénophobe : un certain nombre de citoyens européens pensent (faute peut-être d'autres idéologies) que le racisme, l'exclusion, la xénophobie est une réponse politique à certaines de leurs préoccupations. D'où le succès inquiétant de partis d'extrême droite qui retrouvent dans certains pays une position importante dans les Parlements (en Belgique), dans l'opinion (France, Suède), voire sont invités à participer aux gouvernements (Pays-Bas, Autriche, Italie, Danemark).

Il faut donc imaginer de nouveaux instruments, mais aussi les justifier autrement que par la référence aujourd'hui « ringarde » pour beaucoup aux massacres de la Seconde Guerre mondiale.

4. LE RACISME À LA TÉLÉVISION, DANS LES TEXTES EUROPÉENS

La première convention internationale initiée par le Conseil de l'Europe en matière de circulation des émissions de télévision - la Convention européenne sur la Télévision transfrontière du 5 mai 1989 - prévoit, sous forme déclaratoire, que les programmes de télévision, par leur présentation et leur contenu, doivent respecter la dignité de la personne humaine et les droits fondamentaux d'autrui.

L'Union européenne adoptait, quant à elle, la directive 89/552/CE du Conseil du 3 octobre 1989, dite directive « Télévision sans Frontières »

Selon l'article 22 bis, les États membres veillent à ce que les émissions ne contiennent aucune incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.

   Des textes sages mais sans grande efficacité pratique. Ces instruments européens ne donnent en effet pas aux États membres les moyens juridiques d'endiguer rapidement et efficacement la diffusion d'idées à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, ou toute autre forme de discrimination.

5. LA PROCÉDURE D'INFRACTION DANS LA DIRECTIVE « TÉLÉVISION SANS FRONTIÈRES »

   La directive « Télévision sans Frontières » prévoit une procédure longue et compliquée (disons même décourageante) pour poursuivre les organismes de télévision qui diffusent des émissions racistes, antisémites ou xénophobes ou qui comportent toutes autres formes de discrimination notamment fondée sur le sexe

   Cette procédure est différente selon :

a - Que l'organisme de télévision en cause relève de la compétence de l'État sur le territoire duquel sont diffusées des émissions à caractère raciste.

b - Qu' il s'agit d'un organisme relevant de la compétence d'un autre État membre.

c - Que les émissions sont diffusées par un organisme non européen.

Suivant l'article 2 de la directive « Télévision sans Frontières » telle que modifiée, des chaînes de télévision établies en dehors de l'Union européenne seront considérées comme relevant de la compétence d'un État membre de l'Union européenne, dans les cas suivants :

 

Si elles utilisent une fréquence accordée par cet État membre.
Si, n'utilisant pas une fréquence accordée par un État membre, elles utilisent une capacité satellitaire relevant de cet État membre.
Si, n'utilisant ni une fréquence accordée par un État membre ni une capacité satellitaire relevant d'un État membre, elles utilisent une liaison montante vers un satellite, située dans cet État membre.

a - Lorsqu'un État constate qu'un organisme de télévision qui n'est pas établi sur son territoire (et qui relève donc de la compétence d'un autre État membre) enfreint de « manière manifeste, sérieuse et grave » l'article 22 bis de la directive et qu'il a déjà commis deux infractions à cette disposition au cours des douze mois précédents, il doit notifier à cet organisme de télévision les violations alléguées et les mesures provisoires qu'il a l'intention de prendre si une telle violation survenait à nouveau et, parallèlement, en informer la Commission européenne.

   Une discussion s'ouvre alors entre l'État de réception qui se plaint du contenu des émissions en question et la Commission. À défaut de règlement amiable dans un délai de quinze jours, l'État membre concerné peut prendre des mesures provisoires visant à empêcher la retransmission des émissions litigieuses. Mais la Commission dispose encore d'un délai de deux mois pour examiner la compatibilité de ces mesures avec le droit communautaire. Si elles sont incompatibles, l'État membre devra y mettre fin d'urgence.

   Douze mois d'émissions racistes, puis une procédure de notification, de concertation et un dernier recours de la commission : inutile de préciser que cette procédure surréaliste ou kafkaïenne (selon la culture dont on se revendique !) n'a jamais été mise en uvre et qu'on imagine qu'elle ne le sera jamais.

b - La procédure que nous venons de résumer peut également s'appliquer dans le cas où les émissions à caractère raciste ou xénophobe sont diffusées par un organisme relevant de la compétence de l'État membre concerné mais, dans ce cas, la directive permet aussi à l'État membre d'appliquer les procédures ou sanctions prévues dans sa législation nationale.

c - Si les émissions à caractère raciste sont diffusées par des chaînes de télévision extra-européennes qui ne relèvent de la compétence d'aucun Etat membre, la directive ne s'applique pas.
   Dans ce cas, l'état de réception peut puiser dans son arsenal législatif toutes mesures utiles pour empêcher la diffusion de ces émissions ou de cette chaîne sur son territoire, dans le respect des règles de droit pénal international.

6. LA LIBERTÉ DE CIRCULATION AU SERVICE DES RACISTES ?

   Si le droit européen a proclamé d'excellentes convictions anti-racistes dans ses textes fondateurs et dans la directive « Télévision sans Frontières », paradoxalement, il peut aussi servir de bouclier et d'instrument aux racistes de tous poils impatients d'arroser nos chers téléspectateurs de leurs messages hideux.

   Ceux qui diffusent des émissions à caractère raciste ou antisémites n'ont pas de scrupule à se prévaloir des sacro-saints principes de libre circulation des services garantie par le Traité de Rome et de liberté d'expression, garantie par la Convention européenne des droits de l'homme.

   L'interdiction des restrictions à la libre prestation de services consti-tue l'un des piliers fondateurs du Traité de Rome. En principe, toute émission conforme au droit de l'État membre dont elle émane doit pouvoir circuler librement dans l'ensemble de la Communauté.

   Ce principe n'est cependant pas absolu. Des restrictions à la libre circulation peuvent être admises pour des « raisons touchant à l'ordre public » ou à « l'intérêt général ». Des mesures nationales destinées à lutter efficacement contre la propagation d'idées à caractère raciste, antisémite et xénophobes semblent incontestablement pouvoir être admises au regard du Traité de Rome. Peut-être devrait-on le préciser dans un texte solennel ou par un ajout au traité ? Dans le contexte politique actuel, la précaution n'est peut-être pas superflue.

7. LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, ARME DE DIFFUSION D'IDÉES RACISTES

    Les racistes puisent aussi à la Convention européenne des Droits de l'Homme :
L'article 10 de la C.E.D.H. garantit que « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de Frontières () ».

Cette disposition trouve son origine dans l'article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Elle doit aussi être rapprochée sur le plan international de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

L'article 10.2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme autorise certaines restrictions à la liberté d'expression mais il précise que de « telles restrictions sont soumises à la condition qu'elles soient expressément prévues par la loi et surtout qu'elles constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique ».

   Suivant une jurisprudence constante, la Cour européenne des Droits de l'Homme apprécie les restrictions et exceptions à la liberté d'expression avec beaucoup de rigueur. Ainsi, la Cour a jugé que :

 

« Ces exceptions appellent une interprétation étroite et le besoin de restreindre la liberté de la presse doit se trouver établi de manière convaincante (...)

 

Les restrictions doivent constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique (...), l'adjectif « nécessaire » au sens de l'article 10.2 impliquant un besoin social impérieux.
La liberté d'expression ne vaut pas seulement pour les informations ou les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.(...) Qu'ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique ».

   La liberté d'expression n'est donc pas absolue : lorsque surgit un conflit d'intérêts entre la liberté d'expression et le respect d'autres droits et libertés, les cours et tribunaux doivent s'efforcer de trouver un juste équilibre entre les libertés et droits concurrents, par une pondération des intérêts en présence, de manière à vérifier si les restrictions apportées à la liberté d'expression n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la protection des droits d'autrui.

   Ce test de proportionnalité doit être mis en uvre non seulement sur le fond mais aussi sur le plan des sanctions prises contre l'auteur qui aurait abusé de la liberté d'expression, en propageant des idées à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

   On ne peut tolérer que la liberté d'expression soit utilisée pour limiter les droits fondamentaux d'autrui.

   La Commission européenne des Droits de l'Homme a été amenée, à diverses reprises, à se prononcer dans des affaires où les auteurs d'articles de presse revendiquent le bénéfice de la liberté d'expression pour pouvoir propager leurs idées à caractère raciste ou nazi.

   De façon constante, la Commission européenne des Droits de l'Homme a considéré que les restrictions à la liberté d'expression étaient nécessaires dans une société démocratique à préserver la sûreté publique, la sécurité nationale et à protéger les droits moraux d'autrui et que la liberté d'information ne pouvait pas être utilisée pour asseoir des activités qui contribueraient, si elles étaient autorisées, à la destruction des droits et libertés garanties par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Sur le terrain de l'expression du révisionnisme et du négationnisme, la Commission européenne des Droits de l'Homme rejette systématiquement les requêtes formées par les auteurs révisionnistes ou négationnistes pour défaut manifeste de fondement.

La jurisprudence, souvent très décevante
Mais la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme est beaucoup plus décevante. Et les tenants des opinions extrêmes ont eu parfois quelques raisons de se réjouir de la mansuétude de la Cour à leur égard.

a - Ainsi, la célèbre affaire qui opposait Jersild au Danemark (arrêt du 23 septembre 1994). Un journaliste de la radio danoise avait été condamné à cause d'un reportage dans lequel il avait laissé certains skinheads débiter leurs discours violemment racistes et xénophobes dans son micro. Saisi d'un recours de ce journaliste, la Cour fait primer la liberté de la presse sur la nécessité de stopper la diffusion de tels propos.

b - Tout en rappelant la nécessité sociale impérieuse « de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations », elle va néanmoins considérer, au nom de la liberté de la presse, que les moyens employés par le Danemark pour sanctionner la diffusion de propos racistes étaient disproportionnés au but visé et que, par voie de conséquence, la condamnation prononcée contre le journaliste portait atteinte à la liberté d'expression.

c - Dans son arrêt Lehideux et Isorni du 23 septembre 1998, la Cour a été saisie à la suite de la condamnation des deux requérants par la justice française pour apologie des crimes ou délits de collaboration pour le contenu d'un encart publicitaire qu'ils avaient publié dans « Le Monde » appelant à la réhabilitation du Maréchal Pétain. Il leur était reproché d'avoir essayé de justifier les décisions du Maréchal Pétain et d'avoir omis de mentionner certains faits historiques essentiels.

   La Cour estime "qu'il ne lui revient pas d'arbitrer » la controverse au sujet des relations de Pétain avec les Allemands car « cette question relève d'un débat toujours en cours entre historiens sur le déroulement et l'interprétation des événements dont il s'agit. À ce titre, elle échappe à la catégorie des faits historiques clairement établis - tel l'Holocauste - dont la négation ou la révision se verraient soustraites par l'article 17 à la protection de l'article 10".

   La Cour considère aussi que « même si des propos tels que ceux des requérants sont toujours de nature à ranimer la controverse et à raviver des souffrances dans la population, le recul du temps entraîne qu'il ne conviendrait pas, 40 ans après, de leur appliquer la même sévérité que 10 ou 20 ans auparavant. Cela participe des efforts que tout pays est appelé à fournir pour débattre ouvertement et sereinement de sa propre histoire. Il y a lieu de rappeler à cet égard que, sous réserve du § 2 de l'article 10, la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique".

   Soulignant la gravité de la condamnation pénale des requérants, alors qu'il existait d'autres moyens d'intervention (notamment par la saisie du Tribunal civil), la Cour conclut à la violation de l'article 10 en considérant que la condamnation des deux pétainistes était disproportionnée.

   En revanche, la Cour a déclaré irrecevable un recours introduit par un dirigeant néo-nazi autrichien condamné à huit ans d'emprisonnement pour violation d'une loi interdisant le parti national socialiste (à l'époque, Haïder n'existait pas encore !)

   La Cour considéra que « les activités impliquant l'expression d'idées nationales socialistes sont interdites par le droit autrichien, ce qui, à la lumière du passé historique qui forme la genèse de la Convention elle-même, peut se justifier comme étant nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale et à l'intégrité territoriale ainsi qu'à la prévention du crime ». La Cour rappela à cet égard que « le national-socialisme est une doctrine totalitaire incompatible avec la démocratie et les droits de l'homme, et ses partisans se livrent donc à des activités visant des objectifs tels que ceux invoqués à l'article 17 ». Elle conclut donc au caractère nécessaire dans une société démocratique de la condamnation de ce triste individu.

   Du côté des Nations unies, le Comité des Droits de l'Homme a été amené à examiner le cas du révisionniste, Robert Faurisson. Dans une interview d'avril 1991, il avait déclaré que « la politique d'extermination des juifs ou la magique chambre à gaz est un mythe, une gredinerie entérinée en 1944-45 par les vainqueurs de Nuremberg et officialisée le 14 juillet 1990 par le gouvernement de la république française. Les cours et tribunaux français ont, à juste titre, reconnu Faurisson coupable de contestation de crimes contre l'Humanité et l'ont condamné au paiement d'une amende, aggravée en appel. Faurisson porta l'affaire devant le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Dans sa décision du 8 novembre 1996, il décidera que les propos tenus par l'auteur, replacés dans leur contexte intégral, était de nature à faire naître ou à attiser des sentiments antisémites. Par conséquent, la restriction imposée à la liberté d'expression de l'auteur était nécessaire pour faire respecter le droit de la Communauté juive de ne pas craindre de vivre dans un climat d'antisémitisme.

8. LE CAS DE LA CHAîNE ARABE AL-MANAR, EN FRANCE

   Considérant qu'autoriser cette chaîne en France permettrait de mieux la contrôler, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel français (le CSA) s'était engagé dans le processus de régularisation en signant une convention par laquelleal-Manar s'interdisait notamment dediffuser des programmes susceptibles d'entraîner des troubles à l'ordrepublic. Elle s'engageait aussi à ne pas encourager des attitudes de rejet ou de xénophobie et à respecter une présentation honnête des questions conflictuelles, dans le domaine de l'information. La société éditrice d'al-Manar s'engageait à diffuser en Europe, par satellite, un programme compatible avec les principes qui gouvernent le droit français et européen de l'audiovisuel.

   Ce faisant, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel français considérait que la chaîne de télévision libanaise relevait de sa compétence, au sens de la « Directive Télévision sans Frontières », puisqu'elle utilisait la capacité d'un opérateur de satellite français.

   Mais, une fois signée, la convention fut rapidement oubliée dans un tiroir (libanais) : malgré ses engagements, al-Manar a continué à diffuser des programmes à caractère révisionniste, raciste et antisémite. (Sans compter les émissions faisant l'apologie de la violence, les programmes dénigrant les femmes...)

   Aussi le CSA a-t-il saisir le Conseil d'État en référé qui a interdit à l'opérateur de satellite Eutelsat la diffusion de cette chaîne par un ordonnance du 13 décembre 2004. Le 17 décembre 2004, le CSA français a sanctionné al-Manar en résiliant sa convention.

   Il a tout de même fallu à la France un long temps pour parvenir à mettre fin à la retransmission sur son territoire des émissions racistes de cette chaîne de télévision, via le satellite Eutelsat, sans pouvoir empêcher pour autant sa diffusion par d'autres opérateurs de satellite

 

B. ­ DES PROPOSITIONS, À UN NIVEAU EUROPÉEN, POUR PROTÉGER LES ÉTATS DE LA DIFFUSION D'ÉMISSIONS À CARACTÈRE RÉVISIONNISTE, RACISTE ET XÉNOPHOBE

   Une réaction urgente est indispensable, à l'heure de l'explosion de médias incontrôlables, dont certains se sont fait une spécialité de la diffusion de messages à caractère révisionniste, raciste et xénophobe. Cette réaction suppose une intervention du législateur communautaire, permettant d'une part d'accélérer les procédures, de rendre un pouvoir d'appréciation aux États de réception victimes de la diffusion de ces chaînes et de mettre en cause les intermédiaires sans lesquels ces diffusions sont impossibles, ou en tout cas seront largement enrayées.

Les nécessités de revoir la directive "Télévision sans Frontières"

a - Dans le cadre de la directive « Télévision sans Frontières », redéfinir les modalités d'autorisation et de contrôle des chaînes qui ne sont pas établies dans un État membre de l'UE
Il nous paraît indispensable, dans le cadre de la révision de la directive européenne « Télévision sans Frontières », de redéfinir les modalités d'autorisation et de contrôle des chaînes qui ne sont pas établies dans un État membre de l'Union européenne et prévoir la possibilité d'une réaction rapide, lorsqu'un État est confronté à la diffusion sur son territoire, d'émissions à caractère raciste.

- Patienter douze mois et trois infractions avant de réagir, c'est la démonstration de l'inutilité ou de l'inefficacité du texte timide introduit en 1997 dans la directive : pendant ce temps, les chaînes de télévision en cause peuvent continuer à déverser leurs idées racistes et antidémocratiques en toute légalité. L'Histoire a montré l'impact des médias, le danger de la répétition des mensonges, des appels à la haine. Interdire aux États de prendre des mesures immédiates et définitives contre des médias qui diffusent des émissions incitant à la haine raciale,c'est laisser ouverte la boîte de Pandore.

b - Réduire, voire supprimer le délai d'attente
Il est donc essentiel de réduire, voire supprimer le délai d'attente et de ne pas subir les bras croisés la répétition des infractions avant de pouvoir sanctionner. La justice ne doit pas attendre qu'un assassin ait commis son deuxième ou son troisième crime avant de le poursuivre !

c - Poursuivre tous les intermédiaires qui rendent possible la diffusion d'une chaîne émettant à partir d'un territoire hors de portée de l'application de la peine
Certes, les sanctions doivent être appliquées à la chaîne de télévision en cause. Mais, quelle en sera l'efficacité si cet organisme émet à partir d'un territoire hors de portée de l'application de la peine ? Ce n'est donc pas seulement la chaîne responsable qui doit être poursuivie mais aussi tous les intermédiaires qui en rendent la diffusion possible notamment sur le territoire de l'Union européenne. Notamment les opérateurs de satellite, de câble et de fournisseurs de services Internet qui facilitent la retransmission d'émissions incitant à toute forme de discrimination interdite.

d - L'État de réception informe la Commission des mesures qu'il se propose d'entreprendre
Lorsqu'un état constate la diffusion sur son territoire, grâce à l'intervention de ces intermédiaires, de ce type d'émissions, il devrait pouvoir agir : nous proposons que l'État de réception informe la Commission des mesures qu'il se propose d'entreprendre pour faire cesser la diffusion et la retransmission d'émissions à caractère raciste.

e - Saisir la Cour de Justice des Communautés européennes
La Commission européenne pourrait, le cas échéant et a posteriori, examiner la compatibilité des mesures prises avec le droit communautaire.
   Si elle estime que les mesures prises par l'État sont incompatibles avec le droit communautaire ou disproportionnées, elle notifie sa décision à l'Etat membre concerné, le met en demeure de présenter ses observations, et le cas échéant, saisit la Cour de Justice des Communautés européennes, avec la possibilité de solliciter des mesures provisoires.

f - La retransmission par câble, satellite, ou par Internet soumise à l'autorisation de l'État membre de réception
On pourrait aussi prévoir que la retransmission par câble, satellite, ou par Internet, sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne de chaînes ne relevant pas de leur compétence est soumise à autorisation de l'État membre de réception. Cette autorisation serait délivrée conjointement à la chaîne et à l'opérateur de câble ou de satellite ou au fournisseur de service d'Internet, qui ont décidé de retransmettre les programmes de cette chaîne de télévision.

g - Utilisation des moyens de brouillage
À défaut d'autorisation conjointe, l'État de réception des programmes pourra utiliser tous moyens techniques (le brouillage par exemple) ou juridiques pour empêcher la retransmission sur son territoire de la chaîne de télévision non autorisée, et notamment l'interdiction de retransmission par les intermédiaires sous peine d'astreinte.

g - L'État de réception peut menacer, au préalable, de peines d'astreinte
S'il est informé de la diffusion prochaine d'une émission à caractère raciste, l'Etat de réception doit aussi pouvoir enjoindre, au préalable, la chaîne de télévision et les opérateurs qui en assurent la retransmission, de ne pas diffuser l'émission litigieuse, sous peine d'astreinte.

h - Une procédure par laquelle un État saisirait Cours et tribunaux nationaux
On pourrait enfin imaginer une procédure par laquelle un État puisse saisir, d'extrême urgence, les Cours et tribunaux nationaux pour obtenir la suspension ou l'interdiction de diffusion d'émissions contrevenant à l'article 22 bis.

Quelques références bibliographiques

- Alexis Guedj, « Liberté et responsabilité du journaliste dans l'ordre juridique européen et international », Bruylant, 2003
Emmanuel Derieux, « Droit européen et international des médias », L.G.D.J., 2003
Emmanuel Derieux, « Les principes du droit de la communication en droit européen et international », Légipresse, 2000, n°172, II. 63-70
H. Leclercq, « Les principes de la liberté d'expression et la Cour européenne des Droits de l'Homme », Légipresse, 1999, n°167 II, 145-150

 

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VIVE LA CENSURE

Le quotidien Libération a publié jeudi 17 juin 2004 un dossier complet concernant le racisme sur internet.
En voici quelques extraits...

Table des matières
Racisme: nettoyer le net de la haine Par Catherine COROLLER

«Filtrer les contenus racistes, c'est ne pas les voir, ne pas lutter contre» Interview de Meriem Marzouki, présidente d'«Imaginons un réseau Internet solidaire» Par Catherine COROLLER

Un sentiment d'impunité virtuelle
Des difficultés techniques et légales entravent la lutte contre les dérives du Net. Par Judith RUEFFA

On voit donc que cette dame Coroller n'est pas seulement journaliste : elle est aussi investie d'une mission de "nettoyage". C'est donc une technicienne de surfaces...

 

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Voir la suite des aventures des Huit mercenaires dans

"ILS ONT LA L.E.N. PAS FRAÎCHE"


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Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948
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