AAARGH

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La Grande Offensive de printemps contre l'AAARGH plonge une partie des internautes dans le noir

 

Il n'existe pas, en France, d'«infraction de consultation de sites interdits». IRIS

 

 

PYRRHUS ET PANDORE

LA PIPE AU PAPA DE PYHRRUS ET PANDORE PUE

 

par Jeanne d'Aaargh

Ces quelques lignes retracent les événements qui se sont déroulés de fin mai à fin juin 2005, avec les réactions des acteurs et des spectateurs engagés, et qui ont abouti à cette stupéfiante situation : les abonnés à certains fournisseurs d'accès ne peuvent plus voir directement le site de l'AAARGH, mais en deux clics ils contournent l'obstacle, alors que les abonnés des autres fournisseurs jouissent d'un accès direct normal et sans histoire. Si on cherchait à illustrer l'expression "un coup d'épée dans l'eau", on ne trouverait pas mieux. L'AAARGH se porte à merveille et sa fréquentation reste élevée.

Vous connaissez le décor (voir les chapitres précédents) et voici l'épilogue:


 

 

Les FAI mis en cause pour l'accès à un site révisionniste
Le parquet de Paris estime qu'il revient aux FAI d'empêcher l'accès des internautes français à un site révisionniste. La décision du tribunal de grande instance est attendue pour le 13 juin.

Philippe Crouzillacq

C'est l'une des premières applications de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Le 8 mars 2005, huit associations (dont l'Union des étudiants juifs de France, le Mrap, SOS Racisme et la Ligue des droits de l'Homme) engageaient une action en justice pour faire interdire l'accès sur le territoire français d'un site négationniste. A la demande du juge des référés, deux des hébergeurs de ce site (OLM et Globat) ont accepté de débrancher les contenus incriminés, mais un troisième, ThePlanet.com (situé aux Etats-Unis) refuse toujours de se plier aux injonctions de la justice française.
Lundi 30 mai, la parole était au parquet de Paris. Sa représentante a estimé qu'il « apparaît nécessaire que le tribunal ordonne aux fournisseurs d'accès Internet de tout mettre en oeuvre pour trouver les moyens de faire cesser le trouble représenté par ce site », rapporte l'AFP. La formule est alambiquée. « J'ai été étonné par ces réquisitions, explique Maître François Illouz, avocat de Suez Lyonnaise Telecom, car à aucun moment le mot de "filtrage" n'a été prononcé. »
Dans ce débat, la définition même du filtrage semble poser problème. « Tous les FAI n'ont pas la même architecture de réseaux et tous ne peuvent pas filtrer de la même manière. Ainsi 99 % des FAI nommés dans ce dossier n'ont pas de serveur de proxy. Ce qui, concrètement, signifie qu'ils ne peuvent pas filtrer les sous URL [adresse Web du type "xxx.com/yyy", NDLR], comme celle du site mis en cause, poursuit l'avocat. A contrario, filtrer une URL [du type "xxx.com", NDLR], présenterait le risque certain de bloquer l'accès à des sites parfaitement légaux. »
Malgré tout, dans le cas présent, si le site négationniste aujourd'hui mis en cause n'est directement accessible que via une sous-URL, l'URL - c'est-à-dire le nom de domaine auquel il est rattaché - n'est pas, loin s'en faut, sans rapport avec le contenu révisionniste incriminé par les associations antiracistes. Le tribunal de grande instance de Paris doit rendre sa décision le 13 juin prochain.
De leur côté, les « éditeurs » du site révisionniste expliquent déjà aux internautes comment consulter le site de manière anonyme. Au cas où la justice française viendrait à se prononcer pour un filtrage pur et simple de ces contenus.

01net., le 31/05/2005 à 19h04
http://www.01net.com/editorial/279716/justice/les-fai-mis-en-cause-pour-l-acces-a-un-site-revisionniste/

 

 

 

 

La LCEN invoquée pour faire interdire un site négationniste

 

Récemment, un ensemble d'associations contre le racisme et l'antisémitisme a introduit une action devant le juge des référés de la première chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de faire bloquer le site négationniste de l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (Aaargh). Puisque le site en question est hébergé par un prestataire de services américain, leur objectif n'était pas tant de le faire interdire en tant que tel, que de demander au juge d'ordonner que les fournisseurs d'accès français mettent en place des mesures de filtrage permettant de garantir aux internautes français qu'ils ne pourront accéder au site incriminé. L'originalité de la démarche découle de ce que c'est la première fois que la loi pour la confiance dans l'économie numérique est invoquée dans un tel cas. Celle-ci stipule en effet en son article 6, I., 8: "L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne." La décision devrait intervenir le 25 mars.

Actualité réalisée par le CRID, sous la coordination de Yorick Cool, 10 mai 2005

L'Observatoire des Droits de l'Internet

http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/actualities/act-2005-03-23b_fr.htm

 

 

 

 

Una battaglia di libertà.

CENSURATA LA LIBERTA' DI PENSIERO.

Eduardo Longo

Come al solito chi ci parla di libertà e di democraiza è il peggior nemico dei valori di libertà.
E' il caso delle associazioni ebraiche che stanno premendo in Francia, assieme alle immacabili organizzazioni anti-razzista multiuso (mai però a favore dei reali diritti di libertà di pensiero..), per l'oscuramento del sito revisionista AAARGH.
Ribellatevi contri i cesori polizieschi che vogliono imporvi il Pensiero Unico e castrare il vostro cervello !
Sintonizzatevi sul sito dell' AAARGH, il maggior sito revisionista , scaricate qualcuno dei tanti libri (oltre un migliaio !) lì immessi e leggeteli.
Vi renderete conto che mai come ora, mia come in tempi di "democrazia globale", la libertà di pensiero è in pericolo.
Troverete libri di Voltaire, di scrittori di fama mondiale come Celine, tutti oscurati e censurati dalla dittatura mondialie più odiosa : la dittatura del pensiero unico, imposta dalle lobbies ebraiche internazionali.
Quello che non è riuscito allo comunismo sovietico, sta riuscendo all'ebraismo mondiale che controlla le democrazie (?) occidentali : la realizzazione della censura planetaria delle idee sgradite ai pardoni del mondo.
Un incubo che è divenuto realtà....
Per sintonizzarsu su questo sito e scaricare libri che non vi vogliono permettere di leggere perchè vi considerano BESTIE ("gojim") senza diritti :
http://vho.org/aaargh/

 

 

 

 

COURRIER
May 5, 2005 1:10 PM
To : [email protected]
Subject : censure

bonjour
nous suivons avec attention la progression de l'action juridique des agents sionistes et autres agents de la diaspora juive contre le site d'aaargh; l'acharnement de ces misérables risque bien d'aboutir à l'impossibilité pour les internautes français d'accéder au site, si le tribunal peut contraindre les fournisseurs d'accès à en bloquer l'accès; (penser aussi, à télécharger le site de l'aaargh tant que c'est encore possible avec un aspirateur de sites genre httrack (www.httrack.com, sous windows ou linux) il a cependant plusieurs points sur lequel, au moins avant la date du 30 mai, il serait bon que l'aaargh donne quelques informations utiles: pourquoi les défenseurs de la liberté de pensée et du droit à la recherche historique et à la vérité ne repliquent-ils pas avec des armes juridiques comme les articles de la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU qui s'appliquent aux etats membres comme la France? Un recours devant la cour européenne n'est-il pas aussi possible? les lois scélérates Fabius Gayssot ne peuvent-elles être attaquées à ce titre?
Quels sont exactement les pays qui possèdent une législation antinégationniste de censure de la liberté d'expression? Il serait utile d'en dresser un tableau précis. Ces infos seraient utiles pour tous ceux qui résistent au pouvoir du mensonge et de l'intoxication alimenté par les sionistes et leurs agents et alliés. La vérité triomphera finalement mais, en attendant, il est possible de se défendre. Les avocats et juristes amis de la vérité et de la liberté d'expression, plus que menacée aujourd'hui en France et franchement bafouée par ce pouvoir occulte où les sionistes et d'autres juifs de la diaspora jouent un rôle central, devraient rédiger un petit aide-mémoire des droits dont dispose le citoyen français en la matière. C'est une erreur préjudiciable aux principes que nous défendons contre la police de la pensée que de laisser le champ de l'action et de l'initiative juridique aux ennemis de la liberté et de la vérité. En cas d'interdiction de l'aaargh en France, il faut prévoir des changements continuels de dénomination pour échapper aux lois scélérates et aux persécutions sionistes: une interdiction légale de site internet portera toujours sur une dénomination précise qu'il sera indéfiniment possible de contourner: il suffira que d'autres sites amis donnent régulièrement les noms de sites nouveaux (le temps que les agents de la police juive de la pensée mettent en route leurs infâmes procédures judiciaires, chacun pourra librement s'informer). D'autres solutions, bien que plus difficiles à mettre en uvre, doivent être envisagées comme la possibilité (connue des pirates informatiques) de se connecter au réseau internet sans fournisseur d'accès...
Salutations, en espérant que certaines des propositions exprimées ici seront prises en compte comme certains résistants à l'occupation en France pendant la 2e guerre mondiale. Nous voici aujourd'hui en France dans une situation équivalente, notre pays est occupé par une puissance étrangère aux ramifications mondiales, infiltrée dans les gouvernements et les organes d'information pour rétablir le délit d'opinion et organiser la falsification de l'histoire et la manipulation des esprits. Comme les résistants d'alors, notre situation est aujourd'hui désavantageuse et l'ennemi domine apparemment. Mais il doit savoir qu'il a déjà perdu la partie car nous sommes nombreux à connaître la vérité, au moins en partie (car cette vérité va très loin, et il est encore préférable de ne pas dire certaines choses...), et nous continuerons à la garder et à la défendre. La répression brutale utilisée par les falsificateurs joue contre eux, et c'est le signe même de leur infâmie que de s'obstiner dans une telle voie; Ils ont oublié que la vérité est une lumière qui brille et s'impose d'elle même; Si c'était vraiment au nom de la vérité qu'ils agissaient, ils n'auraient nul besoin de recourir aux misérables procédés de la répression et de la censure policière pour la défendre.

JCT

 

 

 

Frankreich:

 

Propagandadelikte und Auschwitzleugnung im Internet

Von Bernhard Schmid, Paris

[...]
Bei den Geschichtsrevisionisten bzw. Negationisten hat derzeit die wohl bekannsteste Internetplattform massiven Ärger: Die bisher in den USA auf drei Webpages beherbergte Plattform "AAARGH" (französische Abkürzung für: Vereinigung ehemaliger Liebhaber von Holocaust- und Kriegsgeschichten) stand im Laufe des Monats März 2005 in Frankreich im Mittelpunkt eines Gerichtsprozess. Die US-amerikanischen Server, bei denen die u.a. von den bekannten französischen Auschwitzleugnern Serge Thion und Robert Faurisson genutzte AARGH-Seite untergebracht war, hatten diese nicht (wie von ihnen gefordert worden war) vom Netz genommen. In Nordamerika können sie nicht belangt werden, da der Schutz der Meinungsfreiheit durch die US-Verfassung nach dort herrschendem Rechtsverständnis auch für solchen Web-Inhalte gilt. Nunmehr waren jedoch diverse in Frankreich ansässige oder tätige Provider wie France Télécom, T-Online und AOL angeklagt, mit dem Ziel, sie zum "Filtern" bzw. zum Blockieren des Zugangs zu der einschlägigen Webpage zu zwingen. Kläger waren insgesamt acht Antirassismus- und Menschenrechtsvereinigungen. Dies ist in Frankreich seit einem neuen Gesetz zur Regulierung des Internet vom 21. Juni 2004 rechtlich möglich.
Eine erste gerichtliche Anhörung in Paris dazu fand am 14. März statt. Die Urteilsverkündung wurde damals auf den vorigen Freitag, 25. März angesetzt. Momentan ist das Urteil zwar noch nirgendwo publiziert worden. Tatsache ist aber, dass seit kurzem die Internetadresse <www.aaargh-international.org> nicht mehr erreichbar ist.

[Aber doch kann man diese Adresse von Frankreich erreichen !]

hagalil.com 27-03-2005

<http://www.hagalil.com/archiv/2005/03/internet.htm>

 

 

 

PAS CHAUD

Sujet: Double Argh!

 

Hop un petit texte que j'ai ajouté à mon Blog et qui peut surement faire débat, je me permet donc d'en faire un message ici si certains sont intéressés
En général, j'aime bien la Ligue des Droits de l'Homme et leurs actions que je trouve courageuses et la plupart du temp en accord avec mes idées.
Mais il y a des exceptions Aujourd'hui, la LDH et un certain nombre d'associations assignent en justice un hébergeur américain mais aussi des fournisseurs d'accès français en vue de faire interdire l'accès à un site promouvant des idées et des textes révisionnistes, nommé "aaargh" pour "Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste"
Soyons clair: ce site n'est pas très beau à voir. L'idéologie de leur auteur transparaît sans peine lorsqu'on parcours la plupart des textes distribués: négationnisme, extrême droite, racisme, etc...
En France l'expression d'idées négationnistes et racistes est criminalisée. Que ce soit justifié ou pas est une autre question, que je ne traiterais pas dans cet article. En tout cas, lorsqu'un tel site est présent sur le web français, la loi permet de le faire interdire et de poursuivre ses auteurs. Bien entendu, les concepteurs de ces sites connaissent très bien ce genre de lois : pour les éviter, ils s'exportent dans des pays qui n'en n'ont pas. En l'occurrence, "Aaargh" est hébergé aux Etats-Unis de manière tout à fait légale, eut [=eu] égard au premier amendement à la constitution de ce pays.
La plainte contre l'hébergeur américain n'a donc aucune chance d'aboutir. Peut-être aura-t-elle l'effet de lui faire prendre conscience du genre de site qu'il héberge : pour peu que ce soit contre sa chartre, (=charte) il pourra le supprimer. Mais ce sera alors une décision personnelle de l'hébergeur, pas une décision de justice.
C'est pourquoi les associations ont également décidé d'assigner en justice les principaux fournisseurs d'accès français en vertu de la récente mais très contestée Loi sur l'Economie Numérique (LEN), qui permet d'obliger les fournisseurs à filtrer les accès à des sites ne respectant pas la loi française.
Et là, je ne suis plus d'accord. Autant la plainte contre un hébergeur français me semblerait au moins justifiée - même si je ne suis pas tellement d'accord avec la loi française sur ce point, mais c'est un autre débat - autant celle-ci me semble aberrante. Elle se base de fait sur un des points les plus contesté de la LEN - qui à mon avis n'aurait jamais dû passer : on commence à en voir les conséquence.
Filtrer et interdire l'accès à de l'information légalement diffusée dans d'autres pays n'est plus du tout du même niveau que d'interdire l'expression de ces information sur le sol français. On passe à quelque chose de beaucoup plus grave. C'est une atteinte à la liberté de s'informer, une véritable censure qui n'a de plus absolument aucun sens.
En effet, cette censure ne sert à rien. Les gens qui ne souhaitent pas accéder à ces sites n'y auraient de toute façon pas accédé, et ceux qui le souhaitent ont toujours moyen de le faire : historiques web, serveurs proxy gratuits ou payants, etc... Pour peu qu'on le veuille vraiment, il est très facile de contourner un filtre posé par notre hébergeur, une simple petite recherche rapide donnera toute l'information nécessaire.

C'est en outre une mesure extrêmement méprisante et par là même totalement contre-productive : l'état ne m'autorise pas le droit de me construire mes propres idées par moi-même en fonction des différents éléments que je peux trouver ; il m'impose donc des idées, des visions qu'il juge correcte. Il me dénie l'intelligence de me rendre compte par moi-même de la fausseté ou de la justesse de certaines opinions. Tout l'effet que ça peut avoir sera donc de me braquer, et par là même de me rendre un peu plus réceptif aux voix censurées. Rappelons nous que la marginalisation a un effet pervers, la victimisation, qui est une arme très puissante dans les mains de personnes déterminées et expérimentées, par exemple l'extrême droite.
C'est enfin une mesure dangereuse, car si aujourd'hui elle ne s'applique qu'à un site véritablement extrême, qui sait contre quels sites elle sera utilisée à l'avenir ? Le web, espace de liberté - avec les dangers que ça comporte, on n'a rien sans rien - est en passe de devenir, au fur et à mesure de l'adoption de ce genre de lois, un domaine filtré et très contrôlé. C'est bien dommage.
L'action de ces associations revient donc à demander un acte de censure abusif, inutile et même contre-productif, malheureusement officialisé par la LEN depuis peu. J'avoue être un peu déçu de voir la Ligue des Droits de l'Homme mêlée à ça du mauvais coté, alors qu'elle-même s'était élevée, à l'époque, contre l'adoption de la LEN et de ses points litigieux. Ca fait quand même un peu opportuniste comme attitude, la LDH nous avait habitué à mieux et à plus courageux. Ca ne retire rien à la qualité en générale du travail de cette association prestigieuse, mais sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec elle.
Double Argh! donc: un pour l'existence d'idées négationistes aussi nauséeuses, le deuxième pour l'existence de lois aussi liberticides.

Guil

http://www.10qt.net/index.php/topic,6550.0.html

Les commentaires débilosses qui suivent ce texte sur le site valent leur pesant de hannetons.

 

 

 

Ils surveillent notre Net

L' AAARGH (association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste) propose en libre accès sur sa page d'accueil plus de 200 brochures gratuites d'information et très documentées sur Israël, le sionisme et l'exploitation de la Shoah, et des livres jugés "antisémites ou révisionnistes". L'AAARGH justifie que cette diffusion n'est effectuée qu'à " des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée". Les 8 associations ont basé leur action sur la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LEN, selon laquelle la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne". L'affaire sera examinée en audience publique le lundi 14 mars à 14 heures par le juge des référés, premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, Emmanuel Binoche. Cette action judiciaire est une initiative de l'Union des étudiants juifs de France, UEJF qui a réuni sa Convention Nationale le 28 février 2005 à New York, Etats-Unis. L'UEJF a toujours été un acteur déterminant de "l'Internet citoyen". Elle s'est ainsi illustrée dans les affaires Altern, Costes, Multimania, Yahoo, Front14 ou Unité Radicale. Le programme "Surveille ton Net !" encadre une dizaine d'étudiants bénévoles, membres de la cellule de veille de l'UEJF. Cette structure a pour objectif de déceler les sites Internet dont le contenu est illicite, mais également d'en identifier les auteurs lorsque cela est possible. Ces équipes s'attachent en priorité à surveiller le web français ou francophone, davantage susceptible d'être visité par des internautes français. Les cas de négationnisme ou de révisionnisme flagrants sont ensuite signalés à la commission juridique de l'UEJF qui avise de l'opportunité ou non de poursuivre une action en justice. L'action du programme "Surveille ton Net !" ne se limite évidemment pas à la veille sur Internet ou à l'action judiciaire puisque ce programme s'attache également à sensibiliser l'ensemble des citoyens, et notamment la communuaté étudiante, aux enjeux du négationnisme et du révisionnisme sur Internet. Dans cette optique, l'UEJF organise régulièrement des conférences sur ce thème en milieu universitaire. Une autre association juive "Connec'sion" qui sert de "moyen de liaison pour rassembler les informaticiens juifs autour de leur métier, du Judaïsme, d'Israël et du sionisme", lutte contre "la désinformation sur Israël" à travers l'Internet. Selon la nouvelle organisation française de défense de la Liberté d'expression et d'opinion "Sos-reporters", le site internet de "l'AAARGH" bénéficie des garanties constitutionnelles américaines prévues par le 1er amendement à la Constitution américaine du 15 septembre 1791, qui limite les pouvoirs du Congrès en ces termes : "Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts." Un texte conforme à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948, qui précise que "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit". Ce texte est applicable aux Etats-Unis comme en France, Etat de droit, par ailleurs, lié à l'article 11-1 de la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", 2000/C 364/01, proclamée à Nice, le 7 décembre 2000, et qui précise que "toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières." NDLR. Les habitants de ces pays, Allemagne, France, Israël, Suisse, Canada, et d'autres, ne peuvent cliquer sur le lien de l'AAARGH, et toute incitation, ou stockage de documents négationnistes est interdit, l'affichage est impossible, "Erreur HTTP 403 - Refusé : http://www.aaargh-international.org/

http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2005_mars_09.htm#SOMMAIRE

L'auteur de ces lignes a l'esprit inventif. L'AAARGH demeure parfaitement accessible en Allemagne, en Israël, en Suisse, au Canada et ailleurs. Mais il est certain que nos adversaires liberticides devraient reprendre à leur compte l'idée d'un futur délit d'"incitation au stockage de documents négationnistes" !!! Fabiush et Gai-sot n'y avaient pas pensé...

 

 

 

 

INTERVENTIONS VOLONTAIRES

May 28, 2005 4:21 PM
To : [email protected]
Subject : IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à 14h


A Mesdames et Messieurs les Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocaustes,


Nous avons l'honneur de vous informer que deux citoyens français :
1) Mr Joel Bouard
2) Mr Gerard Prelorenzo.
interviendront volontairement à la procédure RG 05/52674, devant le juge Emmanuel Binoche et le substitut Sylvie Kachaner, afin de leur demander de:
1) Déclarer irrecevables les associations juives à l'encontre des hébergeurs américains, et des FAI français
2) Déclarer INCOMPÉTENT le TGI à l'encontre du GIP Renater (il s'agit d'un service administratif, le juge du TGI est donc incompétent! mais le GIP Renater est "défendu" par un avocat, qui travaille pour le cabinet Bensoussan ! bref : les juifs attaquent et défendent en même temps. De plus, la substitut doit etre apparentée à la communauté juive! joli procès de république bananière!).
3) Déclarer incompétent tout tribunal civil français à l'encontre des sociétés américaines.
4) Constater qu'aucune infraction pénale n'est susceptible d'exister pour des faits de publication internet sur des serveurs américains.
5) Déclarer infondées l'action des associations juives.
6) Débouter toutes demandes de filtrage des accès aux internautes français par les FAI français.
7) Constater que les associations juives font elles-mêmes sur leurs sites la propagande et l'apologie du racisme, du génocide palestinien et irakien, et des crimes de guerre pratiqués par l'Etat d'Israël, en plus d'actions de violences armées en bande organisée (UEJF , et autres Betar) sur le sol de la république française, en intelligence avec un Etat étranger, Israël, en prenant le sol français pour celui d'une république fantoche.
8) Inviter le MP a dissoudre l'UEJF et poursuivre les infractions pénales par les membres de la communauté juive.
9) Constater que les associations juives n'ont saisi aucun tribunal aux USA parce qu'elles savent que les "infractions" qu'elles dénoncent sont imaginaires; les déclarer abusives et les condamner à 1000 euros de dommages-interêts envers Mr Bouard.et Mr Prelorenzo.!
Il va de soi que les avocats des associatiosn juives vont avoir la surprise de leur vie!
De plus, il y aura des journalistes que les associations juives auront su mobiliser ( ou achetés pour se présenter!) ! Si on nous le demande, nous ferons aussi une conférence de presse
IL VA DE SOI QUE TOUT LE MONDE EST CORDIALEMENT INVITÉ À VENIR À L'AUDIENCE ASSISTER AUX DÉBATS PUBLICS ! CEUX QUI VIENDRONT POURRONT NOUS ÉCOUTER ( Bouard et Prelorenzo.) PRÉSENTER NOS ARGUMENTS JURIDIQUES IRRÉFUTABLES AU JUGE BINOCHE!
CEUX QUI LE VOUDRONT POURRONT AUSSI PAR SIMPLE CONCLUSION DÉPOSÉE AU GREFFE INTERVENIR VOLONTAIREMENT !
IL Y AURA NÉCESSAIREMENT UN RENVOI!
NOUS DISTRIBUERONS PLUS TARD NOS CONCLUSIONS SUR INTERNET AFIN QUE CEUX QUI VEULENT INTERVENIR PUISSENT LE FAIRE EN RAJOUTANT LEURS NOM, PRÉNOM, ADRESSE, PROFESSION, NATIONALITÉ ( articles 56 et 57 NCPC)!


UN MOT SUR NOS MOTIVATIONS :
NOUS SOMMES DE SIMPLES CITOYENS, MAIS NOUS SOMMES CONTRE TOUTE FORME DE CENSURE!
DE PLUS, NOUS SOMMES DES CITOYENS RUINÉS PAR UNE JUSTICE CORROMPUE !
Vous-mêmes, membres de l'Aaargh, luttez pour la vérité historique, l'objectivité, la sauvegarde de vos droits d'êtres humains, LIBRES DE PENSER CE QUE BON VOUS SEMBLE, et l'honneur intellectuel et moral de l'humanité toute entière!
Votre combat se situe sur le plan de l'Histoire, en tant que discipline intellectuelle!
Mon propre combat se situe sur le terrain de la sauvegarde de mes droits, et celui des autres justiciables, face à la CORRUPTION ÉNORME DE LA JUSTICE FRANÇAISE!
CORRUPTION DE JUGES, D'AVOCATS, HUISSIERS, AVOUÉS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, POLICIERS!
L'Etat de la république française est PITOYABLE et CATASTROPHIQUE!
Je suis personnellement victime de maints ESCROCS JUDICIAIRES : JUGES ET AVOCATS DE BOBIGNY, DE PARIS.

CHERCHEZ L'ERREUR!!
DEPUIS 1999, je suis écrasé par ces crapules, et je suis ratatiné en justice, à chaque fois que j'exerce le moindre recours pour me plaindre!
Aujourd'hui, j'ai décidé de porter la lutte sur le terrain internet, et dénoncer TOUS LES MAGISTRATS dont j'ai eu à pâtir, PUBLIQUEMENT!
Vous savez que ceci est impossible, aujourd'hui, car sinon les flics débarquent, perquisissionnent, mettent en garde à vue, comparution immédiate, et vous êtes condamné pour outrage automatiquement!
Avec cette arme de république bananière et fasciste, les juges empêchent quiconque de les dénoncer
JE LUTTERAI DONC A VOS CÔTÉS, MES CHERS AMIS DE L'AAARGH, AFIN D'EMPÊCHER QUE NOS JUGES N'INSTITUENT LA CENSURE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ DES 600.000 juifs de FRANCE , qui donnent leurs ordres aux 60 millions de Français, parce qu'ils ont verrouillé les medias , l'Etat , le Parlement , et les Tribunaux!

Je trouve scandaleux ce qui a pu arriver, comme misères, à des gens tels que Faurisson et d'autres!

Se faire dépouiller par les juges racketteurs de notre bonne république française bananière, et être obligé de fuir aux USA, pour avoir le droit d'exposer ses idées !

Cela me rappelle Voltaire qui a été embastillé et même publiquement bastonné par la monarchie!

Nous sommes dans une nouvelle monarchie: la NOUVELLE NOBLESSE SE NOMME ISRAEL! Et la puissante diaspora juive de France, qui lutte sur le terrain judiciaire contre vos idées, transformant ainsi le juge en censeur de la recherche scientifique et de la Culture, s'est forgé des "preuves " du genre : les crimes des nazis contre les juifs sont prouvés par le tribunal de Nuremberg!

Seulement , les juges français ONT TROP PEUR D'EUX ( quand ils ne font pas partie des leurs!) , pour leur répondre:

- Les accusés de Nuremberg ont été torturés pour leur faire signer des "aveux"

- Le "procès" d'Eichman, en fait de procès, c'est simplement un kidnapping, suivi d'un assassinat par l'Etat criminel d'Israël! La RFA n'est même pas intervenue pour demander l'extradition d'Eichman et lui garantir un procès équitable! Il a été kidnappé par les crapules du mossad, torturé par la police juive à Jérusalem, jugé par des juifs ( qui ne pouvaient évidemment pas ne pas le condamner à mort) !

- Ainsi la condamnation à mort d'Eichman "prouve" que les thèses juives sont vraies, et les "législateurs" Gayssot-Fabius (tiens, ne serait-il pas juif, par hasard ?), sur cette base, décrètent que celui qui conteste les crimes « constatés » à Nuremberg et au procès Eichmann, est lui-même un délinquant!
RESULTAT : La loi du peuple français est celle d'un peuple de cons!
Quel est l'autre pays de cons qui condamnerait ceux qui prétendraient que 2+2=15 et non pas 2+2=4?

Il n'existe nulle part sur terre un peuple con à ce point là!!

GRACE AU JUIF FABIUS ET AU CON GAYSSOT, LE PEUPLE FRANÇAIS EST DEVENU LE PEUPLE LE PLUS CON DU MONDE!

AU SECOURS !
FAITES QUELQUE CHOSE !!!

Cordialement
Joel Bouard.

 

 


HOLOCAUST-DENYING WEB SITE
US web site host ordered to cut French off

PARIS ­ The Paris Court of Justice ordered the US hosts of the Holocaust-denying web site Aaargh to prevent any French web surfers from accessing the site and to provide the court with the whereabouts of the site's authors.
In a former court decision, the judges told the plaintiffs to sue the hosts before turning to the Internet access providers.
Three companies were identified as hosts of the incriminated web site. Two of them, OLM and Globat, decided to terminate the contract with Aaargh but the third one, ThePlanet.com, a company incorporated in the US refused to do so. The French court ordered ThePlanet.com to "prevent any access to the Internet site from the French territory." The court also demanded that the company identify the owners and operators of the web site.
The plaintiffs and the Internet access providers are due to meet in court again on May 30.
Aaargh's web site provides free access to more than 200 antisemitic and Holocaust-denying books and brochures, an offence according to French law.
In a related issue, the French anti-racist organization MRAP deplored the decision of the Paris Court of Appeals declaring Timothy Koogle not guilty of incitement to racial hatred. While Koogle was CEO of Yahoo, Nazi paraphernalia could be bought online through this search engine, an offence according to French law. The Paris Court said Koogle was the creator of Yahoo and not the owner of the site selling the illegal material. Hence, he could not be held responsible for the material sold on this particular site.
Not so, argued MRAP, Koogle should be held responsible, since Yahoo created a dedicated directory path on its servers called 'White Pride.'

May 5, 2005 - 26 Nissan, 5765
Reprinted with permission from CRIF, the umbrella body representing the organized Jewish community of France.
Jewish Tribune, The Trusted Voice of the Canadian Jewish Community
http://jewishtribune.ca/tribune/jt-050505-23.html

 

 

 

DU TEMPS Où JEAN-YVES CAMUS - DÉLATEUR PROFESSIONNEL - FAISAIT DES OFFRES DE SERVICE À LA POLICE

 

En 1981, au lendemain de la victoire électorale de la pseudo-gauche, un jeune intriguant nommé Jean-Yves Camus écrivit au ministre de l'intérieur pour se faire engager comme flic de la pensée suppléant. Rejeté ou méprisé par la maison poulaga, qui n'a pas besoin de petits sauteurs, il s'est fait ensuite engager par le B'nai Briith, beaucoup plus riche que le ministère de l'intérieur français.Extrait de sa proposition de services :

Notre but est donc de doubler l'action nécessaire de la police par une exploitation des informations qu'elle recueille, en direction du gouvernement et du public.
Quelles sont les actions concrètes devant être mise sur pied ?
1 - Assurer une surveillance avec dépouillement des publications extrémistes, transmettre aux autorités celles qui sont susceptibles d'interdiction, surveiller l'entrée en France des textes étrangers.
7 - Compléter l'information policière en centralisant les informations venant des partis et associations ou syndicats et assurer la coordination de ceux-ci pour toute manifestation ou riposte rapide à une action extrémiste.

 

Cette lettre de 1981, adressée au roi des docks de Marseille, Gaston Deferre, a été reproduite partiellement dans la revue Éléments en octobre 1993 et intégralement dans le livre d'Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du B'nai B'rith, Paris, Facta, 1993.

http://aredam.net/jean-yves-camus-police-parallele.html

 

 

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE SE PENCHE SUR LA CENSURE

"La LCEN (Loi sur la Confiance dans l'Economie Numérique) va une nouvelle fois être mis à l'épreuve. 8 associations contre le racisme (SOS Racisme, l'UEJF, le Mrap, l'Union des déportés d'Auschwitz...) ont attaqué en référé l'hébergeur du site négationniste "AAARGH", qui diffuse des messages antisémites et révisionnistes.
Problème : le site est hébergé par la société américaine OLM-LLC. C'est pourquoi les associations ont également assigné en justice France Télécom, Free, AOL, Tiscali, N9uf Télécom, Télé 2, Noos, T-Online, Numéricâble, ainsi que le GIP Renater (qui fournit l'accès Internet aux établissements scolaires de France).Les associations s'appuyent en effet sur une mesure de la LCEN, qui permet à la justice de prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne".
Autrement dit : imposer aux FAI un filtrage du site. Cette affaire arrive à point nommé, puisqu'il y a quelques jours, Antoine Brugidou (directeur associé chez Accenture) et Gilles Kahn (président de l'Inria) ont remis au ministre de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres et au ministre délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies François d'Aubert, leur rapport sur la faisabilité de la mise en place d'un système de filtrage directement chez les FAI, rapport qui avait été commandé suite à la signature de la charte d'engagements communs entre les FAI et l'industrie du disque.(1) Et leur conclusion est limpide :la mise en place d'un système de filtrage chez les FAI (en particulier pour filtrer les services peer-to-peer) n'est pas envisageable, car trop difficile techniquement et excessivement cher. Ils recommandent donc que les systèmes de filtrage soient proposés pour les internautes volontaires directement sur leurs ordinateurs (solution de filtrage parental, antivirus, firewall...).
Néanmoins, les deux experts soulèvent un point déjà très contesté par l'AFA (Association des FAI): ils estiment qu'il serait possible d'installer des "radars" préventifs installés sur certains points du réseau, pour identifier des évènements frauduleux, par exemple pour envoyer un e.mail à un internaute surpris à télécharger un fichier pirate. Selon l'AFA, cette mesure serait illicite dans le cadre législatif de la protection des données personnelles."

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/filtrage/charte.pdf

(1) Voir Charte pour le développement de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie numérique. Etude des solutions de filtrage des échanges de musique sur internet dans le domaine du peer-to-peer
Rapport d'étude
(59 p.)
http://www.lesechos.fr/lettrespro/presentation/telecom/flash/rapport-kahn-brugidou.pdf

 


LA TROISIÈME ORDONNANCE BINOCHIENNE
13 JUIN 2005

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Ordonnance de référé, le 13 juin 2005

Edité sur le site Juriscom.net le 13/06/2005
cette page a été visitée 7768 fois (au 8 août 2005)

Nous avons le document original (dans tous les sens du terme...) tgiparis050613.pdf

 

Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 13 juin 2005
Uejf et autres / Free, AOL et autres

FAITS ET PROCEDURE

A l'audience du 30 mai 2005 présidée par Emmanuel Binoche, premier vice président, tenue publiquement,
Nous Président, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2005 par l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme, J'accuse ! Action internationale pour la justice, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples,
Vu notre ordonnance en date du 25 mai 2005,
Vu notre ordonnance en date du 20 avril 2005 suivant laquelle pour l'essentiel, il a été, vu l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
- constaté que les demandes tendant à ordonner aux sociétés de droit nord américain OLM, LLC et Globat, LLC d'empêcher l'accès au service de communication en ligne "AAARGH" se trouvaient désormais sans objet,
Vu le dommage occasionné par le service de communication au public en ligne AAARGH,
- ordonné à la société de droit nord américain ThePlanet.com internet services Inc, d'empêcher, sous peine d'astreinte provisoire de 5000 ¤ par jour de retard à l'expiration d'un délai de 72 heures faisant suite à la signification de la présente ordonnance, toute mise à disposition à partir de leur(s) serveur(s) et sur le territoire français du site internet accessible à l'adresse "www.vho.org/aaargh" ;
- ordonné à chacune des sociétés de droit nord américain : · OLM-LLC, · Globat, LLC, · ThePlanet.com internet services, de fournir, sous astreinte provisoire de 2000 ¤ par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre jours faisant suite à la signification de la présente ordonnance, tout élément d'identification de l'éditeur,
Dit que les débats seraient rouverts à l'audience du lundi 30 mai 2005, 14 h, afin de :
- vérifier si les sociétés OLM-LLC, Globat, LLC et Theplanet.com internet services ont exécuté les obligations mises à leur charge, et à défaut, examiner toute demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
- examiner les demandes qui seront le cas échéant présentées par les associations demanderesses aux fins de mettre fin à l'accès en France au contenu illicite du site litigieux à l'encontre des fournisseurs d'accès, les dépens étant réservés.
Vu les conclusions déposées pour l'audience tenue le 30 mai 2005 aux fins de réouverture des débats par les associations demanderesses et intervenantes volontaires en demande et par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme d'une part ;
Vu les conclusions déposées pour la même audience par les sociétés Suez Lyonnaise Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom services de communication résidentiels, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement d'intérêt public Renater, Tele 2 France, fournisseurs d'accès, et les conclusions de l'association des fournisseurs d'accès et de service internet (AFA), d'autre part ;
MM. Joel B. et Gérard P. entendus en leur demande aux fins d'intervention volontaire et de tierce opposition, vu leurs écritures déposées en ce sens à l'audience tenue le 30 mai 2005 ;
Vu les observations de Mme le Procureur de la République ;

DISCUSSION

Sur les demandes de Joel B. et Gérard P.

Attendu que ceux-ci, agissant pour eux-mêmes ou pour une association de fait "HCCDA", se présentent comme consommateurs, internautes et citoyens ; qu'il est possible parmi diverses considérations étrangères au présent litige et invectives qu'il ne nous appartient pas de qualifier, de discerner que ceux-ci entendent intervenir volontairement à l'instance à titre principal et former tierce opposition pour, invoquant le principe de la liberté d'expression, obtenir la rétractation des décisions déjà prises et en suspendre l'exécution ;
Qu'ils soutiennent avoir d'autre part intérêt à agir pour s'opposer aux demandes d'interdiction et de filtrage de leurs accès à l'internet ;
Qu'il convient, avant d'envisager la question de la communication demandée par ceux-ci de leurs pièces par les parties, d'examiner la recevabilité de cette intervention, l'absence de qualité de ceux-ci à agir et l'irrecevabilité de leurs demandes étant notamment soutenues par Mme le Procureur de la République ;
Attendu ceci exposé que pour être admis à former tierce opposition à la décision prise et intervenir volontairement à cette instance, encore leur fait-il justifier d'une part d'un intérêt personnel et direct, présentant un caractère légitime, et d'autre part du droit d'agir et élever une prétention ;
Qu'il a été fait droit à des demandes dirigées contre des prestataires d'hébergement, avec lesquels ni ceux-ci, ni la prétendue association de fait qu'ils évoquent n'ont de liens, et pour le compte desquels ils ne disposent pas du droit de présenter des arguments en défense ; qu'ils ne peuvent par ailleurs former tierce opposition à l'encontre d'une décision non encore prise ;
Que leur intervention volontaire d'autre part, qui a pour objectif de s'opposer aux mesures demandées tendant à ordonner aux fournisseurs d'accès assignés de restreindre l'accès à un site illicite, doit être fondée sur un intérêt légitime ;
Qu'à l'audience, il est invoqué la représentation des intérêts des internautes qu'ils assurent ainsi, alors qu'ils ne peuvent y prétendre à titre individuel, et qu'il n'est pas apporté le moindre élément à l'appui de la réalité de la prétendue association de fait, dont l'objet social n'est pas précisé, au nom de laquelle ils semblent vouloir intervenir ;
Qu'en réalité ceux-ci prétendent par cette démarche se substituer à cette juridiction dans l'appréciation des demandes qui lui sont soumises ;
Que les demandes en question seront déclarées irrecevables, sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence d'examiner leurs prétentions ;

Sur l'état de la procédure

A l'égard des prestataires d'hébergement

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 472§2 du ncpc, il ne peut être fait droit aux demandes à l'égard des sociétés non comparantes que pour autant que celles-ci apparaissent régulières, recevables et bien fondées ;
Qu'il convient de relever qu'en vertu des dispositions de l'article 14 du ncpc, l'examen de toute demande formée aux fins de liquidation des astreintes envisagé dans la décision rendue le 20 avril 2005 suppose, que celle-ci, en l'espèce formée par conclusions déposées à l'audience ait été notifiée pour être portée à la connaissance des sociétés concernées ;
Qu'il doit être relevé que les prestataires d'hébergement n'ont pas été réassignés pour qu'il soit porté à leur connaissance les demandes tendant à la liquidation au 30 mai 2005 des astreintes provisoires assortissant les injonctions prescrites à leur encontre par l'ordonnance rendue le 20 avril 2005, et à leur majoration pour l'avenir à leur encontre ;
Que ces demandes sont en conséquence entachées d'irrégularité, ce que cette juridiction constatera ;

A l'égard des fournisseurs d'accès

Attendu qu'il résulte de leurs écritures qu'à leurs yeux, les demandes tendant à ordonner qu'ils interdisent l'accès au site litigieux seraient irrecevables, dans la mesure où il ne serait pas démontré l'épuisement par les demandeurs des moyens de leur action en ce qu'elle est dirigée contre les prestataires d'hébergement, la connaissance par ceux-ci de l'acte signifiant l'ordonnance du 20 avril n'étant pas établie ;
Que le GPI Renater, la société AOL France, ainsi que la société Suez Lyonnaise Télécom font en outre valoir qu'il n'est pas établi que ces prestataires ont été en mesure de fournir les données d'identification du ou des éditeurs du site, communication de nature à permettre la cessation du dommage invoqué et que la société OLM, LLC en particulier aurait pu dès le 25 mars être condamnée à communiquer ;
Que la société Suez Lyonnaise Télécom ajoute qu'il n'est pas justifié d'une demande d'exequatur de l'ordonnance rendue à l'encontre des prestataires d'hébergement en vue de son exécution ;
Mais attendu, la décision rendue le 25 mars 2005, réputée contradictoire, n'ayant à l'égard de la société OLM LLC pour objet que le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, qu'il a déjà été retenu dans notre décision du 20 avril dernier à laquelle les défendeurs sont invités à se référer, que l'acte introductif avait été signifié aux sociétés OLM LLC et ThePlanet.com internet services Inc le 7 février 2005 conformément aux dispositions des articles 684 et 686 du ncpc, et que pour ce qui concerne en outre la société ThePlanet.com internet services Inc, seul prestataire à n'avoir pas mis fin à l'accès au site, il ressortait suite à sa réassignation de l'envoi par elle d'un courrier électronique le fait qu'elle avait eu connaissance d'un pli lui donnant connaissance de l'acte ;
Que de même, les défendeurs sont invités à se référer à la précédente décision laquelle, non seulement avait retenu la régularité de l'assignation de la société Globat, LLC mais constaté que celle-ci, connaissance prise des demandes comme OLM LLC avait comme elle également mis fin à l'accès au site ;
Attendu dès lors qu'il ne peut pas davantage être soutenu au sujet de la signification de la décision rendue le 20 avril 2005 intervenue le 4 mai 2005 que l'absence de renvoi de l'accusé de réception du pli recommandé prévu par les dispositions de l'article 686 du ncpc pourrait faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes faites à titre subsidiaire à l'encontre des fournisseurs d'accès, dès lors en premier lieu qu'il nous a été transmis en cours de délibéré l'avis de réception par le prestataire ThePlanet.com, attestant de la réception du pli le 10 mai 2005, et qu'en second lieu il est constaté et non contesté l'envoi du pli recommandé à chacune des deux autres sociétés prestataires d'hébergement ;
Que force est de reconnaître que les demandeurs ont dès l'origine de cette instance souligné le risque de ne pouvoir exécuter la mesure demandée à l'encontre des prestataires d'hébergement, dans la mesure où ceux-ci exercent leur activité sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, et de constater que quatre mois après la délivrance de l'acte introduisant l'instance, le site continue d'être hébergé par l'un des deux prestataires évoqués dans l'acte en question ;
Que suivant les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé aux fournisseurs d'accès, à défaut pour les demandeurs de pouvoir l'obtenir du prestataire d'hébergement, la cessation du dommage ;
Attendu qu'il appartient à cette juridiction d'apprécier dans le cas d'espèce la possibilité objective d'agir efficacement à l'encontre des prestataires d'hébergement ; qu'il ne peut ainsi être imposé aux demandeurs qui ont agi à l'égard de trois prestataires des diligences telles que celles tendant à obtenir l'assurance d'une connaissance effective par ceux-ci de la décision à une date telle qu'ils puissent s'exécuter, voire de sa mise à exécution comme le soutient la société Suez Lyonnaise Télécom, lesquelles se trouvent incompatibles avec les exigences d'une procédure conçue pour la mise rapide de mesures à caractère provisoire ;
Que par ailleurs les défendeurs, en particulier les sociétés Suez Lyonnaise Télécom, AOL France et le GIP Renater, sont à nouveau invités à se référer à notre précédente décision pour ce qui concerne la prétendue nécessité d'obtenir communication préalable des données d'identification de l'éditeur, le principe d'efficience ayant inspiré le législateur l'ayant conduit à mettre en place un dispositif qui s'adresse directement aux prestataires techniques ;
Attendu en définitive qu'en présence de la nécessité de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage tel que caractérisé par notre précédente décision sans aucune contestation de la part des fournisseurs d'accès ni de l'AFA, l'exigence des sociétés défenderesses Tele 2 France, Neuf Telecom, T-Online France, NC Numéricable, France Telecom, Tiscali Accès et Free ainsi que l'AFA, présentée de manière inappropriée comme une condition de recevabilité de la demande, apparaît déraisonnable et disproportionnée ;

Sur la demande aux fins de faire cesser le dommage

Attendu que les fournisseurs d'accès font pour l'essentiel valoir que la mesure prescrite doit respecter le principe de proportionnalité et être précisée, alors qu'il n'existerait qu'un nombre limité de méthodes envisageables pour interdire l'accès au site ; que certains d'entre eux affirment même que les techniques disponibles ne permettraient pas d'y parvenir, l'astreinte étant enfin inappropriée en l'espèce ;
Attendu en premier lieu qu'il ne nous appartient pas de porter d'appréciation, comme le suggèrent les sociétés AOL France, France Télécom ou Tiscali Accès, sur la conformité du dispositif à envisager aux principes constitutionnels, les fournisseurs d'accès ne pouvant par ailleurs prétendre s'affranchir des obligations prévues à l'article 6-1.8 de la loi déjà citée au prétexte qu'ils sont tenus au respect d'autres obligations en vertu du même texte ;
Attendu qu'il convient certes de rappeler que le dommage retenu dans la précédente décision est représenté par l'accès à l'ensemble du contenu du site en question, la mesure à envisager devant conduire à empêcher l'accès au site, et non à tout ou partie de son contenu ;
Que toutefois il s'agit d'examiner, à l'égard de ces prestataires qui représentent l'essentiel du marché de l'accès en France à l'internet, la mise en uvre de toutes mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site en rapport avec l'hébergement à la seule adresse "www.vho.org/aaargh" et la diffusion sur le seul territoire français ;
Qu'en effet, les associations demanderesses ne peuvent être suivies en leur demande tendant à prévoir toutes autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en cas de modification des conditions d'hébergement, que l'examen d'une telle demande générale et imprécise, de nature au surplus à mettre à la charge des défendeurs une obligation de surveillance excédant celle prévue par les textes visés, outrepasse les pouvoirs de cette juridiction ;
Qu'en second lieu, près d'une année s'est écoulée depuis que les dispositions légales invoquées à l'appui de la mesure ont été prises, après débat très large au sujet de l'état de la technologie de nature à en assurer l'application effective ; que depuis lors, les défendeurs n'ignorent pas que la technologie en question a évolué significativement ;
Qu'ensuite les différentes méthodes citées par les défendeurs sont qualifiées de principales par l'auteur de la consultation sur laquelle s'appuient les défendeurs, et n'épuisent donc pas d'évidence toutes les possibilités qui leur sont offertes ;
Que d'autre part l'étude en question ne prend pas en compte les caractéristiques techniques propres au fonctionnement du site considéré, en regard de l'architecture de chaque fournisseur d'accès ;
Qu'aussi, si elle signale les inconvénients inhérents à telle ou telle méthode pouvant être adoptée, ceux-ci ne peuvent être tenus pour inéluctables, ni la méthode en question être considérée comme insusceptible d'être modulée ;
Attendu en conséquence que les défendeurs ne sauraient être suivis en leurs arguments invoquant l'inefficacité des mesures ; qu'il est d'ailleurs relevé que le site se trouverait très mal référencé sur les moteurs de recherche francophones, et peut être observé au sujet du risque allégué d'éclatement du contenu du site l'importance en nombre des pages offertes à la consultation et des ouvrages et brochures proposés au téléchargement ;
Que le risque de déménagements successifs de celui-ci dans des "paradis numériques" doit s'apprécier au regard de sa compatibilité avec l'accès du plus grand nombre ;

Attendu en définitive que les difficultés invoquées ne sauraient justifier un renoncement à agir ;
Attendu par ailleurs qu'aucune analyse précise s'appliquant à l'architecture de tel ou tel fournisseur n'est proposée ; qu'ainsi, si le GIP Renater soutient que les caractéristiques de son réseau ne lui permettent pas de répondre à cette obligation, celui-ci ne s'explique pas clairement sur ce point, comme sur l'incidence alléguée sur ses sites dédiés à son activité Recherche et Développement ;
Qu'il appartient en réalité à chacun des fournisseurs d'accès et pour ce qui concerne le GIP Renater en tenant compte des caractéristiques de son réseau, de mettre en uvre tous les moyens dont il peut disposer en l'état actuel de sa structure et de la technologie, seul ou s'il l'estime opportun syndiqué avec d'autres, pour remplir cette obligation, sauf à démontrer pour chacun d'eux l'impossibilité technique d'y parvenir, et avec pour limite le respect de l'anonymat des internautes ayant eu l'occasion de consulter le site ;
Qu'il n'y a lieu pour ces motifs d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Qu'ils devront en revanche pour chacun d'eux justifier dans les conditions précisées ci-après des dispositifs précisément mis en uvre et appropriés à la fin demandée ;

Sur les autres demandes

Attendu que les associations demanderesses sollicitent qu'il soit ordonné la réouverture ultérieure des débats afin de vérifier l'exécution par les prestataires d'hébergement comme par les fournisseurs d'accès de leurs obligations ;
Mais attendu d'une part comme relevé plus haut que la demande relative à la liquidation de l'astreinte provisoire et à sa majoration n'a pas été régulièrement formée à l'égard des prestataires d'hébergement ;
Qu'au regard des diligences faites, les associations demanderesses et intervenantes volontaires en demande seront invitées à se pourvoir comme elles l'entendront devant le juge compétent, sans qu'il y ait lieu de nous réserver la liquidation des astreintes provisoires, et de prolonger cette instance ;
Qu'il ne nous en sera référé, par conséquent, qu'en cas de difficultés ;
Qu'il convient de relever cependant l'intention manifestée de faire procéder sans plus attendre à une liquidation de l'astreinte provisoire prononcée et d'en demander pour l'avenir majoration ; que dans l'intérêt de l'efficacité des mesures ordonnées, elles seront en conséquence invitées, au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences à cet égard ainsi que celles permettant si nécessaire de faire reconnaître aux décisions prises leur caractère exécutoire à l'égard des prestataires d'hébergement, à tenir informés les fournisseurs d'accès du résultat de ces démarches en ce qu'il pourrait être de nature à permettre l'allégement, voir la suppression des dispositifs mis en place ;
Attendu que la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme demande indistinctement la mise à la charge des sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ; que cependant il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager ;
Qu'il n'apparaît pas plus inéquitable par ailleurs de laisser à la société Tiscali Accès, eu égard à ses obligations légales, la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés ;
Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

DÉCISION

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 329, 583 du ncpc,
. Constatons l'irrecevabilité de l'intervention de Joël B. et Gérard P., et de leur tierce opposition, pour leur compte ou celui d'une prétendue association de fait,
Vu nos ordonnances en date des 25 mars et 20 avril 2005,
Vu les dispositions des articles 14, 472§2 du ncpc,
. Constatons l'irrégularité affectant les demandes portant sur la liquidation des astreintes provisoires formées contre les sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services et la majoration pour l'avenir de celles-ci à leur encontre,
Vu les articles 33 à 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
. Disons n'y avoir lieu dorénavant de nous réserver la liquidation des astreintes provisoires en question,
Vu les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 22 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique,
. Faisons injonction aux sociétés Suez Lyonnaise Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom services, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement d'intérêt public Renater, Tele 2 France de mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse www.vho.org/aaargh,
. Disons que chacun d'eux devra justifier auprès des demandeurs dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé de la présente décision des dispositifs précisément mis en uvre à la fin demandée, et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté,
. Invitons les demanderesses et intervenantes volontaires en demande, au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences relatives aux astreintes à l'égard des prestataires d'hébergement auprès du juge compétent, ainsi que celles permettant s'il y a lieu de faire reconnaître aux décisions prises leur caractère exécutoire à l'égard de ceux-ci, à tenir informés les fournisseurs d'accès du résultat de celles-ci ;
. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples, et en particulier de celles tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
. Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a personnellement engagés.

Fait à Paris le 13 juin 2005

Le Président Emmanuel BINOCHE

Le Greffier Carole GUILLE

Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Richard Sebban, Me Henri Leclerc, Me Jean Louis Lagarde, Me Bernard Jouanneau, Me Charles Korman, Me Jakubowicz, SCP Levy et associés, Me Alexandre Limbour, Me Yves Coursin, Me Christiane Feral Schuhl, Sarl Latournerie Wolfrom & associés, Me Nicolas Brault, Me Benoit Philippe, SCP Illouz Simonet Garcia & associés.

 

Editions des Parques - legalis.net
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1443
Aussi : http://aredam.net/uejf-meurtre-conscience-connaissance.html

AFP 13 juin
http://www.forumfr.com/news4064-interdiction-du-site-aaargh.html

 

 

COMMENTAIRE D'UN BAVEUX

 

La difficile lutte contre les contenus illicites sur internet, l'affaire « AAARGH »

Thomas Zeggane

L'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris est une bonne illustration des difficultés afférentes à la lutte contre les contenus illicites présents sur des sites internets.
De fait, cette décision intervient à la suite de deux ordonnances sur la même affaire des 25 mars et 20 avril 2005.
L'action, introduite par différentes associations de lutte contre le racisme et de défense des droits de l'homme, visait à faire cesser la diffusion du site internet « AAARGH », site révisionniste compilant selon ces auteurs « une documentation de 40.000 pages, 200 livres, 100 brochures ».
L'ordonnance est particulièrement intéressante dans l'application pratique qui est faite des dispositions de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, qui prévoit la possibilité pour l'autorité judiciaire en référé d'ordonner aux fournisseurs d'accès de faire cesser le dommage à défaut de pouvoir obtenir satisfaction de la part des prestataires d'hébergements.
En l'espèce, les prestataires d'hébergement étaient des sociétés de droit nord-américain non-comparantes qui n'ont pas fournis les données permettant l'identification des auteurs du site.
En réponse aux arguments des fournisseurs d'accès, le premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris a explicité le rôle du juge, à savoir l'examen de la « possibilité objective d'agir efficacement à l'encontre des prestataires d'hébergement ». Il a notamment estimé que « la prétendue nécessité d'obtenir l'assurance d'une connaissance effective par ceux-ci de la décision à une date telle qu'ils puissent s'exécuter » invoqué par les défendeurs est incompatible avec « les exigences d'une procédure conçue pour la prise rapide de mesures à caractère provisoire ». Au contraire il a souligné la nécessité « de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage ».
En revanche l'ordonnance a limité les obligations à la charge des fournisseurs d'accès aux « mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par le contenu du site en rapport avec l'hébergement à la seule adresse [du site en cause] et la diffusion sur le seul territoire français ». Les demandeurs entendaient contraindre les fournisseurs d'accès à « toutes autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en cas de modification des conditions d'hébergement ». Par ailleurs, l'ordonnance refuse de soumettre ces obligations à une astreinte.
En définitive il est fait injonction aux fournisseurs d'accès de « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse [du site en cause] ».
Cette décision est symptomatique de la difficile condamnation des auteurs de contenus illicites délocalisant l'hébergement de leur site, comme en témoigne le sentiment d'impunité et la défiance affichés par les auteurs du site. En effet le site en question, non content de fournir de manière anticipée des méthodes pour contourner les filtrages pouvant être mis en uvre, propose la consultation des ordonnances rendues à son encontre les qualifiant de « lecture édifiante et de grands moments de comiques ».
Le tribunal appréciera le cas échéant à sa juste valeur une telle attitude.

 

15 juin 2005

Cabinet Deprex Dian et Guignol (Parole, on n'invente pas...)
http://www.ddg.fr/?pg=breves

Ce Zinedine Zeggane espère que le cas écherra, mais quand ? A la saint Glin Glin ? Il n'a même pas remarqué que ces ordonnances n'étaient rendues à notre "encontre" mais à celle des fournisseurs d'accès. Quand on travaille chez Guignol, on ne parle pas de "comique".

 

 

 

Le juge des référés impose le blocage de l'accès à un site négationniste

Pour la seconde fois, les fournisseurs d'accès à l'internet (FAI) sont impliqués dans une procédure fleuve de référé destinée à obtenir le blocage de l'accès à des sites négationnistes. En 2001 pour le site Front 14, le juge Jean-Jacques Gomez n'avait pas obligé les FAI à interdire l'accès à ces contenus manifestement illicites, laissant chacun libre de mettre en place les moyens appropriés. Dans son ordonnance de référé du 13 juin 2005, le vice-président du TGI de Paris Emmanuel Binoche s'est montré beaucoup plus contraignant. Il a fait injonction à huit FAI « de mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse www.vho.org/aaargh ». Ces professionnels doivent justifier des dispositifs mis en place, dans un délai très court de dix jours, mais sans astreinte, à compter du prononcé de la décision. Le juge s'est appuyé sur la nouvelle procédure prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN, qui l'autorise à prescrire, en référé « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. ». Le juge s'est donc montré sourd aux arguments des professionnels de l'accès, à savoir, l'inefficacité des mesures envisagées et le risque de constitution d'un « paradis numérique ». Contrairement à l'ordonnance Front 14, celle du 13 juin 2005 ne prend pas en considération le principe de neutralité des prestataires techniques. Pour le juge Emmanuel Binoche « les difficultés invoquées ne sauraient justifier un renoncement à agir ».
Si cette ordonnance n'est pas infirmée en appel, nous aurons ainsi l'occasion d'observer si une telle injonction est susceptible de produire des effets tangibles contre ce genre de site dont les responsables sont passés maître dans l'art du camouflage et de l'ubiquité grâce à internet.

<legalis.net/IMG/jpg/aaargh.jpg>

 

 

From : Comité Contre La CENSURE SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Monday, June 13, 2005 5:42 PM
Subject : RE: IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à 14h


Mesdames et Messieurs,
Nous nous sommes présentés le 30/5/05 à l'audience du juge Binoche, en présence du procureur Kachaner. Comme nous vous l'annoncions, nous avons déposé nos conclusions écrites. Nous avons également soutenu notre cause oralement à l'audience.
Au début, nous avons été victimes de l'opprobre général des bien-pensants présents, juge, substitut, nombreux avocats, les journaleux de Libération, Le Monde, et autres torchons de la pensée.
Ils nous ont insultés, vilipendés, trainés dans la boue. Le juge et le substitut ont même appelé les gendarmes, et menacé d'évacuer de l'audience Joel Bouard!
Telle est la justice bananière du pays de France, comme vous savez! Les associations juives nous ont accusés de tous les maux : on nous a dit que nous défendions une mauvaise cause, que nous sommes des membres de l'aaargh, et donc des criminels, etc.

Sans broncher , nous avons réfuté toutes leurs attaques. Nous avons démontré les INSUFFISANCES ET TARES JURIDIQUES INNOMBRABLES des demandes des associations juives, défendues par une pléthore de ténors du barreau (les Leclerc, Lilti, et j'en passe !)
NOUS AVONS FAIT DOUTER LE JUGE BINOCHE. CAR NOUS AVONS DONNÉ DES LEÇONS DE DROIT À TOUS CES PSEUDOJURISTES.

NOUS VOUS ANNONÇONS FIÈREMENT QUE LES 2 MINUSCULES ASTERIX ET OBELIX (Joël Bouard et Gérard Prelorenzo.) ONT ÉCRABOUILLÉ L'ARMÉE ROMAINE DE CÉSAR!!

Le juge Binoche a donc patiemmnt écouté les arguments jurdidiques de Joël Bouard, et à cette occasion, il a bien plus appris que depuis toutes ces années où il écoutait ces prétendus maîtres du Barreau. Enfin, il a annoncé que le jugement sera rendu le 13 juin à 14 h., à la salle supplémentaire de la 1ère chambre

Ainsi, je me suis présenté, ce jour 13/6/05 à 13h45 à la dite salle, et ai attendu patiemment jusqu'à 14h15 l'arrivée du juge Binoche. Ne voyant personne, ni juge Binoche, ni son greffier, Mme Guille, ni les avocats adverses, je suis allé chercher le juge Binoche partout au TGI. A 16h30, je me suis présenté à la présidence du TGI, j'ai vu sortir le substitut Kachaner, et j'ai voulu lui demander où était passé notre grand juge Binoche.
Le gendarme de faction m'a interdit le passage. Je suis allé au greffe où je suis enfin tombé sur la greffière Mme Guille. Celle-ci m'a annoncé que le juge Binoche est allé à la chambre du conseil pour rendre son jugement!!
STUPÉFACTION!!

Voila un juge qui se cache de moi comme un voleur pour aller prononcer son jugement en catimini!

IL A DÛ CERTAINEMENT PRONONCER SON JUGEMENT EN PRÉSENCE DE LA GREFFIÈRE APRÈS AVOIR SOIGNEUSEMENT REFERMÉ LE CABINET!!!!!!!
SURTOUT, MES AMIS, NE RIGOLEZ PAS TROP DE LA JUSTICE ! VOUS POURRIEZ ETRE POURSUIVI PAR LE PROCUREUR ! VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE ÇA!
Mais si néanmoins, vous vouliez en rire, je vous comprendrais aisément! Ne nous dit-on pas que nous avons la chance de vivre au pays des Droits de l'homme, de la Culture, de la Liberté d'esprit? Que les temps oû Voltaire ou Diderot étaient embastillés par le Roi pour quelques écrits étaient révolus?
OSONS RÊVER!
ENFIN , JE VOUS ANNONCE QUE J'AI OBTENU UNE COPIE DU JUGEMENT!! TENEZ-VOUS BIEN !!!!
Le juge Binoche a ainsi statué :


- il a déclaré l'intervention volontaire de Joel Bouard et Gerard Prelorenzo irrecevable;
- il a déclaré que la demande de liquidation de l'astreinte était irrégulière ( en cela, il il a FAIT DROIT AUX DEMANDES A L'AUDIENCE DE JOEL Bouard!!!)
- il a dit que l'instance était terminée devant lui, et qu'il ne voulait plus réordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux associations juives de vérifier que leurs conneries ont été exaucées.
- Enfin, il a refusé de condamner aucune partie, (article 700 refusé à tout le monde! )
- Il aussi dit que les frais et dépens seront à la charge de chacun en ce qui le concerne
VOICI MES COMMENTAIRES !!!! ( Joel Bouard)


1) Suite à mon intervention, avec mon copain Gerard Prelorenzo : le juge Binoche a été OBLIGÉ D'ARRÊTER de faire droit aux demandes de n'importe quoi des asso juives:
JE L'AI RAPPELÉ À L'ORDRE ! J'ai parlé de MAGOUILLES JUDICIAIRES , de trafics d'influence des magistrats , Y COMPRIS BINOCHE ET KACHANER, en faveur des asso juives, qui ont le "bras long"! ( les ministres , députés, sénateurs, etc , qui certainement ont fait passer des instructions au TGI).
J'ai PUBLIQUEMENT DÉNONCÉ LA CORRUPTION DU PALAIS DE JUSTICE! ( ce qui a entraîné l'arrivée des gendarmes pour me fermer ma gueule! Comme du temps de Louis XIV)
2) J'ai ridiculisé les ordonnances précédentes qui prétendaient obliger "des sociétés américaines" à obéir à Mr Binoche ( va-t-il envoyer des huissiers et des gendarmes en Californie, au Texas , en Illinois et au Connecticut, pour arrêter, saisir, perquisitionner? IL VAUT MIEUX RIRE DE LA CONNERIE DE NOS PRÉTENDUS MAGISTRATS, DONT BEAUCOUP NE SONT QUE DES TRUANDS JUDICIAIRES, AU SERVICE DES GROS TRUANDS POLITIQUES ET FINANCIERS de l'Etat, de l'Exécutif et du Législatif de notre RÉPUBLIQUE BANANIÈRE DE SINGES!)

3) Ainsi, le jugement de Binoche du 13/6/05 sauve les apparences : il déclare les interventions de Bouard et Prelorenzo irrecevables , tout en METTANT FIN A LA PROCÉDURE, REFUSANT TOUTES AUTRES MESURES, REFUSANT DE PRONONCER LA MOINDRE CONDAMNATION PÉCUNAIRE (les asso juives, avides de pognon sur le dos de 2 pauvres CHÔMEURS, que nous sommes, ont demandé 5000 euros article 700 contre nous! Mais on s'en bat l'oeil, car Prelorenzo est au RMI , et moi je suis financièrement lessivé , grâce à la magouille d'autres juges , collègues corrompus de Bonoche à Paris et Bobigny , et minable racaille de république de merde!
Binoche ne nous a donc condamnés à RIEN! NI ARTICLE 700 NI FRAIS ET DÉPENS ! SYMPA DE SA PART , NON?)

4) Dans cette affaire, les asso juives repartent en n'ayant RIEN OBTENU! MÊME PAS LEURS FRAIS D'AVOCAT!!! MERCI QUI?
Bouard et Prelorenzo , bien sur!
JE VOUS PRIE DE BIEN CROIRE ( vous n'avez qu'à lire les précédentes ordonnances , si vous ne me croyez pas!) que si on n'était pas intervenu, BINOCHE N'AURAIT PAS MANQUE DE CONDAMNER LES SOCIETES US, ET LES FAI à


- des articles 700 colossaux
- des frais et dépens , bien sûr! Il est rare qu'un juge ne les ordonne pas!CAR ILS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PARTIE QUI PERD LE PROCES !!!!!
- d'autres astreintes
- et d'autres réouvertures des débats


Vous le savez bien, puisque tous vos militants ont toujours laissé la chemise, côté sous, au Palais de justice de Paris, à chaque fois que les asso juives , TOUT-PUISSANTES AU PALAIS , les ont poursuivis!!!!! Ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai!
Avec notre INTERVENTION, les asso juives, MALGRÉ TOUTES LEURS MAGOUILLES !, L'ONT EU DANS LE BABA !!!!!
On se demande si on va pas demander notre inscription au Barreau

ENFIN, CHERS AMIS, SACHEZ QUE NOUS ALLONS PEUT-ETRE FAIRE APPEL !
RIEN QUE POUR LES EMPÊCHER DE NOUS PRENDRE POUR DES SOUS-CITOYENS, voire des SOUS-HOMMES, et les condamner à nous verser des dommages-intérêts ! NOUS LE MÉRITONS BIEN, VU LE COURS DE DROIT QUE NOUS LEUR AVONS DONNÉ! Au juge Binoche, au substitut Kachaner, à tous les avocats des asso juives!
COURS DE DROIT + COURS DE PROBITÉ + COURS DE DÉCENCE, DE RESPECT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES CITOYENS FRANÇAIS !!!!!

 

 

 

POUJADISME ?

15 juin 2005 18:24
Objet : Re: Église de Rome dépassée : la mise à l'index électronique

"Pinocchio" <[email protected]> wrote in message

Ce qui est vraiment à hurler de rire au final, et ce que cette affaire démontre, c'est que nos parlementaires, en juin 2004, ont voté une loi sans se soucier de savoir si elle était techniquement applicable. Ils se sont fait plaisir du haut de leur assemblée, ils se sont dit qu'ils servaient à quelque chose. Ils s'en foutent à vrai dire. L'application technique, c'est loin, c'est abstrait, ce n'est pas de leur ressort. Quand on se souvient de l'histoire de Chirac et son mulot à la bibliothèque F.Mitterrand, on peut se dire que beaucoup des députés ont peut-être voté cette loi en n'ayant qu'une très vague idée de ce qu'est internet. Ce ne serait pas surprenant. Après quoi, quand on leur dit qu'ils sont coupés de la réalité, ils ouvrent des grands yeux tous ronds, se mettent la main sur le coeur, et crient au poujadisme. C'est de plus en plus pathétique.

Xavier

http://groups.google.fr/group/fr.soc.politique/browse_thread/thread/b004adec2eecddd2/1ac8fd45f90a2117?q=aaargh&rnum=88&hl=fr#1ac8fd45f90a2117

 

 

 

 

lundi 13 juin 2005, 21h39

 

La justice ordonne aux FAI de couper l'accès à un site Internet

Par Philippe Crouzillacq, 01net.

Les principaux fournisseurs d"accès à Internet présents sur le marché français vont devoir « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l"accès à partir du territoire français » d"un site Internet à caractère révisionniste. Ainsi en a décidé aujourd"hui le tribunal de grande instance de Paris. La juridiction statuait en référé suite à une procédure engagée le 8 mars dernier par huit associations antiracistes. Le tribunal donne dix jours aux FAI pour justifier auprès des associations des dispositifs précisément mis en uvre. Une première dans l"histoire de l"Internet français.
« Cette décision ne nous satisfait pas », commente Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA (Association des fournisseurs d"accès et de services Internet), qui n'exclut pas de faire appel de l'ordonnance qui vient d'être rendue. « Car de quel filtrage parle-t-on ?, interroge-t-il. S"il s'agit de filtrer purement et simplement l'adresse d'un sous-domaine (du type xxx.com/yyy), disons-le tout net : les FAI ne savent pas le faire ! » D'un point de vue technique, les FAI ont en effet abandonné il y a plusieurs années le recours au proxy pour des raisons de coûts de maintenance et pour accélérer la consultation du Web par les internautes, précise l"AFA.
« Une autre solution serait de filtrer au niveau de l'adresse IP, explique le délégué général de l'AFA. Mais là encore, cela entraînerait des dommages collatéraux extrêmement lourds. Nous serions ainsi obligés de couper l"accès à tous les sites domiciliés chez le même hébergeur que le site incriminé. Et je n'ose pas envisager l'éventualité où un site illégal se déplacerait vers un service d"hébergement gratuit. Ce serait alors des dizaines de milliers de sites auxquels nous serions contraints de couper l"accès si l'on s'en tient à ce mode de filtrage. »
Enfin, une option consisterait à filtrer le site litigieux au niveau du DNS. « Mais dans ce cas, et même si cela est peu probable en l'espèce, l'éditeur du site poursuivi pourrait se plaindre auprès du FAI du sort qui lui est réservé. Il s"agit de toute façon d'un comportement qui remet en question l'obligation de neutralité des FAI telle qu'elle est définie dans le Code des postes et télécommunications. »

La justice a ouvert la boîte de Pandore

Une obligation de neutralité que conteste Gérard Kerforn, chargé des questions Internet au Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples). « Dans ce débat, les professionnels ne doivent pas faire l'économie d'un comportement citoyen, affirme-t-il. Ceci étant, nous ne devons pas faire non plus des FAI les seuls acteurs de la régulation de l'Internet. Et il ne faudrait pas que s'opère, in fine, un transfert de responsabilité des éditeurs [de contenus illégaux, NDLR] vers les fournisseurs d'accès à Internet. Je crains, avec la décision qui est tombée aujourd'hui, qu'il n'y ait un effet démobilisateur dans la poursuite des éditeurs qui sont les vrais responsables. Cette ordonnance de référé nous apporte une réponse technique sur un débat qui nécessite une véritable réponse politique. »
Le responsable du Mrap redoute que la décision du TGI de Paris ne débouche dans les faits sur une interminable course-poursuite entre des associations antiracistes et une galaxie de sites négationnistes et révisionnistes qui, pour échapper à la justice, passeraient d'un hébergeur à un autre. Quelle que soit la suite des événements, l'ordonnance rendue ce lundi 13 juin crée un précédent juridique fort en ce qu'elle dispose que la justice peut demander aux FAI d'interdire l'accès à un site Internet sur la base de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 22 juin 2004.
« La justice vient d'ouvrir la boîte de Pandore et cela risque d'entraîner une avalanche de demandes et de litiges sur les contenus hébergés », déplore Stéphane Marcovitch. Quant au filtrage DNS, la plupart des observateurs s'accordent à reconnaître qu'il est aisément contournable en utilisant des systèmes d'anonymat sur Internet.

Yahoo
http://fr.news.yahoo.com/050613/44/4glte.html

Voir aussi : Legalbiznext 23 juin 2005
http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=2&id=1119529370

 

 

 

Le site Aaargh révisionniste doit etre Interdit d'accès.


Date 16/6/2005 11:21:06 | Sujet : FAI

Le tribunal de grande instance de Paris vient d'ordonner aux FAI français d'interdire l'accès aux abonnés au site révisionniste Aaargh.
Le site de l'Aaargh (association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste) qui est poursuivi par huit organisations de lutte contre le racisme et pour les droits de l'homme, met en ligne des documents antisémites et négationnistes. En avril, le TGI avait imposé aux trois hébergeurs américains des pages web d'en verrouiller l'accès. Seuls deux d'entre eux avaient accepté la requête des magistrats français, le troisième continuant à diffuser le contenu illicite.

Les plaignants se sont alors tournés vers les FAI pour les enjoindre à filtrer l'accès pour leurs abonnés. Les huit associations se sont appuyées sur l'article 8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, qui dispose que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête (...) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu de communication au public en ligne ».
Le tribunal a suivi la lettre de la loi et les requêtes des demandeurs dans son ordonnance du 13 juin. Les FAI ont alors dix jours pour « justifier auprès des demandeurs (...) les dispositifs précisément mis en oeuvre à la fin demandée ».

Hardmicro-fr
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/print.php?storyid=884
Aussi : http://www.zescoop.com/news.php?id=1613

 

 

 

 

ILS ONT TOUT COMPRIS

Aaargh.com bloqué !

Mr Durden, le mercredi 15 juin 2005 à 11:35 :: F.A.I. :: Commentaires

 

La justice a d'ordonner le blocage du domaine du site Aaargh au niveau des fournisseurs d'accès à Internet, afin de le rendre inaccessible.
Le site Aaargh, "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste" est un site négacioniste (=négationniste) qui a été dénoncé par des associations antiracistes qui lui reprochent la mise en ligne de plus de 250 livres et brochures antisémites ou révisionnistes en libre accès.
Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux FAI France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français à ce site.
Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA commente cette décision et revient sur l'efficacité du filtrage. On peut lire sur le site Journal du Net les réactions de Monsieur Marcovitch face à cette décision.

Whynet.org
http://www.whynet.org/actualites/index.php/2005/06/15/835-aaarghcom-bloque

 

 

TRÈS IMPORTANTE PRISE DE POSITION D'IRIS
UN GROUPE FORT ÉLOIGNÉ DE NOS POSITIONS

Filtrage du site négationniste Aaargh :
une victoire à la Pyrrhus pour les défenseurs
des droits de l'homme

Communiqué de presse d'IRIS - 15 juin 2005

« Une ordonnance de référé rendue le 13 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris impose à plusieurs fournisseurs d'accès français le filtrage d'un site Internet négationniste hébergé aux États-Unis. L'ordonnance est fondée sur l'application de l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LEN).
Depuis l'adoption de la LEN, en effet, « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 [les hébergeurs] ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d'accès], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».

Victime de dommage ou prescripteur de la norme sociale ?
Il devient ainsi possible dorénavant d'empêcher la simple consultation, par des abonnés à des fournisseurs d'accès français, de contenus hébergés - par ailleurs tout à fait légalement - à l'étranger. Des demandes similaires avaient déjà été exprimées dans le passé, avec plus ou moins de succès. Elles n'avaient pas été satisfaites lors de l'affaire Front14 en 2001. En 2000, un épisode de l'interminable affaire Yahoo avait imposé à la société Yahoo France d'enjoindre ses utilisateurs, par ses conditions contractuelles d'utilisation du service, d'« interrompre la consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la législation française ou à répondre à des actions en justice initiées à son encontre », sanctions au demeurant inexistantes à l'époque, et encore à ce jour.
Il n'existe pas, en effet, du moins en France, d'« infraction de consultation de sites interdits ». Cela ne semble pas pour autant empêcher que des mauvaises lois comme la LEN agissent comme palliatif à ce que certains considèrent apparemment comme une lacune. Cela n'empêche pas non plus de les invoquer, et à présent d'obtenir gain de cause au nom du « dommage » causé, que ceux qui s'en considèrent les victimes entendent faire cesser, voire prévenir, décidant ainsi dans la pratique de ce qui se peut lire et de ce qui doit être censuré.
Ainsi se construit, par subtils glissements, le transfert de la surveillance, du contrôle, et, in fine, de la culpabilité, vers le citoyen. Ainsi se cautionne, subrepticement, le passage du statut de « victime d'un dommage occasionné » à la nettement plus enviable posture de prescripteur de la norme sociale, définissant le licite et l'illicite, le permis et l'interdit.

Paradoxe contre-productif
Il n'est sans doute pas utile de rappeler aujourd'hui l'ensemble des arguments contre le filtrage. L'AFA (Association française des fournisseurs d'accès), s'en charge en partie, dans sa promptitude à réagir dès lors que ses intérêts commerciaux sont en jeu. Pour le reste, et notamment la question démocratique, l'association IRIS (Imaginons un réseau Internet solidaire) s'est suffisamment exprimée par le passé à cet égard, comme en témoignent les nombreux documents publiés sur le site de l'association. (http://www.iris.sgdg.org)
Il demeure l'incompréhensible paradoxe dans lequel s'emprisonnent certaines des associations à l'origine de l'action judiciaire menée. Comment combattre certaines lois - la LEN, mais aussi précédemment la loi Gayssot - et ensuite les invoquer ? Comment utiliser des procédés et des procédures que l'on dénonce lorsqu'ils sont mis en uvre par d'autres, parfois par des gouvernements antidémocratiques dont l'on ne cesse par ailleurs de dénoncer les atteintes à la liberté de la presse et aux droits de l'homme ? Comment faire barrage à la progression d'un ordre moral alors qu'on aura légitimé les méthodes que ses tenants ne manqueront pas d'utiliser à leur tour ? Comment enfin s'insurger contre la répression du mouvement social lorsque ses commanditaires étoufferont la parole des syndicats et associations par des moyens que l'on aura soi-même cautionnés ?
Plus généralement, y compris lorsque le but poursuivi est seulement pragmatique et vise à influencer des décisions internationales en matière de compétence des juridictions, ou d'harmonisation des législations, la méthode demeure contre-productive. Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, visant à incriminer les actes racistes et xénophobes commis par le biais de systèmes informatiques, restera lettre morte dans les pays spécifiquement ciblés, alors même que la Convention elle-même est entrée en vigueur, et a été ratifiée en mai dernier par la France, avec toutes les atteintes aux droits et aux libertés qu'elle autorise désormais. Le projet de Décision-cadre de l'Union européenne sur la lutte contre le racisme et la xénophobie vient d'être abandonné ce mois-ci, après avoir achoppé notamment sur la question du négationnisme que plusieurs pays refusent de réprimer légalement, alors même que la décision aurait pu aboutir, s'agissant de la répression des infractions racistes et xénophobes. Encore une occasion manquée d'harmoniser, dans 25 pays, la criminalisation du racisme et de la xénophobie.

Le réexamen de la LEN plus que jamais à l'ordre du jour

La décision de filtrage du site négationniste Aaargh, hébergé aux États-Unis, ne constitue que les prémices d'un processus plus global. Les nombreux autres effets pervers de cette loi ne tarderont pas à se révéler. Comme l'a déjà déclaré IRIS à la suite de la validation de la LEN par le Conseil constitutionnel, seul le réexamen des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique permettra d'endiguer ce processus.

Contact IRIS : [email protected] - Tel/Fax : 0144749239 »

http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-aaargh0605.html
aussi : http://www.homo-numericus.net/breve.php3?id_breve=588

paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38476

 

 

 

Stéphane Marcovitch, AFA:
«Une mesure de filtrage est simplissime à contourner»

 

par Estelle Dumout

ZDNET | 15.06.05 | 08:54

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 13 juin, une ordonnance de référé qui oblige les fournisseurs d'accès internet à rendre impossible l'accès au site révisionniste AAARGH. Le juge s'est appuyé sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) pour rendre cette décision (*).
Il rouvre ainsi le vieux débat sur l'efficacité du filtrage: est-il utile et possible techniquement? Les associations plaignantes en sont persuadées; Stéphane Marcovitch, délégué général de l'Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) défend le contraire. Il explique pourquoi à ZDNet.fr

ZDNet.fr ­ Quelle est votre réaction à cette décision?
Stéphane Marcovitch ­ Cette décision n'est pas satisfaisante, tout d'abord car elle va poser de vrais problèmes d'exécution. Par ailleurs, elle signale aux auteurs du site qu'ils peuvent dormir tranquille. Cela fait neuf ans que ce site existe, et autant de temps que l'on ne fait rien contre ses auteurs. On sait qu'ils sont en France. On arrive à retrouver les auteurs d'attentats, de vols à main armée et pas les auteurs d'un site internet?

[On voit que l'excellent Marcovitch a l'âme d'une dénonciateur. Où est le bon temps de la Gestapo ? ]

Les pouvoirs publics ont été défaillants, les associations aussi, donc on va chercher les prestataires techniques. Et si les auteurs changent d'hébergeur ou d'adresse Internet, cela va devenir un jeu du chat et de la souris qui ne mènera à rien. Le risque est aussi de voir demain l'industrie du disque et du cinéma demander à un juge le filtrage d'un site de peer-to-peer ou d'un site BitTorrent. On va avoir droit à une avalanche de ce type de demandes. Le magistrat a ouvert la boîte de Pandore.

Comment aller vous appliquer l'ordonnance de référé?
Nous allons nous concerter avec nos membres pour savoir si nous nous pourvoyons en appel. Mais même si c'est le cas, les FAI devront appliquer l'ordonnance. Concrètement, nous allons regarder ce qui est faisable, mais il est tout à fait possible que nous retournions devant le juge pour dire que nous avons un problème pour appliquer son ordonnance.

Mais pouvez-vous filtrer le site incriminé ou non?
Le juge veut que nous bloquions une "sous-URL" (du type "http://www.siteinternet.org/sousurl-interdite"). Il y a différentes formes de filtrage. Tout d'abord par DNS: cela signifie que l'on va bloquer l'ensemble du site "http://www.siteinternet.org", alors même que l'ordonnance de référé ne nous le demande pas et que les FAI ont une obligation légale de neutralité, inscrite dans le code des postes et communications électroniques. Dans ce cas, l'éditeur du site pourrait même porter réclamation auprès du FAI parce qu'il a été bloqué.
Le second moyen est pire encore: il s'agit du filtrage par adresse IP. Cela revient à bloquer directement l'hébergeur et les milliers de sites qu'il héberge. Ce qui est inconcevable.
Enfin, pour bloquer une URL complète, on peut passer par un proxy, qui permet de contrôler l'ensemble des requêtes faites par les utilisateurs sur un réseau. Mais entre 1999 et 2001, les FAI ont supprimé leurs proxies: ils pouvaient être utiles à l'époque de l'internet bas débit pour accélérer l'accès à certains sites, mais ils sont totalement obsolètes avec le haut débit.
Il faut aussi rappeler qu'une mesure de filtrage est simplissime à contourner. Les auteurs du site incriminé expliquent d'ailleurs depuis des semaines comment faire. Donc qui vise-t-on par ces mesures? Les révisionnistes et ceux qui veulent absolument accéder au site y parviendront toujours.

Avez-vous fait des propositions au juge, en essayant de lui expliquer la problématique du filtrage?
Nous avions envoyé au juge des référés une note d'un expert informatique pour expliquer les conséquences dommageables du filtrage. Par ailleurs, nous avions suggéré une solution au juge: un filtrage au niveau du poste de l'utilisateur final, sous la forme d'un contrôle parental. Mais les associations n'en ont pas voulu.
Le réseau n'a pas été bâti en prévision d'un filtrage, pour le moins dans les États démocratiques. Si le juge demande à ce que l'on change l'architecture du réseau, ce sera aux pouvoirs publics d'en assumer la charge. C'est ce qu'a conclu en décembre 2000 le Conseil constitutionnel au sujet du financement des écoutes téléphoniques. Donc si les pouvoirs publics nous disent qu'il appartient à tous les FAI de filtrer les contenus en installant des proxies, il faudra que l'État soit prêt à financer ces changements à hauteur de plusieurs millions d'euros.

(*) Consultez la décision sur le site Juriscom.net.

http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050615.ZDN9233051.html?0803
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39219410,00.htm

 

 

 

Aaargh bientôt hors ligne

Le site Aaargh ne sera bientôt plus en ligne. Aaargh proposait plus de 250 livres et brochures considérés, par des associations antiracistes, comme antisémites ou révisionnistes. Tout cela, qui plus est, en libre accès.
Le tribunal n'a donc pas retenu les arguments scientifiques donnés par "l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste" (Aaargh). Se (=Ce) sera donc au(x) FAI de tout faire pour bloquer l'accès à ce site internet dans la mesure de leur moyen, c'est à dire sans résultats certains.

Publié par DuR0
Adoz, le site dédié aux ados

Ce titre est idiot. l'AAARGH demeure bien évidemment en ligne. Ce sont les alignés de force qui ne peuvent plus le voir. En outre, n'étant pas partie au procès, nous n'avons formulé aucun argument. Que ces gens-là se débrouillent avec leurs trouilles.

http://www.adoz.fr/news-884.html

 

 

Trois questions à... Stéphane Marcovitch (AFA):
"Le filtrage de Aaargh est une mesure totalement inefficace"

Pour le délégué général de l'AFA, le filtrage du site négationniste va heurter le principe de neutralité des FAI. L'association envisage d'interjeter appel de cette décision. (15/06/2005)

par Anne-Laure BERANGER

Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux sociétés France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français au site révisionniste "Aaargh". Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès) commente cette décision et revient sur l'efficacité du filtrage.

JDN. Pourquoi le juge Emmanuel Binoche du TGI de Paris s'est-il retourné dans cette affaire contre les FAI et non contre l'éditeur ou les hébergeurs du site ?
Stéphane Marcovitch. Dans cette affaire, il y avait trois hébergeurs, tous américains. Deux d'entre ont décidé de couper l'accès au contenu du site dès qu'ils ont su que huit associations françaises antiracistes avaient entamé une procédure en référé contre le site Aaargh. Mais le dernier hébergeur, Planet.com, n'a pas jugé utile de le faire. A partir de là, le juge Binoche a assigné les hébergeurs qui ne se sont pas présentés au tribunal. Ils n'ont également pas révélé le nom de l'éditeur du site. De fait, même s'il y a de fortes présomptions sur l'identité de l'auteur du site, celui-ci n'a jamais été contacté et n'a pas jamais été poursuivi. Les parties civiles n'ont par ailleurs jamais porté plainte contre X. [Ce n'est pas ce que dit la deuxième ordonnance du juge Binoche, p. 14 :"Une plainte a été déposée entre les mains de Monsieur le Procureur de la République, visant à voir identifier et sanctionner les éditeurs de ce site"...Marcovitch ne lit pas de près. Mais rassurons-le : cette plainte est au chaud, au fond d'un tiroir. ]. En l'absence des hébergeurs et de l'éditeur du site, le juge s'est retourné contre les FAI pour empêcher l'accès accidentel des internautes vers le site incriminé.

Le juge a donné dix jours aux fournisseurs d'accès pour présenter aux associations plaignantes les mesures qu'ils auront mis en place. Quels dispositifs allez-vous mettre en oeuvre et selon vous, seront-ils efficaces ?
Nous allons mettre en oeuvre des mesures de filtrage. Mais nous savons par expérience que celles-ci peuvent facilement être contournées. Elles n'empêcheront d'ailleurs pas les personnes qui veulent se rendre sur ce site d'y aller, même depuis la France. Par ailleurs, ces mesures ont des effets pervers. Si nous bloquons l'IP de l'hébergeur, nous bloquons par là même des milliers de sites légitimes qui sont hébergés par la même société. Ce qui va à l'encontre de l'obligation de neutralité à laquelle nous sommes contraints en tant que FAI. Parallèlement, si nous bloquons le nom de domaine de Aaargh, nous bloquons également celui d'un autre site, dont le contenu est également répréhensible, mais contre lequel nous n'avons pas reçu l'ordre d'intervenir. Ce qui, dans ce cas également, va à l'encontre du principe de neutralité des FAI. La situation n'est donc pas si simple. D'autant que la solution qui nous semblait la plus pérenne, la promotion des outils de contrôle parental que tous les fournisseurs d'accès proposent à leurs abonnés, n'a pas été retenue par le juge. Aussi, il y a de fortes chances pour que nous interjetions cette décision en appel.

Cette décision est-elle la première du genre ?
Oui, tout à fait. Il y a quatre ans, nous avions été confrontés à la même décision dans l'affaire Front 14. Le juge Gomez, alors en charge du dossier, avait refusé le filtrage en invoquant, justement, ce principe de neutralité. Aujourd'hui, cet argument ne semble pas avoir retenu l'attention du juge, qui s'est appuyé sur la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique) pour rendre son verdict.

Le Journal du Net
http://www.journaldunet.com/0506/050615marcovitch.shtml

 

 

 


TELECOMS­FAI

Trois questions à... Anne Cousin (Cabinet Benssoussan Avocat) :
"Cette décision fera jurisprudence"


Pour l'avocate Anne Cousin, cette décision comble un vide et permet d'agir malgré le caractère international d'Internet. (15/06/2005)

par Anne-Laure BERANGER

Le lundi 13 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné aux sociétés France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français au site révisionniste "Aaargh". Anne Cousin, directrice du pôle contentieux et du département presse Alain Bensoussan-Avocat, commente cette décision et revient sur ses implications.

JDN. Pourquoi le juge Emmanuel Binoche du TGI de Paris s'est-il retourné, dans cette affaire, contre les FAI et non contre l'éditeur ou les hébergeurs du site ?
Anne Cousin. En fait, l'ordonnance du 13 juin 2005 fait suite à deux autres ordonnances qui portaient sur la même affaire. La première a été publiée le 25 mars 2005 et la seconde, le 20 avril. Ces deux ordonnances assignaient les hébergeurs, tous américains, à donner le nom de l'éditeur du site et à comparaître devant le juge. Deux requêtes qui sont restées sans réponse malgré la diligence des plaignants. Aussi, le juge a estimé que la seule chose qu'il pouvait faire, les autres recours ayant été épuisés, était d'ordonner aux FAI français de bloquer l'accès au site de Aaargh. Pour cela, il s'est appuyé sur l'article 6.I.8 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique. Celui-ci indique en effet que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2, ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne." C'était la seule mesure raisonnable. Mais, il est vrai que cette décision est une première en France.

Quelle jurisprudence pourrait découler de cette décision ?
Il est évident que cette décision devrait faire jurisprudence. Mais le juge Binoche a toutefois fixé des limites à l'utilisation de l'article 6.I.8 de la LCEN, pour éviter des dérives, puisque l'appréciation de la situation de blocage suite à l'épuisement de tous les recours, reste du ressort du magistrat. En ce qui concerne cette affaire, il a indiqué qu'il n'avait invoqué cet article que dans la mesure où les précédentes démarches avaient été épuisées, qu'elles avaient fait l'objet de réels efforts de la part des associations mais qu'elles n'avaient pas eu l'effet escompté. Il faut rappeler que cette procédure a été engagée au civil et non au pénal et que la justice n'a pas les moyens d'obliger les hébergeurs à comparaître devant un juge en France. Par ailleurs, cette décision a été rendue dans le domaine de la Loi sur la presse, où il faut trouver un responsable. Ici, le mot responsable ne signifie toutefois pas responsable des contenus.

Est-ce que cette décision ne révèle pas les limites du droit par rapport à la réalité de l'Internet qui est un réseau international ?
Non, au contraire. Cette décision comble un vide puisqu'elle donne une réponse à une situation qui serait restée sans solution autrement.

Journal du Net
http://www.journaldunet.com/0506/050615cousin.shtml
Voir aussi : http://www.alain-bensoussan.com/pages/329/

 

 

 

Un juez francés ordena que se filtre el contenido

de una 'web' por racista

 

El sitio de la Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y del Holocausto contiene mensajes antisemitas, según un tribunal parisino

REUTERS - París. Ocho asociaciones antirracistas celebraron ayer la decisión de un tribunal de París de ordenar la filtración del contenido del sitio de Internet Aaargh, que consideran antisemita. El tribunal hizo caso de la recomendación de la fiscalía, que había pedido la filtración del sitio de la "Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y del Holocausto" (Aaargh), con sede en Estados Unidos.
Emmanuel Binoche, vicepresidente del tribunal de gran instancia, ordenó a diez sociedades francesas proveedoras del acceso "poner en marcha todas las medidas destinadas a interrumpir el acceso del territorio francés al contenido del sitio".
"Esta decisión particularmente justa y valiente obedece a la ley para la confianza en la economía numérica (LEN) del 21 de junio de 2004", subrayaron las ocho asociaciones, entre ellas SOS Racismo. La LEN permite a los fiscales solicitar al juez que retire el contenido ilegal de un sitio o prohibir el acceso. Sin embargo, Aaargh tiene su sede en Estados Unidos, país cuya primera enmienda constitucional permite total libertad de expresión.

El Pais.es 14 de Junio de 2005
http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20050614elpepunet_13&type=Tes&anchor=elpportec&d_date=&t=juez_franc%C3%A9s_ordena_filtre_contenido_web_racista_

Idem, Cadena Ser.com
http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20050614csrcsrtec_11&type=Tes

24 Horas Libre Peru
http://www.24horaslibre.com/espectaculos/1118756719.php
Mundo en linea 16 de Junio
http://www.mundoenlinea.cl/noticia.php?noticia_id=3189&categoria_id=35

Noti-Israel actualidad judia e israeli
http://noti.hebreos.net/online/article_2005_06_20_5225.html

 

 

France orders closure of US site

Liz Newton

p2pnet.net News:- French ISPs have been ordered to stop clients from accessing AAARGH, a website hosted in the US which France's J'accuse says is disseminating revisionist anti-Jewish propaganda, according to Yahoo! Actualités.
The judgement, from a Paris court, came on June 13 after an attempt in April by the J'accuse to have the US sites hosting AAARGH block access to French surfers brought only partial results.
Two of the three hosts, OLM and Globat had agreed to the demands of the French court, but a third, ThePlanet.com, was still providing access as of May 30, the cut off date for the first injunction rendered in April.
The French court had also asked the American hosts to provide detailed information about the people behind AAARGH.
The failure to comply with either portion of his judgment would bring financial penalties to the American hosts, ruled the Paris court, and under that decison, ThePlanet.com is racking up 5,000 euros (a little over $6,000) per day for continuing to host AAARGH and it, OLM and Globat are also looking at 2,000 euros per day for not providing the requested info on the site owners, says ZDNet France.
The question, of course, is: can a French court enforce such legal penalties on a foreign company based outside of France?
In the meanwhile, J'accuse is now trying the next step allowed by French law: to block access on French soil.
The ISPs are France Télécom, Free, AOL, Tiscali, Club Internet, Télé2, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, NC Numéricâble and le GIP Renater. They have 10 days to, as the judge has ordered, "put in place all of the measures needed to block, on French soil, access" to the content of the website in question, says Yahoo France.
J'accuse president Marc Knobel believes "French law on electronic commerce is very clear on the subject," says ZDNet France. If the site authors are anonymous and if the host(s) refuse to cooperate, blocking access is the next step. Knobel is known in some circles for initiating the move to stop the sale of Nazi items on eBay and other auction sites, says ZDNet.
Meanwhile, AAARGH, short for L'Ass.des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste, was founded in 1996 and is still unabashedly online. [Why should we feel abashed ? ]
According to the site, "Revisionists are people who want to know if what's being said is true.". Mainly in French, it provides, "40,000 pages of documentation [on the Holocaust and Zionism], 200 books and 100 pamphlets, some [in fact ALL] for 'free download.
Canadian p2pnet readers might recognise the name Ernst Zundel among authors showcased.
There are pages in seven other languages, including English, Russian and an Indonesian dialect, [No, Indonesia's official language] although the pages sampled in English weren't very idiomatic. [Sorry about that]
In expectation of being blocked, the homepage provides links to anonymous sites.

p2pnet.net
http://p2pnet.net/story/5209

 

 

Denying the Deniers

Internet providers should block French users from accessing a Holocaust denial site, Paris' district attorney said. The comments, made Monday, came during a trial on the issue of whether Web users should be allowed to access Aaargh, which in French stands for the Association of Amateur War and Holocaust Historians. The case, which went to trial March 8, was brought by eight anti-racist associations fighting to put into effect Internet filters to forbid access to Aaargh in France. A law passed in June 2004 would allow a French judge to order the site's host to shut down the site or prohibit access to it. Two of the site's hosts - OLM and Globat - have agreed to prohibit access, but a third - the American company ThePlanet.com - has refused to cooperate.

Briefs courtesy Jewish Telegraphic Agency.
Jewish Journal of Greater Los Angeles, 3 June 2005
http://www.jewishjournal.com/home/preview.php?id=14190

 

 

 

Le blocage du site Aaargh confirmé en justice

Par Marc Rees

 

Epilogue de l'affaire Aaargh ? Des associations antiracistes ont entamé voilà quelques temps une action en justice d'un mode un peu particulier. En ligne de mire, le site Aaargh, acronyme de "Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste". Ce site veut "encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée". Sous ce pretexte, il met à la disposition de toute une bibliothèque de livres et brochures antisémites ou révisionnistes. Ce sont là plus 250 documents très litigieux en libre accès.
Plusieurs fournisseurs français avaient été assignés par ces associations. L'Association des Fournisseurs d'Accès (AFA) critiquait illico cette procédure en indiquant qu'il était "ridicule d'assigner une dizaine de prestataires de service sur les quelques cent cinquante qui existent en France".
Se fondant sur la loi sur la confiance numérique, la justice vient pourtant de confirmer le blocage complet du site incriminé : ces FAI doivent "mettre en uvre toutes les mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse". Ils ont maintenant dix jours pour s'exécuter. Même si le juge s'est bien gardé de décrire la règle de filtrage (IP, DNS, un policier derrière chaque PC... ), la décision confirme là les différentes étapes précédentes de ce dossier épineux. Evidemment, il s'agit là d'une obligation de moyen non de résultat. En clair, les FAI n'ont pas pour obligation de réussir ce blocage mais de faire de leur mieux pour éviter l'accès. Ce qui a tout de même une autre saveur.
Et de toute façon, face à une décision d'urgence qui aura pris plusieurs semaines pour être traitée, jouer avec un proxy, un anonymiser, ou déménager un site ne prend qu'un instant. Bref, n'est-ce pas là une bataille gagnée aujourd'hui, mais une guerre perdue d'avance ?

mardi 14 juin 2005, 9h04
http://fr.news.yahoo.com/050614/308/4gmgm.html

Voir aussi : hardmicro.fr
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/article.php?storyid=884


23 JUIN 2005 :

 

LA FRANCE DANS LE NOIR :
VICTOIRE DE L'OBSCURANTISME

 

Le 23 juin 2005, les fournisseurs d'accès sommés par Binoche de filtrer se sont pliés à l'ordre du tribunal qui instaure ainis un nouvel ordre que l'on peut qualifier de sioniste, et même de nouvel ordre juif. Si ces gens-là ne voulaient pas que l'on emploie ce genre de qualificatif, il ne fallait pas l'imposer à toute force. Il est difficile d'apprécier la part que les neufs condamnés représente sur le marché français, mais certainement plus de la moitié des abonnements internet. Une minorité conserve donc sa liberté de connection.

Pour nous, c'est une sorte de victoire : nous démontrons que nous sommes les partisans et les garants de la liberté de pensée et d'expression et que nos adversaires, intellectuellement débiles et incompétents, ne peuvent s'imposer que par la force. Une force que tous les honnêtes gens méprisent, car elle rappelle les périodes d'obscurantisme dont notre passé est riche.

Comme le dit l'excellente Marzouki d'IRIS, c'est, pour les organisations liberticides une "victoire à la Pyrrhus". D'ailleurs elles évitent de fanfaronner. En tout cas, elles auront créé un nouveau sport national : le contournement du filtrage et nous recevons tous les jours des témoignages de ceux qui ont trouvé de nouvelles astuces pour marginaliser les ignorantins. Quant aux commentaires, ils sont ou sceptiques ou critiques des organisations demanderesses.

 

 

 

Filtrer le Web: en Chine oui, en France non

par Isabelle Repiton

Emotion chez les fournisseurs d'accès Internet français en début de semaine: un juge leur a ordonné de bloquer l'accès à un site révisionniste. Mais quand il s'agit de conquérir la Chine qui pratique le filtrage sans retenue, certaines sociétés occidentales n'y trouvent pas à redire.
Le 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné à une kyrielle de FAI français de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès, à partir du territoire français, au site révisionniste "Aaargh". Une première. Le juge s'est appuyé sur les dispositions de la LEN (Loi sur l'économie numérique) pour rendre son verdict.
L'Association des fournisseurs d'accès pourrait faire appel. Elle affirme que le filtrage sera inefficace, facile à contourner pour les contrevenants, et susceptible de bloquer l'accès à d'autres sites que "Aaargh", non concernés par la décision de justice. Si on en est là, c'est parce que l'un des trois hébergeurs américains du site "Aaargh" a refusé de faire cesser toute possibilité de consultation depuis le territoire français. Au nom du 1er Amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté d'expression. Pas question non plus, pour les trois hébergeurs, d'aider la justice française à identifier l'éditeur du site, considéré comme légal aux Etats-Unis.
Faute de leur concours, ce sont les FAI en France qui sont priés de faire le ménage. Et certains de dénoncer cette mesure, qui ferait rentrer la France dans le club des Etats totalitaires, qui bâillonnent la liberté d'expression. A cette nuance près que la légitimité de l'interdiction des discours révisionnistes est rarement mise en cause, les apôtres du Net mettent la France aux côtés d'Etats aussi peu fréquentables que le Tadjikistan, la Birmanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et... la Chine.
Mais on apprend par ailleurs que pour pénétrer le marché chinois, certaines sociétés américaines ne reculent pas devant la censure. La version chinoise de l'outil de blog de Microsoft, MSN Spaces, éditée par une société mixte créée avec un partenaire chinois, a du mal avec des mots comme "démocratie", "manifestation", "droits de l'homme", "indépendance du Tibet" ou encore "Taiwan". L'utilisateur est aussitôt averti qu'il vient d'utiliser une expression non autorisée. Les éditeurs de blogs sont d'ailleurs dans le collimateur en Chine, où les FAI chinois ont tendance à bloquer l'accès aux outils de publication.
Le zèle de Microsoft vise sans doute à lui ouvrir plus vite les portes de cet immense marché, qui résiste à l'hégémonie de son système d'exploitation sur les ordinateurs. Mais qu'elles coopèrent ou non à la censure, le résultat est semble-t-il le même pour les sociétés occidentales du Net. Ainsi, après avoir été bloqué une semaine en septembre 2002, globalement, Google fonctionne bien en Chine. Mais dès lors que la recherche aborde une question politique controversée, il se bloque pendant environ une demi-heure.
"Qu'en penser? Certains analystes occidentaux se sont demandés s'il y avait collusion entre Google et la Chine - après tout, la mise en place d'un filtrage aussi précis et subtil semble nécessiter la coopération de Google. Mais tout indique que Google est innocent. La Chine a simplement appliqué un système de filtrage plus finement ciblé que les méthodes utilisées auparavant", indique Ben Edelman, chercheur sur le filtrage Internet, cité sur le site de Reporters sans frontières.
Conclusion: le gouvernement chinois sait filtrer efficacement le mot "démocratie". Et Microsoft sait l'y aider. Les FAI français rechignent à filtrer un contenu révisionniste. Quel est le plus inquiétant des deux pour la démocratie?

La Tribune - édition électronique du 17/06/05 à 8:42
http://www.latribune.fr/Tribune/Articles.nsf/ArticlesWeb/IDF45AC47FF59C9306C12570220052184B?OpenDocument

 

 

AAARGH!


Um tribunal parisiense emitiu uma decisão tentando impedir os acessos ao site do AAARGH, considerando inadmissível que este disponibilize certa literatura proibida.
Verifiquem o sítio, para ver porquê.

http://fascismoemrede.blogspot.com/
Ce site lusophone contient de nombreux articles anciens de Antonio José de Brito.

 

 

RSF et OSCE donnent de la voix à la libre expression sur le Net

 

A l'approche du Sommet mondial de la société de l'information 2005, RSF et OSCE diffusent leurs recommandations pour la liberté d'expression en ligne.
Reporters sans frontières (www.rsf.org) et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (www.osce.org) adressent aux représentants des Etats leurs 6 recommandations destinées à garantir la liberté d'expression sur Internet.
Premier point, toute législation concernant la diffusion de l'info en ligne devrait être fondée sur le principe de libre expression tel que défini dans la déclaration universelle des Droits de l'Homme.
Ensuite, le filtrage ou la classification des contenus en ligne par un gouvernement est "inacceptable" indiquent RSF et l'OSCE. "Les filtres ne doivent être installés que par les internautes eux-mêmes".
Quant à l'enregistrement d'un site web auprès d'une autorité gouvernementale, comme c'est le cas en Chine aujourd'hui, il est aussi "inacceptable" que le filtrage. En outre, de telles mesures contrarient "le libre échange des idées, des opinions et des informations sur le Net" - c'est le but en effet.
Quatrième point : Toute décision concernant la légalité ou l'illégalité des contenus d'un site Internet, "doit être prise par une cour de justice, en aucun cas par un prestataire technique", hébergeur ou un fournisseur d'accès à Internet. Une zone d'ombre pour la France où la loi numérique (LEN 2004) renforce la responsabilité des prestataires "sans les obliger à la surveillance permanente des contenus".
RSF et OSCE poursuivent : "La juridiction d'un Etat ne doit s'exercer que sur les contenus hébergés sur son propre territoire, selon la règle dite de la mise en ligne (upload rule)". La France est une fois de plus 'mauvaise élève' (dossier des objets nazis sur le portail Yahoo !, affaire du site négationniste de l'Aaargh hébergé aux Etats-Unis).
Pour conclure, les rédacteurs, amateurs ou professionnels, les journalistes en ligne, "doivent bénéficier du droit fondamental à la liberté d'expression ainsi que des droits complémentaires à la confidentialité de leurs communications et de leurs sources".
Ces recommandations seront-elles entendues par les chefs d'Etat et les industriels présents au prochain Sommet mondial sur la société de l'information à Tunis les 16, 17 et 18 novembre 2005 (SMSI) ?

Collectif Bellaciao, jeudi 23 juin 2005 (22h37)
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16537

NetEconomie
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050623205904

Bellaciao omet de mentionner l'auteur de l'article : Ariane Beky

 

 

Affaire Aaargh :
le filtrage de contenus illicites imposé aux FAI

 

Le Président du Tribunal de grande instance de Paris a appliqué pour la première fois le référé prévu à l'article 6-I.8 de la LCEN. Il a fait obligation à des fournisseurs d'accès à internet de mettre en uvre des mesures de filtrage empêchant l'accès à des contenus illicites.
Au terme d'une procédure entamée le 7 février dernier par plusieurs associations de défense des libertés et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris a rendu une troisième ordonnance de référé le 13 juin 2005 mettant à la charge de plusieurs fournisseurs d'accès à internet l'obligation, à titre subsidiaire, de « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse ».
Les associations demanderesses avaient assigné les hébergeurs américains d'un site au contenu négationniste afin qu'ils en interdisent l'accès depuis le territoire français.
S'appuyant sur ses décisions précédentes (25 mars et 20 avril 2005) dans la même affaire, le TGI de Paris constate que certains hébergeurs n'ont pas déféré à l'injonction qui leur était faite de fournir les éléments permettant l'identification des auteurs et éditeurs du site. Le dommage qu'il convient de faire cesser par l'application de l'article 6-I.8 de la LCEN est « représenté par l'accès à l'ensemble du contenu du site en question » et « la mesure à envisager » doit selon le magistrat « conduire à empêcher l'accès au site et non à tout ou partie de son contenu ».
Devant la « nécessité de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage », le juge ordonne aux fournisseurs d'accès à Internet, assignés en intervention forcé, de prendre des mesures propres à faire cesser le dommage.
L'argument tiré de « l'inefficacité des mesures » et du « risque de déménagements successifs [du site] dans des "paradis numériques" » est écarté et ne saurait « justifier un renoncement à agir ».
En conséquence, mais sans astreinte, il est fait obligation aux fournisseurs d'accès à internet comparaissant de mettre en uvre tous les moyens dont ils peuvent disposer en l'état actuel de leur structure et de la technologie pour empêcher l'accès au site, dont ils ne contestent d'ailleurs pas le caractère illégal.
Ces mesures doivent être mises en uvre dans un délai de 10 jours, avec l'obligation de rendre compte aux associations demanderesses des dispositifs techniques mis en place pour atteindre l'objectif assigné. Les demanderesses doivent, pour leur part, tenir les fournisseurs d'accès à internet informés de l'état des procédures engagées à l'encontre des hébergeurs et, le cas échéant, des mesures qui pourraient conduire à l'allègement ou à la levée du filtrage imposé.
Cette première application du référé spécial prévu à l'article 6-I.8 de la LCEN marque un infléchissement par rapport aux précédentes décisions, rendues sous l'empire de la loi ancienne (voir notamment l'affaire J'accuse ! Front14).

Document mis en ligne le 22/06/2005
Le Forum des droits sur l'internet
http://www.foruminternet.org/texte/actualites/lire.phtml?id=916

 

 

 

 

L'AFA fait appel de la décision de bloquer un site révisionniste

Par la rédaction

 

L'Association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) refuse de s'avouer vaincue: elle interjette appel dans l'affaire AAARGH. Le 13 juin, le tribunal de grande instance de Paris lui a enjoint de filtrer le site révisionniste, répondant ainsi aux demandes de huit associations antiracistes. L'objectif est d'empêcher l'accès depuis le territoire français à ce site hébergé à l'étranger.
Dans un communiqué, l'AFA explique que, malgré la procédure d'appel, ses membres appliqueront l'injonction qui leur a été faite. Ils estiment que l'exécution de cette décision «ne fera que confirmer l'inefficacité du blocage» réclamé. Pour se conformer à l'ordonnance du tribunal, ils n'ont «d'autre choix que de bloquer une adresse IP ou de pervertir le fonctionnement d'un DNS (correspondant au nom de domaine du site, c'est-à-dire son URL principale et toutes ses sous-URL).»
Comme nous l'expliquait le délégué général de l'AFA, Stéphane Marcovitch, il y a quelques jours, cette action obligera les FAI à bloquer de nombreux sites, pas seulement celui incriminé. En outre ces mesures de filtrage s'avèreront inopérantes puisqu'elle sont aisément contournables.
Les auteurs du site AAARGH ne se privent d'ailleurs pas d'expliquer à leurs visiteurs comment s'y prendre pour accéder au site, malgré le blocage depuis la France.

ZDNet, vendredi 24 juin 2005
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39236350,00.htm

 

 

 

AFA France
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Dossier Aaargh

Les FAI concernés tentent de se conformer à la décision
mais entendent faire appel

Suite à l'ordonnance de référé du 13 juin 2005 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, concernant la mise en place de toutes mesures propres à interrompre l'accès, à partir du territoire français, au site Internet négationniste « Aaargh », les membres de l'AFA concernés par cette décision de justice annoncent qu'ils appliqueront l'injonction qui leur est faite, mais indiquent d'ores et déjà qu'ils font appel de cette décision dont l'exécution ne fera que confirmer l'inefficacité du blocage de l'accès à Internet.
Les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) membres de l'AFA, visés aux termes de l'ordonnance, mettront tous les moyens en uvre pour tenter d'interrompre l'accès au site incriminé accessible à la sous-url www.vho.org/aaargh, mais tiennent, indépendamment même des limites d'une telle mesure, à en souligner les dangers.
Comme indiqué dans les débats judiciaires, aucun FAI ne peut techniquement répondre correctement à la demande du juge des référés:

* soit parce qu'il est dans l'incapacité de bloquer uniquement la sous-url www.vho.org/aaargh (seule visée par l'ordonnance), une telle mesure nécessitant le recours aux serveurs proxy, équipements abandonnés de longue date avec l'avènement du haut débit et rendant plus difficile l'identification des auteurs d'infractions sur Internet ;
* soit parce qu'il est dans l'incapacité de circonscrire la mesure de filtrage à ses seuls abonnés se connectant à partir du territoire français.

Les FAI n'ont donc d'autre choix que de bloquer une adresse IP (correspondant au numéro d'identification du serveur qui héberge un site Internet) ou de pervertir le fonctionnement d'un DNS (correspondant au nom de domaine du site, c'est-à-dire son url principale et toutes ses sous-url). Or cela implique de filtrer également tout un ensemble de sites non visés par une décision de justice, qui seule peut apprécier leur licéité. Les dommages résultant de telles mesures ne sauraient donc être considérés comme négligeables.

Filtrer : une prérogative qui doit rester entre les mains des citoyens

Pour être pleinement efficace, l'AFA estime, à l'instar de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) et de Reporters Sans Frontières (RSF) qui l'ont rappelé conjointement le 20 juin dernier [1], que le blocage de l'accès à Internet ne peut qu'être un choix délibéré des internautes. Ils peuvent en effet d'ores et déjà librement installer directement sur leur ordinateur un système de contrôle parental mis à leur disposition par leur FAI pour protéger leur navigation sur Internet.
L'AFA et ses membres tiennent enfin à rappeler leur engagement de longue date dans la lutte contre les contenus odieux qui circulent sur le réseau, renforcé le 14 juin 2004 par la signature d'une Charte sous l'égide du Ministre de l'industrie.

Paris, le 23 juin 2005

[1] http://rsf.org/article.php3?id_article=14135 (Voir ici, plus haut)

Site de l'AFA
http://www.afa-france.com/p_20050623.html

Nous n'avons aucune hostilité de principe envers les logiciels de filtrage dit "parentaux". Chacun regarde ce qu'il veut, sur le Net ou ailleurs, dans la vraie vie.
Pour le moment - début août - nous n'avons pas de confirmation du fait que l'AFA aurait fait appel. Certes, on peut lire ceci dans le Nouvel Obs : 'association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) a annoncé jeudi 23 juin avoir fait appel de la décision de justice du 13 juin enjoignant certains de ses membres à empêcher l'accès des internautes français au site négationniste "Aaargh".
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=multimedia/20050624.OBS1273.html&datebase=20050624.
Mais elle se réfère au communiqué de presse de l'AFA qui parle de cet appel au futur: "entendent faire appel" . Attendons de voir.

 

 

Site révisionniste : les FAI acceptent de filtrer... mais feront appel

Dix jours après le jugement qui leur enjoignait de bloquer l'accès à un site révisionniste, dix FAI se soumettent à la volonté de la justice. Mais, par peur d'ouvrir la porte à un flot de plaintes similaires, ils envisagent de faire appel.

Serge Courrier

Le tribunal leur avait donné dix jours pour réagir. A la dernière minute, ils ont fait connaître leur décision. Les dix fournisseurs d'accès français assignés par 7 associations antiracistes devant le tribunal de grande instance de Paris empêcheront leurs abonnés d'accéder à un site révisionniste hébergé aux Etats-Unis.
Mais la bataille ne fait que commencer. L'ordonnance du jugement rendu en référé le 13 juin dernier leur enjoignait « de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du service de communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse [du site incriminé, NDLR].» Relativement clémente, l'ordonnance n'était agrémentée d'aucune astreinte financière. Seule réelle contrainte : « justifier auprès des demandeurs dans le délai de dix jours [...] des dispositifs précisément mis en oeuvre« .
Contacté à ce sujet, le Mrap, l'un des plaignants, affirmait jeudi 23 juin n'avoir reçu aucune justification des moyens mis en uvre. « Les fournisseurs d'accès vont exécuter la décision de justice », répliquait quelques instants plus tard Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès et de services Internet). « Chaque membre concerné va bloquer l'accès à ce site », explique-t-il, sans pour autant préciser les délais de mise en oeuvre. « Les techniques utilisées porteront sans aucun doute sur le DNS ou l'adresse IP ».

Difficile de bloquer une adresse URL

Un fournisseur d'accès peut en effet facilement empêcher qu'un abonné puisse accéder au site en cause en saisissant son adresse dite « URL » dans son navigateur. Car la vraie adresse du site est basée sur l' adresse IP de l'ordinateur qui l'héberge. C'est le serveur DNS (Domain Name System) installé chez le fournisseur d'accès qui fait le lien entre le nom de domaine et l'adresse IP. Bloquer ce lien, ou bloquer l'adresse IP, c'est interdire l'accès au site. « Le problème, explique Stéphane Marcovitch, c'est que nous bloquons ainsi tous les autres sites hébergés sur ce serveur. Nous dépassons donc l'injonction et risquons de léser d'autres sites ». Pour bien faire, il faudrait bloquer uniquement l'adresse URL. Plus facile à dire qu'à faire.
« Aujourd'hui, personne ne dispose de la technologie qui permettrait de bloquer en temps réel une adresse URL tout en respectant les contraintes d'un fournisseur d'accès », explique Patrick Deroudhil, responsable des ventes Europe du Sud du fabricant Allot Communications, pourtant spécialiste de ce genre de matériel. « Notre NetEnforcer gère une bande passante de 300 mégabits par seconde... suffisante pour une grosse entreprise. Mais la technologie qui permettrait de filtrer du gigabit par seconde n'est pas encore née ».
Autre solution envisagée : le recours à un proxy , sorte de mémoire tampon installée chez le fournisseur d'accès et à travers laquelle tout abonné devrait passer. Il est alors possible de bloquer l'URL. « Solution irréaliste, affirme Patrick Deroudhil. Cela constituerait un énorme point de congestion que les fournisseurs ont abandonné depuis des années » .

La responsabilité citoyenne des fournisseurs d'accès

Pour autant, les associations plaignantes se déclarent satisfaites de la décision. « Les fournisseurs d'accès sont en train de comprendre qu'ils ont une responsabilité non seulement juridique mais également citoyenne dans ce genre d'affaire », déclare Gérard Kerfon, responsable des questions Internet au Mrap. « Mêmes fragiles, ces mesures techniques de blocage auront un impact salutaire, surtout quand les tentatives juridiques à l'encontre de l'éditeur ou de l'hébergeur ont échoué, comme c'est le cas ici ».
Pour autant, les fournisseurs d'accès n'entendent pas en rester là. Stéphane Marcovitch annonce que les fournisseurs d'accès iront certainement en appel. « Avec cette décision, la justice ouvre en effet la boîte de Pandore. Nous risquons de recevoir d'innombrables demandes très délicates à gérer ». Le tribunal de grande instance de Paris n'a donc pas fini d'entendre parler de cette affaire.
Le site en cause a d'ailleurs déjà mis en place un site miroir sur un autre serveur et prodigue sur sa page d'accueil des conseils pour contourner le filtrage. Vendredi matin, l'adresse était néanmoins inaccessible notamment aux abonnés de Noos et de Wanadoo. En revanche, Free le laissait accessible.

01Net, le 24/06/2005 à 12h34
http://www.01net.com/editorial/282377/justice/site-revisionniste-les-fai-acceptent-de-filtrer...-mais-feront-appel/

 

 

 

Filtrage sur Internet, les juges demandent l'impossible ?

Par Olivier Guerrier

Pour ceux qui aurait raté cet épisode, la justice vient de donner raison à un groupe d'associations qui ont porté plainte pour empêcher l'accès à un site Internet hébergé à l'étranger, mais diffusant des textes illégaux en France. Suite à cette décision de justice, les FAI vont donc devoir « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français », du site Internet en question.
Je voudrais pour la suite, faire abstraction du thème du site visé, (il y d'autres endroit mieux adaptés pour en parler) et rester concentré sur les conséquences pratiques cette décision. D'un point de vue technique d'abord. La mise en pratique va être des plus difficile, et pour une efficacité proche de zéro à mon avis. Pour interdire l'accès à un site, il n'y a pas énormément de solutions, et aucune n'est réaliste dans l'Internet d'aujourd'hui:

1/ Filtrer les urls, ça voudrait dire (r)établir un proxy transparent, et j'ai du mal à imaginer la machine (le cluster) qu'il faudrait à Free pour absorber la bande passante des centaines de milliers d'abonnées ADSL, et c'est vrai pour les autres aussi.
2/ Filtrer les IP, techniquement faisable, mais ça voudrait dire blacklister aussi quantité d'autres sites qui n'ont rien demandés et qui pourrait donc légitimement se plaindre du sort qui leur est réservés. Imaginons que le site soit hébergé sur un équivalent des pages perso de Free, ça voudrait dire des milliers de comptes bloqués.
3/ Le DNS, faisable également, mais c'est contournable en 2 coups de cuillère à pot, en changeant les DNS du provider pour d'autres (et il y en a beaucoup accessibles librement). Pour rendre cette solution efficace, il faudrait alors également interdire le traffic DNS. On se retrouverait alors avec un accès Internet bridé à la AOL

Je suis curieux de voir la solution qui sera retenue. En attendant, il peuvent toujours demander conseil aux FAI chinois qui sont certainement rompus à ces techniques.
D'un point de vue plus général, la brèche qui vient d'être ouverte risque d'amener du tout et du n'importe quoi devant les tribunaux, et les demande de filtrage vont fleurir pour un oui ou pour un non. Les éditeurs vont demander le filtrage des concurrents avec qui ils sont en procès (Microsoft vs Windows par exemple). Les sociétés d'ayant droits (sacem, mpaa & Co) vont demander le filtrage de tous les sites en divx.tld ou mp3.tld. etc. etc.
Et même mieux, à partir du moment où le filtrage est reconnu par la justice, on peut même imaginer que les FAI puisse bloquer les sites de leurs concurrents, histoire de bien verrouiller leur clients, par exemple en rendant impossible la connexion à adsl.free.fr depuis wanadoo (il sera toujours possible de dire que c'est un 'effet de bord' d'un autre filtrage...), et on peut imaginer plein de variations encore... mais rien de toute façon, rien de bon pour l'Internet en perspective...

Quelques liens:
http://fr.news.yahoo.com/050613/44/4glte.html(...)
http://fr.news.yahoo.com/050614/308/4gmgm.html(...)

http://olivier.guerrier.org/blog/2005/06/14/306-journal-filtrage-sur-internet-les-juges-demandent-limpossible

 

 

ENCORE UN BAVEUX

 

Affaire ARRRGH : première et singulière application du référé LCEN

Olivier Masset

A propos de l'ordonnance de référé du TGI Paris du 13 juin 2005

Le 7 février 2005, plusieurs associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme parmi lesquelles L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), SOS Racisme, J'accuse !...- Action internationale pour la justice (AIJP), la Ligue française pour la Défense des droits de l'Homme et du Citoyen, et le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) ont assigné en référé la sociétés OLM-LLC, ThePlanet.com Internet Services, Inc, puis la société GLOBAL LLC, toutes trois basées aux Etats-Unis en leur qualité de fournisseur d'hébergement du site Internet de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH), décrite par les demanderesses comme étant pionnière du négationnisme en langue française sur le réseau.
Cette procédure avait pour objet de porter à la connaissance des hébergeurs le caractère dommageable occasionné par les contenus du site Internet de l'AAARGH, conformément aux dispositions de l'article 6-I de la LCEN, à en obtenir le retrait sur le fondement de l'article 6-I.8 ainsi que l'identification de leur éditeur suivant les dispositions de l'article 6-II de la même loi.
Mais dans le même temps, près d'une dizaine de fournisseurs d'accès à Internet ont été assignés en intervention forcée - parmi lesquels FREE, TISCALI ACCESS, NEUF TELECOM ou encore AOL France - sur le fondement de l'article 6-I.8 de la LCEN, lequel prévoit un recours subsidiaire à l'encontre des FAI en l'absence de mesures prises par les hébergeurs eux-mêmes.
Les associations demanderesses sollicitaient ainsi la réouverture des débats dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance de référé afin de présenter à l'encontre des FAI une demande de filtrage au niveau national si les hébergeurs n'avaient pas exécuté les obligations leur incombant.
Dans son ordonnance du 13 juin 2005, M. Binoche, Vice-Président du TGI de Paris a donc fait injonction aux FAI « de mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français » au site de l'AAARGH, estimant que les difficultés invoquées par les FAI au cours des débats « ne sauraient justifier un renoncement à agir ». Les FAI disposent d'un délai de dix jours à compter de l'ordonnance pour justifier auprès des demanderesses des dispositifs précisément mis en oeuvre pour y parvenir. « En cas de difficultés », ces dernières pourront néanmoins en référer au juge.
L'ordonnance rapportée mérite ainsi de formuler quelques observations sur la procédure du « référé LCEN » mise ne uvre pour la première fois ainsi que sur l'absence de mesure concrète ordonnée par le juge.

Juriscom.net le 27/06/2005

http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=719

 

 

Voir : http://raynersoftware.com/netshade/
http://www.hardmicro-fr.net
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/print.php?storyid=884
http://www.zescoop.com/news.php?id=1613
http://www.whynet.org/actualites/index.php/2005/06/15/835-aaarghcom-bloque
http://rss.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39236350,00.htm?xtor=1
http://www.futura-sciences.com/newsrss-afa-fait-appel-decision-bloquer-site-revisionniste_21933.php
http://www.club-internet.fr/logitheque/actu.phtml?id=39236350

 

 

 

Affaire Aaargh : appel des fournisseurs d'accès

 

Ils font appel de la décision de justice les [=leur] enjoignant d'empêcher l'accès des internautes au site négationniste, affirmant leur incapacité technique à répondre correctement à l'ordonnance.
L'association des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA) a annoncé jeudi 23 juin avoir fait appel de la décision de justice du 13 juin enjoignant certains de ses membres à empêcher l'accès des internautes français au site négationniste "Aaargh".
Les membres de l'AFA, concernés par le référé, "appliqueront l'injonction qui leur est faite mais indiquent qu'ils font appel de cette décision dont l'exécution ne fera que confirmer l'inefficacité du blocage de l'accès à internet", indique l'association dans un communiqué.
"Aaargh" ("Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste") propose sur sa page d'accueil "230 brochures" antisémites ou révisionnistes en libre accès, comme par exemple les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin.
"Aucun fournisseur d'accès ne peut techniquement répondre correctement" à l'ordonnance, affirme l'AFA précisant que les FAI sont dans "l'incapacité" de bloquer uniquement la sous-url www.who.org/aaagrh, seule visée par la décision de justice.
En clair, pour bloquer le site "aaargh", les FAI doivent bloquer le niveau au-dessus, c'est-à-dire l'url, www.who.org, au risque de pénaliser les autres sites hébergés sous cette adresse.

Choix des internautes

L'association souligne que le "blocage" ne peut être "qu'un choix délibéré des internautes". Ces derniers, fait-elle valoir, peuvent installer un système de contrôle parental, mis à disposition par les FAI, pour protéger leur navigation internet.
Le 8 mars, [...]

NOUVELOBS.COM | 24.06.05 | 09:34
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050624.OBS1273.html

 

 

 

Aaargh

Ce n'est pas le cri d'agonie de l'internaute cubain ou chinois, mais le nom du site de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (dont on pense ce qu'on veut, j'en parle ici par principe plus que par sympathie ou proximité idéologique).
A peine un tribunal a-t-il pour la première fois ordonné aux FAI français de bloquer l'accès à ce site, chose encore jamais vue, que mon FAI a obéi et me répond "the connection was refused"... un message du genre : la justice française vous interdit de consulter ce site aurait été plus clair, je trouve.
Pour contourner les filtres, vous pouvez essayer JAP (PC ou mac, ou autre, c'est du java) ou sous mac : Netshade.
http://raynersoftware.com/netshade/
Posté le 27 juin 2005 à 19:39

http://barricadesmysterieuses.blogspot.com/2005/06/aaargh.html

 

 

From : Comité Contre La CENSURE SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : 29 juin 2005

Je déclarerai à la Cour d'appel ceci:
1) Je ne suis pas historien de formation, mais mathématicien (la plupart des juges parisiens me connaissent, car j'ai des procédures civiles et pénales , des outrages à magistrat ou aux flics, chez eux, et même Binoche SAIT QUE JE SUIS UN ANCIEN ENSEIGNANT-CHERCHEUR en maths, de réputation internationale! Il l'a déclaré lui-même à l'audience! J'ai été surpris qu'il le sache, car je n'avais jamais vu Binoche auparavant!)
2) Je n'ai pas vérifié les recherches historiques des membres de l'aaargh, ni les affirmation contraires de la communauté juive internationale, dont celle de France; (je n'ai d'autres connaissances historiques sur la 2ème guerre mondiale que des cours du lycée et des récits de mon papa , décédé en 1986, et qui a participé à la guerre, dans le cadre de l'armée française en Afrique du Nord , et en Italie)
3) De plus, je ne suis pas intéressé, au moins dans l'immédiat, pour procéder à des recherches personnelles, pour décider qui de l'aaargh ou des juifs ont raison ;
4) NÉANMOINS, JE TROUVE INADMISSIBLE QU'EN FRANCE, EN 2005, ON AIT INSTITUÉ LA CENSURE, À COUPS DE POURSUITES PÉNALES ET DE LOURDS DOMMAGES-INTÉRÊTS, PRONONCÉS PAR DES JUGES COMPLICES, DANS LE CADRE DE PROCÉDURES IDENTIQUES À CELLES DES SYSTÈMES TOTALITAIRES !! C'EST POUR CELA QUE JE DEFENDRAI LE DROIT DE L'AAARGH, LE MIEN, ET CELUI DE TOUS LES HOMMES LIBRES DU MONDE, DE PARLER LIBREMENT!!!
5) sur le plan juridique, vous verrez l'intégralité des détails de mes arguments, car je vous les communiquerai ! Vous verrez que la position des assos juives EST CONTRAIRE AU DROIT FRANCAIS LUI-MÊME!! CONTRAIREMENT À CE QU'ON PEUT LIRE SUR LES SITES TELS QUE LEGALIS OU JURISCOM, DE LA PART DE PSEUDO-EXPERTS DU DROIT DE L'INTERNET!!
D'ailleurs, je vous communiquerai bientôt LES CONCLUSIONS ÉCRITES QUE PRELORENZO ET MOI AVONS REMIS À BINOCHE LE 30/5/05!!
VOUS Y VERREZ QUE SI BINOCHE ÉTAIT HONNÊTE, IL NOUS AURAIT DONNÉ GAIN DE CAUSE!
BINOCHE A ÉTÉ OBLIGÉ DE TRUANDER (il nous a déclarés IRRECEVABLES, après avoir déclaré sans qu'aucune vérification toutes les asso juives RECEVABLES à intervenir, À SEUL DESSEIN DE NE PAS AVOIR À RÉPONDRE À NOS ARGUMENTS, CAR CE PRÉTENDU MAGISTRAT DU PEUPLE FRANÇAIS, Emmanuel BINOCHE, SAIT PERTINEMMENT QUE NOUS AVIONS RAISON SUR LE FOND DU DROIT FRANCAIS APPLICABLE AU LITIGE QU'IL DEVAIT TRANCHER!!!!!!
En d'autres mots , le juge Binoche en complicité avec la substitut Kachaner ont COMMIS À NOTRE ÉGARD UN DENI DE JUSTICE ET UN CRIME DE PARTIALITÉ.
SOYEZ ASSURÉS QUE JE LES POURSUIVRAI POUR CELA CAR ILS ONT AGI À MON ÉGARD COMME SI J'ÉTAIS UN SOUS CITOYEN QUI N'A PAS LE DROIT DE S'ADRESSER AUX JUGES
TOUT CELA EVIDEMMENT CAR MES ADVERSAIRES SONT LES PUISSANTES ORGANISATIONS JUIVES QUI ONT PLUS DE DROITS DANS NOTRE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE QUE LE RESTE DES CITOYENS.
Comprenez bien, chers amis, que ce que je vous dis EST VRAI, ET DIGNE DE FOI!! NOS CONCLUSIONS SONT CONTENUES DANS LE DOSSIER DU TGI DE CETTE AFFAIRE, TENU PAR LE GREFFIER de Mr Binoche , Mme Guille!! Si vous avez un ami avocat , demandez-lui de vous procurer nos conclusions DÉTENUES PAR LE GREFFIER, Mme Guille!!!
Vous y verriez que JE NE VOUS DIS QUE LA VÉRITÉ!!!
DE TOUTES FAÇONS, JE VOUS COMMUNIQUERAI UNE COPIE DE NOS CONCLUSIONS DU 30/5/2005 REMISES A BINOCHE!!
JE VOUS AUTORISE EXCUSIVEMENT A LES REPRODUIRE SUR TOUS VOS SITES , ET MÊME À LES TRADUIRE, SANS RESTRICTION!!
VOUS LES PUBLIEREZ AVEC LA MENTION QU'AUCUN AUTRE SITE NE SERA AUTORISÉ A LES REPRODUIRE (du genre les pseudo sites juridiques Juriscom ou Legalis, qui de toutes façons ne voudront pas les publier, car ils cherchent tous à faire croire au public ignorant du droit, que la cause juridique des asso juives est "béton", alors qu'elle est "TOTALEMENT BIDON", et n'a pu jusqu'ici prospérer que GRÂCE À LA CORRUPTION DE NOTRE MAGISTRATURE DE PAYS BANANIER!!!)
SACHEZ QUE SUR LE PLAN JURIDIQUE, BIEN DES DÉBOIRES ET DES DÉSENCHANTEMENTS ATTENDENT LES CENSEURS-DICTATEURS INTELLECTUELS JUIFS QUI SE SONT ARROGÉS LE DROIT DE NOUS DICTER NOS PENSEES, NOS OPINIONS, ET MÊME NOS ÉMOTIONS!!!
Sachez que les asso juives ( licra et uejf ) ONT PERDU LEUR BATAILLE JURIDIQUE CONTRE YAHOO !!!
SACHEZ QU'EN EFFET, LES PSEUDO-SITES JURIDIQUES BIDON, LEGALIS ET JURISCOM, AINSI QUE LES JOURNALISTES HONTEUSEMENT MENTEURS ET SPÉCIALISTES DE LA DÉSINFORMATION ( Le Monde, Liberation, Le Figaro, sans parler du Nouvel Observateur) MENTENT EFFRONTÉMENT, EN MÊME TEMPS QUE L'AFP, LORSQU'ILS PRETENDENT, EN MÊME TEMPS QUE LES COMMUNIQUÉS BIDONS, NAÏFS ET RIDICULES DU CRIF, UEJF et autres asso juives, QUE LE TRIBUNAL DE SAN JOSE ET LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO AURAIENT DONNE RAISON AUX ASSO JUIVES!!!
LA VÉRITABLE ET INCONTESTABLE VÉRITÉ EST LA SUIVANTE:
1) Le Tribunal de San José A DONNÉ RAISON À YAHOO, EN DÉCIDANT QUE LE JUGE GOMEZ NE PEUT PRONONCER AUCUNE CONDAMNATION À L'ENCONTRE D'UNE SOCIÉTÉ DE DROIT AMÉRICAIN !
ET CE D'AUTANT QUE LE 1er Amendement DE LA CONSTITUTION US PERMET A YAHOO DE METTRE EN VENTE SUR SON SITE INTERNET N'IMPORTE QUOI, MEME DES OBJETS NAZI!!
LES MENTEURS ET VULGAIRES ESCROCS INTELLECTUELS QUE SONT LES JOURNALEUX DE LIBÉRATION, LE MONDE, ET AUTRES TORCHONS DE LA PENSÉE FRANÇAISE, INDUISENT VOLONTAIREMENT EN ERREUR LEURS LECTEURS, CAR CES PSEUDO JOURNALISTES, QUI PRÉTENDENT LUTTER POUR LA LIBERTÉ DE L'INFORMATION, SONT EN RÉALITÉ À LA SOLDE DE LEURS PATRONS DE PRESSE EUX-MÊMES À LA SOLDE DU MILIEU FINANCIER ET POLITIQUE JUIF (D'où la nécessité pour eux de reproduire, docilement les communiqués de presse de la LICRA, UEJF et autres recteurs théocratiques de la morale publique de notre RÉPUBLIQUE BANANIÈRE! IL EN VA DE LEUR BOULOT ET DE LEUR CARRIÈRE). QUE CES PSEUDO-JOURNALISTES RÉFLÉCHISSENT À CECI : AUX USA IL EXISTE DES PARTIS POLITIQUES NAZIS AVEC DES EMBLÈMES NAZIS. Il est donc illusoire de chercher à faire croire aux lecteurs francais qu'un juge US aurait interdit ou pourrait interdire à yahoo ou a quiconque de mettre en vente des objets nazis sur le sol US.
Les asso juives SAVENT TOUT CELA PERTINEMMENT, mais devant les juges français - les Gomez, Binoche, Kachaner et autres magistrats prétendument independants, tout acquis à leurs causes, ces asso prétendent demander l'application de la loi française sur le sol US, comme si les USA étaient une colonie française ! Le plus étonnant n'est pas le culot des juifs mais la duplicité réelle ou feinte des juges français qui ont l'air de gober ces foutaises et même d'en faire des jugements au nom du peuple français.
2-LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO N'A PAS ENCORE RENDU SA DÉCISION. EN EFFET LICRA ET UEJF LUI ONT DEMANDÉ DE SE DÉCLARER INCOMPÉTENTE.

EXTRAORDINAIRE NON ???????

Les juifs voudraient que le juge français du TGI soit COMPÉTENT POUR JUGER YAHOO US mais que le juge US, lui, se déclare INCOMPÉTENT pour juger LICRA et UEJF en CALIFORNIE !

EN SOMME LES JUIFS VOUDRAIENT QUE LE DROIT US ET LE DROIT FRANÇAIS DÉROGENT TOUS LES DEUX À LEURS PROPRES LOGIQUES INTERNES POUR LEUR RÉSERVER À EUX SEULEMENT UN TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ PAR RAPPORT AU COMMUN DES JUSTICIABLES US ET FRANÇAIS.

NOUS POUVONS EN RIGOLER ET NOUS FOUTRE PUBLIQUEMENT ET ROYALEMENT DE LA GUEULE DE CES CHARLOTS DE LA LICRA ET UEJF QUI SE CROIENT PLUS INTELLIGENTS QUE NOUS AU POINT DE VOULOIR NOUS DONNER DES DIRECTIVES DE PENSÉE ET D OPINION.

TEL EST LE PITOYABLE ÉTAT DE LA PITOYABLE DÉFENSE JURIDIQUE DE CES ASSO JUIVES TELLES LICRA ET UEJF, APPUYÉES PAR LE CONCERT DES MÉPRISABLES JOURNALEUX DE NOS TORCHONS DE LA PRESSE FRANÇAISE

MESDAMES ET MESSIEURS DE L'AAARGH, CONVENEZ AVEC MOI QUE TOUT CECI EST FORT TRISTE.
En résumé, la cour d'appel de San Francisco va prochainement décider si elle est compétente ou non.
A MON AVIS ELLE SE DÉCIDERA COMPÉTENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je prends les paris dès maintenant.

SI LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO SE DÉCLARE COMPÉTENTE ALORS ELLE NE POURRA QUE CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SAN JOSE , SIGNE DU JUGE FOGIEL QUI A CONDAMNÉ LA LICRA ET L'UEJF AU PROFIT DE YAHOO.

CECI EST LA STRICTE VÉRITÉ.

NE CROYEZ AUCUN DES MENSONGES QUE VOUS AVEZ LUS DANS LA PRESSE SELON LESQUELS LES JUIFS AURAIENT GAGNÉ LEUR PROCÈS CONTRE YAHOO DEVANT LA JUSTICE FÉDÉRALE US.
C'EST SIMPLEMENT DU PIPEAU ET DE L'INTOX, notamment destinés à nos juges, nos Gomez et nos Binoche.
Joel Bouard
PS JE VOUS AUTORISE À PUBLIER INTÉGRALEMENT LE TEXTE DE CE MESSAGE SUR TOUS VOS SITES, EN EXCLUSIVITÉ, ET EN TOUTES LANGUES HUMAINES.

 

 

Des précédents

Les mêmes acharnés liberticides, depuis dix ans attachés à leurs proies.
Depuis dix ans, leurs crocs claquent dans le vide...

 

L'ordonnance du 30 avril 1997 délivrée par le TGI Paris ne manque de préciser que l'apparition des propos diffamatoires sur un site Internet s'analyse comme « un acte de publicité, distinct de celle résultant de la mise en vente du journal l'Express ». La diffusion de tels propos sur Internet est donc susceptible de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
La demande du chef de diffamation sera néanmoins déclarée irrecevable, la prescription de l'action étant acquise.

L'ordonnance est disponible en ligne sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/ord_esig.htm>.

Affaire résumée par Lionel Thoumyre

 

UEFJ c/ Calvacom

12/06/1996, Référé, TGI Paris, aff. UEJF c/ Calvacom et autres

Le 15 mars 1996, l'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) avait assigné 9 fournisseurs d'accès Internet français (Calvacom, Eunet, Axone, Oléane, Compuserve, Francenet, Internetway, GIP Renater, Imaginet) en référé au motif que ces prestataires d'accès permettaient à leur clients d'accéder à des serveurs et messages négationnistes, tombant en France sous le coup de la loi dite Gayssot.
L'UEFJ demandait qu'il soit ordonné aux défendeurs sous astreinte d'empêcher leurs clients d'accéder aux messages et serveurs méconnaissant l'article 24 bis de la loi du 2 juillet 1881 (modifiée par la loi du 13 juillet 1990).
Le juge a rendu son ordonnance de référé le 12 juin 1996.
En cours de procédure, l'UEJF avait reconsidéré sa position et demandé l'établissement d'une charte d'éthique par les fournisseurs d'accès et la désignation de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale pour déterminer s'il existait des mesures techniques appropriées pour bloquer l'accès à des serveurs négationnistes.
Cette demande d'expertise a été rejetée, le juge précisant dans sa décision que : "...il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui lui sont soumises..... La liberté d'expression constitue une valeur fondamentale, dont les juridictions de l'ordre judiciaire sont gardiennes et qui n'est susceptible de de trouver des limites, que dans des hypothèses particulières, selon des modalités strictement déterminées".
Le juge a considéré que la demande de l'UEJF était trop générale et imprécise, et se réfère aux libertés publiques (liberté d'expression).
[On voit qu'en dix ans, le travail de sape des liberticides a porté. La situation des libertés s'est considérablement dégradée.]
Par ailleurs le juge a donné acte de différents engagements de nature déontologique pris par certaines des parties.

TGI Paris, 12 juin 1996, Réf.53061/96.

Texte de la décision disponible :
- sur le serveur de l'AUI :
<http://www.aui.fr/Affaires/UEJF/ordonnance.html> ;
- dans dans la revue Droit de l'Informatique et des Télécoms, 1997/2, p. 36.

Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian

http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/resum.htm


Cette page évoque et résume les principales interventions des liberticides pour étouffer la liberté sur internet

 

 

 

TRÉPIGNEMENTS

Sanctionner lourdement les chauffards de l'Internet
et les empêcher de circuler sur le réseau

 

Suite à l'action en justice des associations antiracistes, le site négationniste l'AAARGH fait l'objet d'un filtrage ordonné par la justice. Ce filtrage est censé empêcher l'accès à ce site depuis le territoire français.
Le MRAP se félicite de la rapidité avec laquelle les professionnels ont pris les dispositions nécessaires. Mais déjà les négationnistes donnent sur des sites Internet et les forums des moyens de contourner la décision de justice. De fait, le site négationniste est toujours accessible depuis le territoire français.
Il faut donc rappeler que la technique ne peut être la solution unique et ne doit pas conduire à un transfert de responsabilité des éditeurs de contenus racistes vers les intermédiaires techniques.
Le MRAP réaffirme la nécessité de maintenir une politique volontariste de recherche et de sanction des éditeurs de contenus illicites. Des efforts conséquents ont été consacrés par les ministères concernés à cette action ; ils doivent être augmentés. [La solution des mrapistes : toujours plus de flics !!! Le rêve stalinien : la liberté sous les matraques !! Non merci, la liberté, nous la prenons et nous la gardons. La confier à ces porcs serait l'étrangler vite fait. ]
Mais le MRAP remarque que des racistes condamnés ou mis en examen continuent en toute impunité à diffuser leurs écrits, proférant injures, diffamations et menaces contre les personnes.
Le tribunal de Mont de Marsan aura à juger le vendredi 1er juillet des attaques menées contre trois responsables du MRAP par un éditeur de contenus racistes ; le MRAP national sera représenté lors du procès. Ces messages racistes étaient diffusés sur des sites émanant de la mouvance sos-racaille. Les responsables et animateurs de ces sites sont identifiables, mais continuent en toute impunité à diffuser des contenus racistes ainsi qu'à diffamer ou à menacer des militants des droits de l'homme, des journalistes, des personnalités politiques.
Au delà de ce procès, Le MRAP demande que tous ces chauffards de l'Internet soient sanctionnés lourdement. Qu'une réflexion s'engage afin de les priver du droit d'accéder à Internet, et que toute entorse à cette interdiction de circuler sur la toile les expose à une sanction accrue.

Paris, le 30 juin 2005.

http://www.mrap.asso.fr/communiques/sanctionner/view?searchterm=aaargh

Les mrapistes font penser à ces enfants qui entrent en fureur, font pipi par terre et se roulent dedans.

 

 

 

LIBERTÉ, LIBERTÉ CHÉRIE !
(transmis par l'un de nos correspondants, avec ses commentaires)

Quand on tente d'aller sur le site révisionniste :
http://www.vho.org/aaargh

On voit ça :

Conformément à l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2005 par
Emmanuel Binoche, premier vice-président au Tribunal de Grande
Instance de Paris

"Vu les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 22
juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie numérique,

Faisons injonction aux sociétés Suez Lyonnaise Télécom, Free, Tiscali
Accès, France Télécom services, Neuf Télécom, T-Online France, NC
Numéricable, AOL France, le groupement d'intérêt public Renater, Tele
2 France de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre
l'accès à partir du territoire français au contenu du service de
communication en ligne hébergé actuellement à l'adresse
www.vho.org/aaargh."

Pour lire la décision complète :
<http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1443>

Pour lire un article sur la question :
http://www.01net.com/editorial/282377/justice/site-revisionniste-les-fai-acceptent-de-filtrer...-mais-feront-appel/

Il est clair que les autres fournisseurs d'accès peuvent, en, toute tranquilité d'âme, vous connecter sur l'aaargh.... Le résultat de l'ordonnance de l'excellent Binoche est ainsi de créer une DISCRIMINATION entre les clients, piégés, des neuf FAI visés, et les autres, libres comme l'air. Dans le contexte du droit français, une situation comme celle-là est instable et promise à... révision !

 

 

 

Auch Frankreich verdonnert Provider zur Nazizensur

Sperrung einer Revisionistenseite in den USA angeordnet

Einer von drei US-Hostern der Revisionisten von AAARGH, der "Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste" weigerte sich, die Seite für französische Surfer zu sperren. Daraufhin wurde nun wie erwartet das französische Tribunal de grande Instance (TGI) aktiv: die französischen Internetprovider sind binnen einer Frist von 10 Tagen dazu verpflichtet, ihren Kunden den Zugang zu der entsprechenden Webseite zu sperren.
Damit ist nun Frankreich ebenfalls in den Gefilden der Netzzensierer angekommen, zu denen Nordrhein-Westfalen schon länger gehört.
Was den Deutschen Nazi Lauck, das ist den Franzosen der Revisionismus - die AAARGH - Seiten befassen sich vor allem mit der Leugnung des Holocaust. Dies dazu in einer Aufmachung, die das Ernstnehmen von vorneherein drastisch erschwert. Anstatt dass den Lügen der Holocaustleugner einfach fundierte Gegendarstellungen entgegengesetzt werden und auf die Denkfähigkeit der Menschen zu vertraut bzw. diese gefördert wird, zensiert man entsprechende Inhalte nun - mehr schlecht als recht, IP-Filterungen lassen sich problemlos umgehen - aus dem Netz heraus.
In Deutschland erfreut sich Geschichtsrevisionismus ebenfalls in manchen Kreisen durchaus einer größeren Beliebtheit. Entsprechend könnte man meinen, dass das Engagement beispielsweise Burkard Schröders, welcher eine deutsche Widerlegung der revisionistischen Lügen des Auschwitzleugners Leuchter auf seinen Seiten bereitstellt, entsprechend anerkannt wird. Indessen ist das Gegenteil der Fall, Schröder hat regelmäßig mit Rechtsproblemen zu kämpfen, da er im Rahmen einer umfassenden Informationssammlung zu den Themenfeldern Neonazis, Rassismus, Revisionismus und antifaschistischem Widerstand die größte deutsche Linksammlung zu diesen Themenfeldern pflegt - auch zu Gruppen, die mancher deutsche Gesetzgeber gerne vor dem Normalsurfer verborgen wissen möchte. Sperren konnte man bislang nur zwei Seiten und auch nur in NRW, allein, wie umfassend man sich über die Nazis und ihre Aktivitäten informieren kann, bestimmt nicht mehr nur in Deutschland zuallererst der Staat - auch Frankreich ist im Misstrauen seiner Bevölkerung gegenüber auf diesem traurigen Niveau angekommen.
14.6.2005

http://www.gulli.com/aktuell/050614-isps-zensieren-in-frankreich.html

 

 

 

France orders closure of AAARGH

Source: The Revisionist Forum

Victory against free speech by the traditional enemies. France bans access to Revisionist website AAARGH. Such is the action against those who do not believe in the story we are dictated.
excerpt:
According to the site, "Revisionists are people who want to know if what's being said is true.". Mainly in French, it provides, "40,000 pages of documentation [on the alleged Holocaust and Zionism], 200 books and 100 pamphlets, some for free download.

 

 

Pursuits against a site - Holocaust denier
Eight associations announced to have thrown(launched) a judicial procedure against the American host of the revisionist site Aaargh.

A hour uit associations fighting against the racism and the anti-Semitism announced on Monday to have thrown(launched) a judicial procedure against the American host of the revisionist and anti-semitic Internet site " AAARGH " and against the ten providers of access and services allowing to connect it.
Among associations at the origin of the procedure represent ANTI-RACIST ORGANIZATION, the Union of the Jewish students of France ( UEJF), the Movement against the racism and for the friendship between the peoples ( MRAP), the Union of the transported convicts of Auschwitz or still the central Consistory.
The reserved procedure, an emergency proceeding, will be examined by the first vice-president of the county court of Paris Emmanuel Binoche on Friday at 2:00 pm, indicate associations, which organize the same day at 11:00 am a press conference to the Mrs Stéphane Lilti's Parisian cabinet(office).
"AAARGH" - " Association of the former(ancient) amateurs of narratives of war and holocaust " - proposes on his(her,its) homepage " 230 brochures " anti-Semites or Holocaust deniers in free access, as for example the works of Robert Faurisson and Jean Plantin, numbers of the review Akribeia or still the work " Trinket for a massacre " of Louis-Ferdinand Céline.

Encourage the search(research)

By way of manifesto, the AAARGH explains to post(show) these texts " in purely educational purposes, to encourage the search(research), on a non-commercial base and for a moderate use ".
In a communiqué, associations explain to rest(support) "for the first time" their action(share) on the law of June 21st, 2004 for the confidence in the digital economy. This one notably stipulates that the justice can prescribe " any measures appropriate(clean) to prevent(warn) a damage or to make stop a damage caused by the contents of a service of communication to the on-line public ".
The host of the attacked(affected) site is the company(society) of American right(law) OLM-LLC, in Connecticut. Access providers are France Telecom ( Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali access, telecom New(Nine), Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom ( Noos), T-Online France, Numéricable and Gip Renater.

Traduit par reverso, traducteur automatique.
http://nouvelobs.reverso.net/url/obsResult.asp?directions=65544&template=Default&autotranslate=1&url=http%3A//permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050307.OBS0570.html

 

 

 

PRÉMONITOIRE

Comment les lobbies qui n'existent pas organisent l'épuration de l'internet et remplissent ainsi le programme tracé pour eux par les "Protocoles des sages de Sion", document apocryphe, sans aucun doute, mais prémonitoire, comme on peut le voir dans le cas présent :

AAARGH-INTERNATIONAL.ORG [at] domainsbyproxy.com

http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=1974

 

 

PARANOID, REALLY ?

Hate Groups and Racist Groups

There are so many of these websites, it sickens one with despair at hoping to ever free the world of this plague of hatred and intolerance. See our criteria at the end for what constitutes a Hate Group or Racist Group website. Specific descriptions of the hateful or racist content are provided to explain why these sites have been included.

AAARGH A blatantly anti-semitic holocaust denial site sponsored by the Islamic fundamentalist Radio Islam. Fans of Ayatollah Khomeini and terrorist groups like Hezbollah, these people suffer from the paranoid delusion that the U.S. government is run by Jews.

http://www.clubs.psu.edu/up/sayar/bu9.htm

 

 

From : Comité Contre La CENSURE SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Friday, July 15, 2005 11:31 PM
Subject : A Mme Levet Marie-Christine ( T-online), Président du Bureau de l'AFA

Madame le président de l'AFA,
Je suis l'une des parties intervenantes dans l'affaire de l'aaargh (ordonnance du 13/6/05 du juge Binoche).
Sur votre site internet, vous annonciez, par communiqué de presse du 23/6/05:
"Dossier Aaargh
Les FAI concernés tentent de se conformer à la décision mais entendent faire appel."
Ainsi , je porte à votre connaissance le fait que je suis, en outre, titulaire de divers contrats d'accès internet, avec vos membres, ainsi qu'avec des FAI, défendeurs à l'instance devant le juge Binoche.
Je vous saurai gré de bien vouloir me préciser si vous avez déja fait appel! En effet, vous déclarez que l'AFA interjettera appel de l'ordonnance qu'elle entend néanmoins exécuter.
Je sais en effet, que vos membres ont déja exécuté l'ordonnance, puisque mes accès ont été rendus impossibles. Ainsi, vous me causez préjudice, car je ne reconnais AUCUNE VALIDITÉ LÉGALE à la HONTEUSE ORDONNANCE DU JUGE BINOCHE, ARRACHÉE PAR LES DEMANDEURS, NON SEULEMENT EN TOUTE ILLÉGALITÉ, mais en outre , PAR RECEL DES TRAFICS JUDICIAIRES DU JUGE BINOCHE ET DE LA SUBSTITUT KACHANER!!!
Ces magistrats CONNAITRONT DE MA PART LES ACTIONS JUDICIAIRES ET DISCIPLINAIRES QUE LEURS ACTES INQUALIFIABLES APPELLENT!!! Ainsi, je ne leur reconnais AUCUN DROIT, "moral" ou autre, à me soumettre, ainsi que mes camarades de l'association HCCDA (HALTE À LA CENSURE , À LA CORRUPTION , AU DESPOTISME ET À L'ARBITRAIRE), À LA CENSURE STUPIDE ET FASCISTE des prétendus "bien-pensants" et autres "experts" de tous poils !!!!
Je ne vous reconnais pas davantage, à vous membres de l'AFA, le droit de PERTURBER MES ACCÈS INTERNET, et ainsi de FAILLIR à la bonne exécution de vos obligations contractuelles à mon égard!
Vous EN RÉPONDREZ DONC PROCHAINEMENT LORS DE L'INSTANCE D'APPEL!! En outre, le présent courrier SERA PRODUIT EN APPEL!!!
Je vous avise en outre que dès que la cour d'appel sera saisie, VOUS SEREZ TOUS ATTRAITS EN ARRÊT DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE L'ORDONNANCE : NULLE, ILLÉGALE ET ILLICITE DE MR BINOCHE (trafic d'influence, corruption, faux et escroquerie en réunion, dont le juge d'instruction est déjà saisi!).
SI VOUS AVEZ INTERJETÉ APPEL, JE M'ÉTONNE QUE VOUS NE M'AYEZ INTIMÉ , pas plus que Mr Prelorenzo, également dans la procédure.
A MOINS QUE VOUS N'AYEZ PAS ENCORE FAIT APPEL?
VOUS CONTENTEZ-VOUS DONC D'UN SIMPLE COMMUNIQUÉ DE VOTRE INTENTION D'APPELER DU JUGEMENT?
En tous les cas, par vos divers communiqués, vous nous avez mis en cause : moi-même (Joel Bouard), Gerard Prelorenzo et HCCDA (le juge Binoche nous ayant tous déclarés, fort à propos "irrecevables faute d'interêt", alors qu'il a déclaré les yeux fermés toutes les asso juives, y compris le Consistoire israélite, à objet purement cultuel, recevables , sans aucun examen!).
En tous les cas, vous n'aurez pas manqué de relever que : GRÂCE À NOTRE INTERVENTION, le juge Binoche A RÉALISÉ L'ABSURDITÉ DE TOUTES SES PRÉCÉDENTES ORDONNANCES!!
En effet, ne trouvez-pas curieux que les asso juives, qui semblent avoir gain de cause, N'ONT REÇU NI ARTICLE 700 NI MÊME LES FRAIS ET DÉPENS??? Ainsi , vous pouvez VOUS AUSSI , membres de l'AFA, CONSTATER QUE LE JUGE BINOCHE SAVAIT BIEN QUE LA PROCÉDURE EST ABSURDE ET IL Y A MIS FIN EN BOTTANT EN TOUCHE!!
AU PASSAGE, IL A COMMIS À MON ENCONTRE UN VÉRITABLE DENI DE JUSTICE, AVEC LA SUBSTITUT KACHANER, QUI N'AVAIT RIEN A FAIRE DANS LA PROCÉDURE, LE MP N'Y AYANT RIEN À FAIRE, À PART VENIR HONTEUSEMENT PLAIDER, COMME UN PUR ESCROC JUDICIAIRE , EN FAVEUR DES ASSO JUIVES!!!
AVEC DES SUBSTITUTS COMME MME KACHANER, LA JUSTICE FRANÇAISE EST CELLE D'UNE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE, CORROMPUE ET FASCISTE!!!
TELLE EST LA RÉPUBLIQUE DONT VOUS AVEZ "SPONTANÉMENT" (je n'ose y croire, car je SAIS que les membres de l'AFA ont une COLLUSION d'intérêts avec les asso juives!) exécuté l'ordonnance du 13/6/05!
PAR LA PRESENTE, JE VOUS FAIS SOMMATION ITÉRATIVE D'INCLURE SUR VOTRE SITE INTERNET LE PRÉSENT MESSAGE, CONSTITUTIF DE DROIT DE RÉPONSE!!!
VOUS RAPPELANT QUE VOUS ETES TENUE D'INSÉRER LE DROIT DE RÉPONSE SOUS 3 jours!!! Et qu'à défaut, vous serez PERSONNELLEMENT attraite , en vertu de de la Loi sur la Presse, devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris!!
A CE QUE VOUS N'EN IGNORIEZ!!!! [...]


Joel Bouard
Président de l'association HCCDA (Halte à la Censure, la Corruption, le Despotisme et l'Arbitraire )!
Déclaration à la préfecture de Paris et publication au Journal Officiel en cours ! SERA INTERVENANTE VOLONTAIRE EN APPEL!

 

 

 

 

Comité Contre La CENSURE SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Sunday, July 17, 2005 1:50 PM
Subject : Site Web HCCDA

J'ai le plaisir de vous informer que notre Association et parti Politique en formation : HCCDA Halte à la Censure, la Corruption, le Despotisme et l'Arbitraire, dispose désormais d'un site web à l'adresse suivante :
http://halte-censure.bearshare.org, et à l'adresse : http://halte-ala-censure.bearshare.org
Je vous invite à le consulter.
Il est hébergé gratuitement, ce qui, malheureusement, oblige l'internaute à subir les popups. Dès que nos moyens le permettront, nous déménagerons sur un site payant, sans popups.

 


Ce texte a été affiché sur Internet à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non-commerciale et pour une utilisation mesurée par le Secrétariat international de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH). L'adresse électronique du Secrétariat est <aaarghinternational - at - hotmail.com>. L'adresse postale est: PO Box 81475, Chicago, IL 60681-0475, USA.

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Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948
.


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