NOUVELLES DISTILLÉES PAR UNE
OFFICINE ANTIRÉVISIONNISTE
NAUSEABOND . Huit associations
( dont J'Accuse, l'UEJF, le MRAP, SOS-Racisme, le Consistoire
Central et l'Association des déportés d'Auschwitz,
la ligue des droits de l'homme ) ont assigné en justice
par voie de référé les hébergeurs
américains et les principaux fournisseurs d'accès
français du site AAARGH . La première audience
a eu lieu lundi 14 mars, au tribunal correctionnel de Paris.
AAARGH, sigle qui signifie Association des Anciens Amateurs de
Récits de Guerres et d'Holocaustes, met en ligne plusieurs
sites internet en diverses langues, en premier lieu en français.
En consultant l'adresse :
<http://www.geocities.com/ilrestodelsiclo>
on peut ainsi trouver la « liste des publications mensuelles
de l'AAARGH » et celle en italien titrée «Il
Resto de siclo ». Laquelle déclare être
vouée à « la crise du colonialisme au
Moyen-Orient et la question du révisionnisme historique »
ainsi qu'aux « guerres mondiales, les guerres coloniales
d'aujourd,hui, les guerres futures ». C'est le négationniste
français Serge Thion qui est le principal responsable
de AAARGH et de « Resto del Siclo » dans
lequel on trouve en outre la signature de Robert Faurisson.
L'analyse des numéros du « Resto del Siclo »
de l'année 2004 fait clairement apparaître un élément
qui n'a pas suffisamment été mis en relief à
propos de la version française de AAARGH : cette revue
officie comme un carrefour des extrémismes. Extrémisme
de l'ultra-gauche dont S. Thion, venu du mouvement « conseilliste »
La Vieille Taupe, est issu ; extrémisme de droite
dans sa version néo-nazie ou fasciste non repentie ;
extrémisme islamiste enfin.
A l'ultra-gauche, c'est principalement le Camp Anti-Impérialiste
qui s'exprime dans « Il resto del siclo »,
à travers son animateur principal, l'ancien membre du groupe
maoïste Potere Operaio, Moreno Pasquinelli. Plusieurs
cadres de ce mouvement ont été arrêtés
par la police italienne le 1er avril 2004 dans le cadre d'une
enquête sur les réseaux en Europe du mouvement terroriste
turc DHKC. Le Camp Anti-Impérialiste, qui possède
un site web en français
(<http://www.antiimperialista.com/fr/>),
met en ligne les communiqués de l'Armée Islamique
en Irak et prend la défense de l'Alliance Patriotique Irakienne,
un groupe de résistance issu de la famille communiste.
A l'extrême-droite, la revue a donné la parole au
Comité Mahler, fondé autour de l'Allemand Horst
Malher, avocat de la bande à Baader dans les années
70, devenu par la suite un des théoriciens du parti néo-nazi
NPD et de l'anti-sionisme-antisémitisme radical. Les ultras
du néo-fascisme italien, comme Ugo Gaudenzi, Claudio
Mutti et Carlo Mattogno, s'y expriment régulièrement.
Enfin, « Il resto del siclo » a publié
un texte titré « Paragonare il sionismo al nazismo
è offendere il nazismo » ( « Comparer
le sionisme au nazisme, c'est offenser le nazisme »),
écrit par feu le dirigeant du Hamas, Abdel-Aziz al-Rantissi.
D'autres articles d'auteurs arabes non islamistes ont été
repris, notamment du négationniste jordanien Ibrahim
Alloush.
Comme sur à peu près tous les sites antisémites,
de nombreux textes d'Israël Shamir sont également
en ligne.
En plus de la jonction des extrêmes qui s'opère ici
au nom de l'antisémitisme, la publication-soeur de AAARGH
en italien consacre nombre d'articles à la guerre en Irak
pour glorifier la lutte armée contre les Etats-Unis et
leurs alliés. C,est donc aussi par la critique radicale
de l'impérialisme américain et de la guerre en Irak
que le négationnisme cherche à rebondir en se trouvant
de «nouveau compagnons de route».
Actualité juive, n° 882 du 17 mars 2005, Rubrique Actualité, page 28.
Egalement sur le site du CRIF,
qui salarie Camus et son officine de délation:
<http://www.crif.org/index02.php?id=4448&type=Commentaires&menu=52&sm9=commentaires&PHPSESSID=92b53e201cd0a4cb64397691208f89e0>
En fait, il est employé au CERA, "Centre européen
de recherche et d'action contre le racisme et l'antisémitisme",
un truc pseudo-universitaire qui a été fondé
en 1992 par le Congrès Juif Européen. Son but est
"d'analyser et de combattre toutes les formes d'intolérance
qui visent à déstabiliser les sociétés
démocratiques en Europe." Le site ne donne aucune
indications sur son financement:
http://www.col.fr/cera/index.html.
78 avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
France
E-mail:
[email protected]
On se demande au nom de quelles obscures conjurations, ces salariés de la police juiive de la pensée disposent-ils d'adresses électroniques réservées à la Mairie de Paris ? Delanoè fait-il partie de la bande ? Ou est-ce une simple combien entre potes ? Pourquoi ce petit employé d'une obscure officine, raté de la recherche universitaire, juif converti donné comme "très pratiquant", s'attache-t-il à nos basques ? La réponse est peut-être donnée par une considération stratégique, évoquée dans un articulet par lui écrit dans Le Monde Diplomatique de décembre 2002 : "Tous les deux ans, le Stephen Roth Institute de l'université de Tel-Aviv, dirigé par le professeur Dina Porat, réunit en un colloque décideurs des communautés juives et universitaires des cinq continents pour évaluer la nature et l'étendue de l'antisémitisme. Tenu début octobre 2002 à Mexico, le dernier en date a confirmé que les instances communautaires, depuis les actes antijuifs consécutifs à la seconde Intifada, ont partout changé d'ennemi prioritaire : l'islam radical et l'extrême gauche ont supplanté l'antisémitisme d'extrême droite et les national-populismes." Nous y sommes.
Derrière les arguments
juridiques utilisés hier à l'audience par les avocats
des fournisseurs d'accès du site négationniste AAARGH,
ce sont bien deux conceptions antagonistes de la liberté
d'expression qui s'opposent, l'une française, défendue
par les parties civiles dont Marc Knobel, président
de J'accuse, l'autre anglo-saxonne, soutenue par les hébergeurs.
L'une donc, qui encadre le droit à la libre expression
par des lois contre le racisme et l'antisémitisme, l'autre
qui ne reconnaît aucune barrière à la formulation
de la haine.
Commençons par balayer l'objection selon laquelle ce ne
sont pas les fournisseurs d'accès qu'il faut attaquer,
mais les responsables des sites, après les avoir identifiés.
C'est un argument fallacieux, car les hébergeurs savent
parfaitement que ceux qui conçoivent et rédigent
les sites négationnistes masquent leur identité
pour échapper aux poursuites. Ainsi, Serge Thion,
un des principaux concepteurs de AAARGH, met également
en ligne la Gazette du Golfe et des Banlieues, dont le
dernier numéro « online » date du 1er mars
2005. Si l'on consulte ce site, (http://ggb.0catch.com),
qu'il est possible de contacter grâce à un e-. mail
hébergé par Yahoo ([email protected]),
on apprend que la GGB a été « fondée
en 1991 par Serge Thion », ce qui ne dit pas expressément
qu'il en est le rédacteur.
Si l'on consulte la biographie de Thion parue sur le site islamiste
radical et antisémite Quibla
(http://www.quibla.net/alire/sergethion.htm),
on apprend en outre qu'il « participe à divers sites
de combat sur l'Internet ». Comme ceux-ci ne sont pas mentionnés,
cet aveu de participation ne peut être retenu comme preuve.
Enfin, l'affaire est encore compliquée par le fait que
les sites négationnistes mettent en ligne, sans autorisation,
des articles repris de diverses sources « amies »
ou adversaires (y compris, dans le numéro du 1er février
2005 de la GGB, un des miens, publié sur Proche-Orient.Info),
de sorte qu'il sera possible pour quiconque écrit volontairement
pour ces sites, de prétendre ensuite que leur article a
été mis en ligne à leur insu. Conclusion
: les hébergeurs ne peuvent pas méconnaître
le fait que les négationnistes ont pour procédé
systématique d'organiser par tous les moyens leur impunité.
Ceci étant, ce qui vaut en France, en Belgique, en Allemagne
bref, dans les pays où existe une législation contre
la négation de la Shoah, n'est pas vrai dans le monde anglo-saxon,
où la liberté d'expression est totale, y compris
pour les antisémites et les racistes. Et là, les
hébergeurs savent à qui ils ont affaire, car les
négationnistes ne se cachent pas. La preuve : le site américain
de l'Institute for Historical Review (http://ihr.org),
indique clairement que son directeur s'appelle Mark Weber,
et il donne une adresse ; sur
http://www.fpp.co.uk/online/index.html,
vous trouvez le site du négationniste britannique David
Irving, qui se présente ouvertement. Et quiconque lit
le site du négationniste canadien Ernst Zundel (http://www.zundelsite.org),
actuellement emprisonné, apprend que la lettre «
Z Grams », publiée pour le soutenir, a pour responsable
une dénommée Ingrid Rimland. Ces gens s'affichent
parce qu'ils ne risquent rien. Dès lors que la loi leur
fait courir un risque, ils se masquent, parfois derrière
des procédés rhétoriques qui ne devraient
tromper personne, comme celui utilisé par l'australien
Frederick Toben, responsable du Adelaide Institute, qui a mis
sur son site
(http://www.adelaideinstitute.org/disclaimer.htm)
la déclaration suivante : « As Fredrick Töben
is operating under a FCA gag order, he distances himself from
any material on this website that would bring him in contempt
of court » (traduction : Puisque F.Toben fait l'objet d'un
jugement de la Cour Fédérale d'Australie qui le
baillonne, il prend ses distances d'avec ce qui, sur ce site,
pourrait lui valoir d'être accusé d'outrage au tribunal
»). En 2002, dans un jugement célèbre, «
Jones vs. Toben », le président du Executive Council
of Australian Jewry avait obtenu de la cour fédérale
la fermeture du site du Adelaide Institute, jugé antisémite
au regard du Racial Discrimination Act. Le site n'a jamais fermé.
Et ceux qui lui assurent les moyens techniques d'opérer
le font au mépris de la loi.
Preuve s'il en est que c'est par une responsabilisation des fournisseurs
d'accès, au moins autant que par l'identification formelle
des auteurs du contenu, que disparaîtront les sites négationnistes.
CRIF, Date : 15-03-2005
<http://www.crif.org/index02.php?id=4449&menu=52&type=Commentaires>
AFP
Vendredi 25 mars 2005, 15h16.
Les associations antiracistes qui avaient
assigné en référé des fournisseurs
d'accès français à internet pour avoir permis
aux internautes de consulter un site révisionniste, ont
été invitées vendredi à se retourner
en premier lieu contre les hébergeurs de ce site.
Huit associations, parmi lesquelles l'Union des étudiants
juifs de France, Sos Racisme, le Mrap ou la Ligue des droits de
l'Homme, réclamaient auprès du tribunal de grande
instance (TGI) de Paris des mesures de filtrage afin d'interdire
l'accès des internautes français au site "AAARGH"
au contenu révisionniste.
"AAARGH" ("Association des anciens amateurs de
récits de guerre et d'holocauste") propose sur sa
page d'accueil "230 brochures" antisémites ou
révisionnistes en libre accès, comme par exemple
les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin,
ou encore l'ouvrage "Bagatelle pour un massacre" de
Louis-Ferdinand Céline.
Les associations se fondaient pour la première fois sur
la loi pour la confiance dans l'économie numérique
de juin 2004, qui permet au juge d'ordonner à l'hébergeur
le retrait du site, mais aussi, "à défaut",
d'en faire cesser l'accès.
Lors de l'audience du 14 mars, les fournisseurs d'accès,
notamment T Online, Neuf Telecom et Numericable, avaient fait
observer que les associations ne respectaient pas la procédure
puisqu'il fallait qu'elles établissent successivement les
responsabilités, à commencer par celles des auteurs,
de l'éditeur et de l'hébergeur.
Pour expliquer leur démarche, les avocats des associations
avaient insisté sur la difficulté d'obtenir le retrait
du site en raison de "l'anonymat des éditeurs"
et de son "nomadisme" puisqu'il change régulièrement
d'hébergeur.
Dans son ordonnance, le TGI, saisi en référé,
a donné raison aux fournisseurs d'accès et invité
les associations, à défaut de pouvoir identifier
les auteurs et les éditeurs du site, à assigner
les hébergeurs, en l'occurence deux sociétés
de droit américain, ThePlanet.com et OLM, ainsi qu'une
troisième entreprise, Globat, identifiée elle-aussi
depuis le 16 mars comme hébergeur du site.
Le tribunal examinera lors d'une nouvelle audience, prévue
le 18 avril à 14H00, ces assignations. A défaut
d'être parvenu à assigner les hébergeurs,
les associations devront démontrer qu'elles ont effectué
toutes les démarches pour le faire. Dans un deuxième
temps, le tribunal décidera de se pencher éventuellement
sur les assignations visant les fournisseurs d'accès.
Cette dépêche a été reprise par une série de publications:
L'Internaute actualité
http://www.linternaute.com/afp/depeche/hightech/050325151613.lgp62ncx_i.shtml
Idem : JDN Solutions
http://solutions.journaldunet.com/afp/depeche/hightech/050325151613.lgp62ncx_i.shtml
Idem : Télévision
suisse romande
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=370909&fid=050325151613.lgp62ncx.xml&typeNews=hightech
Idem : Tribune de Genève
en ligne
http://www.tdg.ch/tghome/tgnews.detailcateg.YWZwLmNvbToyMDA1MDMyNTowNTAzMjUxNTE2MTMubGdwNjJuY3g6MQ==.1.0.html
Idem : Voilà.fr
http://actu.voila.fr/Article/article_hightech_050325151613.lgp62ncx.html
http://actu.voila.fr/Depeche/depeche_informatique_050325140920.4o7vw7zo.html
Idem : La tribune.fr
http://www.latribune.fr/News/News.nsf/0/A6735B9A70F51339C1256FCF00548206?OpenDocument
Idem : Libération
http://www.liberation.fr/page.php?Article=285197
Idem : EchosDuNet
http://www.echosdunet.net/news/index.php?id_news=734
Idem, dépêche AFP
résumée en 8 lignes
http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-_business/strategies_et_marches/20050325005
Idem AOL
infos.aol.fr/info/ADepeche?id=378793&cat_id=5
Idem Le Soir (de bruxelles)
www.lesoir.be/rubriques/mond/page_5179_315320.shtml
VDN Vie du Net
http://www.laviedunet.be/VDN/Viedunet/Societe/page_5009_315320.asp
ODEBI
http://www.odebi.org/new/theme/accueil.php?a=257&session=&var_page=1
Les services du Premier ministre (avec le titre orwellien de "Direction du développement des médias", dépendant du non moins-orwellien "Ministère de la culture et de la communication") ne répugnent pas à reproduire la dépêche de l'AFP :
www.ddm.gouv.fr/afp/francais/
topics/internet/050325150411.wto60bzl.php (voir aussi le cache
de Google)
Le dépêche de l'AFp
du 14 mars est mise sur le site de lz LICRA avec un certtain retard
:
http://www.licra.org/index.php?section=news&id=1506
De même L'Xpeditif le
weblog Bleu-Blanc-Belge
http://msmvps.com/xpditif/archive/2005/03/09/38028.aspx
Le premier article de Libé
se trouve posté par Brith Shalom:
http://thejewishreader.blogspot.com/2005_03_08_thejewishreader_archive.html
Idem Club Internet
http://www.club-internet.fr/logitheque/actu.phtml?id=39210850
Yahoo
http://fr.news.yahoo.com/050307/1/4b2y8.html
http://fr.news.yahoo.com/050325/1/4c015.html
Minorités.org
http://www.minorites.org/article.php?IDA=7384
les dissidents du Mrap:
http://avenirdumrap.over-blog.com/article-174870-6.html
http://www2.allusenet.org/pages/44770.html
Notre communiqué en Amérique
centrale....(selection Francia, caso AAARGH).
http://www.revisionismo.net/es/rp/_pais.htm
TAPAS
Un certain Bachy Pierre
(Littérature, Web, beaux-arts, guerre 1940, Templiers,
Art Nouveau), reproduit, sur son blog, la dépêche
de l'AFP indiquant que huit associations cherchent à interdire
la diffusion de l'AAARGH et n'a qu'un mot de commentaire : "Enfin
!!!". Ce zozo doit jouer à l'humaniste ! Enfin
!!! (Il "tente de découvrir les richesses culturelles
contenues dans le passé et les valeurs humaines que véhicule
le patrimoine historique." Quelle outre pleine de vent !)
<http://bachy_pierre.blog.lemonde.fr/bachy_pierre/2005/03/aaargh_interdit.html>
D'après les "antifascistes"
classiques, pourds et dourds, nous sommes un "site de référence"
:
"Ont été laissés de côté
de nombreux sites « spécialisés »,
tels par exemple les innombrables sites anti-IVG et catholiques
intégristes, dont l'étude pourraient à eux
seuls faire l'objet d'un article spécifique, ou encore
le site révisionniste de référence AAARGH"
Reflex, <http://reflexes.samizdat.net/article.php3?id_article=209>
VARIATIONS
Plusieurs associations antiracistes avaient lancé une action en justice contre l'hébergeur américain d'un site révisionniste et dix fournisseurs d'accès et de services permettant de s'y connecter. Le site ciblé est AAARGH, acronyme de "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste". Au fil des pages, des écrits dans ce domaine sont proposés « à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée »...
L'hébergeur du site attaqué est la société américaine OLM-LLC et les fournisseurs d'accès appelés dans cette procédure sont Wanadoo, Free, AOL France, Tiscali, Neuf telecom, Tele 2, Noos, etc. Assigner quelques fournisseurs sur les 150 présents en France était considéré comme "ridicule" par Stéphane Marcovitch, le président de l'Association des Fournisseurs d'Accès.
Devant le juge, ces fournisseurs ont fait en outre valoir que la procédure était quelque peu illogique : il serait d'abord plus juste de démontrer la responsabilité des auteurs, de l'éditeur puis de l'hébergeur avant d'envisager une solution de leur côté. Mais les associations ont fait elles valoir que la situation était délicate du fait de "l'anonymat des éditeurs" et du « nomadisme » du site, qui change souvent d'hébergeur.
Le juge des référés a pourtant tranché en faveur des fournisseurs d'accès. Il invite les associations à attaquer les quelques hébergeurs américains de AAARGH actuellement identifié, faute de pouvoir faire mieux. Ce n'est seulement si l'action s'avère infructueuse ou trop difficile que la procédure engagée contre les FAI sera examinée sereinement.
Le référé qui est le plus souvent une procédure d'urgence, risque de prendre un certain temps avant d'aboutir... Rendez vous le 18 avril pour l'examen de rattrapage...
PC Inpact.com
http://www.pcinpact.com/actu/news/Des_FAI_appeles_a_filtrer_un_site_revisionniste_su2.htm?vc=1
samedi 26 mars 2005 :
La plainte en référé auprès du Tribunal de grande instance de Paris afin d'interdire l'accès au site révisionniste AAARGH (lire notre article) prend une tournure difficile pour les huit associations françaises plaignantes.
Rappelons que le site visé propose sur sa page d'accueil des centaines de brochures antisémites et révisionnistes en libre accès. Et que les associations s'appuyant pour la première fois sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique de juin 2004, demandent la fermeture du site ou "à défaut" d'en interdire l'accès.
Lors de l'audience du 14 mars, les fournisseurs d'accès (les principaux FAI français sont visés par la procédure) ont fait valoir que les associations ne respectent pas la procédure qui leur demande d'établir les responsabilités dans un ordre commençant par les auteurs, l'éditeur et l'hébergeur.
Ils ont été entendus par le juge des référés qui leur a temporairement donné raison. A défaut d'identifier les auteurs et éditeurs, les associations doivent d'abord se retourner contre les hébergeurs et les assigner.
Mission quasi impossible, le site AAARGH appartient à la famille des nomades : il change régulièrement d'hébergeur trois ont été identifiés, tous américains, dont un nouveau apparu voici quelques jours. Quant à ses auteurs et éditeurs, ils restent anonymes.
De plus, la Justice américaine a toujours fait la sourde oreille aux procédures de la Justice européenne Ce qui ne peut que rendre plus difficiles encore les démarches de l'autre côté de l'Atlantique !
Pour interdire l'accès du site aux internautes français - son activité d'apologie du racisme est interdite par la loi française - si rien ne peut être fait contre les hébergeurs, ou si le site reste en ligne en changeant encore une fois d'hébergeur, il faudra bien en venir au filtrage par les FAI pour en interdire l'accès.
Mais seulement lorsque les associations auront démontré qu'elles ont effectué toutes les démarches avant d'en arriver à cette mesure
Silicon.fr
http://www.silicon.fr/getarticle.asp?ID=9088
UNE VISION CRITIQUE
· To: <nettime-fr
**at** samizdat.net>
· Subject: [nettime-fr] ok revoici la LEN - soudain elle
serait "bonne"?
· From: "Louise Desrenards" <louise.desrenards
**at** free.fr>
· Date: Fri, 11 Mar 2005 03:04:13 +0100
· List-owner: <mailto:nettime-fr-request **at** samizdat.net>
Toujours dans les articles nés
de dépêches de l'AFP... et avec un beau consensus
sans la moindre faille critique :
Il y a quelque chose de très inquiétant pour les
dernières libertés qui nous restent, et quand on
pense à tout le combat qu'on a mené contre la LEN,
dans le rapprochement de cet article de Libé, et celui
de la veille dans Fil-Info-France (que je vous livre dessous,
après l'article de Libé).
[...]
Je ne comprends pas comment on se laisse avoir à ce point
par les signes du mal pour justifier qu'un mouvement comme SOS
racisme réclame l'application de la LEN et peu importe
l'objet et la cause, car on sait bien qu'ainsi la LEN se légitimise
au centre gauche voir à gauche (dès lors que la
gauche adhère - pire : l'extrême gauche se tait).
Ce serait au fond la première application de facto radicale
de la LEN au non d'une réclamation internationale (ainsi
confirmant son asujettissement aux derniers accords de Schengen
informés par le Patriot act dans notre propre demeure).
PERSONNE NE PROTESTE LA DESSUS ?!!!
F O L I E...
Tel n'est vraiment plus une
métaphore le monde de Big Brother réalisé
- l'esclavage au nom du bien pour les hommes est en partie déjà
admis - au nom des tabous tissés de l'horreur irrésolue
de l'Histoire et de la terreur. En effet, l'interdiction de travailler
sur le négationisme revient à méconnaître
son processus et à permettre qu'il se reproduise. L'interdiction
d'enregistrer et de travailler sur l'antisémitisme est
un acte négationniste opéré par les Etats
anciennement coupables et qui participe par désinformation
de laisser ouverts d'autres génocides - ou ethonocides
- possibles, de ceux de l'eugénisme ordinaire sous le traitement
de la bio-santé publique en Europe, de la misère
ou du tsunami ailleurs, à ceux qui ont lieu délibérément
en fait de guerre autour des gisements de ressource naturelles
dans le monde, ou des sanctuaires nucléaires, du Sud Est
asiatique à l'Afrique en passant par l'Irak - et en Amérique.
[...]
** CENSURE - LEN : 8 associations religieuses juives et de lutte
contre le racisme et l'antisémitisme, [...] l'hébergeur
américain du site internet de l' AAARGH,[...]
Le programme "Surveille ton Net !" encadre une dizaine
d'étudiants bénévoles, membres de la cellule
de veille de l'UEJF. Cette structure a pour objectif de déceler
les sites Internet dont le contenu est illicite, mais également
d'en identifier les auteurs lorsque cela est possible. Ces équipes
s'attachent en priorité à surveiller le web français
ou francophone, davantage susceptible d'être visité
par des internautes français. Les cas de négationnisme
ou de révisionnisme flagrants sont ensuite signalés
à la commission juridique de l'UEJF qui avise de l'opportunité
ou non de poursuivre une action en justice. L'action du programme
"Surveille ton Net !" ne se limite évidemment
pas à la veille sur Internet ou à l'action judiciaire
puisque ce programme s'attache également à sensibiliser
l'ensemble des citoyens, et notamment la communuaté étudiante,
aux enjeux du négationnisme et du révisionnisme
sur Internet. Dans cette optique, l'UEJF organise régulièrement
des conférences sur ce thème en milieu universitaire.
Une autre association juive "Connec'sion" qui sert de
"moyen de liaison pour rassembler les informaticiens juifs
autour de leur métier, du Judaïsme, d'Israël
et du sionisme", lutte contre "la désinformation
sur Israël" à travers l'Internet.
Selon la nouvelle organisation française de défense
de la Liberté d'expression et d'opinion "Sos-reporters",
le site internet de "l'AAARGH" bénéficie
des garanties constitutionnelles américaines prévues
par le 1er amendement à la Constitution américaine
du 15 septembre 1791, qui limite les pouvoirs du Congrès
en ces termes : "Le Congrès ne fera aucune loi relativement
à l'établissement d'une religion ou en interdisant
le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole
ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement,
et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation
de ses torts." Un texte conforme à l'article 19 de
la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée
par l'Assemblée générale de l'ONU à
Paris, le 10 décembre 1948, qui précise que "Tout
individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression,
ce qui implique le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre,
sans considération de frontière, les informations
et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".
Ce texte est applicable aux Etats-Unis comme en France, Etat de
droit, par ailleurs, lié à l'article 11-1 de la
"Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne",
2000/C 364/01, proclamée à Nice, le 7 décembre
2000, et qui précise que "toute personne a droit à
la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des
informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontières."
NDLR. Les habitants de ces pays,
Allemagne, France, Israël, Suisse, Canada, et d'autres, ne
peuvent cliquer sur le lien de l'AAARGH, et toute incitation,
ou stockage de documents négationnistes est interdit, l'affichage
est impossible, "Erreur HTTP 403 - Refusé :
http://www.aaargh-international.org/
<http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-fr-0503/msg00034.html>
Deuxième partie reproduite
sur:
http://sympa.anart.no/sympa/arc/nettime-fr-raw/2005-03/msg00035.html
Idem sur le site dit "identitaire"
(on ne sait pas trop ce que ce mot veut dire, mais c'est d'extrême-droite):
http://fr.novopress.info/index.php?m=20050311
IL N'Y A PAS QUE DES SATISFAITS...
le 14/03/2005 à 23h29
"AAARGH" le
site internet pour lequel vous croyez vous etre battu ! Voila
de quoi il s'agit . Je suis l'affaire depuis quelque jours et
laisser moi vous dire que vous faites fausse route!!! Parlez en
a votre president!!! Passez le mot aux autres associations !!
On ne peut pas combattre le racisme et le faschisme avec la violence
! Vous devenez vous meme intolerant en supprimant la liberté
de penser ! Heureusement qu'il y a encore des gens racistes dans
ce monde !! Essayer de comprendre le double sens de cette phrase!
! Que se passerait il ?? S'il n'y avait plus la possibilité
d'exprimer sa haine , son degout , son racisme ???? S'il on supprime
l'exression raciste en la baillonant , on supprime le dialogue
que l'on se doit d'avoir avec elle!!! Tolerer , et mieux comprendre
, c'est cela aider! Vous n'avez absolument pas fait reculer l'holocauste
ni l'antisemitisme , Dailleur la guerre n'y est elle meme pas
encore parvenue!! REFLECHISSEZ , SOYEZ TOLERANT...IL NE FAUT SURTOUT
PAS CACHER CE QUI EST HORRIBLE!!! AU CONTRAIRE!!!MONTREZ LE! MONTREZ
LEURS !!!!! REFLECHISSEZ AVANT DE DEVENIR CE QUE VOUS COMBATTEZ
!! LA CENSURE !!!!
Dsfbgvdsfbgsd, Dfbgdsfbgsd
le 14/03/2005 à 23h23
Ces associations qui
jouent les torquémada neo-inquisitoriales sont à
mon avis plus dangereuses que les auteurs de ces sites soit disant
révisionnistes: aux moins eux s'adressent à un public
restreint et marginal, les associations en question entendent
imposer aux citoyens une façon de penser, de parler et
d'avoir un avis. Ce sont des positions de fascisme ultra mondialiste...
qu'elle aillent oeuvrer en Chine, on à besoins d'eux là
bas! Diaboliquement
Lucifer90, BELFORT
le 14/03/2005 à 23h15
Je ne comprend pas l'acharnement.
Si le site raconte des betises, il seras sanctionné par
l'absence de lecteurs. La, les droits de l'homme sont bafoués
par ces associations (a savoir la liberté de penser). C'est
triste pour le pays qui a inventé les droits de l'homme.
Bientot, il seras interdit d'exister !!! On critiquais saddam
hussein pour sa repression, mais lentement, il va devenir enviable...
Par contre, je suis curieux de savoir si l'histoire reserve la
meme chose au sujet de la souffrance palestinienne...le devoir
de memoire ne doit pas etre le devoir de memoire selective ;)
et ne doit pas servir uniquement a empocher des jackpots pour
les associations pro-sharon...
Justice, Paris
le 14/03/2005 à 22h26
Quelle est la signification
des mots "liberté d'expression" ? Je suis navré
que cela choque, mais il me semble que c'est un point crucial.
Richard, Deal
le 14/03/2005 à 21h56
Et les sites pédophiles,
eux, on ne les attaque jamais? 2 poids 2 mesures...
Johanna, Paris
le 14/03/2005 à 21h40
Enfin, on s'attaque aux véritables
responsables des diffusions des programmes et des sites sur internet.
J'espère que ce n'est qu'un début...
Gotics, Grenoble
le 14/03/2005 à 21h37
La censure aux noms des grands
sentiments se met en place.Autrefois ,dictatoriales maintenant
par dictature douce petainiste , le but est toujours d'empecher
la diffusions des infos et des idees .De quoi ont-ils peur?Sont-ils
payes par les puissants?Ou sont-ils autoendoctrines-commes dans
les sectes?Le verbe se combat avec le verbe pas, avec la violence
politique.
Mostator, Pekin
le 14/03/2005 à 20h59
Tiens t'on responsable les
constructeurs d'automobile, lorsqu'un conducteur tue un piéton
? Non, ont devraient peut etre
Fofie, Clamart
Multimédia
Une plainte qui vise à obtenir la fermerture d'un site internet doit assigner, en priorité, le ou les hébergeurs. Tel est le message adressé vendredi 25 mars par le tribunal de grande instance (TGI) de Paris, aux huit associations de lutte contre le racisme, qui cherchent à interdire le site révisionniste AAARGH (*).
Problème, les hébergeurs de ce site sont américains; SOS Racisme, l'UEJF (Union des étudiants juifs de France) et le Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) notamment ont donc également assigné les principaux fournisseurs d'accès (FAI) français dont AOL, Tiscali ou Neuf Télécom.
Ils se sont fondés sur les nouvelles dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), qui permet de «se tourner vers les FAI (...) si l'hébergeur ne répond pas à la demande de fermeture d'un site», nous confiait début mars Yonathan Arsi, président de l'UEJF.
Le juge n'a pas partagé cette lecture de la loi et a ordonné la «réouverture des débats», nous a-t-on indiqué au greffe du TGI. Dans son ordonnance de référé, il a demandé aux associations de veiller d'abord à ce que soit bien assigné l'ensemble des hébergeurs. Il s'agit en l'occurrence des sociétés ThePlanet.com, Globat et OLM-LLC, la seule pour l'instant à avoir confirmé l'assignation et à avoir mis fin à l'hébergement du site.
Pas d'identification du ou des auteurs du site
«Nous trouvons plutôt sain que le magistrat ait rappelé aux plaignants qu'il convient de s'adresser avant tout aux hébergeurs pour obtenir une coupure du contenu à la source», commente pour ZDNet Stéphane Marcovitch, délégué général de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA).
Il rappelle au passage que les FAI avaient demandé, dans le cadre de cette procédure, que les données de connexion permettant d'identifier le ou les auteurs soient exigées de l'hébergeur. «Le juge n'a pas ordonné que ce soit fait, ce qui est extrêmement dommageable et constitue un risque de déperdition de preuves», poursuit Marcovitch. «Rien n'empêchera le site de passer d'un hébergeur à un autre, comme il l'a déjà fait.»
Contacté par ZDNet, les principales associations plaignantes n'ont pas retourné nos appels.
Le TGI a indiqué qu'il déciderait ultérieurement d'autoriser les assignations visant les fournisseurs d'accès. Une nouvelle audience est prévue le 18 avril.
(*) Associations des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste
Christophe Guillemin, ZDNet France
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050329.ZDN9214590.html?0803
Idem
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39214590,00.htm
L'AFA est l'association qui regroupe dix-neuf des fournisseurs d'accès et services Internet français. Il s'agit de fournisseurs d'accès nationaux, mais aussi régionaux.
Il avait dit :
La loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN) nous demande d'être les nouveaux juges d'Internet. Ce n'est pas notre métier ! Nous n'avons pas les compétences pour décider si tel ou tel site doit être supprimé. De plus, le gouvernement ne se rend pas compte du travail titanesque qu'il nous demande. Nous serions censés contrôler le contenu de trois millions de sites personnels, de dizaines de milliers d'albums photos, sans oublier les innombrables messages échangés dans les forums. C'est impossible. On nous propose d'utiliser des logiciels qui rechercheraient des mots interdits dans les pages Web. Que deviendraient les sites historiques ou les thèses universitaires employant le mot "nazi" ? Ils seraient filtrés. Par ailleurs, nous luttons déjà contre les sites au contenu pédophile et raciste. Nous coopérons avec la police dans le cadre du site pointdecontact.net, sur lequel les internautes peuvent nous signaler tout contenu illicite. Sur l'année écoulée, plus de 4 700 cas ont été traités.
De plus, depuis des années,
nous conservons les moyens d'identifier les créateurs des
sites. En cas de litige, nous communiquons ces informations à
la justice. Ce système est très efficace. Pourquoi
le remplacer ? La LEN aura aussi un effet pervers : pour éviter
les procès, les hébergeurs risquent de supprimer
tous les sites signalés par les internautes, même
s'ils ne sont pas illicites. Quant à la disposition sur
le
filtrage par les fournisseurs d'accès des sites illégaux,
elle est taillée sur mesure pour
les industries musicales qui veulent lutter contre le téléchargement
gratuit. Pour se conformer à cette loi, les fournisseurs
d'accès vont devoir investir des sommes colossales. Cette
dépense sera obligatoirement répercuté sur
la facture des utilisateurs.
Tout cela pour rien, car les outils de téléchargement gratuit savent déjà contourner un éventuel filtrage. Au final, tout le monde est perdant : les fournisseurs d'accès qui investissent beaucoup, le client qui paie plus cher, et les industries musicales qui n'ont pas résolu leur problème. La solution réside dans le développement de services légaux de musique qui soient attractifs pour les consommateurs.
Les censeurs
du net
" Vous confirmez donc le choix d'une justice privée ! ", a fait remarquer le député communiste des Bouches-du-Rhône Frédéric Dutoit, lors des débats en deuxième lecture du projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique (LEN).
En adoptant, les 7 et 8 janvier le projet de la ministre de déléguée à l'Industrie, Nicole Fontaine, c'est ce que le gouvernement et les députés de droite ont confirmé. Depuis, les trois petites lettres de LEN sont synonymes d'émoi dans le monde d'Internet. Prévu le 12 février 2004, l'examen au Sénat de la LEN sera probablement repoussé de deux mois. S'il était adopté, Internet en France risquerait de se retrouver au même niveau que certains pays adeptes du filtrage. Comme la Chine, l'Iran ou la Birmanie. Face à ce risque, on s'agite.
Pour Stéphane Marcovitch, délégué général de l'Association des fournisseurs d'accès (AFA), " il y a trois points que nous considérons comme extrêmement dangereux : l'obligation de surveillance imposée aux hébergeurs, la possibilité pour un juge d'ordonner le filtrage de sites étrangers à défaut de droit d'accès, et le fait de retirer au courrier électronique son caractère privé. Trois dispositions sans lesquelles le projet serait bon. " Les fournisseurs d'accès apprécient fort peu d'être en première ligne. Le projet de loi de Nicole Fontaine leur impose de s'ériger en véritables censeurs du Net, sous peine de voir leur responsabilité pénale engagée. Alors, tous unis, ils menacent de fermeture les sites personnels, ainsi que les forums et les chats hébergés chez eux. Marie-Christine Levet, présidente de l'AFA, soupçonne les députés d'avoir procédé à quelques amendements à première vue minimes du texte " sans en avoir vraiment mesuré l'ampleur ". En cause la disposition stipulant que " les hébergeurs mettent en ouvre les moyens conformes à l'état de l'art pour empêcher la diffusion de données constitutives des infractions ".
En clair, cette directive les rend responsables en cas d'hébergement de pages au contenu raciste, pédophile, pornographique ou négationniste. Pour la présidente de l'AFA, " on nous demande de surveiller deux millions de pages personnelles, d'en scruter les mises à jour, d'aller fouiller dans tous les albums photo en ligne, d'écouter aux portes des 2 000 forums et salons de discussion ". Des membres de l'AFA ont rencontré Nicole Fontaine. " Nous lui avons exposé les craintes des fournisseurs et des internautes. Nous espérons qu'elle nous a entendus. " En ce qui concerne le commerce électronique, la loi doit transposer en droit français une directive européenne de 2002 relative à ce sujet.
L'association d'internautes Odebi y voit la main des majors de l'industrie du disque, qui trouvent là une occasion de faire la chasse aux échanges " pirates " de fichiers musicaux. Le spam (l'envoi massif de messages publicitaires) a droit, lui aussi, à ses contraintes. Alors que de multiples lois dans le monde ont visé à les interdire, la France va les autoriser. Mais pour cela, il faudra être inscrit au registre du commerce et prouver que les destinataires en sont des entreprises.
Les acteurs quotidiens d'Internet dénoncent cette opération de " filtrage du Net ". Pour Robert Ménard, secrétaire général de RSF, " le projet de loi sur l'économie numérique est un texte fourre-tout, sans cohérence, et qui reste obscur même pour les professionnels d'Internet ". Favorable à une régulation d'Internet, il juge " cette loi liberticide ". Ni les hébergeurs, ni les internautes ne s'y trompent.
La France d'Internet ne veut pas perdre son âme en se barricadant derrière la LEN telle qu'elle a été approuvée à l'Assemblée.
Fernand Nouvet
L'Humanité, édition du 30 janvier 2004
http://perso.wanadoo.fr/pcf.valence/PAGES/dossiers/numerique/censeurs.htm
"Cette vague de poursuites contre des sites dissidents confirme la virulence de la campagne actuelle du gouvernement à l'encontre des idées libérales et des intellectuels"
samedi 26 mars 2005, 10h23
PEKIN, 26 mars (AFP) - Le journaliste et cyberdissident Zheng Yichun a été accusé de subversion après avoir publié une série d'articles et d'essais dans des revues à l'étranger et sur l'internet, a rapporté samedi Reporters Sans Frontières.
Détenu depuis le 20 décembre 2004 à la prison n°1 de la ville de Panjin (province du Liaoning, nord-est), ce journaliste âgé de 48 ans, membre de la minorité ethnique coréenne, devra répondre devant un juge de 63 articles sur quelque 300 qui ont été saisis à son domicile par la police, selon le Centre indépendant PEN chinois (ICPC) cité par RSF.
Des dizaines de ses articles ont été récemment publiés par des grands sites en langue chinoise basés à l'étranger comme Dajiyuan (Epoch Times), Boxun ou Minzhu Luntan (Forum sur la démocratie), précise l'organisation de défense de la liberté de la presse.
Interrogé par l'AFP, un membre de la police de la ville de Yingkou (nord-est), qui avait arrêté Zheng le 3 décembre, s'est borné à indiquer qu'il avait "entendu parler de cette affaire".
Zheng Yichun est le cinquième journaliste dissident incarcéré au cours des quatre derniers mois, après Zhang Lin, Shi Tao, Yang Tianshui et Li Boguang, relève RSF.
Shi Tao a été jugé le 11 mars pour "divulgation illégale de secrets d'Etat à l'étranger" alors qu'il travaillait pour un journal de la province du Hunan. Selon des membres de sa famille, il risque au moins dix ans de prison.
"Cette vague d'arrestations de journalistes dissidents confirme la virulence de la campagne actuelle du gouvernement à l'encontre des idées libérales et des intellectuels", selon l'organisation basée à Paris.
http://fr.news.yahoo.com/050326/1/4c185.html
Nous attendons que le PEN Club et Reporters sans frontières se portent à notre secours.... Et les autres droits-de-l'hommistes, enfin ceux qui ne sont pas accrochés à nos basques...
POINT DE VUE D'UN SITE JUIF ALLEMAND
Der Jahresbericht der "Nationalen Beratungskommission für Menschenrechte" (CNCDH) über die Situation des Rassismus und Antisemitismus in Frankreich notiert für 2004 das Anwachsen eines "geschichtsrevisionistischen Missionarismus", der vor allem "die schulischen und universitären Milieus" berührt habe. Dabei lässt sich vor allem an die wiederholten Skandale an der Universität Lyon-III denken, wo man seitens der Hochschulverwaltung aber jetzt wohl erstmals ernsthaft gegen die Auschwitzleugner (französisch: Negationisten) vorzugehen beginnt, wie der fünfjährige Ausschluss des rechtsextremen Politikers Bruno Gollnisch vom Professorendient wegen Infragestellung und Relativierung des Holocaust zu belegen scheint.
Ein wichtiger Vektor für die Propaganda der Auschwitzleugner stellt ferner das Internet dar, dem die CNCDH ein eigenes Kapitel in ihrem Bericht widmet. Nach wie vor bildet das Internet ein Medium, über das rassistische, antisemitische und geschichtsrevisionistische Propaganda bzw. Lügen verbreitet werden.
Dabei stellt man seitens der Antirassismus-Organisation MRAP, deren Mitglieder Gérard Kerforn und Sylvain Tirreau Co-Autoren des Rassismusberichts für 2004 sind, jedoch einen Formwandel fest: Die Tendenz gehe weg von offenen Foren, in denen sich jede/r "auskotzen" und sich virtuell in den Hass hineinsteigern kann, da die Beteiligten dort zunehmend Angst vor Emittlungen und Strafverfolgung bekommen hätten. "Die Beteiligung nimmt ab. Die feigen unter den Rassisten fürchten die strafrechtliche Sanktion. Es bleibt der harte Kern. Die Internetforen verwandeln sich in private Diskussionsplattformen, zu denen das Publikum keinen Zugang mehr hat", mit diesen Worten wird Gérard Kerforn in der linksliberalen Pariser Tageszeigung 'Libération' (die dem CNCDH-Bericht ihr Titelthema und vier Seiten widmete) wiedergegeben. Sein Mitstreiter Sylvain Tirreau fügt hinzu, die wirklichen "Profis" in Sachen Hass würden nunmehr systematisch nach verstärkter Anonymität suchen: "Sie nehmen ein Pseudonym an und verändern auch die elektronische Kennziffern an ihrem Computer", um ihre Identifizierung zu erschweren. Tirreau wird ferner mit den Worten zitiert: "Internet erlaubt denjenigen, die in kleineren Städten leben, die isoliert sind, sich (virtuell) zu versammeln. Die Rassisten benutzen Internet allein zu diesem Zweck." Dabei ließen die Betreffenden "sich weit mehr hinreißen, als (sie sich) im wirklichen Leben" unter normalen Umständen trauen würden.[...]
Bei den Geschichtsrevisionisten bzw. Negationisten hat derzeit die wohl bekannsteste Internetplattform massiven Ärger: Die bisher in den USA auf drei Webpages beherbergte Plattform "AAARGH" (französische Abkürzung für: Vereinigung ehemaliger Liebhaber von Holocaust- und Kriegsgeschichten) stand im Laufe des Monats März 2005 in Frankreich im Mittelpunkt eines Gerichtsprozess. Die US-amerikanischen Server, bei denen die u.a. von den bekannten französischen Auschwitzleugnern Serge Thion und Robert Faurisson genutzte AAARGH-Seite untergebracht war, hatten diese nicht (wie von ihnen gefordert worden war) vom Netz genommen. In Nordamerika können sie nicht belangt werden, da der Schutz der Meinungsfreiheit durch die US-Verfassung nach dort herrschendem Rechtsverständnis auch für solchen Web-Inhalte gilt. Nunmehr waren jedoch diverse in Frankreich ansässige oder tätige Provider wie France Télécom, T-Online und AOL angeklagt, mit dem Ziel, sie zum "Filtern" bzw. zum Blockieren des Zugangs zu der einschlägigen Webpage zu zwingen. Kläger waren insgesamt acht Antirassismus- und Menschenrechtsvereinigungen. Dies ist in Frankreich seit einem neuen Gesetz zur Regulierung des Internet vom 21. Juni 2004 rechtlich möglich.
Eine erste gerichtliche Anhörung in Paris dazu fand am 14. März statt. Die Urteilsverkündung wurde damals auf den vorigen Freitag, 25. März angesetzt. Momentan ist das Urteil zwar noch nirgendwo publiziert worden. Tatsache ist aber, dass seit kurzem die Internetadresse www.aaargh-international.com nicht mehr erreichbar ist.
27 März 2005
http://www.hagalil.com/archiv/2005/03/internet.htm
HaGalil.com (Ha Galil veut dire La Galilée..)
Le Monde du 29 mars 2005, p. 10:
JUSTICE: Le tribunal d'instance
de Paris a invité les associations antiracistes, qui avaient
assigné en référé, le 14 mars, les
fournisseurs d'accès français à Internet
pour avoir permis la mise en ligne d'un site révisionniste,
à se tourner vers les hébergeurs de ce site, installés
aux Etats-Unis. Dans son ordonnance, rendue le 25 mars, le tribunal
donne raison aux fournisseurs qui avaient fait observer à
l'audience que les associations ne respectaient pas la procédure
en refusant d'établir les responsabilités successives.
- (AFP).
L'ALLEMAGNE CONFIRME SON ATAVIQUE DÉSIR DE CENSURE
La Rédaction, VNUnet.fr 04.04.2005
En Allemagne, les fournisseurs d'accès Internet (FAI) du Land de Rhénanie du Nord et Westphalie ont bien l'obligation de filtrer les contenus à caractère nazi qu'on leur aura signalés au préalable. Ainsi vient d'en décider une juridiction administrative d'appel de Cologne, selon le site d'information Heise Online (version allemande uniquement). Rappel des faits : fin 2001, les autorités du Land de Rhénanie du Nord et Westphalie ordonnent par voie juridique aux FAI de leur région de bloquer l'accès aux sites Internet soutenant l'idéologie nazie, même lorsque ceux-ci sont hébergés à l'étranger et notamment aux Etats-Unis (voir édition du 18 novembre 2001). A l'époque, la justice avait alors invoqué une loi destinée à protéger les mineurs contre les contenus illégaux, la même qui a permis aujourd'hui au tribunal de Cologne de confirmer cette décision suite au recours formulé par un fournisseur d'accès.
Assigner les hébergeurs avant les FAI
En France, le combat fait rage également pour faire taire les sites d'incitation à la haine raciale. Dans le but d'interdire l'accès à un site révisionniste intitulé AAARGH hébergé aux Etats-Unis, plusieurs associations (notamment SOS Racisme, l'UEJF et le MRAP) ont engagé une procédure à l'encontre des principaux FAI français, en s'appuyant sur des dispositions de la nouvelle Loi pour la Confiance dans l'Economie Numérique (LCEN). Mais le tribunal de grande instance de Paris a estimé que les plaignants devront tout d'abord assigner les hébergeurs, même s'ils sont localisés en dehors du territoire français, avant de demander des comptes aux fournisseurs d'accès. Suite du procès le 18 avril prochain (voir brève du 25 mars 2005).
http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-_business/vie_publique/20050404008
LES MINEURS ONT BON DOS
C'est un message posté sur la liste de discussion "Politechbot", tenue par le journaliste de Wired Declan McCullah, qui attire l'attention : les autorités judiciaires du Land de la Rhénanie du Nord/Westphalie ordonnent aux fournisseurs d'accès Internet (FAI) de cette région de l'ouest de l'Allemagne de bloquer l'accès de leurs abonnés à quatre sites. Evidemment, cette affaire fait penser au procès qui se déroule en ce moment en France et qui oppose des associations antiracistes regroupées derrière le mouvement "J'accuse, action internationale pour la justice" à l'Afa (Association des fournisseurs d'accès et de services Internet) et treize de ses membres. "J'accuse" réclame que les FAI interdisent l'accès aux sites racistes, en particulier à un portail baptisé Front14.org (voir édition du 15 juin 2001). Le procès est en cours et les premières audiences ont très vite montré la complexité technique et juridique du débat (voir édition du 4 septembre 2001). Le jugement doit être rendu le 30 octobre prochain (voir télégramme du 3 octobre 2001).
Une loi allemande pour protéger les mineurs
Dans l'affaire allemande, la justice de Düsseldorf s'appuie sur une loi datant du 20 mai 1997, qui s'applique aux médias et vise à protéger les mineurs de certains contenus qu'elle déclare illégaux. Dans la décision de justice (disponible en ligne en allemand - ceux qui ne lisent pas la langue de Goethe peuvent recourir à un traducteur automatique), les noms des sites sont masqués. Toutefois, sans que l'on puisse en être certain, il semble que Front14.org figure sur la liste des sites que la justice demande à quelque 56 FAI de la région de bloquer. L'un des autres sites est Rotten.com, dont l'un des responsables est celui qui a posté le message sur Politechbot. D'ailleurs, Rotten ("pourri" en anglais) signale la décision sur son site.
Le filtrage des sites est une pratique courante dans certains pays. Ainsi en Chine, le gouvernement empêche l'accès à un grand nombre de publications en ligne. Alors que s'ouvre ce week-end le sommet de l'Apec (Organisation de coopération économique Asie-Pacifique), il semble d'après Reuters que le pays ait un peu assoupli sa politique en permettant notamment l'accès au site de l'agence de presse elle-même, mais également à CNN et à la BBC, ce qui était impossible auparavant.
http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-_business/vie_publique/20011018008
31.03.2005 17:38
Die Sperrungsverfügung
der Bezirksregierung Düsseldorf hat eine weitere juristische
Hürde genommen: Das Verwaltungsgericht Köln hat in einem
am heutigen Donnerstag bekannt gegebenen Urteil (Aktenzeichen
6 K 7151/02) die Klage eines Kölner Providers gegen die Verfügung
zurückgewiesen. Die Bezirksregierung hatte im Jahr 2002 über
80 Provider mit Sitz in Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet,
zwei nationalsozialistische Webseiten zu sperren, die in den USA
gehostet werden.
Nach dem Urteil des Landgerichts Köln ist die Sperrungsverfügung
rechtmäßig, da die Internetseiten gegen verschiedene
Straftatbestände und damit auch gegen den Mediendienste-
sowie den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag verstießen. Auf
den Webseiten werde der Holocaust geleugnet und nationalsozialistische
Propaganda verbreitet. Da Maßnahmen gegen die Urheber der
Webseiten nicht erfolgversprechend, der Aufwand für eine
Sperrung hingegen nur gering sei, habe die Bezirksregierung die
Verfügung gegen die Provider zu Recht erlassen, urteilte
das Gericht. In der Entscheidung geht das Gericht auch darauf
ein, dass die derzeit eingesetzten Sperrmethoden nur einen sehr
begrenzten Effekt haben: Wer von den Sperrungen betroffen ist,
kann sie relativ einfach umgehen. Darüber hinaus ist die
Umsetzung bei den Providern sehr unterschiedlich ausgefallen.
Mehrere Provider hatten gegen die Verfügung geklagt -- bis auf ein Verfahren entschieden die Verwaltungsgerichte bisher immer gegen die Provider. Auf Grund neuer Bestimmungen zum Jugendmedienschutz (Jugendschutzgesetz, JuSCHG, und Jugendmedienschutzstaatsvertrag, JMStV) musste die Bezirksregierung die Zuständigkeit zur Überwachung der Internetangebote an die Landesanstalt für Medien abgeben, die die Prozesse weiterführte. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln hat das Gericht "wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache" Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zugelassen. (Torsten Kleinz) / (jk/c't)
Heise online 31 mars 2005
http://www.heise.de/newsticker/meldung/58122
UN AMATEUR DE PASSAGE
Revisionnisme et Internet
Donc donc ... Au passage ... Il parait que sur Internet, il y
a de vilains revisionnistes ... Si si si ...
Des gens tres tres mechants ... et pervers ...
Une association juive a meme porte une plainte contre un site
qui heberge tout un tas de textes revisionnistes.
Donc la ... Ce qui se passe sur notre magnifique toile ... concretement
...
L'association est francaise. Le site est en Francais, Anglais,
Allemand, Espagnol, etc. Mais il est heberge aux Etats-Unis. Helas.
DTC. Parceque la bas. Liberte d'expression absolue. D'ailleurs,
quelque part est mentionne l'article ...
Hmmmm ... Je cherche tout ca.
Le lecteur est prie de patienter.
Il a sa disposition la magnifique radio sur le cote.
D'ailleurs, il s'agit d'une recherche interactive.
Je suis parti de l'article du Monde "La lutte
contre le révisionnisme sur le Web s'intensifie à
Paris". Il y est mentionne l'association Aaargh
- Association des anciens amateurs de récits de guerre
et d'Holocauste -
Du coup, recherche sur yahoo de Aaargh. Le premier site est un
site destine a la lutte contre le revisionnisme - mais je l'ai
simplement parcouru vite fait. Le second est le lien vers le site
de cette association. Vous pouvez y aller en cliquant sur le lien
qui va suivre l'avertissement suivant: Si l'idee de tomber nez
a nez, ou plutot nez a des textes qui pourraent laisser a penser
que l'histoire pourrait ne pas etre ce qu'elle a ete concernant
le genocide nazi - enfin c'est ce qu'ils affirment -, vous choque
-l'idee-ou je ne sais quoi, que vous soyiez pris de nausees ou
d'une crise d'epilepsie, de la perte de votre dentier, d'un arret
cardiaque ... Vous ne me fairez pas quoi que vous y serez allez
par hasard en cliquant sur ce ..
J'en profite pour faire remarquer par la meme occasion ce
que google renvoie pour la meme requete ne contient pas le site
reference ... Google ... meilleur moteur de recherche ... pas
pour tout ... bref ... no comment.
NB: Un des liens suivants pointe vers le site d'un groupe de rock.
Ceci dit, moi, je suis bien content d'y avoir trouve un ouvrage de Ferdinand Celine qui n'est plus edite - Ouep, j'aime le style de Celine ... Na ! -
http://www.u-blog.net/antilife/2005/03/15
LA CENSURE COMME
ÉPIDÉMIE
Ebay :
Cher membre,
Malheureusement, l'accès à cette catégorie ou à cet objet a été bloqué en raison de restrictions légales propres à votre pays. Sur la base des discussions établies entre les organismes gouvernementaux concernés et les membres de la communauté eBay, nous avons pris cette mesure afin de réduire le risque d'affichage d'objets illicites. A notre grand regret, dans certains cas, ce règlement peut empêcher les utilisateurs d'accéder à des objets qui ne sont pas en contradiction avec la loi. Nous cherchons actuellement des solutions moins restrictives. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour tout désagrément et nous espérons que vous trouverez d'autres objets intéressants sur eBay.
Merci.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=4078&item=6518455018&rd=1
CE QUI POURRAIT VITE
RENDRE LES ARMÉNIENS ODIEUX
Le 12 mars 2005, le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) prenait connaissance de l'existence de deux blogs négationnistes aux url suivantes : http://tarih.skyblog.com/ et http://yasmin83.skyblog.com/
Les propos tenus sur ces blogs heurtaient la sensibilité des lecteurs et touchaient la dignité humaine des descendants des rescapés du génocide arménien de 1915 en relayant une propagande négationniste. Ces propos visaient à minimiser le nombre des victimes, à relativiser les actes en recherchant une cause imaginaire et à contester le caractère de "génocide" de ces événements pourtant reconnu comme telle par la communauté internationale et par la France.
Le Comité de Défense de la Cause Arménienne (CDCA) heurté et choqué par les propos publiés sur les blogs a immédiatement exercé le devoir d'alerte de l'éditeur Téléfun/Skyrock. Cela conformément aux exigences de la loi pour la confiance dans l'économie numérique et en s'appuyant sur la loi n°2001-70 du 29 janvier 2001 reconnaissant publiquement le génocide arménien.
Dès le 16 mars 2005, les blogs concernés ont été fermés et désactivés par l'éditeur SKYROCK/TELEFUN. Le CDCA tient particulièrement à féliciter SKYROCK et son Skyblog pour sa réaction citoyenne visant à éradiquer le phénomène négationniste sur Internet et dans les blogs. Le Comité de Défense de la Cause Arménienne est heureux de constater que SKYROCK a agi promptement ne cherchant pas à se réfugier derrière la démonstration d'un contenu manifestement illicite qui n'était que trop évident.
« La saine réaction de Skyrock/Téléfun démontre que les éditeurs de site Internet ne sont pas impuissants face aux phénomènes négationnistes sur Internet et qu'à chaque fois où un crime contre l'Humanité est remis en cause, le principe de précaution, comme dans d'autres domaines, doit s'appliquer » a déclaré Harout Mardirossian, président du Comité de Défense de la Cause Arménienne. « Nous restons néanmoins vigilants, au travers de notre observatoire du négationnisme, afin que ce type de propos ne se retrouve pas sur d'autres sites, blogs ou d'autres éditeurs » a conclu le président du CDCA.
Paris, le 17 mars 2005
Comité de defense de la Cause arménienne
http://www.cdca.asso.fr/s/detail.php?r=0&id=284
CE QUE DIT LE GOUVERNMENT DU TOUT-RÉPRESSION
Lundi 21 juin, la loi n° 2004-575
sur la confiance en l'économie numérique a été
définitivement adoptée par les parlementaires. Elle
est parue au JO n° 143 du 22 juin 2004. La loi fait suite
à la décision n° 2004-496 DC du 10 juin.
Il avait été saisi le 18 mai par soixantes députés
et soixantes sénateurs. Le Conseil constitutionnel a annulé
et modifié certaines dispositions portant sur le régime
de prescription de la communication en ligne et la responsabilité
des prestataires. Il a ainsi
émis des réserves sur la responsabilité
des prestataires, stipulant que pour engager la responsabilité,
"il faudrait de plus que le caractère illicite de
l'information dénoncée soit manifeste ou qu'un juge
en ait ordonné le retrait".
modifié le régime de prescription et
le délai d'exercice du droit de réponse sur internet
au nom du principe d'égalité.
La loi favorise le développement du commerce par Internet, en clarifiant les règles à la fois pour les consommateurs et les prestataires.
Elle institue notamment :
une définition claire de la notion de communication
et de commerce par voie électronique ;
la participation des hébergeurs des fornisseurs
d'accès à la lutte contre les contenus illicites :
la loi définit un corps de mesures règlementaires ;
il définit l'équilibre entre les droits
de l'expression et les droits de la personne, en modernisant notamment
le régime de délit de presse ;
il précise l'ensemble des dispositions rattachées
à l'utilisation et le développement d'Internet dans
la sphère publique.
Ayant pour objet de donner une nouvelle impulsion au commerce électronique et à la sécurité des transactions en ligne, la loi pour la confiance dans l'économie numérique a du répondre et composer avec des principes fondamentaux : la liberté d'expression et la protection des droits individuels.
Ainsi, l'article 1er du texte de loi stipule que "la communication au public par voie électronique est libre", poursuivant que "l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle".
Cet équilibre a été mené en concertation étroite avec les parlementaires ainsi que les acteurs d'Internet. Présenté par la ministre de l'Industrie, le 15 janvier 2003, le projet de loi a été examiné les 7, 8 et 9 janvier en deuxième lecture à l'Assemblée. A cette occasion, la ministre avait insisté sur le fait qu'Internet "devait demeurer un espace de liberté" et qu'il ne devait pas "devenir un espace de non-droit". Elle a souligné la nécessité que chaque acteur s'implique. "Aucune solution n'est à elle seule de nature à assurer efficacement la prévention de l'exposition des jeunes publics". Elle a par conséquent souhaité aller "vers un partage réaliste et équilibré des responsabilités de chacune des parties".
Adopté en deuxième lecture par le Sénat le 8 avril, puis par la Commission mixte paritaire le 27 avril, un texte avait été adoptée le 13 mai par le Sénat. Il a enfin été déféré au Conseil constitutionnel, saisi le 18 mai par plus de soixantes députés et plus de soixantes sénateurs. La décision du Conseil constitutionnel du 10 juin apporte de nouvelles modifications sur le régime de prescription de la communication en ligne et la responsabilité des prestataires, rejetant les argumentations des parlementaires (voir les observations du Gouvernement sur les recours dirigés contre la LEN).
Sommaire du dossier :
Texte fondateur des droits de l'internet, la loi adoptée le 21 juin 2004 par l'Assemblée nationale et le Sénat mofifié par la décision du 10 juin du Conseil constitutionnel, clarifie les règles et les contraintes pour les consommateurs et les prestataires aussi bien techniques que commerciaux.
Le texte transpose par ailleurs des éléments de quatre directives européennes précisant la place de l'internet dans la communication audiovisuelle, la loi s'articule majoritairement autour de l'idée de responsabilition des pratiques des marchands et des hébergeurs. Elle établit par ailleurs des garanties à la fois sur les droits de l'expression et de la personne. Enfin, la LEN précise les règlementations relatives à l'utilisation et au développement d'internet dans le domaine public.
La notion de communication
au public par voie électronique
Dans l'article 2, la loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LEN) détermine la place de l'internet
par rapport à la communication audiovisuelle.
La loi consacre le notion de "communication au public par voie électronique" en rappellant que celle-ci "est libre et l'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans un but de protection de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et pour la sauvegarde de l'ordre public".
Cette notion regroupe deux sous-ensembles : la communication audiovisuelle, concernant toute communication au public de services de radio et de télévision, et la communication au public en ligne.
La LEN évite donc que les principales dispositions du droit applicable à l'audiovisuel ne restent lettre morte sur l'internet, et modifie plusieurs textes antérieurs remplaçant les termes de "communication audiovisuelle" par ceux de "communication au public par voie électronique".
La responsabilisation et les contraintes sur les pratiques commerciales
L'article 14 définit précisement la notion de commerce électronique. "Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services" parmi lesquels sont compris les "services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent".
Consulter à ce titre le travail de la Mission pour l'économie numérique dont les études statistiques ont un double objectif : mesurer les progrès accomplis par la France en matière de commerce électronique, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif et comparer les performances françaises à celles de ses principaux partenaires étrangers.
Les règles du commerce électronique ont été renforcées, créant à cet effet "une responsabilité globale" du marchand en ligne sur l'ensemble de la vente, de la passation de commande à la fourniture de biens, ou de prestations de services. Elles imposent également une "bonne exécution des obligations résultant du contrat[...]à moins que la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure" (article 15). Les articles 25, 26 et 27 précisent les conditions et les formalités du contrat électronique.
Par ailleurs, le texte encadre les sollicitations commerciales en interdisant la publicité non sollicitée "le spamming", par messagerie électronique, sans avoir obtenu le consentement préalable des destinataires.
Les parlementaires ont adopté le principe de "l'opt-in", qui contraint à un consentement préalable de l'internaute à recevoir des messages publicitaires. Cette protection a été réduite, à l'occasion de cette deuxième lecture, aux seuls particuliers, les parlementaires refusant de l'étendre aux personnes morales non inscrites au registre du commerce et des sociétés. Un régime dérogatoire demeure néanmoins. Les entreprises conservent la possibilité d'adresser des messages publicitaires à leurs clients pour des "produits et services analogues".
Les détenteurs des fichiers commerciaux déjà constitués disposeront d'un délai de six mois, à partir de la publication de la loi, pour solliciter le consentement des consommateurs par courrier électronique. Cette obligation s'impose à l'ensemble des acteurs, qu'ils aient constitué leurs bases sous la forme de l'opt-in ou de l'opt-out.
Consulter le Forum des droits sur internet.
Par ailleurs, l'article 20 affirme que "toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée".
A propos du piratage, l'article 7 stipule que "lorsque les personnes [...] invoquent, à des fins publicitaires, la possibilité qu'elles offrent de télécharger des fichiers dont elles ne sont pas les fournisseurs, elles font figurer dans cette publicité une mention facilement identifiable et lisible rappelant que le piratage nuit à la création artistique".
La règlementation envers les hébergeurs et les prestataires
L'obligation d'un minimum de surveillance : le texte impose aux hébergeurs de sites internet "un minimum de surveillance" sur les pages qu'ils stockent, afin d'empêcher la diffusion d'informations "faisant l'apologie des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, incitant à la haine raciale, ou ayant un caractère pédophile". Si ne s'agit pas d'une "obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni [une] obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites", stipule l'alinéa 7 de l'article 6, les hébergeurs ont "l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes" et "de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites".
Le filtrage des contenus : l'alinéa 8 prévoit que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête [..], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
L'obligation d'information sur les moyens techniques pour filtrer certains contenus : L'article 6 affirme par ailleurs que "les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens".
Encadrement srtict de la responsabilité civile : selon l'article 6 alinéa 2, les "personnes physiques ou morales [...] ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits [...]"
Or, le Conseil constitutionnel a rendu le 10 juin sa décision sur ces points. Saisi le 18 mai à ce titre, il a émis des réserves sur la responsabilité des hébergeurs. Le Conseil constitutionnel considère considére que "pour que cette responsabilité soit engagée, il faudrait de plus que le caractère illicite de l'information dénoncée soit manifeste ou qu'un juge en ait ordonné le retrait".
L'équilibre entre les
droits de l'expression et la garantie des droits de la personne
L'article 2 rappelle que "la communication au public par
voie électronique est libre" et que "l'exercice
de cette liberté ne peut être limité que dans
un but de protection de la dignité de la personne humaine,
de la liberté et de la propriété d'autrui,
du caractère pluraliste de l'expression des courants de
pensée et d'opinion et pour la sauvegarde de l'ordre public".
C'est pourquoi la loi prévoit un certain nombre de dispositions
préventives :
L'apparition des mentions légales : conformément aux dispositions de l'article les personnes qui éditent un site sont assujetties à certaines règles et mettre à disposition du public diverses informations. Ainsi, l'alinéa 8 de l'article 6 spécifie que "s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription. S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social".
La modernisation
du régime de prescription du délit de presse et
la lutte contre la cybercriminalité.
Le texte de loi introduit en matière d'infractions de
presse, un régime distincts entre communication écrite
et communication en ligne. Selon le texte, l'action publique et
l'action civile résultant des crimes, délits et
contraventions prévues au sein de la loi du 29 juillet
1881 "se prescriront après trois mois révolus,
à compter de la date à laquelle cesse la mise à
disposition du public du message susceptible de déclencher
l'une de ces actions". Ce nouveau régime ne s'applique
cependant pas à la presse papier mise ensuite en ligne.
Il prévoit une prescription de trois mois à compter
de la publication qui "demeure applicable à la reproduction
d'une publication d'un service de communication au public en ligne
dès lors que le contenu est le même sur le support
informatique et sur le support papier".
Le Conseil constitutionnel est revenu sur cette disposition, considérant que cette mesure méconnaissait le principe d'égalité. Cette loi ouvre "l'action civile et pénale pendant des durées manifestement trop différentes selon le support utilisé". En conséquence, le Conseil constitutionnelle a également modifié le départ du délai d'exercice du droit de réponse.
Dans l'article 6 alinéa 8, le projet de la loi déférée prévoit un droit de réponse à "toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne [...], sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant que ce message est accessible au public". Or, la décision du Conseil constitutionnel stipule que la différence de régime instaurée en cette matière "dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique".
L'article 56 et 96 du code de procédure pénale sont en outre modifiés en juxtaposant à "données" le qualificatif "informatiques".
Il sera ainsi "procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition" stipulent les articles 41, 42 et 43 .
Les dispositions relatives à la sphère publique et au développement des technologies de l'information et de la communication
Le vote électronique : suivant les recommandations du Forum des droits sur l'internet rendues en matière de vote électronique le 26 septembre 2003, les sénateurs ont adopté un article ouvrant la possibilité, pour les élections professionnelles du secteur privé, d'instaurer un vote électronique à distance ou par l'intermédiaire d'un kiosque à voter. Le choix de la modalité relèvera d'un accord préalable entre les partenaires sociaux.
Le 1er juin, lors d'un chat avec les internautes, Jean-Pierre Raffarin avait souligné les avancées et les perspectives de la démocratie électronique. "Je pense que dans un horizon de 10 ans nous pourrons vivre la net démocratie", avait-t-il déclaré, relevant que "déjà des expériences municipales et régionales montrent que les progrès sont possibles" .
La diffusion des données publiques numérisées : La loi souhaite instaurer un équilibre entre la nécessité d'informer les citoyens et la volonté d'encourager le développement des produits du secteur privé réalisés à partir des données publiques. A l'occasion de l'examen de la loi, les sénateurs ont déposé un amendement le 23 juin 2003, afin "d'insérer dans la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, un nouveau titre consacré à la diffusion des données publiques numérisées". Il avait pour but d'obliger "les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public, de mettre à disposition de toute personne qui en fait la demande les données numérisées qu'elles collectent ou produisent [...]".
C'est toutefois le projet de loi qui tranchera cette question. Habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, il a été présenté le 17 mars 2003 en Conseil des ministres. Il prévoit d'autoriser le pouvoir réglementaire à adopter par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour transposer la directive 2003/98/CE du Parlement et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public. Il fixe par ailleurs le cadre juridique relatif à l'accès et à la diffusion, notamment gratuite, des données publiques produites ou collectées par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou les organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public.
Enfin, les mesures de l'article 50 précise le développement et le champs de compétence des réseaux et des service locaux de télécommunication. A cet effet, le Gouvernement a introduit la possibilité pour les collectivités locales de pallier les insuffisances des opérateurs privés en matière de communications. Ainsi " l'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, [et] garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises [... ]et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques".
Consulter à ce titre les axes du plan RE/SO 2007
La Commission des affaires économiques du Sénat a souhaité apporter des améliorations en faveur des collectivités locales, en encadrant l'exercice de la fonction d'opérateur pour l'exploitation du réseau et la fourniture de service.
La Commission des lois du Sénat a également adopté des modifications au texte visant à alléger les contraintes pesant sur les collectivités locales pour devenir opérateurs de télécommunications, tout en garantissant le libre jeu de la concurence.
République Française
http://www.internet.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=336
PETIT RAPPEL POUR LA JURISPRUDENCE
Le procureur de la République, l'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG, la Fondation pour la mémoire de la déportation et la Ligue des droits de l'homme/ Robert F.
Contenus illicites - Délit de presse - propos révisionnistes - date de mise à disposition au public - prescription - compétence territoriale
Rappel des Faits
A la suite de la dénonciation portée, le 24 septembre 1997, par Me Caroline Arene , avocat, auprès du parquet de Paris, du contenu de textes à caractère révisionniste diffusés sur le réseau internet, une enquête a été ordonné par réquisition du 3 octobre 1997, et confiée au Sefti (service d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information).
Cette enquête a révélé la présence, sur un site intitulé "Aaargh", de deux autres textes susceptibles de tomber sous le coup de la loi, dont l'un, sous le titre : "Les visions cornues de l'holocauste", présenté sous le nom de Robert F..
Le prévenu fait plaider plusieurs moyens de procédure et soutient que le texte ne peut lui être attribué.
La discussion :
Le conseil de Robert F. soutient qu'aucun des faits reprochés à celui-ci n'a eu lieu sur le territoire national, puisque la publication litigieuse s'est faite exclusivement aux Etats Unis, où se trouve situé l'émetteur "Aaargh" sous la responsabilité, d'après les enquêteurs, d'un certain "W M", et que la possibilité offerte à toute personne résidant en France de se connecter sur le réseau internet ne change rien à cette règle de compétence. La défense conclut donc à l'incompétence territoriale du tribunal de Paris pour connaître de la poursuite.
Sur quoi le tribunal
Selon l'article 113-2 (2ème alinéa) du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire. En matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l'écrit a été diffusé, l'émission entendue ou vue. En l'espèce, dès lors que le texte incriminé, diffusé depuis un site étranger, a été reçu et vu dans le ressort territorial du tribunal de Paris, ainsi qu'il ressort de l'enquête, celui-ci est compétent pour connaître de la poursuite. L'exception d'incompétence sera rejetée.
Sur l'exception de prescription :
Le prévenu fait plaider, d'autre part, que la date figurant dans la prévention comme étant celle de l'infraction ("à compter du 23 juillet 1997") ne correspond pas au texte incriminé, et que celui-ci n'ayant pu être daté quant à sa mise en ligne, il doit être considéré comme prescrit.
Sur quoi le tribunal
Il résulte des investigations effectuées, en l'espèce par le service spécialisé du Sefti, que la présence du texte litigieux a été constatée le 31 août 1997 sur le site "Aaargh" du réseau internet, lors d'une recherche réalisée à l'aide d'un moteur de "recherche" "Alta Vista" (D.7 - D.8). Cette date doit donc être considérée comme celle de mise à disposition du public du texte incriminé, et il appartient, le cas échéant, au prévenu, de faire la preuve d'une publication antérieure de ce même texte, sur le même site. Cette preuve n'est pas offerte en l'espèce. Le tribunal constate, par ailleurs, que le réquisitoire introductif mettant en mouvement l'action publique a été pris le 22 octobre 1997, soit moins de trois mois après la publication litigieuse. Par suite la prescription n'est pas acquise et l'exception sera rejetée.
Sur l'imputabilité :
Le prévenu soutient qu'en
dépit de l'indication de son patronyme sous le titre du
texte litigieux, il n'est pas l'auteur de celui-ci, ni de sa publication.
En réponse le Ministère Public fait valoir :
que le site "Aaargh" est la propriété
du prévenu Robert F., qu'il comporte de nombreux documents
lui appartenant, certains signés, d'autres non, et notamment
les conclusions de son avocat dans des procédures antérieures,
ou des jugements le concernant ;
qu'on ne peut techniquement modifier les données
figurant sur ces site sans passer par l'intermédiaire de
son serveur, soit ABBC.Com , ce qui exclut toute manipulation
des messages par des tiers extérieurs ;
qu'alors même qu'il n'ignore plus , depuis sa
mise en examen , l'indication de son nom comme auteur du document
litigieux, il n'a pris aucune initiative pour le faire disparaître
, au point qu'il continue toujours de figurer sur le message diffusé
à l'heure actuelle.
Les parties civiles ajoutent que la pensée de Robert F. est parfaitement reconnaissable dans ce document , et que le texte de la page d'accueil du site souligne d'ailleurs le rôle considérable des écrits du Professeur F. dans le développement du révisionnisme.
Sur quoi le tribunal
En l'état de la contestation élevée par le prévenu et en l'absence de toute présomption légale de responsabilité applicable à une publication étrangère, le tribunal doit rechercher , dans les termes du droit commun , les indices d'une éventuelle participation personnelle du prévenu à la commission de l'infraction.
Le tribunal relève :
que la seule indication du nom de Robert F. comme
auteur du texte incriminé , sur le tirage du document diffusé
sur le réseau internet le 31 août 1997 , n'est pas
suffisante pour affirmer qu'il est responsable de cette publication
accessible en France , cette indication ne revêtant aucun
caractère d'authenticité ;
qu'on ne saurait déduire du fond ou de la forme
du discours incriminé un rapprochement avec des écrits
antérieurs du prévenu , procédé qui
relèverait du procès d'intention ;
que la présence sur le site de nombreux documents
concernant le prévenu , notamment de pièces relatives
à ses procès , ne sont pas davantage de nature à
démontrer sa responsabilité , toute personne intéressée
pouvant prendre l'initiative de les publier sans autorisation
particulière du prévenu ;
qu'aucune investigation n'ayant été
réalisée sur les conditions de fonctionnement du
site " Aaargh " , sur ses relations avec le serveur
ABBC.Com , et sur les contraintes techniques d'accès aux
informations, à leur modification ou à leur diffusion
, pour des raisons d'ailleurs explicitées par le parquet
dans son réquisitoire écrit, il n'est pas possible
d'affirmer que ce site est la propriété du prévenu
, et que lui seul peut en disposer ;
que l'absence de toute initiative du prévenu
pour obtenir la suppression de son nom en tête du texte
incriminé ne constitue pas un aveu implicite de culpabilité
, bien d'autres mobiles pouvant expliquer l'inaction de l'intéressé.
Aucun élément n'étant de nature à établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés , une relaxe doit être prononcée , sans même qu'il soit nécessaire d'analyser le contenu même du document incriminé. Par suite , les parties civiles l'Unadif , la Fndir , l' Undivg et la Fondation pour la mémoire de la déportation seront déboutées de leurs demandes. La constitution de partie civile de la Ligue des droits de l'homme est irrecevable , l'objet de cette association n'entrant pas dans les prévisions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881.
La décision
Le tribunal statuant publiquement , en matière correctionnelle , en premier ressort et par jugement contradictoire à l'encontre de Robert F., prévenu , et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette les exceptions tirées de l'incompétence territoriale du Tribunal , et de la prescription de l'action publique.
Relaxe le prévenu Robert F. des fins de la poursuite.
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de la Ligue des droits de l'homme.
Déboute les parties civiles l'Unadif , la Fndir , l'Undivg et la Fondation pour la mémoire de la déportation de leurs demandes.
Le tribunal : M. Montfort (Président),
Avocats : Me Marc Lipskier, Caroline Arene et Eric Delcroix.
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=186
TENTATIVES PLUS
ANCIENNES
Presse électronique - contenu illicite - compétence territoriale - prescription 12/1/2004 11:18:41 AM
Sur requête de plusieurs associations, le site "Aaargh"
a été visité par la police des fraudes aux
technologies de l'information -(sefti). L'enquête révèle
l'existence de pages à contenu négationniste.
Eléments de défense :
? incompétence du juge français, car le site est
hébergé aux USA,
? le délit est prescrit, conformément au code de
presse. Le juge doit tenir compte de la date de l'article et non
de sa mise en ligne,
? le prévenu nie être l'auteur du texte incriminé.
Le tribunal
? Selon le code pénal (français), un délit
en matière de presse est réputé commis partout
où l'écrit a été diffusé ou
l'émission entendue ou vue ; que par conséquent
m^me si le site est aux USA, le tribunal français est compétent
dès lors que le contenu illégal est accessible aux
résidents en France.
? En matière de contenus affiché sur Internet, la
date de prescription court à partir de la mise en ligne
et non de la signature du texte litigieux.
? Sur l'imputabilité du crime, et en dépit du fait
que le site appartient au prévenu et qu'aucun texte ne
peut être affiché sans passer par le serveur ABBC.com
; le juge n'a pas pu établir la preuve tangible de l'imputabilité
de l'article au prévenu ; la signature toute seule ne revêt
aucun caractère d'authenticité.
Conclusion : Le prévenu est relaxé faute de preuve.
NB/ Le serveur ABBC.com du prévenu n'est pas doté
de code d'accès, ce qui n'a pas permis au juge d'établir
la preuve cumulative (composition du mot-clé + signature)
imputant l'article à son auteur.
Mr A.MAZINI
JURIS.NET
http://www.jurisnet.net.ma/article/DetailArt.asp?Theme=INTERNET&IdArt=46
ANCIENNES ATTAQUES
Les sites web négationnistes (2000)
Si la masse de textes négationnistes en français peut paraître impressionnante sur le site d'Ahmed Rami, elle demeure faible par rapport à celle fournie par l'aaargh.
On trouve sur le site de l'aaargh plusieurs catégories de textes: - Les intégrales : la majorité des « classiques » négationnistes, tous les ouvrages de Rassinier 159, les deux ouvrages « révisionnistes » et antisémites de Maurice Bardèche 160, la traduction de l'opuscule de Richard Harwood, des ouvrages de Faurisson 161, Serge Thion 162, Carlos Porter 163, Garaudy 164, Eric Delcroix 165, Jürgen Graf 166, André Chelain et Henri Roques 167. Des ouvrages cherchant à disculper les SS des massacres d'Oradour et de Tulle sont également proposés, comme celui de Weininger 168, ou celui du néo-nazi Reynouard 169, édité par le VHO. - Les aspects « techniques » : principalement les « rapports » Leuchter et Rudolf et toute une littérature s'y rapportant, ainsi que les productions négationnistes du fasciste Carlo Mattogno 170. - Les archives de la Vieille Taupe : tous ses bulletins depuis 1995 (véritable chronique du négationnisme dans le monde et des heurs et malheurs de Pierre Guillaume), des lettres envoyées par Pierre Guillaume, des défenses de Brigite Bardot, Garaudy, Papon et quelques autres, les textes fondateurs du négationnisme de l'ultra-gauche 171, plusieurs opuscules de Guillaume 172, des textes fascistes roumains 173, des textes extraits des Annales d'histoire révisionniste, dont l'article fleuve de Carlo Mattogno 174. - Les archives Faurisson : innombrables textes de Faurisson de 1977 à 1999. Quelques uns constituent son fond de commerce depuis plus de vingt ans : négation des chambres à gaz, négation de l'authenticité du journal d'Anne Frank; les autres ne sont que la longue litanie des déboires faurissoniens, lettres dont Faurisson inonde médias, journalistes, historiens et hommes politiques. - Les archives Rassinier : outre les ouvrages déjà cités, on y trouve des textes parus dans une revue libertaire, Défense de l'Homme, ainsi qu'un corpus de textes sur Rassinier. Il s'agit, comme toujours d'alimenter la geste rassinienne, et de dresser du guru posthume de la secte un portrait falsifié et héroïsé 175. - Les Communiqués du Temps Irréparable, rédigés, pour la plupart, par Serge Thion, et d'abord diffusés sur Internet par Serge Thion (cf. Infra).
Cette liste n'est en rien exhaustive. D'autre part, on n'en finirait pas de répertorier les propos insultants à l'égard de tous ceux qui font de l'histoire ou qui combattent les négationnistes. Ils imprègnent la majorité de textes de Guillaume, Thion et Faurisson, mais aussi un « dictionnaire biographique » que l'on peut trouver sur le site de l'aaargh. Signalons encore que le site de l'aaargh reproduit sans la moindre autorisation un certain nombre de textes critiquant les négationnistes, notamment des articles du Monde, de Libération, de l'Express, du Nouvel Observateur, Marianne, des textes de Pierre Vidal-Naquet et Nadine Fresco (recopiés sur un site web ayant les droits de reproduction). Il s'agit moins de donner l'impression que les animateurs de l'aaargh pratiquent un quelconque « débat » que de « capturer » les internautes qui trouveraient ces textes à l'aide de moteurs de recherche (cf. infra).
En volume, pour ce que cela signifie, l'aaargh aligne au total plusieurs dizaines de milliers de pages de ratiocinations négationnistes.
La responsabilité de Pierre Guillaume dans le site aaargh est évidente pour quiconque lit régulièrement le site, ses mises à jours, quasiment en temps réel, et les « Archives de la Vieille Taupe ». Une conversation « en confiance » avec Pierre Guillaume suffit également... D'autre part, Pierre Guillaume s'était associé en 1996 avec Ahmed Rami, pour la diffusion d'un tract de « soutien » à Brigite Bardot, tract qui s'achevait par un appel au meurtre à l'encontre de Mouloud Aounit, alors président du MRAP 176. On trouvait notamment ce tract à la Librairie Roumaine du Savoir, à Paris, dernier repaire de Pierre Guillaume et diffuseur d'ouvrages négationnistes et fascistes.[...]
Revue d'histoire de la Shoah, no 170, sept-déc. 2000
Notes.
159. Le mensonge d'Ulysse, Ulysse trahi par les siens, Le véritable procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles, L'Opération Vicaire, Le Drame des Juifs européens, Les responsables de la seconde guerre mondiale, mais aussi Le discours de la dernière chance.
160. Nuremberg ou la terre promise et Nuremberg II ou les Faux monnayeurs. Sur Bardèche, voir note 135.
161. Réponse à Jean-Claude Pressac.
162. Vérité historique ou vérité politique ?, Une Allumette sur la banquise.
163. Non coupables au procès de Nuremberg.
164. Les Mythes fondateurs de la politique israélienne, L'avenir : mode d'emploi, Le procès du sionisme.
165. La Police de la pensée contre le révisionisme.
166. L'Holocauste au scanner.
167. La Thèse de Nantes et l'affaire Roques.
168. Tulle et Oradour, tragédie franco-allemande. Sur cet opuscule négationniste, voir René Monzat, op. cit., p. 193.
169. Le Massacre d'Oradour. Un demi-siècle de mise en scène. Dans ses remerciements, Reynouard mentionne M. et Mme Schleiter. Il s'agit du beau-frère et de la soeur de Faurisson (voir note 6).
170. Sur Mattogno, dont l'antisémitisme est d'inspiration véritablement nazie, voir René Monzat, op. cit., p. 185-188. En 1987 Pierre Vidal-Naquet rappelait de Mattogno qu'il était « un fasciste avoué [...] dont les principaux ouvrages ont été publiés aux éditions de la Sentinella d'ltalia » (Pierre Vidal Naquet, « Thèses sur le révisionnisme », Les assassins de la mémoire, op. cit., p. 210 n. 64). Le catalogue de la Sentinella d'Italia était en effet très spécialisé : ouvrages négationnistes et nazis, apologies de la SS par Léon Degrelle, ouvrages antisémites et apologie de la LVF et de la division SS Charlemagne par Saint-Loup, ainsi que des ouvrages de Goebbels, Hitler, Mussolini, et des opuscules antisémites de Julius Evola (René Monzat, op. cit., p. 185). Mattogno a publié dans plusieurs revues de l'extrême droite italienne, dont Il Cadindo et Orion, et s'est rendu à au moins un congrès de l'IHR, en 1989 (Guido Caldiron, « Liaisons romaines », op. cit., p. 182). Il a publié en 1987, dans le n°1 des Annales d'histoire révisionniste de Pierre Guillaume, un texte intitulé « Le mythe de l'extermination des Juifs ». En page 108, on pouvait lire la mention : « traducteur : Jean Plantin »...
171. Auschwitz ou le Grand Alibi, De l'exploitation dans les camps à l'exploitation des camps, Intolérable intolérance. Sur ces textes, voir Valérie Igounet, op. cit., p. 181-198.
172. De la misère intellectuelle en milieu universitaire, Sionisme, révisionnisme et démocratie..
173. La question juive et la réponse d'un orthodoxe des années trente par Nae Ionesco.
174. Carlo Mattogno, « Le mythe de l'extermination des Juifs », Annales d'histoire révisionniste, n°1, 1987.
175. Pour ce qui est de la réalité, à savoir que Rassinier fut un imposteur et un falsificateur, voir note 71.
176. Voir Valérie Igounet,
op.cit., p. 478. Pierre Guillaume a été condamné
pour cet appel au meurtre.
http://www.phdn.org/negation/negainter/webarg.html
LES MEMES ET L'AFFAIRE YAHOO
SAN FRANCISCO (Reuters) - U.S. judges are considering whether to intervene in a nearly five-year-old battle over the sale of Nazi paraphernalia on Yahoo in France, a case that could have broad implications on how Internet companies do business internationally.
Yahoo Inc. argued before the 9th U.S. Circuit Court of Appeals that it deserves protection in the United States from a French court's order banning it from selling Nazi-related items in France, although a three-judge panel of the appeals court had previously ruled against the Internet firm.
"Yahoo needs the assurance that this (French court's) order is not enforceable in the U.S.," Yahoo attorney Robert Vanderet, told the court's 11 judges Thursday.
In May 2000, a French court granted the requests of two French human rights groups and ordered Yahoo to bar access to Nazi items and to remove related messages, images and literature from its site.
Yahoo's French subsidiary, Yahoo France, now removes Nazi material from its site, in accordance with French law barring the sale of Nazi-related memorabilia. Yahoo could be subject to heavy fines for failing to comply with French law.
However, Yahoo's U.S. Web site, Yahoo.com, hosts auctions of such items as stamps and coins from Nazi Germany, and hosts Nazi- and anti-Semitic themed discussion groups.
Yahoo sued the French rights groups in U.S. court in December 2000, asking it to declare the French court's decision "not recognizable or enforceable in the United States." The Internet media company also said that the French court's order violated its First Amendment rights.
Yahoo won that round, but a three-judge panel of the appeals court overturned the decision in August 2004. The panel ruled that U.S. courts cannot supersede orders from a foreign court when the foreign litigants have not brought the battle into the U.S. legal system.
In February, the full appeals court agreed to reconsider the case.
The judges focused their questions Thursday on whether Yahoo faced an imminent risk of fines or other penalties.
"We do face a massive fine," Vanderet said. He added that while Yahoo's French site complies with local law regarding Nazi memorabilia, Yahoo's U.S. site does not.
But Randol Schoenberg, representing the French rights groups, said they had "no intention to pursue a monetary judgment in the U.S."
http://money.cnn.com/2005/03/25/technology/yahoo_nazi.reut/index.htm?section=money_latest
La version français est légèremen différente
:
vendredi 25 mars 2005, 4h35
SAN FRANCISCO (AP) - Les avocats de la compagnie Yahoo Inc. ont demandé jeudi à une cour d'appel fédérale américaine une protection légale pour les portails Internet basés aux Etats-Unis dont le contenu est protégé par le 1er amendement de la Constitution américaine mais est considéré comme illégal dans des pays étrangers.
Si certains des juges ont reconnu la nécessité d'offrir une protection aux compagnies américaines dans la cadre du 1er amendement, ils ont suggéré que cela était prématuré dans l'affaire Yahoo, tout en reconnaissant les implications de l'affaire sur le principe de liberté d'expression aux Etats-Unis.
Il y a quatre ans, des poursuites pour "apologie de crimes contre l'humanité" ont été engagées en France contre le portail américain, à qui les des associations de défense des droits de l'Homme reprochent d'avoir autorisé sur son site français l'achat et la vente en ligne d'objets à caractère nazi, en violation de la loi française.
Yahoo a demandé jeudi à un panel de 11 juges de la 9e cour d'appel de San Francisco d'empêcher les groupes français de défense des Droits de l'Homme d'exiger le paiement des dommages et intérêts dont le montant s'élève aujourd'hui à environ 15 millions de dollars (11,6 millions d'euros) et grossit chaque jour de 15.000 dollars (11.554 euros) par jour.
Mais durant les 70 minutes d'argumentation devant la justice, certains juges américains ont signalé aux avocats de Yahoo que les plaignants français n'avaient pas reclamé le paiement de ces sommes. "Pourquoi sommes-nous là?" a même demandé le juge Ronald Gould.
"Yahoo a besoin d'avoir des garanties (pour être sûr) que cette amende n'est pas exigible aux Etats-Unis", a répliqué l'avocat de la compagnie Robert Vanderet.
En France, l'affaire Yahoo! est désormais entre les mains des magistrats de la Cour d'appel de Paris.
En février 2003, le tribunal correctionnel de Paris avait relaxé Thimothy Koogle, ex-patron de Yahoo Inc. et la société américaine des poursuites portées à leur encontre. Comme le parquet de Paris n'a pas fait appel de cette relaxe, la cour d'appel de Paris ne peut pas revenir sur cette décision. Elle pourra simplement accorder des dommages et intérêts aux parties civiles, si elle estime malgré tout que le délit est constitué.
Pour justifier sa décision de relaxe, le tribunal avait rappelé en 2003 que le délit d'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'Humanité "suppose pour être constitué une exaltation, un éloge ou à tout le moins une présentation sous un jour favorable des crimes en question".
Yahoo! avait annoncé en janvier 2001 que la vente d'objets nazis sur son site d'enchères sur Internet était désormais terminée. AP
http://fr.news.yahoo.com/050325/5/4bz92.html
LE MRAP REÇOIT SA CLAQUE
Dans l'affaire qui oppose le Mrap allié à une association d'anciens déportés d'Auschwitz et Tim Koogle, la cour d'appel de Paris a confirmé la relaxe de l'ancien manager numéro un du groupe Internet.
La Rédaction, VNUnet.fr
06.04.2005
Timothy Koogle peut souffler. L'ancien PDG de Yahoo, poursuivi pour "apologie de crime et pour port ou exhibition d'uniforme, d'insigne ou d'emblème d'une personne coupable de crime contre l'humanité", vient d'obtenir de la cour d'appel de Paris la confirmation de sa relaxe dans l'affaire qui l'opposait au Mrap* et une association d'anciens déportés d'Auschwitz. Au centre de la polémique qui avait éclaté au début de l'année 2000 : la mise en vente en ligne d'objets à caractère nazi sur le site américain de Yahoo.
La cour d'appel de Paris a rappelé que Tim Koogle ne pouvait pas être tenu pour responsable des objets à caractère nazi mis aux enchères. "Les informations incriminées n'avaient pas pour auteur Yahoo et n'étaient ni classifiées ni retouchées par cette société", affirme l'arrêt de la 11ème chambre de la cour, selon les termes repris par l'AFP. "Il résulte des pièces produites que l'architecture du site ne comportait aucune rubrique, catégorie ou sous-catégorie préétablie se rapprochant du mot nazi ou le suggérant." précise la décision de justice.
Le 11 février 2003, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Tim Koogle. A cette époque, le parquet avait requis la condamnation avec dispense de peine de l'ancien PDG aux commandes du groupe pionnier Internet entre 1995 et mars 2001.
* Mouvement pour la lutte contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples
VNUNET
http://www.vnunet.fr/actualite/tpepme_-_business/vie_publique/20050406004
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