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Nous avons récupéré ce texte sur le Net. L'auteur, qui nous l'a signalé, nous est totalement étranger.

La justice française peut-elle poursuivre un auteur "révisioniste" qui publierait hors de France?

par J.-.F Fournel



La question s'est posée récemment de savoir si M. Faurisson peut-être poursuivi pour avoir publié, sur un site anglais, un texte (supposé)contrevenir à la loi Gayssot. Il semble en effet qu'un tribunal français l'ait mis en examen de ce chef.

Nous allons tenter de donner une réponse rationnelle à cette question.


1. Inventaire des textes applicables
Ces textes entrent dans les rubriques suivantes:

1. Textes définissant le délit appelé vulgairement "révisionisme" (Loi Gayssot)
2. Textes définissant les moyens par lequel le délit peut être commis
3. Texte définissant l'application de la loi pénale dans l'espace

1.1 Définition du "révisionisme"
La définition de ce que l'on appelle vulgairement le révisionisme se trouve énoncée dans l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi n· 90-615 du 13 juillet 1990 dite "Loi Fabius Gayssot" qui stipule:


Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article
24 ceux qui auraont contestés, par l'un des moyens énoncés à
l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre
l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du
tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8
août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une
organisation déclarée criminelle en application de l'article 9
dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels
crimes par une juridiction française ou internationale.


1.1.1 Observations sur la portée de ce texte:

Observations tirées de l'absence de naturalisation du texte en
droit français: nous noterons pour commencer que la loi se réfère
à une loi étrangère qu'elle ne cite pas. La question se pose, du
point de vue de la forme, de savoir si elle est réellement
applicable vu que le texte que nous avons sous les yeux ne
reproduit pas, et n'a donc point "naturalisé" en droit français,
la définition précise du délit.

Se pose donc, en premier lieu, la question du contenu de la loi car la définition des "crimes contre l'humanité" qu'il est interdit de constester n'est pas concrétement définie. Il est à remarquer sur ce point qu'aucun juriste spécialisé dans la défense des auteurs taxés de négationnistes n'a relevé ce point qui est absent d'un article spécialisé de Maître Eric Delcroix que vous trouverez facilement sur le Net (Mots clefs: Delcroix +
Gayssot). Ne fréquentant pas assidument les sites concernés, nous ne pouvons pas vous en donner l'adresse de mémoire.

1.2 Les moyens de la commission du délit

Ces moyens sont définis à l'article 23 qui énumère les moyens suivants:

1. Discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics
2. Ecrits, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images
3. Tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics
4. Placards, affiches exposés au regard du public
5. Soit par tout moyen de communication audiovisuelle

1.2.1 Observations

Nous intérèsse tout particulièrement le point 5 qui recouvre l'Internet et la radiophonie.

1.3 Les limitations à l'application de la loi pénale dans l'espace

Les articles qui nous intéressent sont:

1. L'article 113-2 du Code Pénal qui stipule que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
2. L'article 113-5 qui stipule qu'est punissable quiconque s'est rendu s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.
3. L'article 113-6 qui stipule que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
4. L'article 113-8 qui précise que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7 la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

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2. Discussion

Le cadre juridique ayant été fixé nous pouvons examiner le problème posé. M.Faurisson, ou tout auteur suspecté de "révisionisme" peut-il être poursuivi pour avoir publié des pages de Web qui en France tomberaient sous le coup de la loi?

Déduction tirées de 1.2.5: l'auteur français d'une page de Web qui
contiendrait des mentions tombant sous le coup de la définition du délit visé en 1.1 pourrait être poursuivi si le site est bien situé physiquement en France, à savoir que la page doit être publié sur un domaine français ou une machine située physiquement en France même si le nom de domaine n'est pas un nom de domaine en "fr".

Peut-on poursuivre l'éditeur français d'un site qui exploiterait une machine située hors de France? Il faudrait faire intervenir ici le fait de savoir si la société qui gère cette machine est française ou non. Si l'exploitant est une société française et bien que la machine soit située à l'étranger, il est fort probable qu'il n'échapperait pas à des poursuites du fait que ses
intérêts sont en France. Dans ces conditions, la machine, bien que située hors de France serait considéré comme un élément patrimonial d'exploitation de la société française à l'origine.

Observations relatives à l'article 113.2: On a soutenu à maintes reprises que l'envoi d'un fichier contenant un texte dont la publication en France serait punissable en tant qu'élément constitutive de l'infraction. Ce raisonnement est faux pour les raisons suivantes:

1. Il est indispensable de démontrer qu'une infraction préexiste à son élément constitutif or le fait, pour un site étranger de publier une page de Web qui tomberait sous le coup de la loi française ne peut constituer l'infraction recherchée, en effet:
1. Le responsable de ce site étranger ne peut être poursuivi en
France comme complice du fait de l'article 113-5 car le délit de
révisionisme n'existe pas en Angleterre (et aux USA).
2. L'article 113-6 ne permet de poursuivre des délits commis par des Français hors du territoire de la République (que) si les (mêmes)faits sont punis par la législation du pays où ils ont été
commis.L'absence d'équivalence conduit à une réponse négative.

L'article 113-6 doit être lu de la manière suivante: la loi pénale française est applicable aux délits (selon le point de vue de la loi française) commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.

En fait nous allons voir que l'article 113-2 n'ajoute rien: il n'est pas nécessaire en effet de rechercher si l'envoi d'un fichier est un élément constitutifs du délit car l'article 113-6 dit que l'action commise à l'étranger qui, en France, constituerait un délit, ne peut pas être poursuivi dans le cas où ce délit n'est pas puni par la législation du pays où il a été commis.

A titre subsidiaire, on peut ajouter que l'envoi d'un fichier destiné à une communication sur un Web n'est pas, intrinsèquement, un délit, car cet acte de transfert électronique n'implique, en soi, aucune publicité. L'article 113-6 disant de façon positive que la publication de ce fichier à l'étranger n'est pas punissable en l'absence de réciprocité, il n'y a pas d'infraction originaire et s'il n'y a pas d'infraction originaire, il est vain de prétendre pouvoir rechercher un "élément constitutif" de quelque chose qui n'existe pas. L'article 113-2 n'est donc pas applicable et s'il l'était, il appartiendrait au ministère public de prouver que c'est bien l'auteur qui a envoyé le fichier, ce qui est impossible car il peut fort bien avoir écrit le texte ailleurs qu'en France et l'avoir confié à un tiers hors de France.
Toute affirmation dans ce domaine est impossible.

3. Examen de la thèse selon laquelle une communication sur l'Internet peut violer la loi française depuis l'étranger

Bon nombre de juristes, prenant leurs désirs répressifs pour des réalités,ont échafaudé la thèse selon laquelle le fait de publier, en français et sur un site étranger, un texte qui, publié en France, tomberait sous le coup de la loi serait un viol de la loi française.

Nous avons vu que l'article 113-5 n'envisage la poursuite du responsable du site étranger fautif que dans le cas où il y a réciprocité, à savoir qu'un même délit se trouve défini dans les mêmes termes par la loi étrangère du pays considéré et par la loi française. Ce n'est pas le cas...

Bien que l'article 113-5 fasse obstacle à la possibilité exposée, ils ont imaginé une thèse qui s'appuie sur une définition de la communication publique que l'on peut tenir pour fautive. Le fait que tel ou tel conseiller d'état ait pu, hors de tout arrêt, prétendre que serait "publique une communication dont le nombre et l'identité des destinaires ne peut être déterminé" ne change strictement rien à l'affaire.

Cette sorte de communication n'est publique que virtuellement car à la différence d'un livre qui constitue en soi une publicité dès lors qu'il existe, une communication par le biais d'Internet n'existe qu'à partir du moment où une personne requiert le fichier numérique considéré. Or, la requête dont il s'agit, ne constitue nullement une opération de publicité conçues selon les termes l'article 23 car en règle générale le réquérant agit pour son compte personnel et exclusif et s'il diffusait le produit de
sa requête l'opération constituerait bien un délit mais un délit distinct de la requête permettant l'obtention du fichier numérique.

D'autre part, le cas du Web est encore différent de celui de la radiophonie en ce sens qu'un amateur de radio n'a pas le choix du programme, il lui est imposé ce qui n'est pas le cas d'un internaute lorsqu'il actionne un moteur de recherche en fonction d'un besoin précis.

D'autre part, s'il fallait punir l'internaute qui se procure un texte "révisioniste" pour son usage personnel exclusif et à seule fin d'exercer son discernement en présence de l'objet, il faudrait également poursuivre les conservateurs de bibliothèques qui laissent l'accès à des collections d'ouvrages qui s'ils étaient réédités tomberaient sous le coup de la loi.Or, de nombreux ouvrages historiques susceptibles de tomber sous le coup de
la loi pour discrimination sont accessibles au grand public sans formalité particulière dès l'instant qu'il s'agit d'un public majeur.
Enfin il faut noter, que les juristes dont on parle ont inventé dans la foulée une théorie du cumul des infractions qui a pour effet, comme l'on noté certains observateurs, d'aboutir à un cumul des différentes censures gouvernementales. En d'autres termes, avant de publier quoique ce soit, chaque internaute devrait s'enquérir de la somme des interdits en usage sur la planète et s'y conformer. Comme l'on noté les observateurs hostiles à cette théorie, il est bien vrai qu'elle conduit à une véritable folie furieuse car il suffirait que quelque pays musulmans décident d'appliquer ce principe pour que l'on arrive à un véritable blocage du système puisque toute photographie d'une femme non voilée serait considérée comme un délit.Ainsi les théories contestées sont le résultat d'une évidence absurdité bien peu digne de juristes qui seraient soucieux d'un minimum de crédibilité.

4. Conclusions

Nous tenons pour établi que jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune possibilité de poursuivre les auteurs français qui publieraient des textes révisionistes sur un site étranger où alors il conviendra d'en faire la démonstration.
Ces poursuites ne pourraient résulter que d'une dérogation explicite aux article 113-5 et 113-6. On notera que de telles dérogations existent puisqu'il s'en trouve une qui a été incorporée à l'article 227-26.L'existence même de cette dérogation suffit du reste à prouver sa nécessité pour entrer en condamnation.

Il nous reste à prier tout lecteur de bien vouloir opposer à cette analyse une réfutation convenablement argumentée s'il estime que nous nous sommes trompé ou que nous avons omis tel ou tel article.

J.-.F Fournel

Docteur en droit

Pour nous écrire:

[email protected]

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Récupéré le 10 décembre 1997 sur <http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/9307/>



Ce texte a été affiché sur Internet à des fins purement éducatives, pour encourager la recherche, sur une base non-commerciale et pour une utilisation mesurée par le Secrétariat international de l'Association des Anciens Amateurs de Récits de Guerre et d'Holocauste (AAARGH). L'adresse électronique du Secrétariat est <[email protected]>. L'adresse postale est: PO Box 81475, Chicago, IL 60681-0475, USA.

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Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.


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