Il n'existe pas, en France, d'«infraction de consultation de sites interdits». IRIS
LA PIPE AU PAPA DE PYHRRUS ET PANDORE PUE
Ces quelques lignes retracent les événements qui se sont déroulés de fin mai à fin juin 2005, avec les réactions des acteurs et des spectateurs engagés, et qui ont abouti à cette stupéfiante situation : les abonnés à certains fournisseurs d'accès ne peuvent plus voir directement le site de l'AAARGH, mais en deux clics ils contournent l'obstacle, alors que les abonnés des autres fournisseurs jouissent d'un accès direct normal et sans histoire. Si on cherchait à illustrer l'expression "un coup d'épée dans l'eau", on ne trouverait pas mieux. L'AAARGH se porte à merveille et sa fréquentation reste élevée.
Vous connaissez le décor (voir
les chapitres précédents) et voici l'épilogue:
C'est l'une des premières
applications de la loi sur la confiance dans l'économie
numérique. Le 8 mars 2005, huit associations (dont l'Union
des étudiants juifs de France, le Mrap, SOS Racisme et
la Ligue des droits de l'Homme) engageaient une action en justice
pour faire interdire l'accès sur le territoire français
d'un site négationniste. A la demande du juge des référés,
deux des hébergeurs de ce site (OLM et Globat) ont accepté
de débrancher les contenus incriminés, mais un troisième,
ThePlanet.com (situé aux Etats-Unis) refuse toujours de
se plier aux injonctions de la justice française.
Lundi 30 mai, la parole était au parquet de Paris. Sa représentante
a estimé qu'il « apparaît nécessaire
que le tribunal ordonne aux fournisseurs d'accès Internet
de tout mettre en oeuvre pour trouver les moyens de faire cesser
le trouble représenté par ce site », rapporte
l'AFP. La formule est alambiquée. « J'ai été
étonné par ces réquisitions, explique Maître
François Illouz, avocat de Suez Lyonnaise Telecom, car
à aucun moment le mot de "filtrage" n'a été
prononcé. »
Dans ce débat, la définition même du filtrage
semble poser problème. « Tous les FAI n'ont pas la
même architecture de réseaux et tous ne peuvent pas
filtrer de la même manière. Ainsi 99 % des FAI nommés
dans ce dossier n'ont pas de serveur de proxy. Ce qui, concrètement,
signifie qu'ils ne peuvent pas filtrer les sous URL [adresse Web
du type "xxx.com/yyy", NDLR], comme celle du site mis
en cause, poursuit l'avocat. A contrario, filtrer une URL [du
type "xxx.com", NDLR], présenterait le risque
certain de bloquer l'accès à des sites parfaitement
légaux. »
Malgré tout, dans le cas présent, si le site négationniste
aujourd'hui mis en cause n'est directement accessible que via
une sous-URL, l'URL - c'est-à-dire le nom de domaine auquel
il est rattaché - n'est pas, loin s'en faut, sans rapport
avec le contenu révisionniste incriminé par les
associations antiracistes. Le tribunal de grande instance de Paris
doit rendre sa décision le 13 juin prochain.
De leur côté, les « éditeurs »
du site révisionniste expliquent déjà aux
internautes comment consulter le site de manière anonyme.
Au cas où la justice française viendrait à
se prononcer pour un filtrage pur et simple de ces contenus.
01net., le 31/05/2005 à 19h04
http://www.01net.com/editorial/279716/justice/les-fai-mis-en-cause-pour-l-acces-a-un-site-revisionniste/
Récemment, un ensemble d'associations contre le racisme et l'antisémitisme a introduit une action devant le juge des référés de la première chambre du tribunal correctionnel de Paris afin de faire bloquer le site négationniste de l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (Aaargh). Puisque le site en question est hébergé par un prestataire de services américain, leur objectif n'était pas tant de le faire interdire en tant que tel, que de demander au juge d'ordonner que les fournisseurs d'accès français mettent en place des mesures de filtrage permettant de garantir aux internautes français qu'ils ne pourront accéder au site incriminé. L'originalité de la démarche découle de ce que c'est la première fois que la loi pour la confiance dans l'économie numérique est invoquée dans un tel cas. Celle-ci stipule en effet en son article 6, I., 8: "L'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne." La décision devrait intervenir le 25 mars.
Actualité réalisée par le CRID, sous la coordination de Yorick Cool, 10 mai 2005
L'Observatoire des Droits de l'Internet
http://www.internet-observatory.be/internet_observatory/actualities/act-2005-03-23b_fr.htm
Una battaglia di libertà.
Come al solito chi ci parla
di libertà e di democraiza è il peggior nemico dei
valori di libertà.
E' il caso delle associazioni ebraiche che stanno premendo in
Francia, assieme alle immacabili organizzazioni anti-razzista
multiuso (mai però a favore dei reali diritti di libertà
di pensiero..), per l'oscuramento del sito revisionista AAARGH.
Ribellatevi contri i cesori polizieschi che vogliono imporvi il
Pensiero Unico e castrare il vostro cervello !
Sintonizzatevi sul sito dell' AAARGH, il maggior sito revisionista
, scaricate qualcuno dei tanti libri (oltre un migliaio !) lì
immessi e leggeteli.
Vi renderete conto che mai come ora, mia come in tempi di "democrazia
globale", la libertà di pensiero è in pericolo.
Troverete libri di Voltaire, di scrittori di fama mondiale come
Celine, tutti oscurati e censurati dalla dittatura mondialie più
odiosa : la dittatura del pensiero unico, imposta dalle lobbies
ebraiche internazionali.
Quello che non è riuscito allo comunismo sovietico, sta
riuscendo all'ebraismo mondiale che controlla le democrazie (?)
occidentali : la realizzazione della censura planetaria delle
idee sgradite ai pardoni del mondo.
Un incubo che è divenuto realtà....
Per sintonizzarsu su questo sito e scaricare libri che non vi
vogliono permettere di leggere perchè vi considerano BESTIE
("gojim") senza diritti :
http://vho.org/aaargh/
COURRIER
May 5, 2005 1:10 PM
To : [email protected]
Subject : censure
bonjour
nous suivons avec attention la progression de l'action juridique
des agents sionistes et autres agents de la diaspora juive contre
le site d'aaargh; l'acharnement de ces misérables risque
bien d'aboutir à l'impossibilité pour les internautes
français d'accéder au site, si le tribunal peut
contraindre les fournisseurs d'accès à en bloquer
l'accès; (penser aussi, à télécharger
le site de l'aaargh tant que c'est encore possible avec un aspirateur
de sites genre httrack (www.httrack.com, sous windows ou linux)
il a cependant plusieurs points sur lequel, au moins avant la
date du 30 mai, il serait bon que l'aaargh donne quelques informations
utiles: pourquoi les défenseurs de la liberté de
pensée et du droit à la recherche historique et
à la vérité ne repliquent-ils pas avec des
armes juridiques comme les articles de la déclaration universelle
des droits de l'homme de l'ONU qui s'appliquent aux etats membres
comme la France? Un recours devant la cour européenne n'est-il
pas aussi possible? les lois scélérates Fabius Gayssot
ne peuvent-elles être attaquées à ce titre?
Quels sont exactement les pays qui possèdent une législation
antinégationniste de censure de la liberté d'expression?
Il serait utile d'en dresser un tableau précis. Ces infos
seraient utiles pour tous ceux qui résistent au pouvoir
du mensonge et de l'intoxication alimenté par les sionistes
et leurs agents et alliés. La vérité triomphera
finalement mais, en attendant, il est possible de se défendre.
Les avocats et juristes amis de la vérité et de
la liberté d'expression, plus que menacée aujourd'hui
en France et franchement bafouée par ce pouvoir occulte
où les sionistes et d'autres juifs de la diaspora jouent
un rôle central, devraient rédiger un petit aide-mémoire
des droits dont dispose le citoyen français en la matière.
C'est une erreur préjudiciable aux principes que nous défendons
contre la police de la pensée que de laisser le champ de
l'action et de l'initiative juridique aux ennemis de la liberté
et de la vérité. En cas d'interdiction de l'aaargh
en France, il faut prévoir des changements continuels de
dénomination pour échapper aux lois scélérates
et aux persécutions sionistes: une interdiction légale
de site internet portera toujours sur une dénomination
précise qu'il sera indéfiniment possible de contourner:
il suffira que d'autres sites amis donnent régulièrement
les noms de sites nouveaux (le temps que les agents de la police
juive de la pensée mettent en route leurs infâmes
procédures judiciaires, chacun pourra librement s'informer).
D'autres solutions, bien que plus difficiles à mettre en
uvre, doivent être envisagées comme la possibilité
(connue des pirates informatiques) de se connecter au réseau
internet sans fournisseur d'accès...
Salutations, en espérant que certaines des propositions
exprimées ici seront prises en compte comme certains résistants
à l'occupation en France pendant la 2e guerre mondiale.
Nous voici aujourd'hui en France dans une situation équivalente,
notre pays est occupé par une puissance étrangère
aux ramifications mondiales, infiltrée dans les gouvernements
et les organes d'information pour rétablir le délit
d'opinion et organiser la falsification de l'histoire et la manipulation
des esprits. Comme les résistants d'alors, notre situation
est aujourd'hui désavantageuse et l'ennemi domine apparemment.
Mais il doit savoir qu'il a déjà perdu la partie
car nous sommes nombreux à connaître la vérité,
au moins en partie (car cette vérité va très
loin, et il est encore préférable de ne pas dire
certaines choses...), et nous continuerons à la garder
et à la défendre. La répression brutale utilisée
par les falsificateurs joue contre eux, et c'est le signe même
de leur infâmie que de s'obstiner dans une telle voie; Ils
ont oublié que la vérité est une lumière
qui brille et s'impose d'elle même; Si c'était vraiment
au nom de la vérité qu'ils agissaient, ils n'auraient
nul besoin de recourir aux misérables procédés
de la répression et de la censure policière pour
la défendre.
JCT
Frankreich:
[...]
Bei den Geschichtsrevisionisten bzw. Negationisten hat derzeit
die wohl bekannsteste Internetplattform massiven Ärger: Die
bisher in den USA auf drei Webpages beherbergte Plattform "AAARGH"
(französische Abkürzung für: Vereinigung ehemaliger
Liebhaber von Holocaust- und Kriegsgeschichten) stand im Laufe
des Monats März 2005 in Frankreich im Mittelpunkt eines Gerichtsprozess.
Die US-amerikanischen Server, bei denen die u.a. von den bekannten
französischen Auschwitzleugnern Serge Thion und Robert Faurisson
genutzte AARGH-Seite untergebracht war, hatten diese nicht (wie
von ihnen gefordert worden war) vom Netz genommen. In Nordamerika
können sie nicht belangt werden, da der Schutz der Meinungsfreiheit
durch die US-Verfassung nach dort herrschendem Rechtsverständnis
auch für solchen Web-Inhalte gilt. Nunmehr waren jedoch diverse
in Frankreich ansässige oder tätige Provider wie France
Télécom, T-Online und AOL angeklagt, mit dem Ziel,
sie zum "Filtern" bzw. zum Blockieren des Zugangs zu
der einschlägigen Webpage zu zwingen. Kläger waren insgesamt
acht Antirassismus- und Menschenrechtsvereinigungen. Dies ist
in Frankreich seit einem neuen Gesetz zur Regulierung des Internet
vom 21. Juni 2004 rechtlich möglich.
Eine erste gerichtliche Anhörung in Paris dazu fand am 14.
März statt. Die Urteilsverkündung wurde damals auf den
vorigen Freitag, 25. März angesetzt. Momentan ist das Urteil
zwar noch nirgendwo publiziert worden. Tatsache ist aber, dass
seit kurzem die Internetadresse <www.aaargh-international.org>
nicht mehr erreichbar ist.
[Aber doch kann man diese Adresse von Frankreich erreichen !]
hagalil.com 27-03-2005
<http://www.hagalil.com/archiv/2005/03/internet.htm>
PAS CHAUD
Hop un petit texte que j'ai
ajouté à mon Blog et qui peut surement faire débat,
je me permet donc d'en faire un message ici si certains sont intéressés
En général, j'aime bien la Ligue des Droits de l'Homme
et leurs actions que je trouve courageuses et la plupart du temp
en accord avec mes idées.
Mais il y a des exceptions Aujourd'hui, la LDH et un certain nombre
d'associations assignent en justice un hébergeur américain
mais aussi des fournisseurs d'accès français en
vue de faire interdire l'accès à un site promouvant
des idées et des textes révisionnistes, nommé
"aaargh" pour "Association des Anciens Amateurs
de Récits de Guerre et d'Holocauste"
Soyons clair: ce site n'est pas très beau à voir.
L'idéologie de leur auteur transparaît sans peine
lorsqu'on parcours la plupart des textes distribués: négationnisme,
extrême droite, racisme, etc...
En France l'expression d'idées négationnistes et
racistes est criminalisée. Que ce soit justifié
ou pas est une autre question, que je ne traiterais pas dans cet
article. En tout cas, lorsqu'un tel site est présent sur
le web français, la loi permet de le faire interdire et
de poursuivre ses auteurs. Bien entendu, les concepteurs de ces
sites connaissent très bien ce genre de lois : pour les
éviter, ils s'exportent dans des pays qui n'en n'ont pas.
En l'occurrence, "Aaargh" est hébergé
aux Etats-Unis de manière tout à fait légale,
eut [=eu] égard au premier amendement à la constitution
de ce pays.
La plainte contre l'hébergeur américain n'a donc
aucune chance d'aboutir. Peut-être aura-t-elle l'effet de
lui faire prendre conscience du genre de site qu'il héberge
: pour peu que ce soit contre sa chartre, (=charte) il pourra
le supprimer. Mais ce sera alors une décision personnelle
de l'hébergeur, pas une décision de justice.
C'est pourquoi les associations ont également décidé
d'assigner en justice les principaux fournisseurs d'accès
français en vertu de la récente mais très
contestée Loi sur l'Economie Numérique (LEN), qui
permet d'obliger les fournisseurs à filtrer les accès
à des sites ne respectant pas la loi française.
Et là, je ne suis plus d'accord. Autant la plainte contre
un hébergeur français me semblerait au moins justifiée
- même si je ne suis pas tellement d'accord avec la loi
française sur ce point, mais c'est un autre débat
- autant celle-ci me semble aberrante. Elle se base de fait sur
un des points les plus contesté de la LEN - qui à
mon avis n'aurait jamais dû passer : on commence à
en voir les conséquence.
Filtrer et interdire l'accès à de l'information
légalement diffusée dans d'autres pays n'est plus
du tout du même niveau que d'interdire l'expression de ces
information sur le sol français. On passe à quelque
chose de beaucoup plus grave. C'est une atteinte à la liberté
de s'informer, une véritable censure qui n'a de plus absolument
aucun sens.
En effet, cette censure ne sert à rien. Les gens qui ne
souhaitent pas accéder à ces sites n'y auraient
de toute façon pas accédé, et ceux qui le
souhaitent ont toujours moyen de le faire : historiques web, serveurs
proxy gratuits ou payants, etc... Pour peu qu'on le veuille vraiment,
il est très facile de contourner un filtre posé
par notre hébergeur, une simple petite recherche rapide
donnera toute l'information nécessaire.
C'est
en outre une mesure extrêmement méprisante et par
là même totalement contre-productive : l'état
ne m'autorise pas le droit de me construire mes propres idées
par moi-même en fonction des différents éléments
que je peux trouver ; il m'impose donc des idées, des visions
qu'il juge correcte. Il me dénie l'intelligence de me rendre
compte par moi-même de la fausseté ou de la justesse
de certaines opinions.
Tout l'effet que ça peut avoir sera donc de me braquer,
et par là même de me rendre un peu plus réceptif
aux voix censurées. Rappelons nous que la marginalisation
a un effet pervers, la victimisation, qui est une arme très
puissante dans les mains de personnes déterminées
et expérimentées, par exemple l'extrême droite.
C'est enfin une mesure dangereuse, car si aujourd'hui elle ne
s'applique qu'à un site véritablement extrême,
qui sait contre quels sites elle sera utilisée à
l'avenir ? Le web, espace de liberté - avec les dangers
que ça comporte, on n'a rien sans rien - est en passe de
devenir, au fur et à mesure de l'adoption de ce genre de
lois, un domaine filtré et très contrôlé.
C'est bien dommage.
L'action de ces associations revient donc à demander un
acte de censure abusif, inutile et même contre-productif,
malheureusement officialisé par la LEN depuis peu. J'avoue
être un peu déçu de voir la Ligue des Droits
de l'Homme mêlée à ça du mauvais coté,
alors qu'elle-même s'était élevée,
à l'époque, contre l'adoption de la LEN et de ses
points litigieux. Ca fait quand même un peu opportuniste
comme attitude, la LDH nous avait habitué à mieux
et à plus courageux. Ca ne retire rien à la qualité
en générale du travail de cette association prestigieuse,
mais sur ce point, je ne suis pas du tout d'accord avec elle.
Double Argh! donc: un pour l'existence d'idées négationistes
aussi nauséeuses, le deuxième pour l'existence de
lois aussi liberticides.
Guil
http://www.10qt.net/index.php/topic,6550.0.html
Les commentaires débilosses qui suivent ce texte sur le site valent leur pesant de hannetons.
L' AAARGH (association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste) propose en libre accès sur sa page d'accueil plus de 200 brochures gratuites d'information et très documentées sur Israël, le sionisme et l'exploitation de la Shoah, et des livres jugés "antisémites ou révisionnistes". L'AAARGH justifie que cette diffusion n'est effectuée qu'à " des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non commerciale et pour une utilisation mesurée". Les 8 associations ont basé leur action sur la loi française n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dite LEN, selon laquelle la justice peut prescrire "toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne". L'affaire sera examinée en audience publique le lundi 14 mars à 14 heures par le juge des référés, premier vice-président du Tribunal de grande instance de Paris, Emmanuel Binoche. Cette action judiciaire est une initiative de l'Union des étudiants juifs de France, UEJF qui a réuni sa Convention Nationale le 28 février 2005 à New York, Etats-Unis. L'UEJF a toujours été un acteur déterminant de "l'Internet citoyen". Elle s'est ainsi illustrée dans les affaires Altern, Costes, Multimania, Yahoo, Front14 ou Unité Radicale. Le programme "Surveille ton Net !" encadre une dizaine d'étudiants bénévoles, membres de la cellule de veille de l'UEJF. Cette structure a pour objectif de déceler les sites Internet dont le contenu est illicite, mais également d'en identifier les auteurs lorsque cela est possible. Ces équipes s'attachent en priorité à surveiller le web français ou francophone, davantage susceptible d'être visité par des internautes français. Les cas de négationnisme ou de révisionnisme flagrants sont ensuite signalés à la commission juridique de l'UEJF qui avise de l'opportunité ou non de poursuivre une action en justice. L'action du programme "Surveille ton Net !" ne se limite évidemment pas à la veille sur Internet ou à l'action judiciaire puisque ce programme s'attache également à sensibiliser l'ensemble des citoyens, et notamment la communuaté étudiante, aux enjeux du négationnisme et du révisionnisme sur Internet. Dans cette optique, l'UEJF organise régulièrement des conférences sur ce thème en milieu universitaire. Une autre association juive "Connec'sion" qui sert de "moyen de liaison pour rassembler les informaticiens juifs autour de leur métier, du Judaïsme, d'Israël et du sionisme", lutte contre "la désinformation sur Israël" à travers l'Internet. Selon la nouvelle organisation française de défense de la Liberté d'expression et d'opinion "Sos-reporters", le site internet de "l'AAARGH" bénéficie des garanties constitutionnelles américaines prévues par le 1er amendement à la Constitution américaine du 15 septembre 1791, qui limite les pouvoirs du Congrès en ces termes : "Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l'établissement d'une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit du peuple de s'assembler paisiblement, et d'adresser des pétitions au gouvernement pour une réparation de ses torts." Un texte conforme à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948, qui précise que "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit". Ce texte est applicable aux Etats-Unis comme en France, Etat de droit, par ailleurs, lié à l'article 11-1 de la "Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne", 2000/C 364/01, proclamée à Nice, le 7 décembre 2000, et qui précise que "toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières." NDLR. Les habitants de ces pays, Allemagne, France, Israël, Suisse, Canada, et d'autres, ne peuvent cliquer sur le lien de l'AAARGH, et toute incitation, ou stockage de documents négationnistes est interdit, l'affichage est impossible, "Erreur HTTP 403 - Refusé : http://www.aaargh-international.org/
http://www.fil-info-france.com/actualites-monde/2005_mars_09.htm#SOMMAIRE
L'auteur de ces lignes a l'esprit inventif. L'AAARGH demeure parfaitement accessible en Allemagne, en Israël, en Suisse, au Canada et ailleurs. Mais il est certain que nos adversaires liberticides devraient reprendre à leur compte l'idée d'un futur délit d'"incitation au stockage de documents négationnistes" !!! Fabiush et Gai-sot n'y avaient pas pensé...
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
May 28, 2005 4:21 PM
To : [email protected]
Subject : IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à 14h
A Mesdames et Messieurs les Anciens Amateurs de Récits
de Guerre et d'Holocaustes,
Nous avons l'honneur de vous informer que deux citoyens français
:
1) Mr Joel Bouard
2) Mr Gerard Prelorenzo.
interviendront volontairement à la procédure RG
05/52674, devant le juge Emmanuel Binoche et le substitut Sylvie
Kachaner, afin de leur demander de:
1) Déclarer irrecevables les associations juives à
l'encontre des hébergeurs américains, et des FAI
français
2) Déclarer INCOMPÉTENT le TGI à l'encontre
du GIP Renater (il s'agit d'un service administratif, le juge
du TGI est donc incompétent! mais le GIP Renater est "défendu"
par un avocat, qui travaille pour le cabinet Bensoussan ! bref
: les juifs attaquent et défendent en même temps.
De plus, la substitut doit etre apparentée à la
communauté juive! joli procès de république
bananière!).
3) Déclarer incompétent tout tribunal civil français
à l'encontre des sociétés américaines.
4) Constater qu'aucune infraction pénale n'est susceptible
d'exister pour des faits de publication internet sur des serveurs
américains.
5) Déclarer infondées l'action des associations
juives.
6) Débouter toutes demandes de filtrage des accès
aux internautes français par les FAI français.
7) Constater que les associations juives font elles-mêmes
sur leurs sites la propagande et l'apologie du racisme, du génocide
palestinien et irakien, et des crimes de guerre pratiqués
par l'Etat d'Israël, en plus d'actions de violences armées
en bande organisée (UEJF , et autres Betar) sur le sol
de la république française, en intelligence avec
un Etat étranger, Israël, en prenant le sol français
pour celui d'une république fantoche.
8) Inviter le MP a dissoudre l'UEJF et poursuivre les infractions
pénales par les membres de la communauté juive.
9) Constater que les associations juives n'ont saisi aucun tribunal
aux USA parce qu'elles savent que les "infractions"
qu'elles dénoncent sont imaginaires; les déclarer
abusives et les condamner à 1000 euros de dommages-interêts
envers Mr Bouard.et Mr Prelorenzo.!
Il va de soi que les avocats des associatiosn juives vont avoir
la surprise de leur vie!
De plus, il y aura des journalistes que les associations juives
auront su mobiliser ( ou achetés pour se présenter!)
! Si on nous le demande, nous ferons aussi une conférence
de presse
IL VA DE SOI QUE TOUT LE MONDE EST CORDIALEMENT INVITÉ
À VENIR À L'AUDIENCE ASSISTER AUX DÉBATS
PUBLICS ! CEUX QUI VIENDRONT POURRONT NOUS ÉCOUTER ( Bouard
et Prelorenzo.) PRÉSENTER NOS ARGUMENTS JURIDIQUES IRRÉFUTABLES
AU JUGE BINOCHE!
CEUX QUI LE VOUDRONT POURRONT AUSSI PAR SIMPLE CONCLUSION DÉPOSÉE
AU GREFFE INTERVENIR VOLONTAIREMENT !
IL Y AURA NÉCESSAIREMENT UN RENVOI!
NOUS DISTRIBUERONS PLUS TARD NOS CONCLUSIONS SUR INTERNET AFIN
QUE CEUX QUI VEULENT INTERVENIR PUISSENT LE FAIRE EN RAJOUTANT
LEURS NOM, PRÉNOM, ADRESSE, PROFESSION, NATIONALITÉ
( articles 56 et 57 NCPC)!
UN MOT SUR NOS MOTIVATIONS :
NOUS SOMMES DE SIMPLES CITOYENS, MAIS NOUS SOMMES CONTRE TOUTE
FORME DE CENSURE!
DE PLUS, NOUS SOMMES DES CITOYENS RUINÉS PAR UNE JUSTICE
CORROMPUE !
Vous-mêmes, membres de l'Aaargh, luttez pour la vérité
historique, l'objectivité, la sauvegarde de vos droits
d'êtres humains, LIBRES DE PENSER CE QUE BON VOUS SEMBLE,
et l'honneur intellectuel et moral de l'humanité toute
entière!
Votre combat se situe sur le plan de l'Histoire, en tant que discipline
intellectuelle!
Mon propre combat se situe sur le terrain de la sauvegarde de
mes droits, et celui des autres justiciables, face à la
CORRUPTION ÉNORME DE LA JUSTICE FRANÇAISE!
CORRUPTION DE JUGES, D'AVOCATS, HUISSIERS, AVOUÉS, ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES, POLICIERS!
L'Etat de la république française est PITOYABLE
et CATASTROPHIQUE!
Je suis personnellement victime de maints ESCROCS JUDICIAIRES
: JUGES ET AVOCATS DE BOBIGNY, DE PARIS.
CHERCHEZ L'ERREUR!!
DEPUIS 1999, je suis écrasé par ces crapules, et
je suis ratatiné en justice, à chaque fois que j'exerce
le moindre recours pour me plaindre!
Aujourd'hui, j'ai décidé de porter la lutte sur
le terrain internet, et dénoncer TOUS LES MAGISTRATS dont
j'ai eu à pâtir, PUBLIQUEMENT!
Vous savez que ceci est impossible, aujourd'hui, car sinon les
flics débarquent, perquisissionnent, mettent en garde à
vue, comparution immédiate, et vous êtes condamné
pour outrage automatiquement!
Avec cette arme de république bananière et fasciste,
les juges empêchent quiconque de les dénoncer
JE LUTTERAI DONC A VOS CÔTÉS, MES CHERS AMIS DE L'AAARGH,
AFIN D'EMPÊCHER QUE NOS JUGES N'INSTITUENT LA CENSURE EN
FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ DES 600.000 juifs de FRANCE , qui
donnent leurs ordres aux 60 millions de Français, parce
qu'ils ont verrouillé les medias , l'Etat , le Parlement
, et les Tribunaux!
Je trouve scandaleux ce qui a pu arriver, comme misères, à des gens tels que Faurisson et d'autres!
Se faire dépouiller par les juges racketteurs de notre bonne république française bananière, et être obligé de fuir aux USA, pour avoir le droit d'exposer ses idées !
Cela me rappelle Voltaire qui a été embastillé et même publiquement bastonné par la monarchie!
Nous sommes dans une nouvelle monarchie: la NOUVELLE NOBLESSE SE NOMME ISRAEL! Et la puissante diaspora juive de France, qui lutte sur le terrain judiciaire contre vos idées, transformant ainsi le juge en censeur de la recherche scientifique et de la Culture, s'est forgé des "preuves " du genre : les crimes des nazis contre les juifs sont prouvés par le tribunal de Nuremberg!
Seulement , les juges français ONT TROP PEUR D'EUX ( quand ils ne font pas partie des leurs!) , pour leur répondre:
- Les accusés de Nuremberg ont été torturés pour leur faire signer des "aveux"
- Le "procès" d'Eichman, en fait de procès, c'est simplement un kidnapping, suivi d'un assassinat par l'Etat criminel d'Israël! La RFA n'est même pas intervenue pour demander l'extradition d'Eichman et lui garantir un procès équitable! Il a été kidnappé par les crapules du mossad, torturé par la police juive à Jérusalem, jugé par des juifs ( qui ne pouvaient évidemment pas ne pas le condamner à mort) !
- Ainsi la condamnation à mort d'Eichman "prouve" que les thèses juives sont vraies, et les "législateurs" Gayssot-Fabius (tiens, ne serait-il pas juif, par hasard ?), sur cette base, décrètent que celui qui conteste les crimes « constatés » à Nuremberg et au procès Eichmann, est lui-même un délinquant!
RESULTAT : La loi du peuple français est celle d'un peuple de cons!
Quel est l'autre pays de cons qui condamnerait ceux qui prétendraient que 2+2=15 et non pas 2+2=4?
Il n'existe nulle part sur terre un peuple con à ce point là!!
GRACE AU JUIF FABIUS ET AU CON GAYSSOT, LE PEUPLE FRANÇAIS EST DEVENU LE PEUPLE LE PLUS CON DU MONDE!
AU SECOURS !
FAITES QUELQUE CHOSE !!!
Cordialement
Joel Bouard.
PARIS The Paris Court
of Justice ordered the US hosts of the Holocaust-denying web site
Aaargh to prevent any French web surfers from accessing the site
and to provide the court with the whereabouts of the site's authors.
In a former court decision, the judges told the plaintiffs to
sue the hosts before turning to the Internet access providers.
Three companies were identified as hosts of the incriminated web
site. Two of them, OLM and Globat, decided to terminate the contract
with Aaargh but the third one, ThePlanet.com, a company incorporated
in the US refused to do so. The French court ordered ThePlanet.com
to "prevent any access to the Internet site from the French
territory." The court also demanded that the company identify
the owners and operators of the web site.
The plaintiffs and the Internet access providers are due to meet
in court again on May 30.
Aaargh's web site provides free access to more than 200 antisemitic
and Holocaust-denying books and brochures, an offence according
to French law.
In a related issue, the French anti-racist organization MRAP deplored
the decision of the Paris Court of Appeals declaring Timothy Koogle
not guilty of incitement to racial hatred. While Koogle was CEO
of Yahoo, Nazi paraphernalia could be bought online through this
search engine, an offence according to French law. The Paris Court
said Koogle was the creator of Yahoo and not the owner of the
site selling the illegal material. Hence, he could not be held
responsible for the material sold on this particular site.
Not so, argued MRAP, Koogle should be held responsible, since
Yahoo created a dedicated directory path on its servers called
'White Pride.'
May 5, 2005 - 26 Nissan, 5765
Reprinted with permission from CRIF, the umbrella body
representing the organized Jewish community of France.
Jewish Tribune, The Trusted Voice of the Canadian Jewish Community
http://jewishtribune.ca/tribune/jt-050505-23.html
En 1981, au lendemain de la victoire électorale de la pseudo-gauche, un jeune intriguant nommé Jean-Yves Camus écrivit au ministre de l'intérieur pour se faire engager comme flic de la pensée suppléant. Rejeté ou méprisé par la maison poulaga, qui n'a pas besoin de petits sauteurs, il s'est fait ensuite engager par le B'nai Briith, beaucoup plus riche que le ministère de l'intérieur français.Extrait de sa proposition de services :
Notre but est donc de doubler l'action nécessaire de la police par une exploitation des informations qu'elle recueille, en direction du gouvernement et du public.
Quelles sont les actions concrètes devant être mise sur pied ?
1 - Assurer une surveillance avec dépouillement des publications extrémistes, transmettre aux autorités celles qui sont susceptibles d'interdiction, surveiller l'entrée en France des textes étrangers.
7 - Compléter l'information policière en centralisant les informations venant des partis et associations ou syndicats et assurer la coordination de ceux-ci pour toute manifestation ou riposte rapide à une action extrémiste.
Cette lettre de 1981, adressée au roi des docks de Marseille, Gaston Deferre, a été reproduite partiellement dans la revue Éléments en octobre 1993 et intégralement dans le livre d'Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du B'nai B'rith, Paris, Facta, 1993.
http://aredam.net/jean-yves-camus-police-parallele.html
"La LCEN (Loi sur la Confiance
dans l'Economie Numérique) va une nouvelle fois être
mis à l'épreuve. 8 associations contre le racisme
(SOS Racisme, l'UEJF, le Mrap, l'Union des déportés
d'Auschwitz...) ont attaqué en référé
l'hébergeur du site négationniste "AAARGH",
qui diffuse des messages antisémites et révisionnistes.
Problème : le site est hébergé par la société
américaine OLM-LLC. C'est pourquoi les associations ont
également assigné en justice France Télécom,
Free, AOL, Tiscali, N9uf Télécom, Télé
2, Noos, T-Online, Numéricâble, ainsi que le GIP
Renater (qui fournit l'accès Internet aux établissements
scolaires de France).Les associations s'appuyent en effet sur
une mesure de la LCEN, qui permet à la justice de prescrire
"toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne".
Autrement dit : imposer aux FAI un filtrage du site. Cette affaire
arrive à point nommé, puisqu'il y a quelques jours,
Antoine Brugidou (directeur associé chez Accenture) et
Gilles Kahn (président de l'Inria) ont remis au ministre
de la Culture Renaud Donnedieu de Vabres et au ministre délégué
à la Recherche et aux Nouvelles Technologies François
d'Aubert, leur rapport sur la faisabilité de la mise en
place d'un système de filtrage directement chez les FAI,
rapport qui avait été commandé suite à
la signature de la charte d'engagements communs entre les FAI
et l'industrie du disque.(1) Et leur conclusion est limpide :la
mise en place d'un système de filtrage chez les FAI (en
particulier pour filtrer les services peer-to-peer) n'est pas
envisageable, car trop difficile techniquement et excessivement
cher. Ils recommandent donc que les systèmes de filtrage
soient proposés pour les internautes volontaires directement
sur leurs ordinateurs (solution de filtrage parental, antivirus,
firewall...).
Néanmoins, les deux experts soulèvent un point déjà
très contesté par l'AFA (Association des FAI): ils
estiment qu'il serait possible d'installer des "radars"
préventifs installés sur certains points du réseau,
pour identifier des évènements frauduleux, par exemple
pour envoyer un e.mail à un internaute surpris à
télécharger un fichier pirate. Selon l'AFA, cette
mesure serait illicite dans le cadre législatif de la protection
des données personnelles."
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/filtrage/charte.pdf
(1) Voir Charte pour le développement
de l'offre légale de musique en ligne, le respect de la
propriété intellectuelle et la lutte contre la piraterie
numérique. Etude des solutions de filtrage des échanges
de musique sur internet dans le domaine du peer-to-peer
Rapport d'étude (59 p.)
http://www.lesechos.fr/lettrespro/presentation/telecom/flash/rapport-kahn-brugidou.pdf
Edité sur le site Juriscom.net
le 13/06/2005
cette page a été visitée 7768 fois (au 8
août 2005)
Nous avons le document original (dans tous les sens du terme...) tgiparis050613.pdf
Tribunal de grande instance de Paris
Ordonnance de référé 13 juin 2005
Uejf et autres / Free, AOL et autres
FAITS ET PROCEDURE
A l'audience du 30 mai 2005
présidée par Emmanuel Binoche, premier vice président,
tenue publiquement,
Nous Président, Après avoir entendu les parties
comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation délivrée le 7 février 2005
par l'Union des étudiants juifs de France, SOS Racisme,
J'accuse ! Action internationale pour la justice, la Ligue française
pour la défense des droits de l'homme et du citoyen et
le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les
peuples,
Vu notre ordonnance en date du 25 mai 2005,
Vu notre ordonnance en date du 20 avril 2005 suivant laquelle
pour l'essentiel, il a été, vu l'article 6 de la
loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
- constaté que les demandes tendant à ordonner aux
sociétés de droit nord américain OLM, LLC
et Globat, LLC d'empêcher l'accès au service de communication
en ligne "AAARGH" se trouvaient désormais sans
objet,
Vu le dommage occasionné par le service de communication
au public en ligne AAARGH,
- ordonné à la société de droit nord
américain ThePlanet.com internet services Inc, d'empêcher,
sous peine d'astreinte provisoire de 5000 ¤ par jour de
retard à l'expiration d'un délai de 72 heures faisant
suite à la signification de la présente ordonnance,
toute mise à disposition à partir de leur(s) serveur(s)
et sur le territoire français du site internet accessible
à l'adresse "www.vho.org/aaargh" ;
- ordonné à chacune des sociétés de
droit nord américain : · OLM-LLC, · Globat,
LLC, · ThePlanet.com internet services, de fournir, sous
astreinte provisoire de 2000 ¤ par jour de retard à
l'expiration d'un délai de quatre jours faisant suite à
la signification de la présente ordonnance, tout élément
d'identification de l'éditeur,
Dit que les débats seraient rouverts à l'audience
du lundi 30 mai 2005, 14 h, afin de :
- vérifier si les sociétés OLM-LLC, Globat,
LLC et Theplanet.com internet services ont exécuté
les obligations mises à leur charge, et à défaut,
examiner toute demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
- examiner les demandes qui seront le cas échéant
présentées par les associations demanderesses aux
fins de mettre fin à l'accès en France au contenu
illicite du site litigieux à l'encontre des fournisseurs
d'accès, les dépens étant réservés.
Vu les conclusions déposées pour l'audience tenue
le 30 mai 2005 aux fins de réouverture des débats
par les associations demanderesses et intervenantes volontaires
en demande et par la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme
d'une part ;
Vu les conclusions déposées pour la même audience
par les sociétés Suez Lyonnaise Télécom,
Free, Tiscali Accès, France Télécom services
de communication résidentiels, Neuf Télécom,
T-Online France, NC Numéricable, AOL France, le groupement
d'intérêt public Renater, Tele 2 France, fournisseurs
d'accès, et les conclusions de l'association des fournisseurs
d'accès et de service internet (AFA), d'autre part ;
MM. Joel B. et Gérard P. entendus en leur demande aux fins
d'intervention volontaire et de tierce opposition, vu leurs écritures
déposées en ce sens à l'audience tenue le
30 mai 2005 ;
Vu les observations de Mme le Procureur de la République
;
DISCUSSION
Sur les demandes de Joel B. et Gérard P.
Attendu que ceux-ci, agissant
pour eux-mêmes ou pour une association de fait "HCCDA",
se présentent comme consommateurs, internautes et citoyens
; qu'il est possible parmi diverses considérations étrangères
au présent litige et invectives qu'il ne nous appartient
pas de qualifier, de discerner que ceux-ci entendent intervenir
volontairement à l'instance à titre principal et
former tierce opposition pour, invoquant le principe de la liberté
d'expression, obtenir la rétractation des décisions
déjà prises et en suspendre l'exécution ;
Qu'ils soutiennent avoir d'autre part intérêt à
agir pour s'opposer aux demandes d'interdiction et de filtrage
de leurs accès à l'internet ;
Qu'il convient, avant d'envisager la question de la communication
demandée par ceux-ci de leurs pièces par les parties,
d'examiner la recevabilité de cette intervention, l'absence
de qualité de ceux-ci à agir et l'irrecevabilité
de leurs demandes étant notamment soutenues par Mme le
Procureur de la République ;
Attendu ceci exposé que pour être admis à
former tierce opposition à la décision prise et
intervenir volontairement à cette instance, encore leur
fait-il justifier d'une part d'un intérêt personnel
et direct, présentant un caractère légitime,
et d'autre part du droit d'agir et élever une prétention
;
Qu'il a été fait droit à des demandes dirigées
contre des prestataires d'hébergement, avec lesquels ni
ceux-ci, ni la prétendue association de fait qu'ils évoquent
n'ont de liens, et pour le compte desquels ils ne disposent pas
du droit de présenter des arguments en défense ;
qu'ils ne peuvent par ailleurs former tierce opposition à
l'encontre d'une décision non encore prise ;
Que leur intervention volontaire d'autre part, qui a pour objectif
de s'opposer aux mesures demandées tendant à ordonner
aux fournisseurs d'accès assignés de restreindre
l'accès à un site illicite, doit être fondée
sur un intérêt légitime ;
Qu'à l'audience, il est invoqué la représentation
des intérêts des internautes qu'ils assurent ainsi,
alors qu'ils ne peuvent y prétendre à titre individuel,
et qu'il n'est pas apporté le moindre élément
à l'appui de la réalité de la prétendue
association de fait, dont l'objet social n'est pas précisé,
au nom de laquelle ils semblent vouloir intervenir ;
Qu'en réalité ceux-ci prétendent par cette
démarche se substituer à cette juridiction dans
l'appréciation des demandes qui lui sont soumises ;
Que les demandes en question seront déclarées irrecevables,
sans qu'il y ait lieu par voie de conséquence d'examiner
leurs prétentions ;
Sur l'état de la procédure
A l'égard des prestataires d'hébergement
Attendu qu'en vertu des dispositions
de l'article 472§2 du ncpc, il ne peut être fait droit
aux demandes à l'égard des sociétés
non comparantes que pour autant que celles-ci apparaissent régulières,
recevables et bien fondées ;
Qu'il convient de relever qu'en vertu des dispositions de l'article
14 du ncpc, l'examen de toute demande formée aux fins de
liquidation des astreintes envisagé dans la décision
rendue le 20 avril 2005 suppose, que celle-ci, en l'espèce
formée par conclusions déposées à
l'audience ait été notifiée pour être
portée à la connaissance des sociétés
concernées ;
Qu'il doit être relevé que les prestataires d'hébergement
n'ont pas été réassignés pour qu'il
soit porté à leur connaissance les demandes tendant
à la liquidation au 30 mai 2005 des astreintes provisoires
assortissant les injonctions prescrites à leur encontre
par l'ordonnance rendue le 20 avril 2005, et à leur majoration
pour l'avenir à leur encontre ;
Que ces demandes sont en conséquence entachées d'irrégularité,
ce que cette juridiction constatera ;
A l'égard des fournisseurs d'accès
Attendu qu'il résulte
de leurs écritures qu'à leurs yeux, les demandes
tendant à ordonner qu'ils interdisent l'accès au
site litigieux seraient irrecevables, dans la mesure où
il ne serait pas démontré l'épuisement par
les demandeurs des moyens de leur action en ce qu'elle est dirigée
contre les prestataires d'hébergement, la connaissance
par ceux-ci de l'acte signifiant l'ordonnance du 20 avril n'étant
pas établie ;
Que le GPI Renater, la société AOL France, ainsi
que la société Suez Lyonnaise Télécom
font en outre valoir qu'il n'est pas établi que ces prestataires
ont été en mesure de fournir les données
d'identification du ou des éditeurs du site, communication
de nature à permettre la cessation du dommage invoqué
et que la société OLM, LLC en particulier aurait
pu dès le 25 mars être condamnée à
communiquer ;
Que la société Suez Lyonnaise Télécom
ajoute qu'il n'est pas justifié d'une demande d'exequatur
de l'ordonnance rendue à l'encontre des prestataires d'hébergement
en vue de son exécution ;
Mais attendu, la décision rendue le 25 mars 2005, réputée
contradictoire, n'ayant à l'égard de la société
OLM LLC pour objet que le renvoi de l'examen de l'affaire à
une audience ultérieure, qu'il a déjà été
retenu dans notre décision du 20 avril dernier à
laquelle les défendeurs sont invités à se
référer, que l'acte introductif avait été
signifié aux sociétés OLM LLC et ThePlanet.com
internet services Inc le 7 février 2005 conformément
aux dispositions des articles 684 et 686 du ncpc, et que pour
ce qui concerne en outre la société ThePlanet.com
internet services Inc, seul prestataire à n'avoir pas mis
fin à l'accès au site, il ressortait suite à
sa réassignation de l'envoi par elle d'un courrier électronique
le fait qu'elle avait eu connaissance d'un pli lui donnant connaissance
de l'acte ;
Que de même, les défendeurs sont invités à
se référer à la précédente
décision laquelle, non seulement avait retenu la régularité
de l'assignation de la société Globat, LLC mais
constaté que celle-ci, connaissance prise des demandes
comme OLM LLC avait comme elle également mis fin à
l'accès au site ;
Attendu dès lors qu'il ne peut pas davantage être
soutenu au sujet de la signification de la décision rendue
le 20 avril 2005 intervenue le 4 mai 2005 que l'absence de renvoi
de l'accusé de réception du pli recommandé
prévu par les dispositions de l'article 686 du ncpc pourrait
faire obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes
faites à titre subsidiaire à l'encontre des fournisseurs
d'accès, dès lors en premier lieu qu'il nous a été
transmis en cours de délibéré l'avis de réception
par le prestataire ThePlanet.com, attestant de la réception
du pli le 10 mai 2005, et qu'en second lieu il est constaté
et non contesté l'envoi du pli recommandé à
chacune des deux autres sociétés prestataires d'hébergement
;
Que force est de reconnaître que les demandeurs ont dès
l'origine de cette instance souligné le risque de ne pouvoir
exécuter la mesure demandée à l'encontre
des prestataires d'hébergement, dans la mesure où
ceux-ci exercent leur activité sur le territoire des Etats-Unis
d'Amérique, et de constater que quatre mois après
la délivrance de l'acte introduisant l'instance, le site
continue d'être hébergé par l'un des deux
prestataires évoqués dans l'acte en question ;
Que suivant les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575
du 21 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie
numérique, l'autorité judiciaire peut prescrire
en référé aux fournisseurs d'accès,
à défaut pour les demandeurs de pouvoir l'obtenir
du prestataire d'hébergement, la cessation du dommage ;
Attendu qu'il appartient à cette juridiction d'apprécier
dans le cas d'espèce la possibilité objective d'agir
efficacement à l'encontre des prestataires d'hébergement
; qu'il ne peut ainsi être imposé aux demandeurs
qui ont agi à l'égard de trois prestataires des
diligences telles que celles tendant à obtenir l'assurance
d'une connaissance effective par ceux-ci de la décision
à une date telle qu'ils puissent s'exécuter, voire
de sa mise à exécution comme le soutient la société
Suez Lyonnaise Télécom, lesquelles se trouvent incompatibles
avec les exigences d'une procédure conçue pour la
mise rapide de mesures à caractère provisoire ;
Que par ailleurs les défendeurs, en particulier les sociétés
Suez Lyonnaise Télécom, AOL France et le GIP Renater,
sont à nouveau invités à se référer
à notre précédente décision pour ce
qui concerne la prétendue nécessité d'obtenir
communication préalable des données d'identification
de l'éditeur, le principe d'efficience ayant inspiré
le législateur l'ayant conduit à mettre en place
un dispositif qui s'adresse directement aux prestataires techniques
;
Attendu en définitive qu'en présence de la nécessité
de mettre fin sans atermoiement supplémentaire au dommage
tel que caractérisé par notre précédente
décision sans aucune contestation de la part des fournisseurs
d'accès ni de l'AFA, l'exigence des sociétés
défenderesses Tele 2 France, Neuf Telecom, T-Online France,
NC Numéricable, France Telecom, Tiscali Accès et
Free ainsi que l'AFA, présentée de manière
inappropriée comme une condition de recevabilité
de la demande, apparaît déraisonnable et disproportionnée
;
Sur la demande aux fins de faire cesser le dommage
Attendu que les fournisseurs
d'accès font pour l'essentiel valoir que la mesure prescrite
doit respecter le principe de proportionnalité et être
précisée, alors qu'il n'existerait qu'un nombre
limité de méthodes envisageables pour interdire
l'accès au site ; que certains d'entre eux affirment même
que les techniques disponibles ne permettraient pas d'y parvenir,
l'astreinte étant enfin inappropriée en l'espèce
;
Attendu en premier lieu qu'il ne nous appartient pas de porter
d'appréciation, comme le suggèrent les sociétés
AOL France, France Télécom ou Tiscali Accès,
sur la conformité du dispositif à envisager aux
principes constitutionnels, les fournisseurs d'accès ne
pouvant par ailleurs prétendre s'affranchir des obligations
prévues à l'article 6-1.8 de la loi déjà
citée au prétexte qu'ils sont tenus au respect d'autres
obligations en vertu du même texte ;
Attendu qu'il convient certes de rappeler que le dommage retenu
dans la précédente décision est représenté
par l'accès à l'ensemble du contenu du site en question,
la mesure à envisager devant conduire à empêcher
l'accès au site, et non à tout ou partie de son
contenu ;
Que toutefois il s'agit d'examiner, à l'égard de
ces prestataires qui représentent l'essentiel du marché
de l'accès en France à l'internet, la mise en uvre
de toutes mesures propres à faire cesser le dommage occasionné
par le contenu du site en rapport avec l'hébergement à
la seule adresse "www.vho.org/aaargh" et la diffusion
sur le seul territoire français ;
Qu'en effet, les associations demanderesses ne peuvent être
suivies en leur demande tendant à prévoir toutes
autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en
cas de modification des conditions d'hébergement, que l'examen
d'une telle demande générale et imprécise,
de nature au surplus à mettre à la charge des défendeurs
une obligation de surveillance excédant celle prévue
par les textes visés, outrepasse les pouvoirs de cette
juridiction ;
Qu'en second lieu, près d'une année s'est écoulée
depuis que les dispositions légales invoquées à
l'appui de la mesure ont été prises, après
débat très large au sujet de l'état de la
technologie de nature à en assurer l'application effective
; que depuis lors, les défendeurs n'ignorent pas que la
technologie en question a évolué significativement
;
Qu'ensuite les différentes méthodes citées
par les défendeurs sont qualifiées de principales
par l'auteur de la consultation sur laquelle s'appuient les défendeurs,
et n'épuisent donc pas d'évidence toutes les possibilités
qui leur sont offertes ;
Que d'autre part l'étude en question ne prend pas en compte
les caractéristiques techniques propres au fonctionnement
du site considéré, en regard de l'architecture de
chaque fournisseur d'accès ;
Qu'aussi, si elle signale les inconvénients inhérents
à telle ou telle méthode pouvant être adoptée,
ceux-ci ne peuvent être tenus pour inéluctables,
ni la méthode en question être considérée
comme insusceptible d'être modulée ;
Attendu en conséquence que les défendeurs ne sauraient
être suivis en leurs arguments invoquant l'inefficacité
des mesures ; qu'il est d'ailleurs relevé que le site se
trouverait très mal référencé sur
les moteurs de recherche francophones, et peut être observé
au sujet du risque allégué d'éclatement du
contenu du site l'importance en nombre des pages offertes à
la consultation et des ouvrages et brochures proposés au
téléchargement ;
Que le risque de déménagements successifs de celui-ci
dans des "paradis numériques" doit s'apprécier
au regard de sa compatibilité avec l'accès du plus
grand nombre ;
Attendu en définitive
que les difficultés invoquées ne sauraient justifier
un renoncement à agir ;
Attendu par ailleurs qu'aucune analyse précise s'appliquant
à l'architecture de tel ou tel fournisseur n'est proposée
; qu'ainsi, si le GIP Renater soutient que les caractéristiques
de son réseau ne lui permettent pas de répondre
à cette obligation, celui-ci ne s'explique pas clairement
sur ce point, comme sur l'incidence alléguée sur
ses sites dédiés à son activité Recherche
et Développement ;
Qu'il appartient en réalité à chacun des
fournisseurs d'accès et pour ce qui concerne le GIP Renater
en tenant compte des caractéristiques de son réseau,
de mettre en uvre tous les moyens dont il peut disposer en l'état
actuel de sa structure et de la technologie, seul ou s'il l'estime
opportun syndiqué avec d'autres, pour remplir cette obligation,
sauf à démontrer pour chacun d'eux l'impossibilité
technique d'y parvenir, et avec pour limite le respect de l'anonymat
des internautes ayant eu l'occasion de consulter le site ;
Qu'il n'y a lieu pour ces motifs d'assortir cette injonction d'une
astreinte ;
Qu'ils devront en revanche pour chacun d'eux justifier dans les conditions précisées ci-après des dispositifs précisément mis en uvre et appropriés à la fin demandée ;
Sur les autres demandes
Attendu que les associations
demanderesses sollicitent qu'il soit ordonné la réouverture
ultérieure des débats afin de vérifier l'exécution
par les prestataires d'hébergement comme par les fournisseurs
d'accès de leurs obligations ;
Mais attendu d'une part comme relevé plus haut que la demande
relative à la liquidation de l'astreinte provisoire et
à sa majoration n'a pas été régulièrement
formée à l'égard des prestataires d'hébergement
;
Qu'au regard des diligences faites, les associations demanderesses
et intervenantes volontaires en demande seront invitées
à se pourvoir comme elles l'entendront devant le juge compétent,
sans qu'il y ait lieu de nous réserver la liquidation des
astreintes provisoires, et de prolonger cette instance ;
Qu'il ne nous en sera référé, par conséquent,
qu'en cas de difficultés ;
Qu'il convient de relever cependant l'intention manifestée
de faire procéder sans plus attendre à une liquidation
de l'astreinte provisoire prononcée et d'en demander pour
l'avenir majoration ; que dans l'intérêt de l'efficacité
des mesures ordonnées, elles seront en conséquence
invitées, au cas où elles entendraient bien poursuivre
leurs diligences à cet égard ainsi que celles permettant
si nécessaire de faire reconnaître aux décisions
prises leur caractère exécutoire à l'égard
des prestataires d'hébergement, à tenir informés
les fournisseurs d'accès du résultat de ces démarches
en ce qu'il pourrait être de nature à permettre l'allégement,
voir la suppression des dispositifs mis en place ;
Attendu que la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme
demande indistinctement la mise à la charge des sociétés
OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com internet services des frais
irrépétibles qu'elle a dû engager ; que cependant
il n'apparaît pas contraire à l'équité
de laisser à sa charge les frais irrépétibles
qu'elle a dû engager ;
Qu'il n'apparaît pas plus inéquitable par ailleurs
de laisser à la société Tiscali Accès,
eu égard à ses obligations légales, la charge
des frais irrépétibles qu'elle a engagés
;
Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens
qu'elle a engagés.
Statuant en audience publique,
par ordonnance réputée contradictoire et en premier
ressort,
Vu les articles 329, 583 du ncpc,
. Constatons l'irrecevabilité de l'intervention de Joël
B. et Gérard P., et de leur tierce opposition, pour leur
compte ou celui d'une prétendue association de fait,
Vu nos ordonnances en date des 25 mars et 20 avril 2005,
Vu les dispositions des articles 14, 472§2 du ncpc,
. Constatons l'irrégularité affectant les demandes
portant sur la liquidation des astreintes provisoires formées
contre les sociétés OLM LLC, Globat LLC et ThePlanet.com
internet services et la majoration pour l'avenir de celles-ci
à leur encontre,
Vu les articles 33 à 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet
1991,
. Disons n'y avoir lieu dorénavant de nous réserver
la liquidation des astreintes provisoires en question,
Vu les dispositions de l'article 6-1.8 de la loi n°2004-575
du 22 juin 2004 dite pour la confiance dans l'économie
numérique,
. Faisons injonction aux sociétés Suez Lyonnaise
Télécom, Free, Tiscali Accès, France Télécom
services, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable,
AOL France, le groupement d'intérêt public Renater,
Tele 2 France de mettre en uvre toutes mesures propres à
interrompre l'accès à partir du territoire français
au contenu du service de communication en ligne hébergé
actuellement à l'adresse www.vho.org/aaargh,
. Disons que chacun d'eux devra justifier auprès des demandeurs
dans le délai de dix jours faisant suite au prononcé
de la présente décision des dispositifs précisément
mis en uvre à la fin demandée, et qu'il nous en
sera référé en cas de difficulté,
. Invitons les demanderesses et intervenantes volontaires en demande,
au cas où elles entendraient bien poursuivre leurs diligences
relatives aux astreintes à l'égard des prestataires
d'hébergement auprès du juge compétent, ainsi
que celles permettant s'il y a lieu de faire reconnaître
aux décisions prises leur caractère exécutoire
à l'égard de ceux-ci, à tenir informés
les fournisseurs d'accès du résultat de celles-ci
;
. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples,
et en particulier de celles tendant à l'application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure
Civile.
. Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens
qu'elle a personnellement engagés.
Fait à Paris le 13 juin 2005
Le Président Emmanuel BINOCHE
Le Greffier Carole GUILLE
Avocats : Me Stéphane Lilti, Me Richard Sebban, Me Henri Leclerc, Me Jean Louis Lagarde, Me Bernard Jouanneau, Me Charles Korman, Me Jakubowicz, SCP Levy et associés, Me Alexandre Limbour, Me Yves Coursin, Me Christiane Feral Schuhl, Sarl Latournerie Wolfrom & associés, Me Nicolas Brault, Me Benoit Philippe, SCP Illouz Simonet Garcia & associés.
Editions des Parques - legalis.net
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1443
Aussi : http://aredam.net/uejf-meurtre-conscience-connaissance.html
AFP 13 juin
http://www.forumfr.com/news4064-interdiction-du-site-aaargh.html
COMMENTAIRE D'UN BAVEUX
L'ordonnance de référé
rendue le 13 juin 2005 par le Tribunal de grande instance de Paris
est une bonne illustration des difficultés afférentes
à la lutte contre les contenus illicites présents
sur des sites internets.
De fait, cette décision intervient à la suite de
deux ordonnances sur la même affaire des 25 mars et 20 avril
2005.
L'action, introduite par différentes associations de lutte
contre le racisme et de défense des droits de l'homme,
visait à faire cesser la diffusion du site internet «
AAARGH », site révisionniste compilant selon ces
auteurs « une documentation de 40.000 pages, 200 livres,
100 brochures ».
L'ordonnance est particulièrement intéressante dans
l'application pratique qui est faite des dispositions de l'article
6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique
du 21 juin 2004, qui prévoit la possibilité pour
l'autorité judiciaire en référé d'ordonner
aux fournisseurs d'accès de faire cesser le dommage à
défaut de pouvoir obtenir satisfaction de la part des prestataires
d'hébergements.
En l'espèce, les prestataires d'hébergement étaient
des sociétés de droit nord-américain non-comparantes
qui n'ont pas fournis les données permettant l'identification
des auteurs du site.
En réponse aux arguments des fournisseurs d'accès,
le premier Vice-Président du Tribunal de grande instance
de Paris a explicité le rôle du juge, à savoir
l'examen de la « possibilité objective d'agir efficacement
à l'encontre des prestataires d'hébergement ».
Il a notamment estimé que « la prétendue nécessité
d'obtenir l'assurance d'une connaissance effective par ceux-ci
de la décision à une date telle qu'ils puissent
s'exécuter » invoqué par les défendeurs
est incompatible avec « les exigences d'une procédure
conçue pour la prise rapide de mesures à caractère
provisoire ». Au contraire il a souligné la nécessité
« de mettre fin sans atermoiement supplémentaire
au dommage ».
En revanche l'ordonnance a limité les obligations à
la charge des fournisseurs d'accès aux « mesures
propres à faire cesser le dommage occasionné par
le contenu du site en rapport avec l'hébergement à
la seule adresse [du site en cause] et la diffusion sur le seul
territoire français ». Les demandeurs entendaient
contraindre les fournisseurs d'accès à « toutes
autres diligences pouvant s'avérer nécessaires en
cas de modification des conditions d'hébergement ».
Par ailleurs, l'ordonnance refuse de soumettre ces obligations
à une astreinte.
En définitive il est fait injonction aux fournisseurs d'accès
de « mettre en uvre toutes mesures propres à interrompre
l'accès à partir du territoire français au
contenu du service de communication en ligne hébergé
actuellement à l'adresse [du site en cause] ».
Cette décision est symptomatique de la difficile condamnation
des auteurs de contenus illicites délocalisant l'hébergement
de leur site, comme en témoigne le sentiment d'impunité
et la défiance affichés par les auteurs du site.
En effet le site en question, non content de fournir de manière
anticipée des méthodes pour contourner les filtrages
pouvant être mis en uvre, propose la consultation des ordonnances
rendues à son encontre les qualifiant de « lecture
édifiante et de grands moments de comiques ».
Le tribunal appréciera le cas échéant à
sa juste valeur une telle attitude.
15 juin 2005
Cabinet Deprex Dian et Guignol
(Parole, on n'invente pas...)
http://www.ddg.fr/?pg=breves
Ce Zinedine Zeggane espère que le cas écherra, mais quand ? A la saint Glin Glin ? Il n'a même pas remarqué que ces ordonnances n'étaient rendues à notre "encontre" mais à celle des fournisseurs d'accès. Quand on travaille chez Guignol, on ne parle pas de "comique".
Pour la seconde fois, les fournisseurs
d'accès à l'internet (FAI) sont impliqués
dans une procédure fleuve de référé
destinée à obtenir le blocage de l'accès
à des sites négationnistes. En 2001 pour le site
Front 14, le juge Jean-Jacques Gomez n'avait pas obligé
les FAI à interdire l'accès à ces contenus
manifestement illicites, laissant chacun libre de mettre en place
les moyens appropriés. Dans son ordonnance de référé
du 13 juin 2005, le vice-président du TGI de Paris Emmanuel
Binoche s'est montré beaucoup plus contraignant. Il a fait
injonction à huit FAI « de mettre en uvre toutes
mesures propres à interrompre l'accès à partir
du territoire français au contenu du service de communication
en ligne hébergé actuellement à l'adresse
www.vho.org/aaargh ». Ces professionnels doivent justifier
des dispositifs mis en place, dans un délai très
court de dix jours, mais sans astreinte, à compter du prononcé
de la décision. Le juge s'est appuyé sur la nouvelle
procédure prévue par l'article 6-I-8 de la LCEN,
qui l'autorise à prescrire, en référé
« toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne. ». Le
juge s'est donc montré sourd aux arguments des professionnels
de l'accès, à savoir, l'inefficacité des
mesures envisagées et le risque de constitution d'un «
paradis numérique ». Contrairement à l'ordonnance
Front 14, celle du 13 juin 2005 ne prend pas en considération
le principe de neutralité des prestataires techniques.
Pour le juge Emmanuel Binoche « les difficultés invoquées
ne sauraient justifier un renoncement à agir ».
Si cette ordonnance n'est pas infirmée en appel, nous aurons
ainsi l'occasion d'observer si une telle injonction est susceptible
de produire des effets tangibles contre ce genre de site dont
les responsables sont passés maître dans l'art du
camouflage et de l'ubiquité grâce à internet.
<legalis.net/IMG/jpg/aaargh.jpg>
From : Comité Contre
La CENSURE SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Monday, June 13, 2005 5:42 PM
Subject : RE: IMPORTANT!! AUDIENCE DU TGI PARIS 30/5/05 à
14h
Mesdames et Messieurs,
Nous nous sommes présentés le 30/5/05 à l'audience
du juge Binoche, en présence du procureur Kachaner. Comme
nous vous l'annoncions, nous avons déposé nos conclusions
écrites. Nous avons également soutenu notre cause
oralement à l'audience.
Au début, nous avons été victimes de l'opprobre
général des bien-pensants présents, juge,
substitut, nombreux avocats, les journaleux de Libération,
Le Monde, et autres torchons de la pensée.
Ils nous ont insultés, vilipendés, trainés
dans la boue. Le juge et le substitut ont même appelé
les gendarmes, et menacé d'évacuer de l'audience
Joel Bouard!
Telle est la justice bananière du pays de France, comme
vous savez! Les associations juives nous ont accusés de
tous les maux : on nous a dit que nous défendions une mauvaise
cause, que nous sommes des membres de l'aaargh, et donc des criminels,
etc.
Sans broncher , nous avons réfuté
toutes leurs attaques. Nous avons démontré les INSUFFISANCES
ET TARES JURIDIQUES INNOMBRABLES des demandes des associations
juives, défendues par une pléthore de ténors
du barreau (les Leclerc, Lilti, et j'en passe !)
NOUS AVONS FAIT DOUTER LE JUGE BINOCHE. CAR NOUS AVONS DONNÉ
DES LEÇONS DE DROIT À TOUS CES PSEUDOJURISTES.
NOUS VOUS ANNONÇONS FIÈREMENT QUE LES 2 MINUSCULES ASTERIX ET OBELIX (Joël Bouard et Gérard Prelorenzo.) ONT ÉCRABOUILLÉ L'ARMÉE ROMAINE DE CÉSAR!!
Le juge Binoche a donc patiemmnt écouté les arguments jurdidiques de Joël Bouard, et à cette occasion, il a bien plus appris que depuis toutes ces années où il écoutait ces prétendus maîtres du Barreau. Enfin, il a annoncé que le jugement sera rendu le 13 juin à 14 h., à la salle supplémentaire de la 1ère chambre
Ainsi, je me suis présenté,
ce jour 13/6/05 à 13h45 à la dite salle, et ai attendu
patiemment jusqu'à 14h15 l'arrivée du juge Binoche.
Ne voyant personne, ni juge Binoche, ni son greffier, Mme Guille,
ni les avocats adverses, je suis allé chercher le juge
Binoche partout au TGI. A 16h30, je me suis présenté
à la présidence du TGI, j'ai vu sortir le substitut
Kachaner, et j'ai voulu lui demander où était passé
notre grand juge Binoche.
Le gendarme de faction m'a interdit le passage. Je suis allé
au greffe où je suis enfin tombé sur la greffière
Mme Guille. Celle-ci m'a annoncé que le juge Binoche est
allé à la chambre du conseil pour rendre son jugement!!
STUPÉFACTION!!
Voila un juge qui se cache de moi comme un voleur pour aller prononcer son jugement en catimini!
IL A DÛ CERTAINEMENT PRONONCER
SON JUGEMENT EN PRÉSENCE DE LA GREFFIÈRE APRÈS
AVOIR SOIGNEUSEMENT REFERMÉ LE CABINET!!!!!!!
SURTOUT, MES AMIS, NE RIGOLEZ PAS TROP DE LA JUSTICE ! VOUS POURRIEZ
ETRE POURSUIVI PAR LE PROCUREUR ! VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE ÇA!
Mais si néanmoins, vous vouliez en rire, je vous comprendrais
aisément! Ne nous dit-on pas que nous avons la chance de
vivre au pays des Droits de l'homme, de la Culture, de la Liberté
d'esprit? Que les temps oû Voltaire ou Diderot étaient
embastillés par le Roi pour quelques écrits étaient
révolus?
OSONS RÊVER!
ENFIN , JE VOUS ANNONCE QUE J'AI OBTENU UNE COPIE DU JUGEMENT!!
TENEZ-VOUS BIEN !!!!
Le juge Binoche a ainsi statué :
- il a déclaré l'intervention volontaire de Joel Bouard et Gerard Prelorenzo irrecevable;
- il a déclaré que la demande de liquidation de l'astreinte était irrégulière ( en cela, il il a FAIT DROIT AUX DEMANDES A L'AUDIENCE DE JOEL Bouard!!!)
- il a dit que l'instance était terminée devant lui, et qu'il ne voulait plus réordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux associations juives de vérifier que leurs conneries ont été exaucées.
- Enfin, il a refusé de condamner aucune partie, (article 700 refusé à tout le monde! )
- Il aussi dit que les frais et dépens seront à la charge de chacun en ce qui le concerne
VOICI MES COMMENTAIRES !!!! ( Joel Bouard)
1) Suite à mon intervention, avec mon copain Gerard Prelorenzo
: le juge Binoche a été OBLIGÉ D'ARRÊTER
de faire droit aux demandes de n'importe quoi des asso juives:
JE L'AI RAPPELÉ À L'ORDRE ! J'ai parlé de
MAGOUILLES JUDICIAIRES , de trafics d'influence des magistrats
, Y COMPRIS BINOCHE ET KACHANER, en faveur des asso juives, qui
ont le "bras long"! ( les ministres , députés,
sénateurs, etc , qui certainement ont fait passer des instructions
au TGI).
J'ai PUBLIQUEMENT DÉNONCÉ LA CORRUPTION DU PALAIS
DE JUSTICE! ( ce qui a entraîné l'arrivée
des gendarmes pour me fermer ma gueule! Comme du temps de Louis
XIV)
2) J'ai ridiculisé les ordonnances précédentes
qui prétendaient obliger "des sociétés
américaines" à obéir à Mr Binoche
( va-t-il envoyer des huissiers et des gendarmes en Californie,
au Texas , en Illinois et au Connecticut, pour arrêter,
saisir, perquisitionner? IL VAUT MIEUX RIRE DE LA CONNERIE DE
NOS PRÉTENDUS MAGISTRATS, DONT BEAUCOUP NE SONT QUE DES
TRUANDS JUDICIAIRES, AU SERVICE DES GROS TRUANDS POLITIQUES ET
FINANCIERS de l'Etat, de l'Exécutif et du Législatif
de notre RÉPUBLIQUE BANANIÈRE DE SINGES!)
3) Ainsi, le jugement de Binoche
du 13/6/05 sauve les apparences : il déclare les interventions
de Bouard et Prelorenzo irrecevables , tout en METTANT FIN A LA
PROCÉDURE, REFUSANT TOUTES AUTRES MESURES, REFUSANT DE
PRONONCER LA MOINDRE CONDAMNATION PÉCUNAIRE (les asso juives,
avides de pognon sur le dos de 2 pauvres CHÔMEURS, que nous
sommes, ont demandé 5000 euros article 700 contre nous!
Mais on s'en bat l'oeil, car Prelorenzo est au RMI , et moi je
suis financièrement lessivé , grâce à
la magouille d'autres juges , collègues corrompus de Bonoche
à Paris et Bobigny , et minable racaille de république
de merde!
Binoche ne nous a donc condamnés à RIEN! NI ARTICLE
700 NI FRAIS ET DÉPENS ! SYMPA DE SA PART , NON?)
4) Dans cette affaire, les asso
juives repartent en n'ayant RIEN OBTENU! MÊME PAS LEURS
FRAIS D'AVOCAT!!! MERCI QUI?
Bouard et Prelorenzo , bien sur!
JE VOUS PRIE DE BIEN CROIRE ( vous n'avez qu'à lire les
précédentes ordonnances , si vous ne me croyez pas!)
que si on n'était pas intervenu, BINOCHE N'AURAIT PAS MANQUE
DE CONDAMNER LES SOCIETES US, ET LES FAI à
- des articles 700 colossaux
- des frais et dépens , bien sûr! Il est rare qu'un juge ne les ordonne pas!CAR ILS SONT OBLIGATOIRES POUR LA PARTIE QUI PERD LE PROCES !!!!!
- d'autres astreintes
- et d'autres réouvertures des débats
Vous le savez bien, puisque tous vos militants ont toujours laissé
la chemise, côté sous, au Palais de justice de Paris,
à chaque fois que les asso juives , TOUT-PUISSANTES AU
PALAIS , les ont poursuivis!!!!! Ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai!
Avec notre INTERVENTION, les asso juives, MALGRÉ TOUTES
LEURS MAGOUILLES !, L'ONT EU DANS LE BABA !!!!!
On se demande si on va pas demander notre inscription au Barreau
ENFIN, CHERS AMIS, SACHEZ QUE
NOUS ALLONS PEUT-ETRE FAIRE APPEL !
RIEN QUE POUR LES EMPÊCHER DE NOUS PRENDRE POUR DES SOUS-CITOYENS,
voire des SOUS-HOMMES, et les condamner à nous verser
des dommages-intérêts ! NOUS LE MÉRITONS BIEN,
VU LE COURS DE DROIT QUE NOUS LEUR AVONS DONNÉ! Au juge
Binoche, au substitut Kachaner, à tous les avocats des
asso juives!
COURS DE DROIT + COURS DE PROBITÉ + COURS DE DÉCENCE,
DE RESPECT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES CITOYENS FRANÇAIS
!!!!!
POUJADISME ?
15 juin 2005 18:24
Objet : Re: Église de Rome dépassée : la
mise à l'index électronique
"Pinocchio" <[email protected]> wrote in message
Ce qui est vraiment à hurler de rire au final, et ce que cette affaire démontre, c'est que nos parlementaires, en juin 2004, ont voté une loi sans se soucier de savoir si elle était techniquement applicable. Ils se sont fait plaisir du haut de leur assemblée, ils se sont dit qu'ils servaient à quelque chose. Ils s'en foutent à vrai dire. L'application technique, c'est loin, c'est abstrait, ce n'est pas de leur ressort. Quand on se souvient de l'histoire de Chirac et son mulot à la bibliothèque F.Mitterrand, on peut se dire que beaucoup des députés ont peut-être voté cette loi en n'ayant qu'une très vague idée de ce qu'est internet. Ce ne serait pas surprenant. Après quoi, quand on leur dit qu'ils sont coupés de la réalité, ils ouvrent des grands yeux tous ronds, se mettent la main sur le coeur, et crient au poujadisme. C'est de plus en plus pathétique.
Xavier
lundi 13 juin 2005, 21h39
Les principaux fournisseurs
d"accès à Internet présents sur le marché
français vont devoir « mettre en uvre toutes mesures
propres à interrompre l"accès à partir
du territoire français » d"un site Internet
à caractère révisionniste. Ainsi en a décidé
aujourd"hui le tribunal de grande instance de Paris. La juridiction
statuait en référé suite à une procédure
engagée le 8 mars dernier par huit associations antiracistes.
Le tribunal donne dix jours aux FAI pour justifier auprès
des associations des dispositifs précisément mis
en uvre. Une première dans l"histoire de l"Internet
français.
« Cette décision ne nous satisfait pas », commente
Stéphane Marcovitch, délégué général
de l'AFA (Association des fournisseurs d"accès et
de services Internet), qui n'exclut pas de faire appel de l'ordonnance
qui vient d'être rendue. « Car de quel filtrage parle-t-on
?, interroge-t-il. S"il s'agit de filtrer purement et simplement
l'adresse d'un sous-domaine (du type xxx.com/yyy), disons-le tout
net : les FAI ne savent pas le faire ! » D'un point de vue
technique, les FAI ont en effet abandonné il y a plusieurs
années le recours au proxy pour des raisons de coûts
de maintenance et pour accélérer la consultation
du Web par les internautes, précise l"AFA.
« Une autre solution serait de filtrer au niveau de l'adresse
IP, explique le délégué général
de l'AFA. Mais là encore, cela entraînerait des dommages
collatéraux extrêmement lourds. Nous serions ainsi
obligés de couper l"accès à tous les
sites domiciliés chez le même hébergeur que
le site incriminé. Et je n'ose pas envisager l'éventualité
où un site illégal se déplacerait vers un
service d"hébergement gratuit. Ce serait alors des
dizaines de milliers de sites auxquels nous serions contraints
de couper l"accès si l'on s'en tient à ce mode
de filtrage. »
Enfin, une option consisterait à filtrer le site litigieux
au niveau du DNS. « Mais dans ce cas, et même si cela
est peu probable en l'espèce, l'éditeur du site
poursuivi pourrait se plaindre auprès du FAI du sort qui
lui est réservé. Il s"agit de toute façon
d'un comportement qui remet en question l'obligation de neutralité
des FAI telle qu'elle est définie dans le Code des postes
et télécommunications. »
La justice a ouvert la boîte de Pandore
Une obligation de neutralité
que conteste Gérard Kerforn, chargé des questions
Internet au Mrap (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié
entre les peuples). « Dans ce débat, les professionnels
ne doivent pas faire l'économie d'un comportement citoyen,
affirme-t-il. Ceci étant, nous ne devons pas faire non
plus des FAI les seuls acteurs de la régulation de l'Internet.
Et il ne faudrait pas que s'opère, in fine, un transfert
de responsabilité des éditeurs [de contenus illégaux,
NDLR] vers les fournisseurs d'accès à Internet.
Je crains, avec la décision qui est tombée aujourd'hui,
qu'il n'y ait un effet démobilisateur dans la poursuite
des éditeurs qui sont les vrais responsables. Cette ordonnance
de référé nous apporte une réponse
technique sur un débat qui nécessite une véritable
réponse politique. »
Le responsable du Mrap redoute que la décision du TGI de
Paris ne débouche dans les faits sur une interminable course-poursuite
entre des associations antiracistes et une galaxie de sites négationnistes
et révisionnistes qui, pour échapper à la
justice, passeraient d'un hébergeur à un autre.
Quelle que soit la suite des événements, l'ordonnance
rendue ce lundi 13 juin crée un précédent
juridique fort en ce qu'elle dispose que la justice peut demander
aux FAI d'interdire l'accès à un site Internet sur
la base de l'article 6-I.8 de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique du 22 juin 2004.
« La justice vient d'ouvrir la boîte de Pandore et
cela risque d'entraîner une avalanche de demandes et de
litiges sur les contenus hébergés », déplore
Stéphane Marcovitch. Quant au filtrage DNS, la plupart
des observateurs s'accordent à reconnaître qu'il
est aisément contournable en utilisant des systèmes
d'anonymat sur Internet.
Yahoo
http://fr.news.yahoo.com/050613/44/4glte.html
Voir aussi : Legalbiznext
23 juin 2005
http://www.legalbiznext.com/cgi-bin/news/viewnews.cgi?category=2&id=1119529370
Date 16/6/2005 11:21:06
| Sujet : FAI
Le tribunal de grande instance
de Paris vient d'ordonner aux FAI français d'interdire
l'accès aux abonnés au site révisionniste
Aaargh.
Le site de l'Aaargh (association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste) qui est poursuivi par huit organisations
de lutte contre le racisme et pour les droits de l'homme, met
en ligne des documents antisémites et négationnistes.
En avril, le TGI avait imposé aux trois hébergeurs
américains des pages web d'en verrouiller l'accès.
Seuls deux d'entre eux avaient accepté la requête
des magistrats français, le troisième continuant
à diffuser le contenu illicite.
Les plaignants se sont alors
tournés vers les FAI pour les enjoindre à filtrer
l'accès pour leurs abonnés. Les huit associations
se sont appuyées sur l'article 8 de la loi pour la confiance
dans l'économie numérique du 21 juin 2004, qui dispose
que « l'autorité judiciaire peut prescrire en référé
ou sur requête (...) toutes mesures propres à prévenir
un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné
par le contenu de communication au public en ligne ».
Le tribunal a suivi la lettre de la loi et les requêtes
des demandeurs dans son ordonnance du 13 juin. Les FAI ont alors
dix jours pour « justifier auprès des demandeurs
(...) les dispositifs précisément mis en oeuvre
à la fin demandée ».
Hardmicro-fr
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/print.php?storyid=884
Aussi : http://www.zescoop.com/news.php?id=1613
ILS ONT TOUT COMPRIS
La justice a d'ordonner le blocage
du domaine du site Aaargh au niveau des fournisseurs d'accès
à Internet, afin de le rendre inaccessible.
Le site Aaargh, "Association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste" est un site négacioniste
(=négationniste) qui a été dénoncé
par des associations antiracistes qui lui reprochent la mise en
ligne de plus de 250 livres et brochures antisémites ou
révisionnistes en libre accès.
Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris
a ordonné aux FAI France Télécom services,
Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France,
Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom,
T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre
en place des mesures permettant de bloquer l'accès à
partir du territoire français à ce site.
Stéphane Marcovitch, délégué général
de l'AFA commente cette décision et revient sur l'efficacité
du filtrage. On peut lire sur le site Journal du Net les réactions
de Monsieur Marcovitch face à cette décision.
Whynet.org
http://www.whynet.org/actualites/index.php/2005/06/15/835-aaarghcom-bloque
TRÈS IMPORTANTE PRISE DE POSITION
D'IRIS
UN GROUPE FORT ÉLOIGNÉ DE NOS POSITIONS
« Une ordonnance de référé
rendue le 13 juin 2005 par le tribunal de grande instance de Paris
impose à plusieurs fournisseurs d'accès français
le filtrage d'un site Internet négationniste hébergé
aux États-Unis. L'ordonnance est fondée sur l'application
de l'article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l'économie
numérique (LEN).
Depuis l'adoption de la LEN, en effet, « l'autorité
judiciaire peut prescrire en référé ou sur
requête, à toute personne mentionnée au 2
[les hébergeurs] ou, à défaut, à toute
personne mentionnée au 1 [les fournisseurs d'accès],
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou
à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne ».
Victime de dommage ou prescripteur
de la norme sociale ?
Il devient ainsi possible dorénavant d'empêcher la
simple consultation, par des abonnés à des fournisseurs
d'accès français, de contenus hébergés
- par ailleurs tout à fait légalement - à
l'étranger. Des demandes similaires avaient déjà
été exprimées dans le passé, avec
plus ou moins de succès. Elles n'avaient pas été
satisfaites lors de l'affaire Front14 en 2001. En 2000, un épisode
de l'interminable affaire Yahoo avait imposé à la
société Yahoo France d'enjoindre ses utilisateurs,
par ses conditions contractuelles d'utilisation du service, d'«
interrompre la consultation du site concerné sauf à
encourir les sanctions prévues par la législation
française ou à répondre à des actions
en justice initiées à son encontre », sanctions
au demeurant inexistantes à l'époque, et encore
à ce jour.
Il n'existe pas, en effet, du moins en France, d'« infraction
de consultation de sites interdits ». Cela ne semble pas
pour autant empêcher que des mauvaises lois comme la LEN
agissent comme palliatif à ce que certains considèrent
apparemment comme une lacune. Cela n'empêche pas non plus
de les invoquer, et à présent d'obtenir gain de
cause au nom du « dommage » causé, que ceux
qui s'en considèrent les victimes entendent faire cesser,
voire prévenir, décidant ainsi dans la pratique
de ce qui se peut lire et de ce qui doit être censuré.
Ainsi se construit, par subtils glissements, le transfert de la
surveillance, du contrôle, et, in fine, de la culpabilité,
vers le citoyen. Ainsi se cautionne, subrepticement, le passage
du statut de « victime d'un dommage occasionné »
à la nettement plus enviable posture de prescripteur de
la norme sociale, définissant le licite et l'illicite,
le permis et l'interdit.
Paradoxe contre-productif
Il n'est sans doute pas utile de rappeler aujourd'hui l'ensemble
des arguments contre le filtrage. L'AFA (Association française
des fournisseurs d'accès), s'en charge en partie, dans
sa promptitude à réagir dès lors que ses
intérêts commerciaux sont en jeu. Pour le reste,
et notamment la question démocratique, l'association IRIS
(Imaginons un réseau Internet solidaire) s'est suffisamment
exprimée par le passé à cet égard,
comme en témoignent les nombreux documents publiés
sur le site de l'association. (http://www.iris.sgdg.org)
Il demeure l'incompréhensible paradoxe dans lequel s'emprisonnent
certaines des associations à l'origine de l'action judiciaire
menée. Comment combattre certaines lois - la LEN, mais
aussi précédemment la loi Gayssot - et ensuite les
invoquer ? Comment utiliser des procédés et des
procédures que l'on dénonce lorsqu'ils sont mis
en uvre par d'autres, parfois par des gouvernements antidémocratiques
dont l'on ne cesse par ailleurs de dénoncer les atteintes
à la liberté de la presse et aux droits de l'homme
? Comment faire barrage à la progression d'un ordre moral
alors qu'on aura légitimé les méthodes que
ses tenants ne manqueront pas d'utiliser à leur tour ?
Comment enfin s'insurger contre la répression du mouvement
social lorsque ses commanditaires étoufferont la parole
des syndicats et associations par des moyens que l'on aura soi-même
cautionnés ?
Plus généralement, y compris lorsque le but poursuivi
est seulement pragmatique et vise à influencer des décisions
internationales en matière de compétence des juridictions,
ou d'harmonisation des législations, la méthode
demeure contre-productive. Le Protocole additionnel à la
Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité,
visant à incriminer les actes racistes et xénophobes
commis par le biais de systèmes informatiques, restera
lettre morte dans les pays spécifiquement ciblés,
alors même que la Convention elle-même est entrée
en vigueur, et a été ratifiée en mai dernier
par la France, avec toutes les atteintes aux droits et aux libertés
qu'elle autorise désormais. Le projet de Décision-cadre
de l'Union européenne sur la lutte contre le racisme et
la xénophobie vient d'être abandonné ce mois-ci,
après avoir achoppé notamment sur la question du
négationnisme que plusieurs pays refusent de réprimer
légalement, alors même que la décision aurait
pu aboutir, s'agissant de la répression des infractions
racistes et xénophobes. Encore une occasion manquée
d'harmoniser, dans 25 pays, la criminalisation du racisme et de
la xénophobie.
Le réexamen de la LEN plus que jamais à l'ordre du jour
La décision de filtrage du site négationniste Aaargh, hébergé aux États-Unis, ne constitue que les prémices d'un processus plus global. Les nombreux autres effets pervers de cette loi ne tarderont pas à se révéler. Comme l'a déjà déclaré IRIS à la suite de la validation de la LEN par le Conseil constitutionnel, seul le réexamen des dispositions de la loi pour la confiance dans l'économie numérique permettra d'endiguer ce processus.
Contact IRIS : [email protected] - Tel/Fax : 0144749239 »
http://www.iris.sgdg.org/info-debat/comm-aaargh0605.html
aussi : http://www.homo-numericus.net/breve.php3?id_breve=588
paris.indymedia.org/article.php3?id_article=38476
ZDNET | 15.06.05 | 08:54
Le tribunal de grande instance
de Paris a rendu, le 13 juin, une ordonnance de référé
qui oblige les fournisseurs d'accès internet à rendre
impossible l'accès au site révisionniste AAARGH.
Le juge s'est appuyé sur la loi pour la confiance dans
l'économie numérique (LCEN) pour rendre cette décision
(*).
Il rouvre ainsi le vieux débat sur l'efficacité
du filtrage: est-il utile et possible techniquement? Les associations
plaignantes en sont persuadées; Stéphane Marcovitch,
délégué général de l'Association
des fournisseurs d'accès et de services internet (AFA)
défend le contraire. Il explique pourquoi à ZDNet.fr
ZDNet.fr Quelle est
votre réaction à cette décision?
Stéphane Marcovitch
Cette décision
n'est pas satisfaisante, tout d'abord car elle va poser de vrais
problèmes d'exécution. Par ailleurs, elle signale
aux auteurs du site qu'ils peuvent dormir tranquille. Cela
fait neuf ans que ce site existe, et autant de temps que l'on
ne fait rien contre ses auteurs. On sait qu'ils sont en France.
On arrive à retrouver les auteurs d'attentats, de vols
à main armée et pas les auteurs d'un site internet?
[On voit que l'excellent Marcovitch a l'âme d'une dénonciateur. Où est le bon temps de la Gestapo ? ]
Les pouvoirs publics ont été défaillants, les associations aussi, donc on va chercher les prestataires techniques. Et si les auteurs changent d'hébergeur ou d'adresse Internet, cela va devenir un jeu du chat et de la souris qui ne mènera à rien. Le risque est aussi de voir demain l'industrie du disque et du cinéma demander à un juge le filtrage d'un site de peer-to-peer ou d'un site BitTorrent. On va avoir droit à une avalanche de ce type de demandes. Le magistrat a ouvert la boîte de Pandore.
Comment aller vous appliquer
l'ordonnance de référé?
Nous allons nous concerter avec nos membres pour savoir si nous
nous pourvoyons en appel. Mais même si c'est le cas, les
FAI devront appliquer l'ordonnance. Concrètement, nous
allons regarder ce qui est faisable, mais il est tout à
fait possible que nous retournions devant le juge pour dire que
nous avons un problème pour appliquer son ordonnance.
Mais pouvez-vous filtrer
le site incriminé ou non?
Le juge veut que nous bloquions une "sous-URL" (du type
"http://www.siteinternet.org/sousurl-interdite"). Il
y a différentes formes de filtrage. Tout d'abord par DNS:
cela signifie que l'on va bloquer l'ensemble du site "http://www.siteinternet.org",
alors même que l'ordonnance de référé
ne nous le demande pas et que les FAI ont une obligation légale
de neutralité, inscrite dans le code des postes et communications
électroniques. Dans ce cas, l'éditeur du site pourrait
même porter réclamation auprès du FAI parce
qu'il a été bloqué.
Le second moyen est pire encore: il s'agit du filtrage par adresse
IP. Cela revient à bloquer directement l'hébergeur
et les milliers de sites qu'il héberge. Ce qui est inconcevable.
Enfin, pour bloquer une URL complète, on peut passer par
un proxy, qui permet de contrôler l'ensemble des requêtes
faites par les utilisateurs sur un réseau. Mais entre 1999
et 2001, les FAI ont supprimé leurs proxies: ils pouvaient
être utiles à l'époque de l'internet bas débit
pour accélérer l'accès à certains
sites, mais ils sont totalement obsolètes avec le haut
débit.
Il faut aussi rappeler qu'une mesure de filtrage est simplissime
à contourner. Les auteurs du site incriminé expliquent
d'ailleurs depuis des semaines comment faire. Donc qui vise-t-on
par ces mesures? Les révisionnistes et ceux qui veulent
absolument accéder au site y parviendront toujours.
Avez-vous fait des propositions
au juge, en essayant de lui expliquer la problématique
du filtrage?
Nous avions envoyé au juge des référés
une note d'un expert informatique pour expliquer les conséquences
dommageables du filtrage. Par ailleurs, nous avions suggéré
une solution au juge: un filtrage au niveau du poste de l'utilisateur
final, sous la forme d'un contrôle parental. Mais les associations
n'en ont pas voulu.
Le réseau n'a pas été bâti en prévision
d'un filtrage, pour le moins dans les États démocratiques.
Si le juge demande à ce que l'on change l'architecture
du réseau, ce sera aux pouvoirs publics d'en assumer la
charge. C'est ce qu'a conclu en décembre 2000 le Conseil
constitutionnel au sujet du financement des écoutes téléphoniques.
Donc si les pouvoirs publics nous disent qu'il appartient à
tous les FAI de filtrer les contenus en installant des proxies,
il faudra que l'État soit prêt à financer
ces changements à hauteur de plusieurs millions d'euros.
(*) Consultez la décision sur le site Juriscom.net.
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050615.ZDN9233051.html?0803
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39219410,00.htm
Le site Aaargh ne sera bientôt
plus en ligne. Aaargh proposait plus de 250 livres et brochures
considérés, par des associations antiracistes, comme
antisémites ou révisionnistes. Tout cela, qui plus
est, en libre accès.
Le tribunal n'a donc pas retenu les arguments scientifiques donnés
par "l'Association des anciens amateurs de récits
de guerre et d'holocauste" (Aaargh). Se (=Ce) sera donc au(x)
FAI de tout faire pour bloquer l'accès à ce site
internet dans la mesure de leur moyen, c'est à dire sans
résultats certains.
Publié par DuR0
Adoz, le site dédié aux ados
Ce titre est idiot. l'AAARGH demeure bien évidemment en ligne. Ce sont les alignés de force qui ne peuvent plus le voir. En outre, n'étant pas partie au procès, nous n'avons formulé aucun argument. Que ces gens-là se débrouillent avec leurs trouilles.
http://www.adoz.fr/news-884.html
Pour le délégué général de l'AFA, le filtrage du site négationniste va heurter le principe de neutralité des FAI. L'association envisage d'interjeter appel de cette décision. (15/06/2005)
Le lundi 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné aux sociétés France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français au site révisionniste "Aaargh". Stéphane Marcovitch, délégué général de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès) commente cette décision et revient sur l'efficacité du filtrage.
JDN. Pourquoi le juge Emmanuel
Binoche du TGI de Paris s'est-il retourné dans cette affaire
contre les FAI et non contre l'éditeur ou les hébergeurs
du site ?
Stéphane Marcovitch. Dans cette affaire, il y avait trois
hébergeurs, tous américains. Deux d'entre ont décidé
de couper l'accès au contenu du site dès qu'ils
ont su que huit associations françaises antiracistes avaient
entamé une procédure en référé
contre le site Aaargh. Mais le dernier hébergeur, Planet.com,
n'a pas jugé utile de le faire. A partir de là,
le juge Binoche a assigné les hébergeurs qui ne
se sont pas présentés au tribunal. Ils n'ont également
pas révélé le nom de l'éditeur du
site. De fait, même s'il y a de fortes présomptions
sur l'identité de l'auteur du site, celui-ci n'a jamais
été contacté et n'a pas jamais été
poursuivi. Les parties civiles n'ont par ailleurs jamais porté
plainte contre X. [Ce n'est pas ce que dit la deuxième
ordonnance du juge Binoche, p. 14 :"Une plainte a été
déposée entre les mains de Monsieur le Procureur
de la République, visant à voir identifier et sanctionner
les éditeurs de ce site"...Marcovitch ne lit pas de
près. Mais rassurons-le : cette plainte est au chaud, au
fond d'un tiroir. ]. En l'absence des hébergeurs
et de l'éditeur du site, le juge s'est retourné
contre les FAI pour empêcher l'accès accidentel des
internautes vers le site incriminé.
Le juge a donné dix jours
aux fournisseurs d'accès pour présenter aux associations
plaignantes les mesures qu'ils auront mis en place. Quels dispositifs
allez-vous mettre en oeuvre et selon vous, seront-ils efficaces
?
Nous allons mettre en oeuvre des mesures de filtrage. Mais nous
savons par expérience que celles-ci peuvent facilement
être contournées. Elles n'empêcheront d'ailleurs
pas les personnes qui veulent se rendre sur ce site d'y aller,
même depuis la France. Par ailleurs, ces mesures ont des
effets pervers. Si nous bloquons l'IP de l'hébergeur, nous
bloquons par là même des milliers de sites légitimes
qui sont hébergés par la même société.
Ce qui va à l'encontre de l'obligation de neutralité
à laquelle nous sommes contraints en tant que FAI. Parallèlement,
si nous bloquons le nom de domaine de Aaargh, nous bloquons également
celui d'un autre site, dont le contenu est également répréhensible,
mais contre lequel nous n'avons pas reçu l'ordre d'intervenir.
Ce qui, dans ce cas également, va à l'encontre du
principe de neutralité des FAI. La situation n'est donc
pas si simple. D'autant que la solution qui nous semblait la plus
pérenne, la promotion des outils de contrôle parental
que tous les fournisseurs d'accès proposent à leurs
abonnés, n'a pas été retenue par le juge.
Aussi, il y a de fortes chances pour que nous interjetions cette
décision en appel.
Cette décision est-elle
la première du genre ?
Oui, tout à fait. Il y a quatre ans, nous avions été
confrontés à la même décision dans
l'affaire Front 14. Le juge Gomez, alors en charge du dossier,
avait refusé le filtrage en invoquant, justement, ce principe
de neutralité. Aujourd'hui, cet argument ne semble pas
avoir retenu l'attention du juge, qui s'est appuyé sur
la LCEN (loi pour la confiance dans l'économie numérique)
pour rendre son verdict.
Le Journal du Net
http://www.journaldunet.com/0506/050615marcovitch.shtml
TELECOMSFAI
Pour l'avocate Anne Cousin,
cette décision comble un vide et permet d'agir malgré
le caractère international d'Internet. (15/06/2005)
Le lundi 13 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a ordonné aux sociétés France Télécom services, Free, AOL France, Tiscali Accès, Télé 2 France, Suez Lyonnaise Télécom, Neuf Télécom, T-Online France, NC Numéricable et au GIP Renater de mettre en place des mesures permettant de bloquer l'accès à partir du territoire français au site révisionniste "Aaargh". Anne Cousin, directrice du pôle contentieux et du département presse Alain Bensoussan-Avocat, commente cette décision et revient sur ses implications.
JDN. Pourquoi le juge Emmanuel
Binoche du TGI de Paris s'est-il retourné, dans cette affaire,
contre les FAI et non contre l'éditeur ou les hébergeurs
du site ?
Anne Cousin. En fait, l'ordonnance du 13 juin 2005
fait suite à deux autres ordonnances qui portaient sur
la même affaire. La première a été
publiée le 25 mars 2005 et la seconde, le 20 avril. Ces
deux ordonnances assignaient les hébergeurs, tous américains,
à donner le nom de l'éditeur du site et à
comparaître devant le juge. Deux requêtes qui sont
restées sans réponse malgré la diligence
des plaignants. Aussi, le juge a estimé que la seule chose
qu'il pouvait faire, les autres recours ayant été
épuisés, était d'ordonner aux FAI français
de bloquer l'accès au site de Aaargh. Pour cela, il s'est
appuyé sur l'article 6.I.8 de la Loi pour la confiance
dans l'économie numérique. Celui-ci indique en effet
que "l'autorité judiciaire peut prescrire en référé
ou sur requête, à toute personne mentionnée
au 2, ou, à défaut, à toute personne mentionnée
au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage
ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu
d'un service de communication au public en ligne." C'était
la seule mesure raisonnable. Mais, il est vrai que cette décision
est une première en France.
Quelle jurisprudence pourrait
découler de cette décision ?
Il est évident que cette décision devrait faire
jurisprudence. Mais le juge Binoche a toutefois fixé des
limites à l'utilisation de l'article 6.I.8 de la LCEN,
pour éviter des dérives, puisque l'appréciation
de la situation de blocage suite à l'épuisement
de tous les recours, reste du ressort du magistrat. En ce qui
concerne cette affaire, il a indiqué qu'il n'avait invoqué
cet article que dans la mesure où les précédentes
démarches avaient été épuisées,
qu'elles avaient fait l'objet de réels efforts de la part
des associations mais qu'elles n'avaient pas eu l'effet escompté.
Il faut rappeler que cette procédure a été
engagée au civil et non au pénal et que la justice
n'a pas les moyens d'obliger les hébergeurs à comparaître
devant un juge en France. Par ailleurs, cette décision
a été rendue dans le domaine de la Loi sur la presse,
où il faut trouver un responsable. Ici, le mot responsable
ne signifie toutefois pas responsable des contenus.
Est-ce que cette décision
ne révèle pas les limites du droit par rapport à
la réalité de l'Internet qui est un réseau
international ?
Non, au contraire. Cette décision comble un vide puisqu'elle
donne une réponse à une situation qui serait restée
sans solution autrement.
Journal du Net
http://www.journaldunet.com/0506/050615cousin.shtml
Voir aussi : http://www.alain-bensoussan.com/pages/329/
El sitio de la Asociación de antiguos aficionados de historias de guerra y del Holocausto contiene mensajes antisemitas, según un tribunal parisino
REUTERS - París. Ocho
asociaciones antirracistas celebraron ayer la decisión
de un tribunal de París de ordenar la filtración
del contenido del sitio de Internet Aaargh, que consideran antisemita.
El tribunal hizo caso de la recomendación de la fiscalía,
que había pedido la filtración del sitio de la "Asociación
de antiguos aficionados de historias de guerra y del Holocausto"
(Aaargh), con sede en Estados Unidos.
Emmanuel Binoche, vicepresidente del tribunal de gran instancia,
ordenó a diez sociedades francesas proveedoras del acceso
"poner en marcha todas las medidas destinadas a interrumpir
el acceso del territorio francés al contenido del sitio".
"Esta decisión particularmente justa y valiente obedece
a la ley para la confianza en la economía numérica
(LEN) del 21 de junio de 2004", subrayaron las ocho asociaciones,
entre ellas SOS Racismo. La LEN permite a los fiscales solicitar
al juez que retire el contenido ilegal de un sitio o prohibir
el acceso. Sin embargo, Aaargh tiene su sede en Estados Unidos,
país cuya primera enmienda constitucional permite total
libertad de expresión.
El Pais.es 14 de Junio de 2005
http://www.elpais.es/articulo.html?xref=20050614elpepunet_13&type=Tes&anchor=elpportec&d_date=&t=juez_franc%C3%A9s_ordena_filtre_contenido_web_racista_
Idem, Cadena Ser.com
http://www.cadenaser.com/articulo.html?xref=20050614csrcsrtec_11&type=Tes
24 Horas Libre Peru
http://www.24horaslibre.com/espectaculos/1118756719.php
Mundo en linea 16 de Junio
http://www.mundoenlinea.cl/noticia.php?noticia_id=3189&categoria_id=35
Noti-Israel actualidad judia
e israeli
http://noti.hebreos.net/online/article_2005_06_20_5225.html
p2pnet.net News:- French ISPs
have been ordered to stop clients from accessing AAARGH, a website
hosted in the US which France's J'accuse says is disseminating
revisionist anti-Jewish propaganda, according to Yahoo! Actualités.
The judgement, from a Paris court, came on June 13 after an attempt
in April by the J'accuse to have the US sites hosting AAARGH block
access to French surfers brought only partial results.
Two of the three hosts, OLM and Globat had agreed to the demands
of the French court, but a third, ThePlanet.com, was still providing
access as of May 30, the cut off date for the first injunction
rendered in April.
The French court had also asked the American hosts to provide
detailed information about the people behind AAARGH.
The failure to comply with either portion of his judgment would
bring financial penalties to the American hosts, ruled the Paris
court, and under that decison, ThePlanet.com is racking up 5,000
euros (a little over $6,000) per day for continuing to host AAARGH
and it, OLM and Globat are also looking at 2,000 euros per day
for not providing the requested info on the site owners, says
ZDNet France.
The question, of course, is: can a French court enforce such legal
penalties on a foreign company based outside of France?
In the meanwhile, J'accuse is now trying the next step allowed
by French law: to block access on French soil.
The ISPs are France Télécom, Free, AOL, Tiscali,
Club Internet, Télé2, Suez Lyonnaise Télécom,
Neuf Télécom, NC Numéricâble and le
GIP Renater. They have 10 days to, as the judge has ordered, "put
in place all of the measures needed to block, on French soil,
access" to the content of the website in question, says Yahoo
France.
J'accuse president Marc Knobel believes "French law on electronic
commerce is very clear on the subject," says ZDNet France.
If the site authors are anonymous and if the host(s) refuse to
cooperate, blocking access is the next step. Knobel is known in
some circles for initiating the move to stop the sale of Nazi
items on eBay and other auction sites, says ZDNet.
Meanwhile, AAARGH, short for L'Ass.des Anciens Amateurs de Récits
de Guerre et d'Holocauste, was founded in 1996 and is still unabashedly
online. [Why should we feel abashed ? ]
According to the site, "Revisionists are people who want
to know if what's being said is true.". Mainly in French,
it provides, "40,000 pages of documentation [on the Holocaust
and Zionism], 200 books and 100 pamphlets, some [in fact
ALL] for 'free download.
Canadian p2pnet readers might recognise the name Ernst Zundel
among authors showcased.
There are pages in seven other languages, including English, Russian
and an Indonesian dialect, [No, Indonesia's official language]
although the pages sampled in English weren't very idiomatic.
[Sorry about that]
In expectation of being blocked, the homepage provides links to
anonymous sites.
p2pnet.net
http://p2pnet.net/story/5209
Internet providers should block French users from accessing a Holocaust denial site, Paris' district attorney said. The comments, made Monday, came during a trial on the issue of whether Web users should be allowed to access Aaargh, which in French stands for the Association of Amateur War and Holocaust Historians. The case, which went to trial March 8, was brought by eight anti-racist associations fighting to put into effect Internet filters to forbid access to Aaargh in France. A law passed in June 2004 would allow a French judge to order the site's host to shut down the site or prohibit access to it. Two of the site's hosts - OLM and Globat - have agreed to prohibit access, but a third - the American company ThePlanet.com - has refused to cooperate.
Briefs courtesy Jewish Telegraphic
Agency.
Jewish Journal of Greater Los Angeles, 3 June 2005
http://www.jewishjournal.com/home/preview.php?id=14190
Epilogue de l'affaire Aaargh
? Des associations antiracistes ont entamé voilà
quelques temps une action en justice d'un mode un peu particulier.
En ligne de mire, le site Aaargh, acronyme de "Association
des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste".
Ce site veut "encourager la recherche, sur une base non commerciale
et pour une utilisation mesurée". Sous ce pretexte,
il met à la disposition de toute une bibliothèque
de livres et brochures antisémites ou révisionnistes.
Ce sont là plus 250 documents très litigieux en
libre accès.
Plusieurs fournisseurs français avaient été
assignés par ces associations. L'Association des Fournisseurs
d'Accès (AFA) critiquait illico cette procédure
en indiquant qu'il était "ridicule d'assigner une
dizaine de prestataires de service sur les quelques cent cinquante
qui existent en France".
Se fondant sur la loi sur la confiance numérique, la justice
vient pourtant de confirmer le blocage complet du site incriminé
: ces FAI doivent "mettre en uvre toutes les mesures propres
à interrompre l'accès à partir du territoire
français au contenu du service de communication en ligne
hébergé actuellement à l'adresse". Ils
ont maintenant dix jours pour s'exécuter. Même si
le juge s'est bien gardé de décrire la règle
de filtrage (IP, DNS, un policier derrière chaque PC...
), la décision confirme là les différentes
étapes précédentes de ce dossier épineux.
Evidemment, il s'agit là d'une obligation de moyen non
de résultat. En clair, les FAI n'ont pas pour obligation
de réussir ce blocage mais de faire de leur mieux pour
éviter l'accès. Ce qui a tout de même une
autre saveur.
Et de toute façon, face à une décision d'urgence
qui aura pris plusieurs semaines pour être traitée,
jouer avec un proxy, un anonymiser, ou déménager
un site ne prend qu'un instant. Bref, n'est-ce pas là une
bataille gagnée aujourd'hui, mais une guerre perdue d'avance
?
mardi 14 juin 2005, 9h04
http://fr.news.yahoo.com/050614/308/4gmgm.html
Voir aussi : hardmicro.fr
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/article.php?storyid=884
Le 23 juin 2005, les fournisseurs d'accès sommés par Binoche de filtrer se sont pliés à l'ordre du tribunal qui instaure ainis un nouvel ordre que l'on peut qualifier de sioniste, et même de nouvel ordre juif. Si ces gens-là ne voulaient pas que l'on emploie ce genre de qualificatif, il ne fallait pas l'imposer à toute force. Il est difficile d'apprécier la part que les neufs condamnés représente sur le marché français, mais certainement plus de la moitié des abonnements internet. Une minorité conserve donc sa liberté de connection.
Pour nous, c'est une sorte de victoire : nous démontrons que nous sommes les partisans et les garants de la liberté de pensée et d'expression et que nos adversaires, intellectuellement débiles et incompétents, ne peuvent s'imposer que par la force. Une force que tous les honnêtes gens méprisent, car elle rappelle les périodes d'obscurantisme dont notre passé est riche.
Comme le dit l'excellente Marzouki d'IRIS, c'est, pour les organisations liberticides une "victoire à la Pyrrhus". D'ailleurs elles évitent de fanfaronner. En tout cas, elles auront créé un nouveau sport national : le contournement du filtrage et nous recevons tous les jours des témoignages de ceux qui ont trouvé de nouvelles astuces pour marginaliser les ignorantins. Quant aux commentaires, ils sont ou sceptiques ou critiques des organisations demanderesses.
Emotion chez les fournisseurs
d'accès Internet français en début de semaine:
un juge leur a ordonné de bloquer l'accès à
un site révisionniste. Mais quand il s'agit de conquérir
la Chine qui pratique le filtrage sans retenue, certaines sociétés
occidentales n'y trouvent pas à redire.
Le 13 juin 2005, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné
à une kyrielle de FAI français de mettre en place
des mesures permettant de bloquer l'accès, à partir
du territoire français, au site révisionniste "Aaargh".
Une première. Le juge s'est appuyé sur les dispositions
de la LEN (Loi sur l'économie numérique) pour rendre
son verdict.
L'Association des fournisseurs d'accès pourrait faire appel.
Elle affirme que le filtrage sera inefficace, facile à
contourner pour les contrevenants, et susceptible de bloquer l'accès
à d'autres sites que "Aaargh", non concernés
par la décision de justice. Si on en est là, c'est
parce que l'un des trois hébergeurs américains du
site "Aaargh" a refusé de faire cesser toute
possibilité de consultation depuis le territoire français.
Au nom du 1er Amendement de la Constitution américaine,
qui garantit la liberté d'expression. Pas question non
plus, pour les trois hébergeurs, d'aider la justice française
à identifier l'éditeur du site, considéré
comme légal aux Etats-Unis.
Faute de leur concours, ce sont les FAI en France qui sont priés
de faire le ménage. Et certains de dénoncer cette
mesure, qui ferait rentrer la France dans le club des Etats totalitaires,
qui bâillonnent la liberté d'expression. A cette
nuance près que la légitimité de l'interdiction
des discours révisionnistes est rarement mise en cause,
les apôtres du Net mettent la France aux côtés
d'Etats aussi peu fréquentables que le Tadjikistan, la
Birmanie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et... la Chine.
Mais on apprend par ailleurs que pour pénétrer le
marché chinois, certaines sociétés américaines
ne reculent pas devant la censure. La version chinoise de l'outil
de blog de Microsoft, MSN Spaces, éditée par une
société mixte créée avec un partenaire
chinois, a du mal avec des mots comme "démocratie",
"manifestation", "droits de l'homme", "indépendance
du Tibet" ou encore "Taiwan". L'utilisateur est
aussitôt averti qu'il vient d'utiliser une expression non
autorisée. Les éditeurs de blogs sont d'ailleurs
dans le collimateur en Chine, où les FAI chinois ont tendance
à bloquer l'accès aux outils de publication.
Le zèle de Microsoft vise sans doute à lui ouvrir
plus vite les portes de cet immense marché, qui résiste
à l'hégémonie de son système d'exploitation
sur les ordinateurs. Mais qu'elles coopèrent ou non à
la censure, le résultat est semble-t-il le même pour
les sociétés occidentales du Net. Ainsi, après
avoir été bloqué une semaine en septembre
2002, globalement, Google fonctionne bien en Chine. Mais dès
lors que la recherche aborde une question politique controversée,
il se bloque pendant environ une demi-heure.
"Qu'en penser? Certains analystes occidentaux se sont demandés
s'il y avait collusion entre Google et la Chine - après
tout, la mise en place d'un filtrage aussi précis et subtil
semble nécessiter la coopération de Google. Mais
tout indique que Google est innocent. La Chine a simplement appliqué
un système de filtrage plus finement ciblé que les
méthodes utilisées auparavant", indique Ben
Edelman, chercheur sur le filtrage Internet, cité sur le
site de Reporters sans frontières.
Conclusion: le gouvernement chinois sait filtrer efficacement
le mot "démocratie". Et Microsoft sait l'y aider.
Les FAI français rechignent à filtrer un contenu
révisionniste. Quel est le plus inquiétant des deux
pour la démocratie?
La Tribune - édition électronique
du 17/06/05 à 8:42
http://www.latribune.fr/Tribune/Articles.nsf/ArticlesWeb/IDF45AC47FF59C9306C12570220052184B?OpenDocument
Um tribunal parisiense emitiu
uma decisão tentando impedir os acessos ao site do AAARGH,
considerando inadmissível que este disponibilize certa
literatura proibida.
Verifiquem o sítio, para ver porquê.
http://fascismoemrede.blogspot.com/
Ce site lusophone contient de nombreux articles anciens de Antonio
José de Brito.
A l'approche du Sommet mondial
de la société de l'information 2005, RSF et OSCE
diffusent leurs recommandations pour la liberté d'expression
en ligne.
Reporters sans frontières (www.rsf.org) et l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe
(www.osce.org) adressent aux représentants des Etats leurs
6 recommandations destinées à garantir la liberté
d'expression sur Internet.
Premier point, toute législation concernant la diffusion
de l'info en ligne devrait être fondée sur le principe
de libre expression tel que défini dans la déclaration
universelle des Droits de l'Homme.
Ensuite, le filtrage ou la classification des contenus en ligne
par un gouvernement est "inacceptable" indiquent RSF
et l'OSCE. "Les filtres ne doivent être installés
que par les internautes eux-mêmes".
Quant à l'enregistrement d'un site web auprès d'une
autorité gouvernementale, comme c'est le cas en Chine aujourd'hui,
il est aussi "inacceptable" que le filtrage. En outre,
de telles mesures contrarient "le libre échange des
idées, des opinions et des informations sur le Net"
- c'est le but en effet.
Quatrième point : Toute décision concernant la légalité
ou l'illégalité des contenus d'un site Internet,
"doit être prise par une cour de justice, en aucun
cas par un prestataire technique", hébergeur ou un
fournisseur d'accès à Internet. Une zone d'ombre
pour la France où la loi numérique (LEN 2004) renforce
la responsabilité des prestataires "sans les obliger
à la surveillance permanente des contenus".
RSF et OSCE poursuivent : "La juridiction d'un Etat ne doit
s'exercer que sur les contenus hébergés sur son
propre territoire, selon la règle dite de la mise en ligne
(upload rule)". La France est une fois de plus 'mauvaise
élève' (dossier des objets nazis sur le portail
Yahoo !, affaire du site négationniste de l'Aaargh hébergé
aux Etats-Unis).
Pour conclure, les rédacteurs, amateurs ou professionnels,
les journalistes en ligne, "doivent bénéficier
du droit fondamental à la liberté d'expression ainsi
que des droits complémentaires à la confidentialité
de leurs communications et de leurs sources".
Ces recommandations seront-elles entendues par les chefs d'Etat
et les industriels présents au prochain Sommet mondial
sur la société de l'information à Tunis les
16, 17 et 18 novembre 2005 (SMSI) ?
Collectif Bellaciao, jeudi 23 juin 2005 (22h37)
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=16537
NetEconomie
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20050623205904
Bellaciao omet de mentionner l'auteur de l'article : Ariane Beky
Le Président du Tribunal
de grande instance de Paris a appliqué pour la première
fois le référé prévu à l'article
6-I.8 de la LCEN. Il a fait obligation à des fournisseurs
d'accès à internet de mettre en uvre des mesures
de filtrage empêchant l'accès à des contenus
illicites.
Au terme d'une procédure entamée le 7 février
dernier par plusieurs associations de défense des libertés
et de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le Premier
Vice-Président du Tribunal de grande instance de Paris
a rendu une troisième ordonnance de référé
le 13 juin 2005 mettant à la charge de plusieurs fournisseurs
d'accès à internet l'obligation, à titre
subsidiaire, de « mettre en uvre toutes mesures propres
à interrompre l'accès à partir du territoire
français au contenu du service de communication en ligne
hébergé actuellement à l'adresse ».
Les associations demanderesses avaient assigné les hébergeurs
américains d'un site au contenu négationniste afin
qu'ils en interdisent l'accès depuis le territoire français.
S'appuyant sur ses décisions précédentes
(25 mars et 20 avril 2005) dans la même affaire, le TGI
de Paris constate que certains hébergeurs n'ont pas déféré
à l'injonction qui leur était faite de fournir les
éléments permettant l'identification des auteurs
et éditeurs du site. Le dommage qu'il convient de faire
cesser par l'application de l'article 6-I.8 de la LCEN est «
représenté par l'accès à l'ensemble
du contenu du site en question » et « la mesure à
envisager » doit selon le magistrat « conduire à
empêcher l'accès au site et non à tout ou
partie de son contenu ».
Devant la « nécessité de mettre fin sans atermoiement
supplémentaire au dommage », le juge ordonne aux
fournisseurs d'accès à Internet, assignés
en intervention forcé, de prendre des mesures propres à
faire cesser le dommage.
L'argument tiré de « l'inefficacité des mesures
» et du « risque de déménagements successifs
[du site] dans des "paradis numériques" »
est écarté et ne saurait « justifier un renoncement
à agir ».
En conséquence, mais sans astreinte, il est fait obligation
aux fournisseurs d'accès à internet comparaissant
de mettre en uvre tous les moyens dont ils peuvent disposer en
l'état actuel de leur structure et de la technologie pour
empêcher l'accès au site, dont ils ne contestent
d'ailleurs pas le caractère illégal.
Ces mesures doivent être mises en uvre dans un délai
de 10 jours, avec l'obligation de rendre compte aux associations
demanderesses des dispositifs techniques mis en place pour atteindre
l'objectif assigné. Les demanderesses doivent, pour leur
part, tenir les fournisseurs d'accès à internet
informés de l'état des procédures engagées
à l'encontre des hébergeurs et, le cas échéant,
des mesures qui pourraient conduire à l'allègement
ou à la levée du filtrage imposé.
Cette première application du référé
spécial prévu à l'article 6-I.8 de la LCEN
marque un infléchissement par rapport aux précédentes
décisions, rendues sous l'empire de la loi ancienne (voir
notamment l'affaire J'accuse ! Front14).
Document mis en ligne le 22/06/2005
Le Forum des droits sur l'internet
http://www.foruminternet.org/texte/actualites/lire.phtml?id=916
L'Association des fournisseurs
d'accès et de services internet (AFA) refuse de s'avouer
vaincue: elle interjette appel dans l'affaire AAARGH. Le 13 juin,
le tribunal de grande instance de Paris lui a enjoint de filtrer
le site révisionniste, répondant ainsi aux demandes
de huit associations antiracistes. L'objectif est d'empêcher
l'accès depuis le territoire français à ce
site hébergé à l'étranger.
Dans un communiqué, l'AFA explique que, malgré la
procédure d'appel, ses membres appliqueront l'injonction
qui leur a été faite. Ils estiment que l'exécution
de cette décision «ne fera que confirmer l'inefficacité
du blocage» réclamé. Pour se conformer à
l'ordonnance du tribunal, ils n'ont «d'autre choix que de
bloquer une adresse IP ou de pervertir le fonctionnement d'un
DNS (correspondant au nom de domaine du site, c'est-à-dire
son URL principale et toutes ses sous-URL).»
Comme nous l'expliquait le délégué général
de l'AFA, Stéphane Marcovitch, il y a quelques jours, cette
action obligera les FAI à bloquer de nombreux sites, pas
seulement celui incriminé. En outre ces mesures de filtrage
s'avèreront inopérantes puisqu'elle sont aisément
contournables.
Les auteurs du site AAARGH ne se privent d'ailleurs pas d'expliquer
à leurs visiteurs comment s'y prendre pour accéder
au site, malgré le blocage depuis la France.
ZDNet, vendredi 24 juin 2005
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39236350,00.htm
AFA France
Accueil > Presse > Communiqués
Dossier Aaargh
Suite à l'ordonnance
de référé du 13 juin 2005 rendue par le Président
du Tribunal de Grande Instance de Paris, concernant la mise en
place de toutes mesures propres à interrompre l'accès,
à partir du territoire français, au site Internet
négationniste « Aaargh », les membres de l'AFA
concernés par cette décision de justice annoncent
qu'ils appliqueront l'injonction qui leur est faite, mais indiquent
d'ores et déjà qu'ils font appel de cette décision
dont l'exécution ne fera que confirmer l'inefficacité
du blocage de l'accès à Internet.
Les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) membres
de l'AFA, visés aux termes de l'ordonnance, mettront tous
les moyens en uvre pour tenter d'interrompre l'accès au
site incriminé accessible à la sous-url www.vho.org/aaargh,
mais tiennent, indépendamment même des limites d'une
telle mesure, à en souligner les dangers.
Comme indiqué dans les débats judiciaires, aucun
FAI ne peut techniquement répondre correctement à
la demande du juge des référés:
* soit parce qu'il est dans
l'incapacité de bloquer uniquement la sous-url www.vho.org/aaargh
(seule visée par l'ordonnance), une telle mesure nécessitant
le recours aux serveurs proxy, équipements abandonnés
de longue date avec l'avènement du haut débit et
rendant plus difficile l'identification des auteurs d'infractions
sur Internet ;
* soit parce qu'il est dans l'incapacité de circonscrire
la mesure de filtrage à ses seuls abonnés se connectant
à partir du territoire français.
Les FAI n'ont donc d'autre choix que de bloquer une adresse IP (correspondant au numéro d'identification du serveur qui héberge un site Internet) ou de pervertir le fonctionnement d'un DNS (correspondant au nom de domaine du site, c'est-à-dire son url principale et toutes ses sous-url). Or cela implique de filtrer également tout un ensemble de sites non visés par une décision de justice, qui seule peut apprécier leur licéité. Les dommages résultant de telles mesures ne sauraient donc être considérés comme négligeables.
Filtrer : une prérogative qui doit rester entre les mains des citoyens
Pour être pleinement efficace,
l'AFA estime, à l'instar de l'Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) et de Reporters Sans
Frontières (RSF) qui l'ont rappelé conjointement
le 20 juin dernier [1], que le blocage de l'accès à
Internet ne peut qu'être un choix délibéré
des internautes. Ils peuvent en effet d'ores et déjà
librement installer directement sur leur ordinateur un système
de contrôle parental mis à leur disposition par leur
FAI pour protéger leur navigation sur Internet.
L'AFA et ses membres tiennent enfin à rappeler leur engagement
de longue date dans la lutte contre les contenus odieux qui circulent
sur le réseau, renforcé le 14 juin 2004 par la signature
d'une Charte sous l'égide du Ministre de l'industrie.
Paris, le 23 juin 2005
[1] http://rsf.org/article.php3?id_article=14135 (Voir ici, plus haut)
Site de l'AFA
http://www.afa-france.com/p_20050623.html
Nous n'avons aucune hostilité
de principe envers les logiciels de filtrage dit "parentaux".
Chacun regarde ce qu'il veut, sur le Net ou ailleurs, dans la
vraie vie.
Pour le moment - début août - nous n'avons pas de
confirmation du fait que l'AFA aurait fait appel. Certes, on peut
lire ceci dans le Nouvel Obs : 'association des fournisseurs d'accès
et de services internet (AFA) a annoncé jeudi 23 juin avoir
fait appel de la décision de justice du 13 juin enjoignant
certains de ses membres à empêcher l'accès
des internautes français au site négationniste "Aaargh".
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=multimedia/20050624.OBS1273.html&datebase=20050624.
Mais elle se réfère au communiqué de presse
de l'AFA qui parle de cet appel au futur: "entendent faire
appel" . Attendons de voir.
Le tribunal leur avait donné
dix jours pour réagir. A la dernière minute, ils
ont fait connaître leur décision. Les dix fournisseurs
d'accès français assignés par 7 associations
antiracistes devant le tribunal de grande instance de Paris empêcheront
leurs abonnés d'accéder à un site révisionniste
hébergé aux Etats-Unis.
Mais la bataille ne fait que commencer. L'ordonnance du jugement
rendu en référé le 13 juin dernier leur enjoignait
« de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre
l'accès à partir du territoire français au
contenu du service de communication en ligne hébergé
actuellement à l'adresse [du site incriminé, NDLR].»
Relativement clémente, l'ordonnance n'était agrémentée
d'aucune astreinte financière. Seule réelle contrainte
: « justifier auprès des demandeurs dans le délai
de dix jours [...] des dispositifs précisément mis
en oeuvre« .
Contacté à ce sujet, le Mrap, l'un des plaignants,
affirmait jeudi 23 juin n'avoir reçu aucune justification
des moyens mis en uvre. « Les fournisseurs d'accès
vont exécuter la décision de justice », répliquait
quelques instants plus tard Stéphane Marcovitch, délégué
général de l'AFA (Association des fournisseurs d'accès
et de services Internet). « Chaque membre concerné
va bloquer l'accès à ce site », explique-t-il,
sans pour autant préciser les délais de mise en
oeuvre. « Les techniques utilisées porteront sans
aucun doute sur le DNS ou l'adresse IP ».
Difficile de bloquer une adresse URL
Un fournisseur d'accès
peut en effet facilement empêcher qu'un abonné puisse
accéder au site en cause en saisissant son adresse dite
« URL » dans son navigateur. Car la vraie adresse
du site est basée sur l' adresse IP de l'ordinateur qui
l'héberge. C'est le serveur DNS (Domain Name System) installé
chez le fournisseur d'accès qui fait le lien entre le nom
de domaine et l'adresse IP. Bloquer ce lien, ou bloquer l'adresse
IP, c'est interdire l'accès au site. « Le problème,
explique Stéphane Marcovitch, c'est que nous bloquons ainsi
tous les autres sites hébergés sur ce serveur. Nous
dépassons donc l'injonction et risquons de léser
d'autres sites ». Pour bien faire, il faudrait bloquer uniquement
l'adresse URL. Plus facile à dire qu'à faire.
« Aujourd'hui, personne ne dispose de la technologie qui
permettrait de bloquer en temps réel une adresse URL tout
en respectant les contraintes d'un fournisseur d'accès
», explique Patrick Deroudhil, responsable des ventes Europe
du Sud du fabricant Allot Communications, pourtant spécialiste
de ce genre de matériel. « Notre NetEnforcer gère
une bande passante de 300 mégabits par seconde... suffisante
pour une grosse entreprise. Mais la technologie qui permettrait
de filtrer du gigabit par seconde n'est pas encore née
».
Autre solution envisagée : le recours à un proxy
, sorte de mémoire tampon installée chez le fournisseur
d'accès et à travers laquelle tout abonné
devrait passer. Il est alors possible de bloquer l'URL. «
Solution irréaliste, affirme Patrick Deroudhil. Cela constituerait
un énorme point de congestion que les fournisseurs ont
abandonné depuis des années » .
La responsabilité citoyenne des fournisseurs d'accès
Pour autant, les associations
plaignantes se déclarent satisfaites de la décision.
« Les fournisseurs d'accès sont en train de comprendre
qu'ils ont une responsabilité non seulement juridique mais
également citoyenne dans ce genre d'affaire », déclare
Gérard Kerfon, responsable des questions Internet au Mrap.
« Mêmes fragiles, ces mesures techniques de blocage
auront un impact salutaire, surtout quand les tentatives juridiques
à l'encontre de l'éditeur ou de l'hébergeur
ont échoué, comme c'est le cas ici ».
Pour autant, les fournisseurs d'accès n'entendent pas en
rester là. Stéphane Marcovitch annonce que les fournisseurs
d'accès iront certainement en appel. « Avec cette
décision, la justice ouvre en effet la boîte de Pandore.
Nous risquons de recevoir d'innombrables demandes très
délicates à gérer ». Le tribunal de
grande instance de Paris n'a donc pas fini d'entendre parler de
cette affaire.
Le site en cause a d'ailleurs déjà mis en place
un site miroir sur un autre serveur et prodigue sur sa page d'accueil
des conseils pour contourner le filtrage. Vendredi matin, l'adresse
était néanmoins inaccessible notamment aux abonnés
de Noos et de Wanadoo. En revanche, Free le laissait accessible.
01Net, le 24/06/2005 à 12h34
http://www.01net.com/editorial/282377/justice/site-revisionniste-les-fai-acceptent-de-filtrer...-mais-feront-appel/
Pour ceux qui aurait raté
cet épisode, la justice vient de donner raison à
un groupe d'associations qui ont porté plainte pour empêcher
l'accès à un site Internet hébergé
à l'étranger, mais diffusant des textes illégaux
en France. Suite à cette décision de justice, les
FAI vont donc devoir « mettre en uvre toutes mesures propres
à interrompre l'accès à partir du territoire
français », du site Internet en question.
Je voudrais pour la suite, faire abstraction du thème du
site visé, (il y d'autres endroit mieux adaptés
pour en parler) et rester concentré sur les conséquences
pratiques cette décision. D'un point de vue technique d'abord.
La mise en pratique va être des plus difficile, et pour
une efficacité proche de zéro à mon avis.
Pour interdire l'accès à un site, il n'y a pas énormément
de solutions, et aucune n'est réaliste dans l'Internet
d'aujourd'hui:
1/ Filtrer les urls, ça
voudrait dire (r)établir un proxy transparent, et j'ai
du mal à imaginer la machine (le cluster) qu'il faudrait
à Free pour absorber la bande passante des centaines de
milliers d'abonnées ADSL, et c'est vrai pour les autres
aussi.
2/ Filtrer les IP, techniquement faisable, mais ça voudrait
dire blacklister aussi quantité d'autres sites qui n'ont
rien demandés et qui pourrait donc légitimement
se plaindre du sort qui leur est réservés. Imaginons
que le site soit hébergé sur un équivalent
des pages perso de Free, ça voudrait dire des milliers
de comptes bloqués.
3/ Le DNS, faisable également, mais c'est contournable
en 2 coups de cuillère à pot, en changeant les DNS
du provider pour d'autres (et il y en a beaucoup accessibles librement).
Pour rendre cette solution efficace, il faudrait alors également
interdire le traffic DNS. On se retrouverait alors avec un accès
Internet bridé à la AOL
Je suis curieux de voir la solution
qui sera retenue. En attendant, il peuvent toujours demander conseil
aux FAI chinois qui sont certainement rompus à ces techniques.
D'un point de vue plus général, la brèche
qui vient d'être ouverte risque d'amener du tout et du n'importe
quoi devant les tribunaux, et les demande de filtrage vont fleurir
pour un oui ou pour un non. Les éditeurs vont demander
le filtrage des concurrents avec qui ils sont en procès
(Microsoft vs Windows par exemple). Les sociétés
d'ayant droits (sacem, mpaa & Co) vont demander le filtrage
de tous les sites en divx.tld ou mp3.tld. etc. etc.
Et même mieux, à partir du moment où le filtrage
est reconnu par la justice, on peut même imaginer que les
FAI puisse bloquer les sites de leurs concurrents, histoire de
bien verrouiller leur clients, par exemple en rendant impossible
la connexion à adsl.free.fr depuis wanadoo (il sera toujours
possible de dire que c'est un 'effet de bord' d'un autre filtrage...),
et on peut imaginer plein de variations encore... mais rien de
toute façon, rien de bon pour l'Internet en perspective...
Quelques liens:
http://fr.news.yahoo.com/050613/44/4glte.html(...)
http://fr.news.yahoo.com/050614/308/4gmgm.html(...)
ENCORE UN BAVEUX
A propos de l'ordonnance de référé du TGI Paris du 13 juin 2005
Le 7 février 2005, plusieurs
associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme
parmi lesquelles L'Union des Etudiants Juifs de France (UEJF),
SOS Racisme, J'accuse !...- Action internationale pour la justice
(AIJP), la Ligue française pour la Défense des droits
de l'Homme et du Citoyen, et le Mouvement contre le Racisme et
pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) ont assigné
en référé la sociétés OLM-LLC,
ThePlanet.com Internet Services, Inc, puis la société
GLOBAL LLC, toutes trois basées aux Etats-Unis en leur
qualité de fournisseur d'hébergement du site Internet
de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre
et d'Holocauste (AAARGH), décrite par les demanderesses
comme étant pionnière du négationnisme en
langue française sur le réseau.
Cette procédure avait pour objet de porter à la
connaissance des hébergeurs le caractère dommageable
occasionné par les contenus du site Internet de l'AAARGH,
conformément aux dispositions de l'article 6-I de la LCEN,
à en obtenir le retrait sur le fondement de l'article 6-I.8
ainsi que l'identification de leur éditeur suivant les
dispositions de l'article 6-II de la même loi.
Mais dans le même temps, près d'une dizaine de fournisseurs
d'accès à Internet ont été assignés
en intervention forcée - parmi lesquels FREE, TISCALI ACCESS,
NEUF TELECOM ou encore AOL France - sur le fondement de l'article
6-I.8 de la LCEN, lequel prévoit un recours subsidiaire
à l'encontre des FAI en l'absence de mesures prises par
les hébergeurs eux-mêmes.
Les associations demanderesses sollicitaient ainsi la réouverture
des débats dans un délai de trente jours à
compter de l'ordonnance de référé afin de
présenter à l'encontre des FAI une demande de filtrage
au niveau national si les hébergeurs n'avaient pas exécuté
les obligations leur incombant.
Dans son ordonnance du 13 juin 2005, M. Binoche, Vice-Président
du TGI de Paris a donc fait injonction aux FAI « de mettre
en uvre toutes mesures propres à interrompre l'accès
à partir du territoire français » au site
de l'AAARGH, estimant que les difficultés invoquées
par les FAI au cours des débats « ne sauraient justifier
un renoncement à agir ». Les FAI disposent d'un délai
de dix jours à compter de l'ordonnance pour justifier auprès
des demanderesses des dispositifs précisément mis
en oeuvre pour y parvenir. « En cas de difficultés
», ces dernières pourront néanmoins en référer
au juge.
L'ordonnance rapportée mérite ainsi de formuler
quelques observations sur la procédure du « référé
LCEN » mise ne uvre pour la première fois ainsi que
sur l'absence de mesure concrète ordonnée par le
juge.
Juriscom.net le 27/06/2005
http://www.juriscom.net/pro/visu.php?ID=719
Voir : http://raynersoftware.com/netshade/
http://www.hardmicro-fr.net
http://www.hardmicro-fr.net/modules/news/print.php?storyid=884
http://www.zescoop.com/news.php?id=1613
http://www.whynet.org/actualites/index.php/2005/06/15/835-aaarghcom-bloque
http://rss.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39236350,00.htm?xtor=1
http://www.futura-sciences.com/newsrss-afa-fait-appel-decision-bloquer-site-revisionniste_21933.php
http://www.club-internet.fr/logitheque/actu.phtml?id=39236350
Ils font appel de la décision
de justice les [=leur] enjoignant d'empêcher l'accès
des internautes au site négationniste, affirmant leur incapacité
technique à répondre correctement à l'ordonnance.
L'association des fournisseurs d'accès et de services internet
(AFA) a annoncé jeudi 23 juin avoir fait appel de la décision
de justice du 13 juin enjoignant certains de ses membres à
empêcher l'accès des internautes français
au site négationniste "Aaargh".
Les membres de l'AFA, concernés par le référé,
"appliqueront l'injonction qui leur est faite mais indiquent
qu'ils font appel de cette décision dont l'exécution
ne fera que confirmer l'inefficacité du blocage de l'accès
à internet", indique l'association dans un communiqué.
"Aaargh" ("Association des anciens amateurs de
récits de guerre et d'holocauste") propose sur sa
page d'accueil "230 brochures" antisémites ou
révisionnistes en libre accès, comme par exemple
les travaux de Robert Faurisson et Jean Plantin.
"Aucun fournisseur d'accès ne peut techniquement répondre
correctement" à l'ordonnance, affirme l'AFA précisant
que les FAI sont dans "l'incapacité" de bloquer
uniquement la sous-url www.who.org/aaagrh, seule visée
par la décision de justice.
En clair, pour bloquer le site "aaargh", les FAI doivent
bloquer le niveau au-dessus, c'est-à-dire l'url, www.who.org,
au risque de pénaliser les autres sites hébergés
sous cette adresse.
Choix des internautes
L'association souligne que le
"blocage" ne peut être "qu'un choix délibéré
des internautes". Ces derniers, fait-elle valoir, peuvent
installer un système de contrôle parental, mis à
disposition par les FAI, pour protéger leur navigation
internet.
Le 8 mars, [...]
NOUVELOBS.COM | 24.06.05 | 09:34
http://permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050624.OBS1273.html
Ce n'est pas le cri d'agonie
de l'internaute cubain ou chinois, mais le nom du site de l'Association
des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste
(dont on pense ce qu'on veut, j'en parle ici par principe plus
que par sympathie ou proximité idéologique).
A peine un tribunal a-t-il pour la première fois ordonné
aux FAI français de bloquer l'accès à ce
site, chose encore jamais vue, que mon FAI a obéi et me
répond "the connection was refused"... un message
du genre : la justice française vous interdit de consulter
ce site aurait été plus clair, je trouve.
Pour contourner les filtres, vous pouvez essayer JAP (PC ou
mac, ou autre, c'est du java) ou sous mac : Netshade.
http://raynersoftware.com/netshade/
Posté le 27 juin 2005 à 19:39
http://barricadesmysterieuses.blogspot.com/2005/06/aaargh.html
From : Comité Contre La CENSURE
SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : 29 juin 2005
Je déclarerai à
la Cour d'appel ceci:
1) Je ne suis pas historien de formation, mais mathématicien
(la plupart des juges parisiens me connaissent, car j'ai des procédures
civiles et pénales , des outrages à magistrat ou
aux flics, chez eux, et même Binoche SAIT QUE JE SUIS UN
ANCIEN ENSEIGNANT-CHERCHEUR en maths, de réputation internationale!
Il l'a déclaré lui-même à l'audience!
J'ai été surpris qu'il le sache, car je n'avais
jamais vu Binoche auparavant!)
2) Je n'ai pas vérifié les recherches historiques
des membres de l'aaargh, ni les affirmation contraires de la communauté
juive internationale, dont celle de France; (je n'ai d'autres
connaissances historiques sur la 2ème guerre mondiale que
des cours du lycée et des récits de mon papa , décédé
en 1986, et qui a participé à la guerre, dans le
cadre de l'armée française en Afrique du Nord ,
et en Italie)
3) De plus, je ne suis pas intéressé, au moins dans
l'immédiat, pour procéder à des recherches
personnelles, pour décider qui de l'aaargh ou des juifs
ont raison ;
4) NÉANMOINS, JE TROUVE INADMISSIBLE QU'EN FRANCE, EN 2005,
ON AIT INSTITUÉ LA CENSURE, À COUPS DE POURSUITES
PÉNALES ET DE LOURDS DOMMAGES-INTÉRÊTS, PRONONCÉS
PAR DES JUGES COMPLICES, DANS LE CADRE DE PROCÉDURES IDENTIQUES
À CELLES DES SYSTÈMES TOTALITAIRES !! C'EST POUR
CELA QUE JE DEFENDRAI LE DROIT DE L'AAARGH, LE MIEN, ET CELUI
DE TOUS LES HOMMES LIBRES DU MONDE, DE PARLER LIBREMENT!!!
5) sur le plan juridique, vous verrez l'intégralité
des détails de mes arguments, car je vous les communiquerai
! Vous verrez que la position des assos juives EST CONTRAIRE AU
DROIT FRANCAIS LUI-MÊME!! CONTRAIREMENT À CE QU'ON
PEUT LIRE SUR LES SITES TELS QUE LEGALIS OU JURISCOM, DE LA PART
DE PSEUDO-EXPERTS DU DROIT DE L'INTERNET!!
D'ailleurs, je vous communiquerai bientôt LES CONCLUSIONS
ÉCRITES QUE PRELORENZO ET MOI AVONS REMIS À BINOCHE
LE 30/5/05!!
VOUS Y VERREZ QUE SI BINOCHE ÉTAIT HONNÊTE, IL NOUS
AURAIT DONNÉ GAIN DE CAUSE!
BINOCHE A ÉTÉ OBLIGÉ DE TRUANDER (il nous
a déclarés IRRECEVABLES, après avoir déclaré
sans qu'aucune vérification toutes les asso juives RECEVABLES
à intervenir, À SEUL DESSEIN DE NE PAS AVOIR À
RÉPONDRE À NOS ARGUMENTS, CAR CE PRÉTENDU
MAGISTRAT DU PEUPLE FRANÇAIS, Emmanuel BINOCHE, SAIT PERTINEMMENT
QUE NOUS AVIONS RAISON SUR LE FOND DU DROIT FRANCAIS APPLICABLE
AU LITIGE QU'IL DEVAIT TRANCHER!!!!!!
En d'autres mots , le juge Binoche en complicité avec la
substitut Kachaner ont COMMIS À NOTRE ÉGARD UN DENI
DE JUSTICE ET UN CRIME DE PARTIALITÉ.
SOYEZ ASSURÉS QUE JE LES POURSUIVRAI POUR CELA CAR ILS
ONT AGI À MON ÉGARD COMME SI J'ÉTAIS UN SOUS
CITOYEN QUI N'A PAS LE DROIT DE S'ADRESSER AUX JUGES
TOUT CELA EVIDEMMENT CAR MES ADVERSAIRES SONT LES PUISSANTES ORGANISATIONS
JUIVES QUI ONT PLUS DE DROITS DANS NOTRE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE
QUE LE RESTE DES CITOYENS.
Comprenez bien, chers amis, que ce que je vous dis EST VRAI, ET
DIGNE DE FOI!! NOS CONCLUSIONS SONT CONTENUES DANS LE DOSSIER
DU TGI DE CETTE AFFAIRE, TENU PAR LE GREFFIER de Mr Binoche ,
Mme Guille!! Si vous avez un ami avocat , demandez-lui de vous
procurer nos conclusions DÉTENUES PAR LE GREFFIER, Mme
Guille!!!
Vous y verriez que JE NE VOUS DIS QUE LA VÉRITÉ!!!
DE TOUTES FAÇONS, JE VOUS COMMUNIQUERAI UNE COPIE DE NOS
CONCLUSIONS DU 30/5/2005 REMISES A BINOCHE!!
JE VOUS AUTORISE EXCUSIVEMENT A LES REPRODUIRE SUR TOUS VOS SITES
, ET MÊME À LES TRADUIRE, SANS RESTRICTION!!
VOUS LES PUBLIEREZ AVEC LA MENTION QU'AUCUN AUTRE SITE NE SERA
AUTORISÉ A LES REPRODUIRE (du genre les pseudo sites juridiques
Juriscom ou Legalis, qui de toutes façons ne voudront pas
les publier, car ils cherchent tous à faire croire au public
ignorant du droit, que la cause juridique des asso juives est
"béton", alors qu'elle est "TOTALEMENT BIDON",
et n'a pu jusqu'ici prospérer que GRÂCE À
LA CORRUPTION DE NOTRE MAGISTRATURE DE PAYS BANANIER!!!)
SACHEZ QUE SUR LE PLAN JURIDIQUE, BIEN DES DÉBOIRES ET
DES DÉSENCHANTEMENTS ATTENDENT LES CENSEURS-DICTATEURS
INTELLECTUELS JUIFS QUI SE SONT ARROGÉS LE DROIT DE NOUS
DICTER NOS PENSEES, NOS OPINIONS, ET MÊME NOS ÉMOTIONS!!!
Sachez que les asso juives ( licra et uejf ) ONT PERDU LEUR BATAILLE
JURIDIQUE CONTRE YAHOO !!!
SACHEZ QU'EN EFFET, LES PSEUDO-SITES JURIDIQUES BIDON, LEGALIS
ET JURISCOM, AINSI QUE LES JOURNALISTES HONTEUSEMENT MENTEURS
ET SPÉCIALISTES DE LA DÉSINFORMATION ( Le Monde,
Liberation, Le Figaro, sans parler du Nouvel Observateur) MENTENT
EFFRONTÉMENT, EN MÊME TEMPS QUE L'AFP, LORSQU'ILS
PRETENDENT, EN MÊME TEMPS QUE LES COMMUNIQUÉS BIDONS,
NAÏFS ET RIDICULES DU CRIF, UEJF et autres asso juives, QUE
LE TRIBUNAL DE SAN JOSE ET LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO AURAIENT
DONNE RAISON AUX ASSO JUIVES!!!
LA VÉRITABLE ET INCONTESTABLE VÉRITÉ EST
LA SUIVANTE:
1) Le Tribunal de San José A DONNÉ RAISON À
YAHOO, EN DÉCIDANT QUE LE JUGE GOMEZ NE PEUT PRONONCER
AUCUNE CONDAMNATION À L'ENCONTRE D'UNE SOCIÉTÉ
DE DROIT AMÉRICAIN !
ET CE D'AUTANT QUE LE 1er Amendement DE LA CONSTITUTION US PERMET
A YAHOO DE METTRE EN VENTE SUR SON SITE INTERNET N'IMPORTE QUOI,
MEME DES OBJETS NAZI!!
LES MENTEURS ET VULGAIRES ESCROCS INTELLECTUELS QUE SONT LES JOURNALEUX
DE LIBÉRATION, LE MONDE, ET AUTRES TORCHONS DE LA PENSÉE
FRANÇAISE, INDUISENT VOLONTAIREMENT EN ERREUR LEURS LECTEURS,
CAR CES PSEUDO JOURNALISTES, QUI PRÉTENDENT LUTTER POUR
LA LIBERTÉ DE L'INFORMATION, SONT EN RÉALITÉ
À LA SOLDE DE LEURS PATRONS DE PRESSE EUX-MÊMES À
LA SOLDE DU MILIEU FINANCIER ET POLITIQUE JUIF (D'où la
nécessité pour eux de reproduire, docilement les
communiqués de presse de la LICRA, UEJF et autres recteurs
théocratiques de la morale publique de notre RÉPUBLIQUE
BANANIÈRE! IL EN VA DE LEUR BOULOT ET DE LEUR CARRIÈRE).
QUE CES PSEUDO-JOURNALISTES RÉFLÉCHISSENT À
CECI : AUX USA IL EXISTE DES PARTIS POLITIQUES NAZIS AVEC DES
EMBLÈMES NAZIS. Il est donc illusoire de chercher à
faire croire aux lecteurs francais qu'un juge US aurait interdit
ou pourrait interdire à yahoo ou a quiconque de mettre
en vente des objets nazis sur le sol US.
Les asso juives SAVENT TOUT CELA PERTINEMMENT, mais devant les
juges français - les Gomez, Binoche, Kachaner et autres
magistrats prétendument independants, tout acquis à
leurs causes, ces asso prétendent demander l'application
de la loi française sur le sol US, comme si les USA étaient
une colonie française ! Le plus étonnant n'est pas
le culot des juifs mais la duplicité réelle ou feinte
des juges français qui ont l'air de gober ces foutaises
et même d'en faire des jugements au nom du peuple français.
2-LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO N'A PAS ENCORE RENDU SA DÉCISION.
EN EFFET LICRA ET UEJF LUI ONT DEMANDÉ DE SE DÉCLARER
INCOMPÉTENTE.
EXTRAORDINAIRE NON ???????
Les juifs voudraient que le juge français du TGI soit COMPÉTENT POUR JUGER YAHOO US mais que le juge US, lui, se déclare INCOMPÉTENT pour juger LICRA et UEJF en CALIFORNIE !
EN SOMME LES JUIFS VOUDRAIENT QUE LE DROIT US ET LE DROIT FRANÇAIS DÉROGENT TOUS LES DEUX À LEURS PROPRES LOGIQUES INTERNES POUR LEUR RÉSERVER À EUX SEULEMENT UN TRAITEMENT PRIVILÉGIÉ PAR RAPPORT AU COMMUN DES JUSTICIABLES US ET FRANÇAIS.
NOUS POUVONS EN RIGOLER ET NOUS FOUTRE PUBLIQUEMENT ET ROYALEMENT DE LA GUEULE DE CES CHARLOTS DE LA LICRA ET UEJF QUI SE CROIENT PLUS INTELLIGENTS QUE NOUS AU POINT DE VOULOIR NOUS DONNER DES DIRECTIVES DE PENSÉE ET D OPINION.
TEL EST LE PITOYABLE ÉTAT DE LA PITOYABLE DÉFENSE JURIDIQUE DE CES ASSO JUIVES TELLES LICRA ET UEJF, APPUYÉES PAR LE CONCERT DES MÉPRISABLES JOURNALEUX DE NOS TORCHONS DE LA PRESSE FRANÇAISE
MESDAMES ET MESSIEURS DE L'AAARGH,
CONVENEZ AVEC MOI QUE TOUT CECI EST FORT TRISTE.
En résumé, la cour d'appel de San Francisco va prochainement
décider si elle est compétente ou non.
A MON AVIS ELLE SE DÉCIDERA COMPÉTENTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je prends les paris dès maintenant.
SI LA COUR D'APPEL DE SAN FRANCISCO SE DÉCLARE COMPÉTENTE ALORS ELLE NE POURRA QUE CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE SAN JOSE , SIGNE DU JUGE FOGIEL QUI A CONDAMNÉ LA LICRA ET L'UEJF AU PROFIT DE YAHOO.
CECI EST LA STRICTE VÉRITÉ.
NE CROYEZ AUCUN DES MENSONGES
QUE VOUS AVEZ LUS DANS LA PRESSE SELON LESQUELS LES JUIFS AURAIENT
GAGNÉ LEUR PROCÈS CONTRE YAHOO DEVANT LA JUSTICE
FÉDÉRALE US.
C'EST SIMPLEMENT DU PIPEAU ET DE L'INTOX, notamment destinés
à nos juges, nos Gomez et nos Binoche.
Joel Bouard
PS JE VOUS AUTORISE À PUBLIER INTÉGRALEMENT LE TEXTE
DE CE MESSAGE SUR TOUS VOS SITES, EN EXCLUSIVITÉ, ET EN
TOUTES LANGUES HUMAINES.
L'ordonnance du 30 avril 1997
délivrée par le TGI Paris ne manque de préciser
que l'apparition des propos diffamatoires sur un site Internet
s'analyse comme « un acte de publicité, distinct
de celle résultant de la mise en vente du journal l'Express
». La diffusion de tels propos sur Internet est donc susceptible
de tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
La demande du chef de diffamation sera néanmoins déclarée
irrecevable, la prescription de l'action étant acquise.
L'ordonnance est disponible
en ligne sur Legalis.net :
<http://www.legalis.net/jnet/decisions/diffamation/ord_esig.htm>.
Affaire résumée par Lionel Thoumyre
UEFJ c/ Calvacom
12/06/1996, Référé, TGI Paris, aff. UEJF c/ Calvacom et autres
Le 15 mars 1996, l'Union des
Etudiants Juifs de France (UEJF) avait assigné 9 fournisseurs
d'accès Internet français (Calvacom, Eunet, Axone,
Oléane, Compuserve, Francenet, Internetway, GIP Renater,
Imaginet) en référé au motif que ces prestataires
d'accès permettaient à leur clients d'accéder
à des serveurs et messages négationnistes, tombant
en France sous le coup de la loi dite Gayssot.
L'UEFJ demandait qu'il soit ordonné aux défendeurs
sous astreinte d'empêcher leurs clients d'accéder
aux messages et serveurs méconnaissant l'article 24 bis
de la loi du 2 juillet 1881 (modifiée par la loi du 13
juillet 1990).
Le juge a rendu son ordonnance de référé
le 12 juin 1996.
En cours de procédure, l'UEJF avait reconsidéré
sa position et demandé l'établissement d'une charte
d'éthique par les fournisseurs d'accès et la désignation
de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
pour déterminer s'il existait des mesures techniques appropriées
pour bloquer l'accès à des serveurs négationnistes.
Cette demande d'expertise a été rejetée,
le juge précisant dans sa décision que : "...il
est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition
générale et règlementaire sur les causes
qui lui sont soumises..... La liberté d'expression constitue
une valeur fondamentale, dont les juridictions de l'ordre judiciaire
sont gardiennes et qui n'est susceptible de de trouver des limites,
que dans des hypothèses particulières, selon des
modalités strictement déterminées".
Le juge a considéré que la demande de l'UEJF était
trop générale et imprécise, et se réfère
aux libertés publiques (liberté d'expression).
[On voit qu'en dix ans, le travail de sape des liberticides a
porté. La situation des libertés s'est considérablement
dégradée.]
Par ailleurs le juge a donné acte de différents
engagements de nature déontologique pris par certaines
des parties.
TGI Paris, 12 juin 1996, Réf.53061/96.
Texte de la décision
disponible :
- sur le serveur de l'AUI :
<http://www.aui.fr/Affaires/UEJF/ordonnance.html>
;
- dans dans la revue Droit de l'Informatique et des Télécoms,
1997/2, p. 36.
Affaire résumée par Maître Valérie Sédallian
http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/cti/resum.htm
Cette page évoque et résume les principales interventions
des liberticides pour étouffer la liberté sur internet
TRÉPIGNEMENTS
Suite à l'action en justice
des associations antiracistes, le site négationniste l'AAARGH
fait l'objet d'un filtrage ordonné par la justice. Ce filtrage
est censé empêcher l'accès à ce site
depuis le territoire français.
Le MRAP se félicite de la rapidité avec laquelle
les professionnels ont pris les dispositions nécessaires.
Mais déjà les négationnistes donnent sur
des sites Internet et les forums des moyens de contourner la décision
de justice. De fait, le site négationniste est toujours
accessible depuis le territoire français.
Il faut donc rappeler que la technique ne peut être la solution
unique et ne doit pas conduire à un transfert de responsabilité
des éditeurs de contenus racistes vers les intermédiaires
techniques.
Le MRAP réaffirme la nécessité de maintenir
une politique volontariste de recherche et de sanction des éditeurs
de contenus illicites. Des efforts conséquents ont été
consacrés par les ministères concernés à
cette action ; ils doivent être augmentés. [La
solution des mrapistes : toujours plus de flics !!! Le rêve
stalinien : la liberté sous les matraques !! Non merci,
la liberté, nous la prenons et nous la gardons. La confier
à ces porcs serait l'étrangler vite fait. ]
Mais le MRAP remarque que des racistes condamnés ou mis
en examen continuent en toute impunité à diffuser
leurs écrits, proférant injures, diffamations et
menaces contre les personnes.
Le tribunal de Mont de Marsan aura à juger le vendredi
1er juillet des attaques menées contre trois responsables
du MRAP par un éditeur de contenus racistes ; le MRAP national
sera représenté lors du procès. Ces messages
racistes étaient diffusés sur des sites émanant
de la mouvance sos-racaille. Les responsables et animateurs de
ces sites sont identifiables, mais continuent en toute impunité
à diffuser des contenus racistes ainsi qu'à diffamer
ou à menacer des militants des droits de l'homme, des journalistes,
des personnalités politiques.
Au delà de ce procès, Le MRAP demande que tous ces
chauffards de l'Internet soient sanctionnés lourdement.
Qu'une réflexion s'engage afin de les priver du droit d'accéder
à Internet, et que toute entorse à cette interdiction
de circuler sur la toile les expose à une sanction accrue.
Paris, le 30 juin 2005.
http://www.mrap.asso.fr/communiques/sanctionner/view?searchterm=aaargh
Les mrapistes font penser à ces enfants qui entrent en fureur, font pipi par terre et se roulent dedans.
Quand on tente d'aller sur le
site révisionniste :
http://www.vho.org/aaargh
On voit ça :
Il est clair que les autres fournisseurs d'accès peuvent, en, toute tranquilité d'âme, vous connecter sur l'aaargh.... Le résultat de l'ordonnance de l'excellent Binoche est ainsi de créer une DISCRIMINATION entre les clients, piégés, des neuf FAI visés, et les autres, libres comme l'air. Dans le contexte du droit français, une situation comme celle-là est instable et promise à... révision !
Einer von drei US-Hostern der
Revisionisten von AAARGH, der "Association des Anciens Amateurs
de Récits de Guerre et d'Holocauste" weigerte sich,
die Seite für französische Surfer zu sperren. Daraufhin
wurde nun wie erwartet das französische Tribunal de grande
Instance (TGI) aktiv: die französischen Internetprovider
sind binnen einer Frist von 10 Tagen dazu verpflichtet, ihren
Kunden den Zugang zu der entsprechenden Webseite zu sperren.
Damit ist nun Frankreich ebenfalls in den Gefilden der Netzzensierer
angekommen, zu denen Nordrhein-Westfalen schon länger gehört.
Was den Deutschen Nazi Lauck, das ist den Franzosen der Revisionismus
- die AAARGH - Seiten befassen sich vor allem mit der Leugnung
des Holocaust. Dies dazu in einer Aufmachung, die das Ernstnehmen
von vorneherein drastisch erschwert. Anstatt dass den Lügen
der Holocaustleugner einfach fundierte Gegendarstellungen entgegengesetzt
werden und auf die Denkfähigkeit der Menschen zu vertraut
bzw. diese gefördert wird, zensiert man entsprechende Inhalte
nun - mehr schlecht als recht, IP-Filterungen lassen sich problemlos
umgehen - aus dem Netz heraus.
In Deutschland erfreut sich Geschichtsrevisionismus ebenfalls
in manchen Kreisen durchaus einer größeren Beliebtheit.
Entsprechend könnte man meinen, dass das Engagement beispielsweise
Burkard Schröders, welcher eine deutsche Widerlegung der
revisionistischen Lügen des Auschwitzleugners Leuchter auf
seinen Seiten bereitstellt, entsprechend anerkannt wird. Indessen
ist das Gegenteil der Fall, Schröder hat regelmäßig
mit Rechtsproblemen zu kämpfen, da er im Rahmen einer umfassenden
Informationssammlung zu den Themenfeldern Neonazis, Rassismus,
Revisionismus und antifaschistischem Widerstand die größte
deutsche Linksammlung zu diesen Themenfeldern pflegt - auch zu
Gruppen, die mancher deutsche Gesetzgeber gerne vor dem Normalsurfer
verborgen wissen möchte. Sperren konnte man bislang nur zwei
Seiten und auch nur in NRW, allein, wie umfassend man sich über
die Nazis und ihre Aktivitäten informieren kann, bestimmt
nicht mehr nur in Deutschland zuallererst der Staat - auch Frankreich
ist im Misstrauen seiner Bevölkerung gegenüber auf diesem
traurigen Niveau angekommen.
14.6.2005
http://www.gulli.com/aktuell/050614-isps-zensieren-in-frankreich.html
Source: The Revisionist Forum
Victory against free speech
by the traditional enemies. France bans access to Revisionist
website AAARGH. Such is the action against those who do not believe
in the story we are dictated.
excerpt:
According to the site, "Revisionists are people who want
to know if what's being said is true.". Mainly in French,
it provides, "40,000 pages of documentation [on the alleged
Holocaust and Zionism], 200 books and 100 pamphlets, some for
free download.
A hour uit associations fighting
against the racism and the anti-Semitism announced on Monday to
have thrown(launched) a judicial procedure against the American
host of the revisionist and anti-semitic Internet site "
AAARGH " and against the ten providers of access and services
allowing to connect it.
Among associations at the origin of the procedure represent ANTI-RACIST
ORGANIZATION, the Union of the Jewish students of France ( UEJF),
the Movement against the racism and for the friendship between
the peoples ( MRAP), the Union of the transported convicts of
Auschwitz or still the central Consistory.
The reserved procedure, an emergency proceeding, will be examined
by the first vice-president of the county court of Paris Emmanuel
Binoche on Friday at 2:00 pm, indicate associations, which organize
the same day at 11:00 am a press conference to the Mrs Stéphane
Lilti's Parisian cabinet(office).
"AAARGH" - " Association of the former(ancient)
amateurs of narratives of war and holocaust " - proposes
on his(her,its) homepage " 230 brochures " anti-Semites
or Holocaust deniers in free access, as for example the works
of Robert Faurisson and Jean Plantin, numbers of the review Akribeia
or still the work " Trinket for a massacre " of Louis-Ferdinand
Céline.
Encourage the search(research)
By way of manifesto, the AAARGH
explains to post(show) these texts " in purely educational
purposes, to encourage the search(research), on a non-commercial
base and for a moderate use ".
In a communiqué, associations explain to rest(support)
"for the first time" their action(share) on the law
of June 21st, 2004 for the confidence in the digital economy.
This one notably stipulates that the justice can prescribe "
any measures appropriate(clean) to prevent(warn) a damage or to
make stop a damage caused by the contents of a service of communication
to the on-line public ".
The host of the attacked(affected) site is the company(society)
of American right(law) OLM-LLC, in Connecticut. Access providers
are France Telecom ( Wanadoo), Free, AOL France, Tiscali access,
telecom New(Nine), Tele 2 France, Suez Lyonnaise Telecom ( Noos),
T-Online France, Numéricable and Gip Renater.
Traduit par reverso, traducteur
automatique.
http://nouvelobs.reverso.net/url/obsResult.asp?directions=65544&template=Default&autotranslate=1&url=http%3A//permanent.nouvelobs.com/multimedia/20050307.OBS0570.html
Comment les lobbies qui n'existent pas organisent l'épuration de l'internet et remplissent ainsi le programme tracé pour eux par les "Protocoles des sages de Sion", document apocryphe, sans aucun doute, mais prémonitoire, comme on peut le voir dans le cas présent :
AAARGH-INTERNATIONAL.ORG [at] domainsbyproxy.com
http://www.chillingeffects.org/international/notice.cgi?NoticeID=1974
PARANOID, REALLY ?
There are so many of these websites, it sickens one with despair at hoping to ever free the world of this plague of hatred and intolerance. See our criteria at the end for what constitutes a Hate Group or Racist Group website. Specific descriptions of the hateful or racist content are provided to explain why these sites have been included.
AAARGH A blatantly anti-semitic holocaust denial site sponsored by the Islamic fundamentalist Radio Islam. Fans of Ayatollah Khomeini and terrorist groups like Hezbollah, these people suffer from the paranoid delusion that the U.S. government is run by Jews.
http://www.clubs.psu.edu/up/sayar/bu9.htm
From : Comité Contre La CENSURE
SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Friday, July 15, 2005 11:31 PM
Subject : A Mme Levet Marie-Christine ( T-online), Président
du Bureau de l'AFA
Madame le président de
l'AFA,
Je suis l'une des parties intervenantes dans l'affaire de l'aaargh
(ordonnance du 13/6/05 du juge Binoche).
Sur votre site internet, vous annonciez, par communiqué
de presse du 23/6/05:
"Dossier Aaargh
Les FAI concernés tentent de se conformer à la décision
mais entendent faire appel."
Ainsi , je porte à votre connaissance le fait que je suis,
en outre, titulaire de divers contrats d'accès internet,
avec vos membres, ainsi qu'avec des FAI, défendeurs à
l'instance devant le juge Binoche.
Je vous saurai gré de bien vouloir me préciser si
vous avez déja fait appel! En effet, vous déclarez
que l'AFA interjettera appel de l'ordonnance qu'elle entend néanmoins
exécuter.
Je sais en effet, que vos membres ont déja exécuté
l'ordonnance, puisque mes accès ont été rendus
impossibles. Ainsi, vous me causez préjudice, car je ne
reconnais AUCUNE VALIDITÉ LÉGALE à la HONTEUSE
ORDONNANCE DU JUGE BINOCHE, ARRACHÉE PAR LES DEMANDEURS,
NON SEULEMENT EN TOUTE ILLÉGALITÉ, mais en outre
, PAR RECEL DES TRAFICS JUDICIAIRES DU JUGE BINOCHE ET DE LA SUBSTITUT
KACHANER!!!
Ces magistrats CONNAITRONT DE MA PART LES ACTIONS JUDICIAIRES
ET DISCIPLINAIRES QUE LEURS ACTES INQUALIFIABLES APPELLENT!!!
Ainsi, je ne leur reconnais AUCUN DROIT, "moral" ou
autre, à me soumettre, ainsi que mes camarades de l'association
HCCDA (HALTE À LA CENSURE , À LA CORRUPTION , AU
DESPOTISME ET À L'ARBITRAIRE), À LA CENSURE STUPIDE
ET FASCISTE des prétendus "bien-pensants" et
autres "experts" de tous poils !!!!
Je ne vous reconnais pas davantage, à vous membres de l'AFA,
le droit de PERTURBER MES ACCÈS INTERNET, et ainsi de FAILLIR
à la bonne exécution de vos obligations contractuelles
à mon égard!
Vous EN RÉPONDREZ DONC PROCHAINEMENT LORS DE L'INSTANCE
D'APPEL!! En outre, le présent courrier SERA PRODUIT EN
APPEL!!!
Je vous avise en outre que dès que la cour d'appel sera
saisie, VOUS SEREZ TOUS ATTRAITS EN ARRÊT DE L'EXÉCUTION
PROVISOIRE DE L'ORDONNANCE : NULLE, ILLÉGALE ET ILLICITE
DE MR BINOCHE (trafic d'influence, corruption, faux et escroquerie
en réunion, dont le juge d'instruction est déjà
saisi!).
SI VOUS AVEZ INTERJETÉ APPEL, JE M'ÉTONNE QUE VOUS
NE M'AYEZ INTIMÉ , pas plus que Mr Prelorenzo, également
dans la procédure.
A MOINS QUE VOUS N'AYEZ PAS ENCORE FAIT APPEL?
VOUS CONTENTEZ-VOUS DONC D'UN SIMPLE COMMUNIQUÉ DE VOTRE
INTENTION D'APPELER DU JUGEMENT?
En tous les cas, par vos divers communiqués, vous nous
avez mis en cause : moi-même (Joel Bouard), Gerard Prelorenzo
et HCCDA (le juge Binoche nous ayant tous déclarés,
fort à propos "irrecevables faute d'interêt",
alors qu'il a déclaré les yeux fermés toutes
les asso juives, y compris le Consistoire israélite, à
objet purement cultuel, recevables , sans aucun examen!).
En tous les cas, vous n'aurez pas manqué de relever que
: GRÂCE À NOTRE INTERVENTION, le juge Binoche A RÉALISÉ
L'ABSURDITÉ DE TOUTES SES PRÉCÉDENTES ORDONNANCES!!
En effet, ne trouvez-pas curieux que les asso juives, qui semblent
avoir gain de cause, N'ONT REÇU NI ARTICLE 700 NI MÊME
LES FRAIS ET DÉPENS??? Ainsi , vous pouvez VOUS AUSSI ,
membres de l'AFA, CONSTATER QUE LE JUGE BINOCHE SAVAIT BIEN QUE
LA PROCÉDURE EST ABSURDE ET IL Y A MIS FIN EN BOTTANT EN
TOUCHE!!
AU PASSAGE, IL A COMMIS À MON ENCONTRE UN VÉRITABLE
DENI DE JUSTICE, AVEC LA SUBSTITUT KACHANER, QUI N'AVAIT RIEN
A FAIRE DANS LA PROCÉDURE, LE MP N'Y AYANT RIEN À
FAIRE, À PART VENIR HONTEUSEMENT PLAIDER, COMME UN PUR
ESCROC JUDICIAIRE , EN FAVEUR DES ASSO JUIVES!!!
AVEC DES SUBSTITUTS COMME MME KACHANER, LA JUSTICE FRANÇAISE
EST CELLE D'UNE RÉPUBLIQUE BANANIÈRE, CORROMPUE
ET FASCISTE!!!
TELLE EST LA RÉPUBLIQUE DONT VOUS AVEZ "SPONTANÉMENT"
(je n'ose y croire, car je SAIS que les membres de l'AFA ont une
COLLUSION d'intérêts avec les asso juives!) exécuté
l'ordonnance du 13/6/05!
PAR LA PRESENTE, JE VOUS FAIS SOMMATION ITÉRATIVE D'INCLURE
SUR VOTRE SITE INTERNET LE PRÉSENT MESSAGE, CONSTITUTIF
DE DROIT DE RÉPONSE!!!
VOUS RAPPELANT QUE VOUS ETES TENUE D'INSÉRER LE DROIT DE
RÉPONSE SOUS 3 jours!!! Et qu'à défaut, vous
serez PERSONNELLEMENT attraite , en vertu de de la Loi sur la
Presse, devant la 17ème chambre correctionnelle du TGI
de Paris!!
A CE QUE VOUS N'EN IGNORIEZ!!!! [...]
Joel Bouard
Président de l'association HCCDA (Halte à la Censure,
la Corruption, le Despotisme et l'Arbitraire )!
Déclaration à la préfecture de Paris et publication
au Journal Officiel en cours ! SERA INTERVENANTE VOLONTAIRE EN
APPEL!
Comité Contre La CENSURE
SUR INTERNET <[email protected]>
Sent : Sunday, July 17, 2005 1:50 PM
Subject : Site Web HCCDA
J'ai le plaisir de vous informer
que notre Association et parti Politique en formation : HCCDA
Halte à la Censure, la Corruption, le Despotisme et l'Arbitraire,
dispose désormais d'un site web à l'adresse suivante
:
http://halte-censure.bearshare.org,
et à l'adresse : http://halte-ala-censure.bearshare.org
Je vous invite à le consulter.
Il est hébergé gratuitement, ce qui, malheureusement,
oblige l'internaute à subir les popups. Dès que
nos moyens le permettront, nous déménagerons sur
un site payant, sans popups.
Ce texte a été affiché sur Internet à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non-commerciale et pour une utilisation mesurée par le Secrétariat international de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH). L'adresse électronique du Secrétariat est <aaarghinternational - at - hotmail.com>. L'adresse postale est: PO Box 81475, Chicago, IL 60681-0475, USA.
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sous la protection de l'article 19 de la Déclaration des
Droits de l'homme, qui stipule:
ARTICLE 19 <Tout individu a droit à la liberté
d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas
être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considération
de frontière, les informations et les idées par
quelque moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.