Bulletin confidentiel réservé aux abonnés de la revue constituant l'association des Amis de la Vieille Taupe.
Chers Amis de la Vieille Taupe,
Pour la première fois depuis dix-huit ans que dure l'affaire Faurisson, ou même depuis cinquante ans,...
Ca bouge...! en profondeur.
La publication par la Vieille Taupe du livre de Roger Garaudy aura été le prodrome d'une lame de fond dont on commence à peine à percevoir les tenants et les aboutissants. Et ce n'est qu'un début. [Note de l'AAARGH: cf notre page Garaudy.]
Ca bouge dans les pays arabes, où le voyage de Garaudy en Syrie et au Liban a été triomphal et où il a reçu un accueil et un soutien exceptionnel de la part de la plupart des intellectuels arabes, au point que Le Monde n'a pu trouver que trois intellectuels arabes, d'ailleurs déconsidérés pour leur servilité à l'égard de l'Occident ou de l'Arabie saoudite, pour tenter de relativiser aux yeux de ses ouailles l'indiscutable succès de ce voyage qu'il ne pouvait quand même pas passer sous silence.
Le livre de Garaudy connaît maintenant quatre éditions arabes et une édition italienne. L'édition russe est sous presse. Des éditions espagnole, grecque, turque, allemande, iranienne, roumaine sont en cours. Le texte est disponible en anglais et en français sur internet.
En France, en dépit du boycott de toutes les grandes librairies, plus de vingt cinq mille exemplaires sont en circulation, et l'intérêt du public ne se dément pas. L'intérêt spécifique du livre de Garaudy est qu'il touche un public que jamais les révisionnistes n'auraient pu atteindre et qu'il déclenche un processus irréversible dont nous avons été cent fois témoin. Le lecteur, abasourdi par ce qu'il découvre et par la campagne de haine des médiats à l'égard de Garaudy et de l'abbé Pierre, en vient à se poser la question impensable auparavant: Que faut-il penser de Faurisson et des révisionnistes? Ne nous a-t-on pas la aussi raconté des histoires? Et le lecteur cherche à se documenter directement. Nous sommes submergés de lettres de néophytes qui recherchent des livres et nous racontent comment ils ont été éconduits et toisés de haut par leur libraire, et on découvert ainsi les mécanismes du contrôle de la pensée dont ils étaient l'objet. Cette découverte, et le mépris qu'ils acquièrent des organes "d'information" auxquels ils faisaient aveuglément confiance n'est pas la moindre conséquence "révolutionnaire" de l'opération.
Nous invitons nos amis à relire le n.1 de La Vieille Taupe où ce processus était prévu et annoncé. Ce n'est qu'un début. D'après notre expérience, il faut au moins six mois pour qu'un livre suscite des réactions socialement mesurables et pour qu'un néophyte devienne opérationnel.
Jusqu'ici, notre seule force socialement effective aura été les contradictions et les mensonges de nos ennemis, qui sont devenus si manifestes que la puce en est venue, en dépit des médiats, aux oreilles les mieux bouchées. Qu'en sera-t-il lorsque nous aurons acquis les moyens sociaux de nous exprimer directement? Et ce moment approche. La simple évocation de cette perspective met nos adversaires en transes, qui ne craignent rien plus que l'effondrement de l'échafaudage de leurs mensonges.
L'abbé Pierre
La prise de position de l'abbé Pierre est bien le seul développement que la Vieille Taupe n'avait pas prévu, qui ignorait les liens personnels qui le liait à Garaudy. Inutile de rappeler les commentaires grossièrement falsificateurs de la presse, les coupures et les censures de sa première lettre. L'intervention d'une personne aussi "médiatique" a évidemment été extrêmement importante, mais elle a conduit une fois encore trop de nos amis à attendre quelque chose des médiats et d'une éventuelle prise de position d'un gros calibre médiatique. C'est une grave erreur. Les choses ne changeront pas à la suite d'une intervention médiatique. C'est quand chacun d'entre nous osera afficher simplement et sereinement ses opinions dans son milieu, et que chacun considérera comme de sa dignité vitale de dire ce qu'il pense et de prendre en compte ce que pensent les autres, que les choses changeront et qu'alors un gros calibre médiatique essaiera de rafler la mise en prenant des positions tonitruantes. Tout au contraire, cette affaire a eu l'extraordinaire avantage de démontrer publiquement l'impuissance des prétendus gros calibres médiatiques dès lors qu'ils ne disent plus exactement ce que les médiats veulent entendre. Ils sont instantanément congédiables comme des malpropres. Dès lors il est clair que n'apparaît sur le petit écran et dans les grands médiats que celui qui a donné des gages de servilité.
C'est depuis qu'il n'est plus médiatique que les positions de l'abbé Pierre nous intéressent. La Croix du 23 juillet 1996 annonçait en première page, en grand titre sur trois colonnes: "L'abbé Pierre demande pardon". Suivait un éditorial de Bruno Frappat qui illustre à la perfection ce pourquoi le terme de "jésuitisme" a été inventé. Suivent deux pages entières de commentaires mielleux et fielleux sous le titre sur cinq colonnes: "L'abbé Pierre retire tous ses propos". Au bas de la page, cependant, un "document", la lettre de l'Abbé Pierre à Roger Garaudy du 22 juillet 1996. Cette lettre, correctement lue, c'est à dire textuellement, anéantit complètement les élucubrations des journalistes et démontre que l'abbé Pierre n'a rigoureusement rien renié et rien retiré, mais qu'il a tout au plus pris plus exactement conscience de la situation et qu'il ne peut pas présumer de ses forces et de ses capacités. (Peut être aussi a-t-il compris que, face à la déferlante, il fallait savoir mettre à la cape et filer de l'huile). Qui pourrait lui en tenir rigueur? Les seuls qui pourraient légitimement le faire sont ceux qui assument publiquement le même combat. Ils sont très peu nombreux et sont justement portés à admirer le courage et l'énergie dont l'abbé à fait preuve à quatre-vingt-trois ans. La Vieille Taupe, quant à elle, est entièrement solidaire de l'abbé Pierre en cette affaire. Nous reproduisons intégralement ce document et nos commentaires au verso pour en faciliter la photocopie.
"À Roger Garaudy, le 22 juillet 1996 "
Cher Roger,
Sûrement tu te souviens de l'état de détresse où tu te trouvais en avril dernier lorsque, en de multiples téléphones, tu m'appelais à l'aide. Je ne sais plus tes mots exacts. Tu étais malheureux à propos d'un livre dont je ne savais rien. Tu me disais y traiter de la "terre promise", ce qui était un sujet sur lequel parfois nous nous interrogions.
Je ne savais rien de ce que, sur tout ce dont ont été martyrisés tant de nos frères juifs, on nomme "révisionnisme" et "négationnisme". C'est seulement lorsque je lisais à un ami la lettre que je t'avais adressée qu'il me parla de ce que ces mots signifiaient. Comment aurais-je pu imaginer le fol déchaînement de passion, à travers les médias, que ta demande allait jeter sur toi et sur moi?
Tu sais ma vie, perpétuel effort pour répondre aux détresses, après un temps monastique empli de plus d'adoration que d'études.
Tu sais les multiples et vivants mouvements qui, au long de dizaines d'années, sont nés, chez nous, et en plus de quarante pays, à l'image de ce que, avec quelques premiers compagnons, j'avais pu faire.
Sais-tu que, aujourd'hui, beaucoup de ces volontés généreuses, de frères et de soeurs pour moi, sont blessées profondément. Lorsque tu es venu vivre deux jours au monastère où je reprends des forces, tâchant de comprendre et de remédier, tu m'as cru vigoureux. En réalité, j'ai tant de mal à me retrouver, à guérir.
Soit Sûr que ma confiance en ta sincérité, dont ma lettre tenait à témoigner, reste totale, puisque tu maintiens ta détermination si, sur ton travail, des preuves te sont données d'erreurs, de les corriger, à condition bien sûr que, dans un dialogue, cette détermination soit réciproque.
Pour moi, renouvelant la décision prise dès le 1er mai (et qui fut bien peu respectée) je dois, afin de ne pas brûler mes faibles énergies dans des polémiques auxquelles rien ne m'a préparé, et pour continuer à me donner entièrement à ce qui a rempli ma vie, cesser toute participation à ce cruel débat.
Je sais que tu me comprendras... Je l'espère, bien que je sache que cela te coûtera.
Dans l'offrande de chacune de mes journées, toi, ceux qui te sont chers, et tous ceux qui de leur mieux, quitte à s'affronter, cherchent à comprendre toujours plus profondément l'Histoire afin de, ensemble, s'employer à ce que les crimes qui l'ont marquée ne reviennent jamais, je vous garde humblement tous présents en moi. Dieu nous veut frères et vrais. Aimons-le pour nous aimer.
Ton frère.
Abbé Pierre
Post-scriptum:
Conformément aux termes du communiqué ci-joint, ma décision absolue et définitive est que, à dater de ce jour, mon nom ne soit plus d'aucune façon lié au tien à propos de ce livre.
Tu ne sauras jamais ce que tout cela m'a fait souffrir.
Puisse être objet d'offrande à l'Eternel amour pour toi, tous les tiens, et tous ceux déchirés par le drame de la Terre sainte.
Fraternellement, Abbé Pierre
Contrairement aux commentaires mensongers et falsificateurs de tous les médiats, à commencer par l'inénarrable éditorial de Bruno Frappat dans La Croix du 23 juillet, l'abbé Pierre, qui se retire complètement et radicalement d'un débat dont il a mesuré qu'il était au-dessus de ses forces et de ses compétences, sinon impossible dans le climat d'hystérie qui l'entoure, ne se renie absolument pas!
Il signale à ses lecteurs attentifs, par la première phrase que nous avons signalée ci-dessus, que son attitude précédente avait été préméditée en compagnie de son ami Roger Garaudy.
Dans la deuxième phrase que nous avons soulignée, il se refuse clairement à faire ce que ses contempteurs exigeaient de lui et la seule chose qui pouvait lui assurer la tranquillité sociale, sinon celle de l'esprit: participer sans contrôle au lynchage et à la curée.
En refusant de se joindre à la meute dans de telles conditions, l'abbé Pierre donne à tous un exemple de résistance, de courage et de dignité.
En se retirant d'un débat qui le dépasse il rappelle, fut-ce à l'encontre de son ami et de l'amitié qu'il lui conserve, que nul ne devrait être contraint de prendre position dans un tel débat dans de telles conditions, et il rappelle les règles élémentaires de l'honnêteté intellectuelle. Depuis quand un livre devrait-il être condamné sans que les censeurs rapportent la preuve d'une seule erreur!
L'abbé Pierre va même au-delà de la revendication traditionnelle des révisionnistes, qui se sont toujours engagés à corriger sans condition toute erreur qui leur serait montrée, en conditionnant cette attitude à une attitude réciproque de leurs censeurs et en exigeant un dialogue!
Par cette phrase l'abbé Pierre a défini les conditions sans lesquelles il n'est plus de dignité de l'esprit et il a démontré avec éclat que la résistance au non-sens était possible.
La Vieille Taupe. 8 septembre 1996
La vie est un long fleuve tranquille.
Donc, contrairement à ce qu'un vain peuple pense, l'affaire Abbé Pierre, qui est distincte de l'affaire Garaudy, elle-même distincte de l'affaire Faurisson, n'est pas terminée...
Au Canada, Zuendel vient de remporter une victoire judiciaire importante pour bloquer la tentative de le "déporter" (c'est le terme exact utilisé dans la procédure) vers l'Allemagne, après lui avoir refusé la naturalisation canadienne auquel il a droit. Le front révisionniste tient bon face à l'adversité.
En Allemagne la répression atteint des sommets et la situation nécessiterait des pages pour être décrite. Procès, perquisitions, chasse aux sorcières, arbitraire policier... Mais le front tiens bon cependant, si bien que la prochaine étape de la répression ne peut avoir pour effet que de rendre cette répression visible, ce qui ne peut que contribuer à clarifier la situation internationale pour les révisionnistes. Plusieurs initiatives auront lieu en septembre ou octobre... mais la Vieille Taupe juge opportun de ne pas en dire plus pour le moment. De même resterons-nous discret sur plusieurs nouveaux fronts susceptibles de s'ouvrir avant la fin de l'année à l'étranger.
En France.
En dépit, ou à cause, de l'extraordinaire amélioration de la situation des révisionnistes du fait de l'affaire abbé Pierre, la pression sur la Vieille Taupe a atteint un niveau extrême. Nous avons donc décidé d'attendre un peu et de voir venir. Le principal de nos forces sera consacré, quelques temps encore, à assurer le succès de la diffusion de l'édition samiszdat du livre de Garaudy, et la continuité de l'activité de la librairie du Savoir, dont le libraire a été agressé en juillet et continue à recevoir des menaces et intimidations diverses. Nous avons été de ce fait amené à différer l'édition publique du livre d'Israël Shahak jusqu'en octobre 1996. Mais je rappelle à tous nos amis que les abonnés à la revue peuvent obtenir des exemplaires du n.3, au prix de 100,00 F à l'ordre de Pierre Guillaume, et du n.1 au prix de 60,00 F. La presse amie peut le citer et les calomnies dans les médiats ennemis constituent la meilleure contribution à la diffusion de l'édition publique à venir. Il faut donc que ce livre circule dès maintenant.
De même nous différons la sortie du n.4 de la revue pour permettre à certaines opérations en cours de développer toutes leurs potentialités. Ce numéro4 sortira en octobre ou en novembre. Ce sera encore un numéro spécial. Nous reprendrons ensuite la publication normale, dans la lignée du n.1.
En juin, j'ai été convoqué par un nouveau service de police judiciaire, à Nanterre cette fois, et par un commissaire. Une certaine madame Glasberg, journaliste à Radio-France Vaucluse, avait reçu par la poste une enveloppe contenant la brochure de Jurgen Graf, L'Holocauste au scanner. Elle avait porté plainte. Et j'étais suspecté d'être l'auteur de cet envoi. Ce qui n'était pas le cas et j'ai été disculpé et l'affaire classée. Mais cela m'a donné l'occasion de dire au policier tout le bien que je pensais de cette excellent texte dont la diffusion en France à été interdite dans sa version française par une mesure administrative du ministre de l'intérieur M. Joxe, au prétexte qu'il s'agissait d'un livre d'origine étrangère, mais qui circule librement en France dans sa version arabe!!! J'ai dit à ce commissaire mon intention de publier moi-même ce texte en français et en France, de manière à ce qu'il ne puisse plus être interdit par voie administrative, mais uniquement par voie judiciaire. Je confirme ici cette intention dont la police a eu la primeur. Ce commissaire m'a répondu: "Faites quand même attention parce qu'Interpol est très mobilisé sur tout ce qui concerne le révisionnisme"; Ce qui d'ailleurs ne m'apprenait rien. Ce texte sera donc republié, d'abord à l'intention exclusive des amis de La Vieille Taupe, puis publiquement, lorsque le temps sera venu de provoquer un procès incontournable sur le fond de la controverse historique. Ce qui ne saurait tarder, mais qu'il ne m'est pas possible de prévoir exactement. De même rééditerons-nous, quand les temps seront venus, et avec un appendice qui ne passera pas inaperçu, le texte De la misère intellectuelle en milieu universitaire...
Pour le moment, wait and see. Il s'agit de profiter au mieux de l'excellent calendrier que nous ont organisé nos ennemis, à qui la Vieille Taupe a sous-traité son service marketing, pour diffuser au maximum le livre de Garaudy.
Le 24 septembre à 13 heures 30 se tiendra devant la 17. chambre, au Palais de justice de Paris le procès de Maître Eric Delcroix pour son excellent livre La Police de la Pensée contre le révisionnisme. Du jugement de Nuremberg à la loi Gayssot. (R.H.R., Boite Postale 122, 92704 COLOMBES cedex, France, 90,00 F net)
Le 15 novembre à 13 heure 30 se tiendra au même endroit le procès du professeur Faurisson, toujours au titre de la loi Fabius-Rocard-Gayssot, pour un communiqué envoyé à la presse à l'occasion de l'affaire Abbé Pierre.
Nous invitons tous les amis de la Vieille Taupe à venir assister à ces procès et à faire tout leur possible pour qu'un maximum de personnes s'y rendent. Ces deux procès viennent à point nommé pour encadrer un développement de l'affaire Garaudy qui surviendra en octobre, et pour permettre au public de faire certaines liaisons, certaines déductions et certains rapprochements.
Encore faut-il que ces deux procès ne passent pas totalement inaperçus, comme bien d'autres sont passés inaperçus du fait des médiats qu'il s'agira de rouler dans la farine s'ils gardent le silence.
D'autant plus que ni Pierre Guillaume ni Roger Garaudy, qui demeurent inculpés au titre de la loi Fabius-Rocard-Gayssot pour le n.2 de LA VIEILLE TAUPE, n'ont été convoqués par le juge d'instruction depuis leur mise en examen et que nous subodorons quelque manoeuvre juridique du pouvoir pour laisser tomber cette inculpation parce qu'un procès public tournerait à la déconfiture des censeurs. A noter d'ailleurs que si le n.2 de LA VT, qui contenait le texte de Roger Garaudy, a fait l'objet d'une inculpation, le livre édité en samiszdat par Roger Garaudy lui-même n'a fait l'objet d'aucune inculpation!
Le temps est venu de dénoncer et de livrer à la publicité ces misérables manoeuvres du pouvoir.
Cela explique aussi pourquoi la Vieille Taupe a besoin de voir comment tournent les événements, et cette inculpation du n.2, avant de publier le n.4.
Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles sur le plan intellectuel comme sur le plan stratégique, si nous ne subissions pas les contrecoups d'un lourd passif. Je n'ai plus actuellement qu'une inculpation en cours. Mais il a fallu payer l'amende infligée pour le n.1 (10.600,00F). Un huissier s'est rappelé à mon bon souvenir pour me réclamer 11419,73 F au profit du M.R.A.P. à la suite du rejet en 1992 de mon pourvoi en cassation au sujet de la saisie des Annales d'Histoire Révisionniste.(Je reviendrai ultérieurement sur cette monstruosité judiciaire sur laquelle j'avais à l'époque projeté d'écrire: "La justice à la casse", mais en attendant il a fallu payer). L'Agence Française de lutte contre le Sida me réclame les 20.000 + 4.000 F auxquels j'ai été condamné en appel (voir circulaire précédente), et enfin, non seulement le tribunal de Paris m'a débouté de ma plainte pour refus d'insertion de mon droit de réponse au journal LA RAISON, mais il m'a en plus condamné à verser 8.000 F à M. Joseph Berny, au titre des frais de justice!
J'ai fait appel de ce jugement. Cela permettra d'écrire un nouveau chapitre sur mes démêlés avec la "Libre Pensée". Cette vénérable institution dont la direction est maintenant noyautée par la secte trotskiste dite "lambertiste" n'a certes pas beaucoup d'importance, mais la polémique présente l'avantage de permettre d'aborder bien des problèmes fondamentaux que pose l'affaire du révisionnisme en général, et particulièrement la tartuferie de ces prétendus libres penseurs, qui dénoncent la censure et la loi Gayssot dans les motions de congrès mais n'hésitent pas à l'invoquer devant un tribunal pour censurer une réponse qui leur déplaît.
C'est pourquoi je joins au présent bulletin les conclusions en appel que nous avons déposées immédiatement, dès que nous avons eu connaissance du jugement. Nous invitons tous nos amis à photocopier ces conclusions et à les faire circuler le plus largement possible, en particulier dans les milieux judiciaires et "libres penseurs" en attendant une brochure plus complète sur toute cette affaire (la première partie sera constituée du texte La Libre Pensée contre la pensée libre dont nos amis ont déjà eu communication).
Enfin, last but not least, J'ai été convoqué en juillet puis le 5 septembre dans le cadre de ma condamnation à 180 heures de Travaux d'Intérêt Général, que je devrai effectuer en octobre dans des conditions qui ne m'ont pas encore été précisées.
Tout cela naguère encore aurait placé la Vieille Taupe dans une situation désespérée. Heureusement l'augmentation considérable de la vente des livres a permis de faire face, mais la situation financière, qui sans cela serait excellente, n'a quitté le rouge vif que pour le rose et j'ai du différer plusieurs projets d'édition, en particulier la réédition du Mensonge d'Ulysse, rendue d'autant plus nécessaire qu'est parue la pantalonnade de ce crétin de Florent Brayard et que va paraître un autre livre sur Rassinier de Nadine Fresco cette fois. Ces livres sont tellement indigents, inspirés par la haine et la mauvaise foi qu'ils n'appellent aucune réponse mais simplement la riposte qui consiste simplement à donner Rassinier à lire dans le texte. La Vieille Taupe espère pouvoir ne pas trop tarder à rééditer Le Mensonge d'Ulysse et à éditer Candasse ou le Huitième péché capital, où Rassinier raconte lui-même son existence sous forme d'une fable dont les clefs sont transparentes.
En tout cas, le livre de Florent Brayard et le livre à paraître de Nadine Fresco présentent pour les révisionnistes l'immense intérêt d'attirer l'attention du public sur la personnalité et l'oeuvre de Paul Rassinier.
Nous joignons à cet envoi une réponse d'Henri Roques, nommément mis en cause dans le livre de Florent Brayard.
Nous joignons également un excellent tract sur la loi Gayssot publié par l'Union des Athées et nous invitons nos amis à lui donner la plus large diffusion possible.
Votre attention, s'il vous plaît:
Toutes les personnes qui recevront cette circulaire sont abonnés à la revue LA VIEILLE TAUPE jusqu'au n.4 inclus au moins. Certaines le sont jusqu'au n.8, 9 et plus.
Sur l'étiquette adresse de la prochaine expédition figurera le chiffre du dernier numéro de votre abonnement, et s'il s'agit du chiffre 4, il sera surligné. Cela signifiera donc que votre abonnement est terminé, et nous vous demandons de le renouveler, toujours aux mêmes conditions: 250,00 F pour quatre livraisons et tous les suppléments.
Nous vous demandons donc de regarder soigneusement l'étiquette du prochain envoi et d'en profiter pour nous signaler toute erreur que nous aurions commises et pour nous réclamer tout document que nous aurions omis de vous envoyer dans les circonstances assez "tendues" de cet été. En particulier, nous avons pu mal interpréter les demandes de certains qui désirent en fait recevoir plusieurs exemplaires de la revue. Dans ce cas, n'hésitez pas à préciser vos desiderata.
Le renouvellement des abonnements venus à échéance nous permettra seul de continuer le combat entrepris et confirmera le soutien de nos amis, dont nous avons besoin. La diffusion par correspondance des livres édités par la Vieille Taupe et restant disponibles nous permettra seule de réaliser les nouveaux livres que nous projetons.
Enfin, nous rappelons l'adresse en Belgique;
qui diffuse les principaux textes révisionnistes en français, anglais et allemand, et qui dispose maintenant de la version française du "rapport Rudolf".(110 FF net). Vient de paraître: J.-M. Boisdefeu, La controverse sur l'extermination des Juifs par les Allemands. Tome 1, L'examen des preuves. (130 FF net) Tome 2, Réalités de la solution finale. (130 FF net).
Enfin, un nouvel éditeur révisionniste en France vient de publier une nouvelle traduction avec un appareil critique remarquable du célèbre livre de Lord Ponsonby, (dont un chapitre avait été publié dans le n . 2 des A.H.R.) Mensonges et rumeurs en temps de guerre.(150 F à l'ordre de Jean Plantin adressés à C.H.C., 45 / 3, route de Vourles, 69230 SAINT GENIS LAVAL). L'épuisement rapide de ce premier tirage limité conditionne un nouveau tirage pour le réseau librairie et la suite des publications.
Bien à vous
P. G.
POUR : M. Pierre GUILLAUME
né le 22 décembre 1940 à Rambervillers (Vosges)
de nationalité française
appelant: Me Jean BARRIER & Patrice MONIN Avoué près la Cour
Me Jean STEVENIN
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
PN: 87
CONTRE : M JOSEPH BERNY
en sa qualité de directeur de la publication du mensuel "LA RAISON" dit "de la libre pensée" 10-12, rue des Fossés-Saint-Jacques
75005 Paris.
intimé: Me Patrick MAISONNEUVE
Avocat au Barreau de Paris
D.168
PLAISE A LA COUR
Statuant sur appel régulièrement interjeté par M. Pierre Guillaume d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par la 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris qui l'a débouté de ses demandes tenant notamment à l'insertion, dans la plus prochaine parution du mensuel "LA RAISON", d'un texte au titre du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et l'a condamné à payer à M Joseph Berny une somme de 8000 Frs au titre de l' article 700 du NCPC.
RELATION DES FAITS
1. La mise en cause: Dans la parution de juin 1995 n. 402 "prairial 203" du journal appelé "LA RAISON", "MENSUEL DE LA LIBRE PENSEE", occupant la totalité de la dernière page, s'est trouvé inséré un texte non signé intitulé "MISE AU POINT ET MISE EN GARDE SUR UNE USURPATION DU NOM DE LA LIBRE PENSEE" ainsi rédigé:
La fédération Nationale de la Libre Pensée a pris connaissance d'une brochure intitulée "De la Misère intellectuelle en milieu universitaire et notamment dans la corporation des historiens", écrite et publiée par Pierre Guillaume, ex-éditeur de la Vieille Taupe. Rappelons que Pierre Guillaume s'est fait une spécificité de publier, d'éditer, de diffuser et de plébisciter les thèses des négateurs des chambres à gaz (thèse Faurisson). Cette brochure est sous-titrée: "Comité d'action de la Libre Pensée".
La Fédération nationale de la Libre Pensée condamne cette publication et l'usurpation du nom de la Libre Pensée comme étant une provocation ouverte et délibérée, commise par ceux qui, niant le génocide de millions de juifs et de tziganes durant la seconde guerre mondiale, tentent de dédouaner le nazisme et ses complices de leurs crimes contre l'humanité;
Supprimer le génocide de millions d'hommes, de femmes et d'enfants au nom d'une théorie raciste, c'est transformer le national-socialisme en une dictature et un totalitarisme comme il y en a tant à travers l'Histoire, et particulièrement dans le cours du XXème siècle. C'est nier sa spécificité. Transformer le nazisme en un totalitarisme comme un autre, c'est absoudre de leur responsabilités tous ceux qui l'ont aidé à mettre en oeuvre ses projets criminels, comme le Régime de Vichy du maréchal Pétain, soutenu de bout en bout par l' E glise catholique et ses prélats.
La Fédération Nationale de la Libre Pensée condamne fermement cette tentative de réécrire l'histoire.
La Libre Pensée met solennellement en garde tous ceux qui voudraient utiliser son nom prestigieux pour leurs basses oeuvres. Elle indique que Pierre Guillaume n'a rien à voir avec elle. Elle demande aux associations et aux médias de donner une large diffusion à ce démenti.
Paris, le 9 mai 1995.
2 . La demande d'insertion d'une réponse: Par lettre recommandée avec AR en date du 29 reçue le 30 juin 1995, M. Pierre Guillaume a prié M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication du journal "LA RAISON", de bien vouloir publier, conformément à la loi, dans la prochaine livraison du journal en question, à la même place et dans les mêmes caractères, un texte joint à cette lettre et ainsi rédigé:
S'il subsiste, parmi les lecteurs de la "mise au point et mise en garde " publiée par la Libre Pensée contre le texte de Pierre Guillaume (LA RAISON, juin 1995-n. 402 Prairial 203) des libres penseurs fidèles aux excellents principes qui fondent la légitimité de leur association, ils ne manqueront pas de souhaiter disposer du texte condamné afin de l'examiner et s'en faire une opinion par eux-mêmes.
Ils le souhaiteront d'autant plus qu'ils auront à coeur d'élaborer des arguments susceptibles de réfuter les arguments contenus dans le texte déclaré maléfique, ce qui suppose de les connaître, et donc de lire le texte. C'est pourquoi je vous autorise à en établir autant de photocopies qu'il sera nécessaire pour assurer l'information à l'intérieur de votre association.
Votre "mise au point" prend la forme d'un anathème majeur prononcé ex cathedra contre un hérétique, mais ne fournit au lecteur aucun argument à l' encontre du texte condamné.
Sauf à la Libre Pensée de faire connaître les arguments sur lesquels se fonde la réfutation de ce texte, sa direction encourrait le soupçon de n'avoir condamné la "publication" de ce texte que parce qu'elle était incapable de le réfuter. Elle serait alors instigatrice de la censure.
Je vous remercie d'avoir indiqué que "Pierre Guillaume n'a rien à voir avec la Libre Pensée". Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant.
"La Fédération Nationale de la Libre Pensée condamne fermement cette tentative de réécrire l'Histoire". La Libre Pensée entend-elle par là que l'Histoire, avec un H majuscule, serait écrite une fois pour toutes ? Mais alors dans quelle Bible ?
Si je me suis effectivement fait une spécialité que je revendique et que j'assume, de publier, d'éditer et de diffuser, parmi bien d'autres textes, les thèses d'historiens non-conformistes, il n'est pas en mon pouvoir de les "plébisciter", et je ne comprends pas bien ce que vous avez voulu dire.
Le troisième paragraphe de votre communiqué ne manque pas de logique, et il donne à voir les excellents motifs que vous avez d'affirmer "le génocide de millions d'hommes, de femmes et d'enfants... etc.", pour mieux stigmatiser l'Eglise catholique et ses prélats, mais c'est un argument téléologique qui n'a aucune valeur autre que ...téléologique, et devrait stimuler tous les libres penseurs soucieux du prestige de leur fédération, dans la recherche de meilleurs arguments, d'autant plus que vous évoquez dans le paragraphe précédent le "génocide des tziganes" sur le même plan que le génocide des juifs, alors qu'un chargé de recherches au CNRS, institut d'histoire du temps présent, vient de démontrer dans un livre fort savant que ce génocide là n'avait pas existé.
De plus, ce paragraphe pourrait bien laisser croire que la "Libre Pensée" fait preuve d'une certaine indulgence à l'égard du totalitarisme dès lors qu'il n'a pas la "spécificité" du nazisme, puisqu'il suffirait qu'il soit "un totalitarisme comme un autre" pour "absoudre de leurs responsabilités tous ceux qui l'ont aidé..."
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mes plus libres pensées.
Pierre Guillaume
Adhérent U.A.n . 1613
PROCEDURE
Par acte en date du 6 octobre 1995, M. Pierre Guillaume a fait citer M. Joseph Berny en sa qualité de directeur de la publication du mensuel LA RAISON devant le tribunal de céans à la fin, notamment, de voir ordonner l'insertion, dans la prochaine parution de ce journal, d'un texte faisant office de droit de réponse légal et rapporté in extenso dans le corps de cet acte.
Par conclusions signifiées par cet acte du palais le 29 janvier 1996, M. Joseph Berny, a rappelé d'abord que le texte nécessitant droit de réponse "avait pour but d'avertir les lecteurs de la Libre Pensée qu'il n'y avait aucun lien entre le mensuel de la Libre Pensée et le Comité d'Action de la Libre Pensée", lequel comité aurait publié un document "remettant en cause le sérieux du livre de Jean-Claude PRESSAC Les crématoires d'Auschwitz. La Machinerie du meurtre de masse, publié aux éditions du CNRS en 1993". "Or - a-t-il été soutenu - La Raison, mensuel de la Libre Pensée, qui se bat contre les auteurs de thèses révisionnistes a voulu mettre en garde les lecteurs d'une part contre toute confusion éventuelle entre le mensuel de la Libre Pensée et le Comité dit de la Libre Pensée, d'autre part, réaffirmer sa position de défenseur de l'histoire contre les histoires révisionnistes". Sur le refus d'insertion, il est prétendu que, pour les mois de juillet, août et septembre, il n'y a que deux numéros et qu'à la date où est parvenue la lettre demandant l'insertion, c'est-à-dire fin juin, le numéro de juillet août était déjà prêt. En ce qui concerne l'exercice du droit de réponse, il a été soutenu en substance d'une part que cette réponse serait "offensante pour le journal", d'autre part, qu'elle serait "contraire à l'intérêt des tiers".
pour débouter M. Pierre Guillaume de son action, les motivations du jugement en date du 22 mai 1996 rendu par la première chambre 1ère Section du tribunal de grande instance de Paris sont les suivantes:
(...) Attendu que le droit de réponse a pour but de défendre le droit au respect de sa personnalité et de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances d'une mise en cause. Qu'il est général et absolu, celui qui en use étant seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse sous réserve de se conformer aux impératifs de longueur énoncés dans l'article 13. Ce droit constitue une limite à la liberté d'expression, puisqu'il conduit un organe de presse à publier un texte auquel il n'a ni participé ni consenti;qu'il appartient dès lors au juge d'apprécier si le contenu de la réponse ne se révèle pas contraire à l'honneur du journaliste, à l'intérêt des tiers ou à l'ordre public. Qu'il doit également vérifier si la réponse présente une pertinence certaine par rapport à l'article en cause et qu'il se limite à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation ou les droits d'auteur.
Attendu qu'en l'espèce, l'article du journal "La Raison" rappelle que PG, "ex-éditeur de la Vieille Taupe, s'est fait une spécificité de publier, d'éditer ou de diffuser et de plébisciter les thèses des négateurs des chambres-à-gaz et s'élève vigoureusement contre toute assimilation hâtive qui pourrait être faite entre l'auteur d'une brochure sous-titrée "Comité d'Action de la Libre Pensée" et la "Fédération Nationale de la Libre Pensée" qui a toujours fermement condamné toute tentative de réécrire l'histoire" qui consiste à nier le génocide de millions de juifs et de tziganes par les autorités allemandes pendant la seconde guerre mondiale.
Attendu qu'aux termes du texte dont il demande l'insertion, PG, occultant le problème du sous-titre de sa brochure, reproche au journal de ne pas présenter une critique sérieuse et argumentée de son ouvrage; qu'il laisse clairement entendre que la direction du journal n'avait pas condamné ce texte que parce qu'elle était incapable de le réfuter et n'hésite pas alors à affirmer qu'elle serait alors "l'instigatrice de la censure".
Attendu que, par de tels propos, le demandeur met en cause les qualités professionnelles de la direction de "La Raison", ainsi que l'honnêteté intellectuelle et le sérieux du journal. Que ces allégations sont de nature à porter atteinte à la réputation de cet organe de presse et justifient déjà à elles seules le refus d'insertion opposé par le défendeur.
Attendu de surcroît que PG n'hésite pas à réaffirmer au détour d'un paragraphe conseillant à son adversaire de rechercher de meilleurs arguments, que le génocide des tziganes n'a pas existé, et se prévaut d'une publication d'un chercheur du CNRS. Que, plus qu'une atteinte à l'intérêt des tiers, de tels propos constituent un trouble à l'ordre public, les crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale par des organisations ou des personnes agissant pour les pays européens de l'Axe, bénéficiant, par l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, d'une protection spéciale contre leur négation.
Attendu enfin que le texte dont l'insertion est demandée ne répond aucunement au grief principal formulé par "La Raison", à savoir le choix du "Comité de la Libre Pensée" pour sous-titre. Qu'au lieu de s'expliquer précisément sur ce fait jugé provocateur et justifiant une mise au point du journal, il déplace la discussion pour l'étendre à l'ensemble de son article et se ménage ainsi une tribune pour réaffirmer ses thèses révisionnistes et son soutien à ceux qui les défendent. Qu'une telle volonté est clairement confirmée par ses conclusions du 13 mars 1996, dans lesquelles il reconnaît que l'emploi de ce sous-titre tendait tout au plus à "appeler l'attention de certains libres penseurs encore accessibles à la pensée et à l'humour, sur les ambiguïtés et les contradictions de leur fédération en ce qui concerne l'actuelle censure qui s'abat sur les révisionnistes". Qu'elle est manifestement contraire à l'objet et à la finalité du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Attendu que c'est dès lors à bon droit que Joseph Berny a refusé l'insertion du doit de réponse.
DISCUSSION
I -- SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN FONDE DE L'APPEL
L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que "le directeur de la publication sera tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien, sous peine d'amende de 25000 Frs, sans préjudice des autres peines et dommages-et-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication sous les mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception. Cette insertion devra être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoqué et sans aucune intercalation".
Une jurisprudence maintenant séculaire a constamment réaffirmé le principe -- d'ailleurs rappelé par le tribunal lui-même sans qu'il en soit tiré les conséquences qui s'imposaient pourtant au cas qui lui était soumis -- selon lequel "le droit de réponse institué par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 est général et absolu" et que celui qui l'exerce "est le seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion; le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste" (jurisprudence constante du 20 mars 1884 au 19 décembre 1989).
Il a également été jugé que, "dans l'appréciation qu'ils ont à faire d'une réponse, les juges doivent, dans une juste mesure, prendre en considération la nature et la forme de l'article auquel il est répondu, les besoins de la défense et la légitime susceptibilité de la personne désignée dans le journal" (Crim. 8 mai 1890). "La violence et la vivacité des attaques dirigées dans un journal contre une personne autorisant celle-ci à céder dans sa réponse à des vivacités de langage qui, même blessantes, sont justifiées par l'agression" (Crim. 11 décembre 1920).
En la circonstance, le texte rapporté plus haut et publié dans le journal "LA RAISON" a mis nommément à trois reprises en cause le requérant avec une violence particulière et une lourde agressivité. C'est à juste raison que M. Pierre Guillaume a exercé le droit qui lui est reconnu par la loi et dans les formes qu'elle prescrit et suivant les exigences de la jurisprudence.
M. Guillaume a rappelé préalablement que, comme elle l'avoue, ("Or, La Raison, mensuel de la Libre Pensée, qui se bat contre les auteurs révisionnistes"..) LA RAISON se bat contre les auteurs bien plus que contre les thèses révisionnistes. C'est pourquoi elle a commis un communiqué "ad hominem" d'une rare violence qui prend la forme d'un anathème, mais n'articule à l'égard des thèses que des arguments d'une remarquable indigence intellectuelle.
A - Sur la prétendue "usurpation du nom de la Libre Pensée"
Page 1 : Le texte "De la misère intellectuelle en milieu universitaire et notamment dans la corporation des historiens. Véridique rapport sur un exemple consternant d'aveuglement collectif et de cuistrerie prétentieuse, impliquant en leur fonction d'état des personnalités représentatives susceptibles, en l'absence de réaction, d'attirer le discrédit et la déconsidération sur l'ensemble de la classe intellectuelle" n'a pas été diffusé avec la mention : "Comité d'Action de la Libre Pensée". Seule une maquette a été réalisée avec cette mention et a pu donner lieu à une dizaine de photocopies ou être envoyée à des avocats uniquement pour consultation mais sans aucune diffusion publique.
Les 600 exemplaires environ qui ont été maintenant diffusés postérieurement au communiqué public du 9 mai 1995, portaient la mention "Comité d'Action de la Pensée Libre" et non pas "de la Libre Pensée". Ils ont été essentiellement distribués aux abonnés de la revue "La Vieille Taupe". Ils étaient toujours accompagnés du texte "La Libre Pensée contre la pensée libre" qui comporte en première page la reproduction fac-similé du communiqué de la Libre Pensée. Il n'y a donc aucune tentative d'usurper le nom de la Libre Pensée mais tout au plus tentative d'appeler l'attention de certains libres penseurs, encore accessibles à la pensée et à l'humour, sur les ambiguïtés et les contradictions de leur fédération en ce qui concerne l'actuelle censure qui s'abat sur les révisionnistes et sur les inconvénients de s'attribuer en nom propre une activité, la libre pensée qui, jusqu'à nouvel ordre, appartient à tout être humain. Pour information, ce texte vient d'être traduit et publié en Italie (Editions Graphos) et fera l'objet d'une édition en France.
C'est à tort que le tribunal, estimant que M. Pierre Guillaume aurait "occulté le problème du sous-titre de sa brochure" a prétendu à cet égard que "le texte dont l'insertion est demandée ne répond aucunement au grief principal formulé par "la Raison", à savoir le choix du "comité d'Action de la Libre Pensée" pour sous-titre" : bien au contraire, il y répond avec une pertinence entière et en peu de mot puisqu'il est demandé notamment l'insertion de la phrase suivante : "Je vous remercie d'avoir indiqué que "Pierre Guillaume n'a rien à voir avec la Libre Pensée". Ce qui va sans dire va encore mieux en le disant". Cette réponse élégante suffisait amplement puisque l'usurpation du nom de la Libre Pensée n'était nullement, contrairement à l'opinion du tribunal, la raison essentielle à l'origine de la polémique, de la mise en cause et de la réponse, mais bien les idées exprimées par la brochure en question !
Cela ressort clairement de la phrase de la mise en cause : "La Fédération Nationale de la Libre Pensée condamne cette publication et l'usurpation du nom de la Libre pensée comme étant une provocation ouverte et délibérée, commise par ceux qui, en niant le génocide de millions de juifs et de tziganes durant la seconde guerre mondiale, tentent de dédouaner le nazisme et ses complices de leurs crimes contre l'humanité". Dans l'esprit du rédacteur, la publication était condamnable essentiellement au regard non pas même de son contenu, mais de la réputation de son auteur, la prétendue usurpation n'étant dénoncée qu'en raison de cette réputation de l'auteur du texte prétendument usurpateur vu comme "niant le génocide de millions de juifs et de tziganes" et "dédouanant le nazisme et ses complices" alors qu'il est consacré à une lecture attentive et scrupuleuse du livre de Jean-Claude PRESSAC, et que l'analyse qu'il contient est maintenant largement admise, au point que la Libre Pensée a retiré de la vente cet ouvrage. Cette position est réaffirmée par les conclusions de M. Berny devant le tribunal : "...d'autre part, réaffirmer sa position de défenseur de l'histoire contre les histoires révisionnistes". M. Joseph Berny affirme -- très sérieusement -- qu'il est un défenseur de l'histoire. M. Pierre Guillaume aussi. Le juge n'a pas à prendre parti sur ce terrain mais à dire le droit en matière de réponse, faut-il le rappeler.
M. Pierre Guillaume, à qui ont ne peut tout de même faire grief d'avoir formulé une réponse sur la question essentielle des principes même de la liberté d'expression et de l'honnêteté intellectuelle dans les débats, est donc resté dans "le vif du sujet" contrairement au jugement déféré qui tend à privilégier -- seulement dans le but de donner tort au mis en cause -- l'aspect à vrai dire secondaire et vu comme tel même par les protagonistes, à l'encontre de l'aspect véritablement intellectuel. L'irrémissible "péché" commis par le concluant est d'ordre essentiellement intellectuel bien entendu. Le tribunal a probablement été attiré par une imputation sinon fondée, du moins plus juridiquement consistante, ce qui n'a pas empêché ce même tribunal -- croyant ainsi donner raison à l'insulteur -- de s'aventurer sur le terrain historique, donc par essence spéculatif et insaisissable par un droit laïque, et de prendre, sans beaucoup d'à propos et de prudence, clairement parti dans une querelle actuellement rendue opaque par des intérêts de certains "lobbies". Il appartient à cet égard aux magistrats non de s'en déclarer partisans mais, comme à l'égard de tous les pouvoirs, de proclamer leur indépendance et leur nécessaire impartialité...
B - Droit de réponse ni offensant pour le journal, ni attentatoire au droits des tiers
Le texte en question se borne à analyser le texte particulièrement injurieux et agressif mettant en cause le concluant. Personne n'est nommé !
Il y est fait seulement allusion à un livre récent publié par les Editions du CNRS : "Les Tziganes en France. 1939 - 1946" par M. Denis Pechanski dans lequel on relève, parmi bien d'autres choses : "Pour la France, des chiffres sans fondement sont encore retenus officiellement, à savoir 30.000 internés, quelques 20.000 déportés et 18.000 morts ; nous avons pu établir que 3.000 tziganes ont été internés en France entre 1940 et 1946 et que 351 ont été raflés en Belgique et dans le Nord et Pas-de-Calais avant d'être déportés à Auschwitz. Plusieurs dizaines d'autres ont été expédiés en Allemagne pour répondre aux exigences de l'occupant en matière de travail obligatoire. Mais ils aboutissent finalement dans les camps de concentration" (Page 14).
Cette allusion à un livre paru dans la même collection que l'ouvrage de Jean-Claude PRESSAC et sous le patronage du même comité scientifique composé de François BEDARIDA, Serge BERSTEIN, Françoise CRIBIER, Claudio INGERFLOM, Jean-François SIRINELLI et Jean STENGERS, était motivée par le texte de la mise en cause qui invoquait de façon incantatoire : "le génocide de millions de juifs et de tziganes". En faisant remarquer que ce génocide n'a pas fait l'objet d'une condamnation rendue par "une juridiction française ou internationale" sur la base de la fameuse notion de "crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 des statuts du tribunal militaire international", le concluant est resté dans le cadre d'une réponse pertinente, modérée et circonstanciée, parfaitement adéquate à la violente mise en cause dont il a été l'objet.
Par contre, le tribunal se substitue au législateur, en étendant la "protection contre leur négation" à un génocide des tziganes, tel qu'il est préjugé par le tribunal ! Le concluant ne nie nullement que tels ou tels tziganes aient pu faire l'objet, en telles ou telles circonstances de la guerre, de crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont (in)définis par l'article 6 du statut du TMI annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, mais il affirme, au mieux de ses connaissances, que le génocide des tziganes est une pure affabulation idéologico-médiatique.
Le deuxième passage relevé n'est nullement offensant du fait de M. Guillaume, lequel se borne à souligner le sens de ce qui est écrit dans la mise en cause en utilisant la prudence du conditionnel : "...ce paragraphe pourrait laisser croire que la Libre Pensée fait preuve d'une certaine indulgence à l'égard du totalitarisme dès lors qu'il n'a pas la spécificité du nazisme, puisqu'il suffirait qu'il soit un totalitarisme comme un autre pour absoudre de leurs responsabilités tous ceux qui l'ont aidé..."
Il est prétendu que "de tels propos imputent au mensuel de la Libre Pensée des idées qui ne sont absolument pas les siennes à savoir une tendance au totalitarisme". Curieuse affirmation sur une partie dont on est libre de penser ce que l'ont veut. Le tribunal pouvait simplement écrire "des idées que LA RAISON dit n'être pas siennes" mais il ne pouvait s'avancer de manière positive sur ce que sont les idées que professe le journal LA RAISON ! C'est là une affirmation hors de propos dans un jugement ! Il semble pourtant difficile de ne pas voir là la possibilité d'une absolution pour ceux qui ont aidé un "totalitarisme comme un autre", c'est à dire "non spécifique". Mais si ce n'est pas cela que la Libre Pensée a voulu dire, tant mieux ! La publication de la réponse de M. Guillaume aurait pu être pour "LA RAISON" l'occasion de le préciser. Mais la réponse du demandeur était en la circonstance pertinente et modérée alors même que le texte auquel il répondait était offensant non seulement à son égard mais à l'égard de tiers, notamment à l'égard de l'Eglise catholique et de ses prélats : "transformer le nazisme en un totalitarisme comme un autre, c'est absoudre de leur responsabilités tous ceux qui ont aidé à mettre en oeuvre ses projets criminels comme le régime de Vichy du maréchal Pétain, soutenu de bout en bout par l'Eglise catholique et ses prélats".
C'est donc absolument à tort que le tribunal a d'une part, estimé que "par de tels propos, le demandeur met en cause les qualités professionnelles de la direction de "La Raison", ainsi que l'honnêteté intellectuelle et le sérieux du journal. Que ces allégations sont de nature à porter atteinte à la réputation de cet organe de presse et justifient déjà à elles seules le refus d'insertion opposé par le défendeur". Non seulement ce considérant dénature le texte de Pierre Guillaume qui n'est nullement intéressé par la mise en cause des personnes comme il l'a rappelé, mais souhaite la confrontation des idées, mais c'est poser de manière extravagante et véritablement totalitaire le principe selon lequel une oeuvre journalistique ne peut faire l'objet de critique, donc d'une réponse quelconque, une réponse étant nécessairement une "critique", un rappel que le texte de mise en cause mérite une mise au point ! L'attitude adoptée par Pierre Guillaume, de ne pas mettre en cause la personne du journaliste mais seulement ce qui avait été écrit empêche de considérer sa réponse comme offensante. L'obligation d'insertion est précisément considérée par le législateur comme le garant de "l'honnêteté intellectuelle" et du "sérieux du journal" comme le débat contradictoire et public est considéré comme le garant d'une bonne justice. C'est le refus de cette insertion qui porte atteinte à la "réputation de cet organe de presse", comme ce sont les jugements rendus au vu de textes secrets pour entraver l'information du public qui porteraient atteinte à la réputation de la justice.
C'est l'esprit de ce texte admirable qui institue un droit de réponse que Pierre Guillaume a voulu rappeler, texte qui n'est nullement, contrairement à l'opinion totalement irréfléchie du tribunal, "une limite à la liberté d'expression car il conduit un organe de presse à publier un texte auquel il n'a ni participé, ni consenti" !
Cette opinion surprenante dénote soit une incompréhension complète des principes de la liberté d'expression tels qu'ils se sont affirmés au cours du 17ème siècle français notamment; soit une volonté de critiquer et de dénaturer la loi. La libre expression de l'autre, de l'adversaire, de l'ennemi, ne constitue pas une limite à la liberté d'expression, elle en constitue la condition.
C'est précisément parce qu'un organe de presse constitue une tribune qui donne à telle ou telle opinion qui s'y exprime une audience et une puissance sociale potentiellement considérable que le législateur a prévu, pour le citoyen mis en cause et dépourvu, par hypothèse, de moyens équivalents, la possibilité de répondre. La liberté d'expression du mis en cause n'entrave en rien la liberté d'expression de l'organe de presse. Elle peut tout au plus limiter la liberté de falsifier, de mentir, de calomnier, de tromper. Ne pas donner à celui que l'on met en cause la possibilité de répondre, voilà bien ce qui serait la pratique totalitaire à l'oeuvre.
La loi instaure également ce droit non pour le journaliste, mais pour le lecteur, qui est en droit de prendre connaissance, après la lecture d'un article mettant en cause un citoyen libre et dont les droits sont protégés par la loi, d'une mise au point par l'intéressé lui-même, cette connaissance étant un droit essentiel de la liberté et du droit du lecteur d'être informé : un organe de presse ne saurait se voir reconnu des droits que dans la mesure où il remplit son rôle social d'information, ce qui n'a pas été le cas en la circonstance. Il n'y a dans le droit de réponse qu'une nécessité tenant à la protection de liberté et de la personnalité de tous les citoyens, et nullement une atteinte directe ou indirecte à la liberté d'expression.
C'est d'autre part également à tort que le tribunal a estimé que "de surcroît PG n'hésite pas à affirmer au détour d'un paragraphe conseillant à son adversaire de rechercher de meilleurs arguments, que le génocide des tziganes n'a pas existé, et se prévaut d'une publication d'un chercheur du CNRS". Qu'on ne voit pas très bien pourquoi une allusion indirecte à une oeuvre d'un chercheur au CNRS devrait faire l'objet d'interdits saugrenus et d'un contrôle judiciaire pour vérifier indirectement l'orthodoxie d'une critique ou d'une citation par rapport aux idées à la mode et à l'histoire officielle dès lors que c'est vainement qu'il a été tenté de démontrer que ce livre aurait fait l'objet d'une dénaturation par le concluant ! Si le tribunal a entendu dire que le texte en cause mettait en cause l'honneur et la réputation des tziganes, on ne voit pas très bien en quoi le fait de rappeler qu'ils n'ont jamais fait l'objet de la moindre tentative de génocide porterait atteinte à leur honneur et à leur réputation individuels ou collectifs !
C - Droit de réponse d'une parfaite légalité
Comme le relève le tribunal lui même, "le droit de réponse a pour but de défendre le droit au respect de sa personnalité et de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances d'une mise en cause. Qu'il est général et absolu, celui qui en use étant le seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse sous réserve de se conformer aux impératifs de longueur énoncés à l'article 13".
Pourtant le tribunal a motivé sa décision notamment de la manière suivante : "Attendu de surcroît que PG n'hésite pas à réaffirmer au détour d'un paragraphe conseillant à son adversaire de rechercher de meilleurs arguments, que le génocide des tziganes n'a pas existé, et se prévaut d'une publication d'un chercheur du CNRS. Que, plus qu'une atteinte à l'intérêt des tiers, de tels propos constituent un trouble à l'ordre public, les crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale par des organisations ou des personnes agissant pour les pays européens de l'Axe, bénéficiant, par l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, d'une protection spéciale contre leur négation".
L'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881 prétend disposer que "seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis (sic) soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Outre que ce texte n'est pas formellement une loi puisque le législateur, oublieux du principe de la séparation des pouvoirs, usurpe par un acte de forfaiture et absolument anticonstitutionnel un pouvoir qui ne lui appartient pas, celui de proclamer la culpabilité des personnes, pouvoir qui n'appartient qu'aux juges, et instaure en un élément légal d'une incrimination des jugements prononcés dans des cas d'espèces, texte donc tyrannique et abominable qui, de plus ose demander aux juges français de déclarer perpétuellement coupables des morts au vu de jugements innombrables dont personne n'a pu prendre connaissance, il faut faire remarquer que, même à considérer ce texte répugnant comme applicable, il ne vise en rien les questions soulevées par le texte dont l'insertion est demandée :
Le jugement fonde donc, en se référant à ce texte, un interdit nouveau qui n'est inscrit véritablement nulle part, sans éléments matériels et sans critères précis : il se réfère à l'intérêt de tiers sans définir le tiers en question, viole le principe de la séparation des pouvoirs en se prévalant d'un texte qui le viole, juge anticonstitutionnellement hors de son pouvoir en jugeant la chose déjà jugée à Nuremberg et ailleurs, viole l'article 5 du code civil qui dispose que: "il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises". Par l'application du texte de l'article 24bis, le tribunal se réfère nécessairement à des jugements de juges à l'instar d'une disposition d'ordre général puisqu'il évoque les crimes contre l'humanité commis pendant la seconde guerre mondiale par des organisations ou des personnes agissant pour les pays européens de l'Axe", qui bénéficieraient, "par l'article 24bis de la loi du 29 juillet 1881, d'une protection spéciale contre leur négation".
Les membres actuels du tribunal de grande instance de Paris, pas plus que ceux de la Cour de céans n'ont, de notoriété publique, été membre du Tribunal Militaire International ayant siégé à Nuremberg et n'ont donc pas assisté en tant que juges aux débats s'étant déroulés dans la ville de Nuremberg du 14 novembre 1945 au 1er octobre 1946 ni aux nombreux débats ayant condamné rétroactivement des personnes et (au mépris de la règle de l'individualisation des peines) des "groupes de personnes" pour des crimes contre l'humanité. Ils ne sauraient donc en aucun cas juger de ces choses, même avec l'approbation d'un corps législatif tyrannique, perdu de haine et d'esprit de parti, sauf à accepter de devenir ainsi, et donc à n'être plus des juges.
En effet, il resterait alors à démontrer dans la logique extravagante du "Juge-Législateur" du 13 juillet 1990, que le "génocide des tziganes", devenu un élément rituel d'incantation pour les historiens de cour et journalistes caudataires, aurait bien été retenu à l'encontre des accusés de Nuremberg au cours de leur procès et aurait entraîné directement leur condamnation ! Il appartient peut-être à M. Joseph Berny de le démontrer - ce qui ouvrirait évidemment une nouvelle et intéressante "tribune" au révisionnistes qui n'ont pour l'instant plus guère que les prétoires pour tribune -- ce dont ils se passeraient bien -- mais il n'appartient pas aux juges de se transformer d'office en greffiers des registres de Nuremberg.
Aucune juridiction, aucun juge ne saurait, sans se perdre d'honneur et violer son serment, affirmer la culpabilité de personnes défuntes et déjà jugées, condamnées et ayant expié les faits qui leur étaient imputés. Aucune juridiction et aucun juge ne doit se permettre d'affirmer la culpabilité de personnes sans en avoir reçu mandat et avoir assisté aux débats au cours desquels les accusés sont normalement défendus. Aucun juge ne doit oser juger au vu de ce qu'en disent les journaux et des rumeurs, et même des "opinions d'historiens sérieux" qui, très sérieusement ont affirmé pendant quarante ans que Katyn était un massacre commis par les allemands, qu'il avait été fait du savon avec de la graisse humaine dans les camps de concentration, qu'il existait des chambres-à-gaz à Dachau, à Matthausen et même en Alsace où on admire encore des "reconstitutions", etc..etc.. ! Alors que le jugement du tribunal de Nuremberg n'évoque la chambre-à-gaz que de manière très générale, sans en désigner ou en localiser aucune particulière, mais que la seule qui ait été montrée aux accusés au cours des débats, lors de la projection d'un film sur les atrocités allemandes, celle de Dachau, est maintenant reconnue comme illusoire par tous les historiens et par le Comité International des anciens déportés de Dachau quelque trente ans après que les historiens révisionnistes en aient apporté la démonstration. Ces crimes, s'il y a eu crime contre l'humanité, sont éteints en vertu de l'adage "crimen extinguitur mortalitate". L'histoire et le public à qui le discours historique s'adresse peuvent seuls en parler. Aucun juge ne le peut plus en vertu de l'ancienne règle : "arrêt rendu appartient au public". Quel juge oserait retenir sa justice au nom d'un mandat perpétuel de juger des cadavres transformés en objet du droit et des "organisations criminelles" à qui l'on redonne vie pour la circonstance, et quelle justice se permettrait de statuer éternellement sur des causes qui ont déjà été entendues...
Il ne peut donc y avoir de "trouble à l'ordre public" par la seule évocation critique ou non critique du génocide des tziganes, ne fût-ce qu'en raison de la considération selon laquelle une justice civile ou pénale ne peut estimer qu'il est de son devoir de se ridiculiser et même de risquer le déshonneur. Il ne saurait surtout y avoir de "trouble à l'ordre public" dans un texte qui répond à un autre texte qui, lui-même, évoque la question prétendument troublante, sauf à anéantir toute possibilité de réponse sur ces questions-là au nom de règles absolument insaisissables quant à leur contour et à leurs justifications.
Le tribunal a donc jugé hors du droit et même en utilisant des mots ne faisant pas partie du domaine du droit et en prêtant au soupçon de partialité. Le signe en est le reproche suivant fait à Pierre Guillaume : "il déplace la discussion pour l'étendre à l'ensemble de son article et se ménage ainsi une tribune pour réaffirmer ses thèses révisionnistes et son soutien à ceux qui les défendent". Le terme "tribune" n'est pas juridiquement défini et possède un sens polémique le rendant impropre à une utilisation judiciaire. Mais au surplus, Pierre Guillaume dans sa réponse ne développe et même n'exprime aucune thèse révisionniste. Il ne réaffirme son soutien à personne et c'est tout à fait à tort que le tribunal écrit : "il déplace la discussion pour l'étendre à l'ensemble de son article", alors qu'il est aisé de vérifier qu'il n'évoque aucunement le contenu de son article, mais que sa réponse se limite au rappel des principes généraux de la liberté d'expression et d'opinion, de la liberté de pensée et de l'honnêteté intellectuelle que devraient partager tous les membres de la fédération de la Libre Pensée. Il faut souligner à cet égard que ce n'est d'ailleurs pas Pierre Guillaume qui se "ménage une tribune" mais c'est la loi elle-même qui la prévoit et "ménage une tribune" aux citoyens français mis en cause dans les "tribunes" que sont par essence les journaux.
On ne saurait donc nullement considérer que Pierre Guillaume a pris prétexte du droit de réponse pour développer des "thèses révisionnistes" (quelles thèses et comment un tribunal pourrait-il juger de la valeur ou de la non valeur de thèses sans en émettre une qui risquerait de se voir cruellement démentie par les faits ou une nouvelle recherche, sort de toutes les thèses ?) Celles-ci ne sont que des opinions libres par nature sur des sujets d'histoire du temps passé et du temps présent . Le jugement déféré croit pouvoir enlever aux "révisionnistes" ou à ceux que l'on définit sur on ne sait quel critère, mais qui sont tout d'abord des citoyens français égaux devant la loi aux autres, toute possibilité de réponse, tandis qu'ils sont constamment mis en cause -- et de quelle manière -- par une presse acharnée, violente, partisane et intéressée, ce dont le public commence à prendre conscience malgré tout...
Le tribunal se devait de ne pas juger la manière dont Pierre Guillaume a entendu formuler sa mise au point et ne pas condamner d'office le choix fait par lui de répondre sur le terrain des idées, puisque la défense de l'honneur d'un homme -- qui est la raison même de l'instauration du droit de réponse légal -- peut très légitimement être vue comme inséparable de la défense libre et désintéressée des idées et des opinions de cet homme, et donc de sa liberté essentielle.
En conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris et ordonnera à M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication du journal LA RAISON, d'insérer, dans la prochaine parution, le texte faisant office de droit de réponse légal rédigé par l'appelant, rapporté dans le corps des présentes conclusions, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel il répond.
La Cour assortira cette condamnation d'une astreinte sanctionnant cette obligation de faire, à hauteur de 1.000 Frs par jour de retard, astreinte ayant un caractère définitif.
II -- SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS
L'appelant a incontestablement, du fait du refus d'insertion, subi un préjudice matériel et moral important dont il est recevable et fondé à demander la réparation, voyant notamment bafoué les principes de liberté de pensée proclamés par le mouvement de la Libre Pensée elle-même et se voyant refusé un droit légal de réplique par ceux là même qui osent proclamer publiquement avec un pharisaïsme de plomb le caractère nécessaire de la "libre confrontation des idées".
La Cour condamnera en conséquence M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication du journal "LA RAISON" et à titre personnel, à lui payer une somme de 20.000 Frs à titre de dommages-et-intérêts, somme qui portera intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir.
III -- SUR L'ARTICLE 700 DU NCPC
Il serait manifestement inéquitable de laisser à l'appelant la charge des frais qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes en justice tant en première instance qu'en appel : la Cour condamnera M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication, à lui payer une somme de 20.000 Frs sur le fondement de l'équité et en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Déclarer M. Pierre Guillaume recevable et bien fondé en son appel, vu notamment l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ordonner à M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication du journal LA RAISON, d'insérer, dans la prochaine parution, le texte faisant office de droit de réponse légal rédigé par M. Pierre Guillaume, rapporté "in extenso" dans le corps des présentes conclusions, à la même place et dans les mêmes caractères que le texte auquel il répond et assortir cette condamnation d'une astreinte sanctionnant cette obligation de faire, à hauteur de 1.000 Frs par jour de retard, astreinte ayant un caractère définitif.
Condamner M. Joseph Berny, en sa qualité de directeur de la publication du journal "LA RAISON" et à titre personnel, à payer à M. Pierre Guillaume une somme de 20.000 Frs à titre de dommages-et-intérêts, somme qui portera intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir et à lui payer une somme de 20.000 Frs sur le fondement de l'équité et en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
Condamner l'intimé en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Mes Jean BARRIER & Patrice MONIN, Avoués près de la Cour, d'en opérer le recouvrement pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
SOUS TOUTES RESERVES