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Le procès Garaudy-Guillaume:

les cinq jugements de première instance (février 1998)

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JUGEMENT N· 4

Ministère Public
C./.GARAUDY
République française
Au nom du Peuple français
Tribunal de Grande Instance de Paris
l7ème chambre
N· d'affaire : 9615820015

Jugement du : 27 février 1998 n·4

NATURE DES INFRACTIONS: CONTESTATION DE L'EXISTENCE DE CRIME CONTRE L'HUMANITE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL,
TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.

PERSONNE POURSUIVIE:

Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie Maurin
Nationalité : universitaire en retraite
Domicile : 69, rue de Sucy, 94430 CHENNEVIÈRES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre
Comparution : Comparant assisté de Me VERGES et Me PETILLAULT avocats au barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier, et jointes au dossier.

PARTIES CIVILES:

Comparution: représentées par Me LORACH avocat du barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Comparution::Comparante en la personne de son représentant légal M. PALANT assisté de Maître MAIRAT, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.

[Fin de la page 2]

Comparution: non comparantes représentées par Me CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Comparution: comparante en la personne de son président, Monsieur Richard SABBAN, assisté de Maître Jean CHEVAIS, Avocat au Barreau de Paris, lequel a déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier
Comparution: représentées par Maître Aude WEILL-RAYNAL, et Maître Gilles-William GOLDNADEL, Avocats au Barreau de Paris, lesquels ont déposé des conclusions visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.

PROCEDURE D'AUDIENCE

Par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et puni par les articles 23, 24 al.6 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, à raison de la publication dans le courant des mois d'avril et de mai 1996, de l'ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur sous le nom de "SAMISZDAT Roger GARAUDY", retenu à raison de 20 passages, précisés dans l'ordonnance, et ci-dessous analysés.

[Fin de la page 3]

Appelée à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier 1998.
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu , assisté de ses conseils.
Se sont constituées parties civiles ,par la voix de leurs avocats:

Avant toute défense au fond, les conseils du prévenu ont contesté la recevabilité des constitutions de partie civile des associations "MACCABI-INTER" et "AVOCATS SANS FRONTIÈRES", faute par celles-ci de démontrer que leur objet s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881; ils ont également déposé des conclusions aux fins d'exception préjudicielle, visant l'article 386 du Code de Procédure Pénale, demandant au Tribunal de dire que le prévenu saisira la Cour européenne des Droits de l'Homme pour faire juger la compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 10 proclamant la liberté d'expression.
Après avoir entendu le représentant du Ministère Public et les avocats des parties civiles, le Tribunal a joint ces incidents au fond, la défense ayant eu la parole en dernier.
Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure , à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des associations parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Fin de la page 4
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs moyens de défense et plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 27 février 1998.

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SUR LA RECEVABILITE DES ASSOCIATIONS "MACCABI-INTER" et
"AVOCATS SANS FRONTIÈRES":
Aux termes de l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, les associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis sont celles qui, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposent , par leurs statuts, " de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des Déportés".
Tel n'est pas le cas des associations " MACCABI-INTER" et " Avocats sans frontières":
La première a pour objet de "favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme , tout antisémitisme et toute forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux ( en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".
La seconde a pour but "la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations , en particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".
Ces objets sociaux ne correspondent pas aux prévisions de l'article 48-2.
Ces associations sont donc irrecevables à agir sur le fondement de l'article 24 bis.
L'association "Avocats sans frontières" s'est , au demeurant , désistée de sa constitution lors des débats ; il lui en sera donné acte.

SUR L'EXCEPTION PREJUDICIELLE:

Les conseils du prévenu GARAUDY entendent faire saisir , par la voie de l'exception préjudicielle de l'article 386 du Code de Procédure Pénale, la Cour

[Fin de la page 5]

Européenne des Droits de l'Homme, afin que celle-ci se prononce sur la compatibilité des dispositions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, incriminant la contestation de crimes contre l'humanité, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et notamment son article 10.
Cependant, il est de principe, aux termes de l'article 384 du Code de Procédure Pénale , que "le Tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense , à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel immobilier".
Ainsi , le juge répressif doit statuer lui-même sur toute question dont dépend l'application de la loi pénale, et il n'y a lieu à exception préjudicielle que lorsque la solution du procès dépend d'un point de droit qui échappe légalement à sa compétence.
Tel n'est pas le cas de l'application , en droit interne, des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme: celle-ci est d'application directe en France , et se trouve revêtue de l'autorité qui s'attache aux traités internationaux, par application de l'article 55 de la Constitution.
Il appartient au juge répressif de l'interpréter, le cas échéant, et de vérifier la compatibilité du droit interne avec les principes qu'elle proclame.
La Convention prévoit, au demeurant, que la Cour qu'elle institue ne peut être saisie par un requérant qu'après épuisement des voies de recours internes.
L'exception préjudicielle présentée par la défense de M. GARAUDY n'est donc pas recevable.

AU FOND:

Dans le courant du mois d'avril 1996 , M. Roger GARAUDY a édité et mis en vente un ouvrage écrit par lui-même , intitulé: "Les mythes fondateurs de la politique Israélienne".
Il n'est pas contesté que cette 2ème édition, à la différence de la première, a fait l'objet d'une diffusion publique.
Le Ministère Public considère que de nombreux passages de ce livre caractérisent
le délit de contestation de crime contre l'humanité, prévu et puni par l'article 24
bis de la loi du 29 juillet 1881.
M. GARAUDY s'oppose à cette interprétation de l'ouvrage: il explique que celui-ci s'inscrit dans une série de travaux consacrés à la lutte contre l'intégrisme (qu'il soit romain , musulman ou sioniste) , et qu'il s'y est employé à "dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes, sans toucher à la

[Fin de la page 6]

religion judaïque et sans mettre en question l'existence de l'Etat d'Israel".
Il a voulu, poursuit-il , montrer que le sionisme politique ne se sert du judaïsme que comme instrument et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.
M. GARAUDY affirme que "le judaïsme est une religion qu'il respecte et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante de sa lutte contre l'antisémitisme justement puni par la loi" (D.82, notes d'audience).

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SUR QUOI LE TRIBUNAL:

L' article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 introduit dans la loi sur la presse par la loi du 13 juillet 1990, dispose, en son premier alinéa:
"Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 [ 1 an d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende] ceux qui auront contesté , par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale".
Le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg ,auquel renvoie notamment ce texte, indique, sous l'intitulé: "Persécution des juifs":

"[...] Au cours de l'été 1941, des plans furent établis pour la "solution finale" de la question juive en Europe. Cette "solution finale" signifiait l'extermination des juifs, dont HITLER avait prédit, au début de 1939, qu'elle serait une des conséquences de la guerre; une section spéciale de la GESTAPO, sous les ordres d'Adolf EICHMANN, chef de la section B4 de cette police, fut créée pour atteindre ce résultat [...]".
"Comme moyen d'aboutir à la "solution finale", les juifs furent réunis dans des camps où l'on décidait de leur vie ou de leur mort selon leur condition physique. Toux ceux qui le pouvaient encore devaient travailler ; ceux qui étaient hors d'état de le faire étaient exterminés dans des chambres à gaz, après quoi l'on brûlait leurs cadavres".
" Certains camps de concentration; tels que TREBLINKA et AUSCHWITZ, furent principalement choisis à cette fin [...]"

[Fin de la page 7]

Ce jugement , du 1er octobre 1946, comporte des condamnations pour crimes contre l'humanité, tels que définis par le statut du tribunal international, incluant les méthodes d'extermination des juifs.
La contestation de l'existence des chambres à gaz comme moyen d'extermination entre donc dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

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Au sens de ce texte, la contestation incriminée, c'est la mise en discussion , la mise en doute , la négation du fait lui-même.

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Il convient d'examiner les passages poursuivis au regard de ces seuls principes juridiques, en dehors de toute autre considération, d'ordre historique notamment, qui échappe à la compétence du juge:
I·) de la page 91 à la page 150 incluse débutant par le titre 2 "le mythe de la justice de Nuremberg" et se terminant par "La censure et la répression" retenu dans son intégralité et notamment à raison des extraits de texte suivants ;

1) "Pour nous en tenir à notre thème: "les mythes fondateurs de l'Etat d'Israel", nous nous attacherons à examiner l'une des contrevérités qui exercent encore, après plus d'un demi-siècle, le plus de ravages dans le monde actuel et pas seulement au Proche-Orient: le mythe des 6 millions de Juifs exterminés devenu un dogme justifiant (comme l'implique le mot même: Holocauste) toutes les exactions de l'Etat d'Israel en Palestine, dans tout le Proche-Orient, aux Etats-Unis et, à travers les Etats-Unis, dans toute la politique mondiale, en les plaçant au dessus de toute loi internationale".
"Le Tribunal de Nuremberg a officialisé ce chiffre, qui n'a cessé, depuis lors, de servir à manipuler les opinions publiques, dans la presse, écrite ou parlée, dans la littérature et le cinéma, et jusque dans les manuels scolaires".
(Page 105 :1er et 2ème paragraphes)

Le mot "mythe" ("Mythe de la justice de Nuremberg", "mythe des 6 millions de juifs exterminés") est, ici, synonyme de fable , de légende, de pure construction de l'esprit; il vise à contester la réalité de l'événement
En affirmant que le nombre des victimes juives de la politique d'extermination nazie est un" dogme" , qui sert à "manipuler les opinions publiques", l'auteur le présente comme un simple article de foi, instrumentalisé à des fins

[Fin de la page 8]

politiques , et nie son caractère de vérité historique.

2) "La seule "solution finale" consistait donc à vider l'Europe de ses juifs en les éloignant toujours plus jusqu'à ce que la guerre (à supposer qu'on la gagne), permette de les mettre tous dans un ghetto extérieur à l'Europe (comme le projet de Madagascar en avait été la première suggestion)".(Page 113 : 3ème paragraphe)
 
3)"La signification du texte de Goering est pourtant parfaitement claire dès le premier paragraphe : la politique d'émigration ou d'évacuation des juifs, pratiquée jusque là en Allemagne, doit s'étendre désormais en raison des conquêtes nouvelles, à toutes les zones sous domination allemande en Europe. La "solution d'ensemble" tient compte de la situation nouvelle. Elle ne pourra être une "solution finale" qu'après la fin de la guerre, où en cas de victoire totale en Europe, y compris en Russie, une évacuation finale, en Afrique ou ailleurs, permettra, selon l'objectif constant d'Hitier "de vider l'Europe de ses juifs".
"En résumé, la directive de Goering à Heydrich, à moins de vouloir arbitrairement l'interpréter en fonction d'un schéma préconçu, ne fait qu'appliquer à l'Europe ce qui, jusque là, ne pouvait être appliqué qu'en Allemagne. Objectif sans aucun doute inhumain et criminel, mais qui ne comporte à aucun moment l'idée d'extermination que lui prête le Procureur de Nuremberg, Roger M. W Kempner en déclarant : Par ces lignes, Heydrich et ses collaborateurs étaient officiellement chargés du meurtre légal (des juifs)."
(Page 115 : 2ème et 3ème paragraphes)
 
4)"Cette solution définitive ne pouvait en effet être réalisée qu'après la guerre et cette solution est toujours cherchée dans la même voie : l'expulsion de tous les juifs d'Europe. C'est ce que dit expressément Hitler à l'ambassadeur à Paris, Abetz : le Fùhrer lui dit qu'il avait l'intention d'évacuer tous les juifs d'Europe après la guerre".
(Page 118; paragraphe 3)
 
5) "Que la "solution finale" du problème juif ne trouvera sa solution qu'après la guerre, c'est ce dont témoigne aussi le Dossier brun (Braun Mappe) de l'été 1941. Le paragraphe intitulé Directive pour la solution de la question juive précise: "toutes les mesures concernant la question juive dans les territoires occupés de l'Est ne devant être prises qu'après la guerre, la question juive trouvera en Europe une solution générale".
"Cette mise au point ne comporte aucune atténuation des crimes d'Hitler, mais

[Fin de la page 9]

simplement le rappel d'une évidence qui n'a pas échappé même aux plus acharnés partisans de la thèse de l'extermination".
(Page 122 : 4ème et 1ère phrases du 5ème paragraphe)

Dans ces passages, l'auteur , affirmant qu'il n'existe aucune preuve que la "solution finale" ("endlösung") ait été l'extermination des juifs, développe la thèse selon laquelle les nazis avaient , en réalité , le projet de "vider l'Europe de ses juifs", et soutient qu'il s'agissait de rechercher une " solution territoriale" pour leur expulsion.
Réfutant l'idée d'extermination soutenue par le Procureur de Nuremberg, et tout projet d'un "meurtre légal des juifs" , retenus par le jugement , M. GARAUDY s'efforce de démontrer l'erreur d'interprétation commise par ceux qui tiennent pour acquise l'existence d'une politique d'extermination systématique des juifs.

6) Il ne s'agit donc là de rien de "fou ou de chimérique" mais au contraire d'un réalisme implacable. Mais surtout cela constitue une réfutation supplémentaire des thèses "exterminationnistes".
(Page 124 ; dernier paragraphe du chapitre 2)

Répondant à Hannah ARENDT, qui s'étonnait de "l'air fou et chimérique" d'une telle entreprise d'extermination menée en pleine guerre, malgré la pénurie des matériaux de construction et de matériel roulant ("le système totalitaire" cité p. 123), Roger GARAUDY stigmatise ses a priori, l'absence de remise en cause de ses "hypothèses surréalistes", qui, par leur extravagance même, constituent une réfutation supplémentaire des "thèses exterminationnistes".
Les faits consignés par le jugement du Tribunal de Nuremberg sont donc présentés comme une simple théorie, une opinion aisément réfutable.

7) "L'arme du crime, c'était pourtant, selon les accusateurs "les chambres à gaz". Et voici que les juges n'en trouvaient pas "de trace"!
"Il suffisait sans doute que le fait soit de "notoriété publique". Comme au temps du procès des sorcières, nul n'aurait osé mettre en doute leur "commerce charnel" avec le diable sans risquer d'aller soi-même au bûcher."
(Fin de la page 125 et début de la page 126)

8) "A défaut de preuves écrites, de documents irrécusables, le Tribunal de Nuremberg dut, comme toute la littérature romancée et les films ultérieurs, se fonder sur les "témoignages".

[Fin de la page 10]

"Les rescapés, appelés comme témoins et qui ont authentifié l'existence de "chambre à gaz", l'ont fait non d'après ce qu'ils avaient vu, mais d'après ce qu'ils avaient "entendu dire."
(Fin de la page 126 et début de la page 127)

9) "Ce "Shoah-business" n'utilise que des "témoignages" évoquant diverses manières de "gazer" les victimes, sans qu''il nous soit jamais montré le fonctionnement d'une seule "chambre à gaz" (dont Leutcher a démontré l'impossibilité physique et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui auraient servi, par l'émanation du diesel, de "chambres à gaz ambulantes". Ni les tonnes de cendres des cadavres enfouis après leur crémation".
(Page 140 : 1er paragraphe)

10) "Le Zyclon B, à base d'acide cyanhydrique, est tenu pour le produit qui aurait gazé des multitudes de détenus. Normalement, il est employé pour la désinfection de linges ou d'instruments risquant de propager des épidémies, notamment le typhus, dès avant la première guerre mondiale. Néanmoins, l'acide cyanhydrique fut utilisé, pour la première fois, pour l'exécution d'un condamné, en Arizona, en 1920.
D'autres états américains l'utilisèrent pour leurs condamnés, notamment la Californie, le Colorado, le Maryland, le Mississipi, le Missouri, le Nevada, le Nouveau Mexique et la Caroline du Nord (Source : Rapport Leuchter n·9.004)."
"L'ingénieur Leuchter a été consultant pour les Etats du Missouri, de la Californie et de la Caroline du Nord. Aujourd'hui plusieurs de ces Etats ont renoncé à ce mode d'exécution en raison du coût excessif non seulement du gaz HCN mais du matériel de fabrication et d'entretien qui, en raison des mesures de sécurité qu'exige son usage, en font le mode d'exécution le plus coûteux."
"En outre, la ventilation nécessaire après la fumigation par le Zyclon B exige un minimum de 10 heures selon les dimensions du bâtiment. (6.005)."
"L'étanchéité de la salle exige un revêtement d'époxy ou d'acier inoxydable, et les portes doivent être pourvues de joints d'amiante, de Néoprène ou de Téflon(7.001)."
"Après avoir visité et expertisé par prélèvements les "chambres à gaz" présumées d'Auschwitz-Birkenau et d'autres camps de l'Est, les conclusions sont les suivantes (12.001 à propos des bunkers 1 et 2 d'Auschwitz): "l'inspection sur place de ces constructions indique que la conception de ces installations aurait été extrêmement mauvaise et dangereuse Si elles avaient dû servir en tant que chambre d'exécution. Rien n'y est prévu... Le Krema I est adjacent à l'Hôpital SS. d'Auschwitz et il est doté de drains de canalisation qui se jettent

[Fin de la page 11]

dans le principal égout du camp, ce qui aurait permis au gaz de s'infiltrer dans tous les bâtiments du camp (12.002). Sur Majdanek : le bâtiment ne pouvait pas être utilisé dans le but qu'on lui attribue et ne correspond même pas aux nécessités minimales de la construction d'une "chambre à gaz". Leuchter a conclu qu'aucune des conditions n'était remplie pour des chambres à gaz homicides. Quiconque y travaillerait aurait mis en danger sa propre vie et celle de ceux des alentours (32.9121). Il n'y avait aucun moyen d'ajouter le matériel exigé par le Zyclon B (33.145)."
"Après avoir passé en revue tout le matériel de documentation et inspecté tous les emplacements d'Auschwitz, Birkenau et Majdenek, l'auteur prouve que les preuves sont écrasantes : en aucun de ces lieux, il n'y a eu de chambres à gaz d'exécution (Source : fait à Malden, Massachusetts, le 5 avril 1988. Fred Leuchter Jr. Ingénieur en Chef"."
"Au procès de Toronto l'avocat Christie a relevé combien les "témoignages" étaient en contradiction avec la réalité des possibilités chimiques et techniques".
(Page 144 - 1er paragraphe à page 145 4ème paragraphe)

11) "On aurait pu s'attendre à la détection d'un taux plus élevé de cyanure dans les échantillons prélevés dans les premières chambres à gaz (en raison de la plus grande quantité de gaz utilisé, d'après les sources, dans ces endroits) que dans l'échantillon de contrôle. Comme c'est le contraire qui est vrai, force est de conclure que ces installations n'étaient pas des chambres à gaz d'exécution. (Source rapport Leuchter)."
(Page 146 - paragraphe 7)
 
12) "L'album d'Auschwitz, recueil de 189 photographies prises dans le camp même de Birkenau à la même époque, publié avec une introduction de Serge Klarsfeld et un commentaire de J. C. Pressac donne à voir 189 scènes de la vie concentrationnaire lors de l'arrivée d'un convoi de déportés venu de Hongrie. La encore, rien. Rigoureusement rien, qui confirmerait une extermination massive et systématique".
"Tout au contraire, de très multiples photographies, qui permettent d'avoir une vue d'ensemble du lieu, non seulement ne comportaient rien qui confirmerait cette extermination, mais excluent en outre qu'une telle extermination ait pu avoir lieu au même moment en quelque lieu "secret" du camp."
(Page 148 : paragraphes 2 et 3 )

13)" Tant que n'aura pas lieu, entre spécialistes de compétence égale, un débat scientifique et public sur le rapport de l'ingénieur Fred Leuchter, et sur la contre-expertise de Cracovie effectuée en 1990 à la demande des autorités du musée d'Auschwitz, et tant que l'ensemble des pièces du débat sur les "chambres

[Fin de la page 13]

à gaz" ne feront pas l'objet d'une discussion libre, le doute existera et même le scepticisme".
(Page 150 : paragraphe 2)

Interrogé par le juge d'instruction ( D. 139) sur ces différents passages , le prévenu a déclaré : "En ce qui concerne le problème des chambres à gaz, ce n'était pas l'objet de mon livre; et sans me prononcer sur le fond, pour lequel je n'ai pas compétence, je demandais simplement une discussion publique et scientifique sur les rapports faits sur ce problème ... Je ne suis pas chimiste et je n'ai pas qualité pour dire si les chambres à gaz ont existé ou non. Elles ont pu exister comme elles ont pu ne pas exister".

A l'audience M. GARAUDY a exprimé le même point de vue dubitatif.

Force est cependant de constater que loin de se borner à exposer "les arguments contre l'existence des chambres à gaz qui auraient été jusqu'à présent cachés" (D. 139) , Roger GARAUDY se les est appropriés, en les présentant de façon raisonnée, et avec faveur: il ironise sur " l'arme du crime", dont on ne trouve pas de trace malgré sa monstruosité ; il met en parallèle le procès de Nuremberg, et celui des sorcières du Moyen-Age; il tourne en dérision les témoignages , qui sont le matériau d'une "littérature romancée" et des films (comme "Shoah" , qui ne représente qu'une affaire commerciale, un "business"), et qui ne constituent que des sources indirectes, peu fiables; il développe , avec précision et très longuement, les conclusions de l'expertise menée par l'ingénieur américain Leuchter , qui aboutissent à une "impossibilité chimique et technique" des chambres à gaz d'exécution ; il tire argument des propres travaux des tenants de la "thèse exterminationniste" (Pressac, Klarsfeld) pour "démontrer" que l'album des photos d'AUSCHWITZ publié par ceux-ci exclut toute possibilité d'une extermination massive.
M. GARAUDY qualifie d'ailleurs de "grotesques" (p. 150) certains aspects de la " thèse exterminationniste Le Tribunal retiendra que Si le simple exposé des thèses négationnistes , dans un but d'étude scientifique , par exemple, ne constitue pas en lui-même le délit de l'article 24 bis, il en va autrement lorsque l'auteur prend parti sur le bienfondé de ces thèses, et les reprend à son propre compte.

* *
*

II·) de la page 151 à la page 168, un texte débutant par le titre 3 "le Mythe des six millions" (l'holocauste), et s'achevant par "et les accusés y ont cru à

[Fin de la page 13]

l'exception de Goering et Streicher", retenu dans son intégralité et notamment en raison des extraits de texte suivants:

14) Le Mythe de "Six Millions", (l'holocauste)
(Titre du chapitre 3 du titre II de l'ouvrage page 151)
L'auteur entend dénoncer ici "la méthode qui consistait à gonfler arbitrairement les chiffres" (D. 119) et l'application à l'extermination des juifs seulement du terme "génocide", alors que la 2ème guerre mondiale a fait au total 50 millions de morts.
Êvoquer le "mythe des 6 millions", c'est nier la réalité de ce chiffre.

15) "Ainsi tous ces dirigeants, qu'un véritable "Tribunal International" composé par des pays neutres eût placés au banc des criminels de guerre à côté de Goering et de sa bande, découvrirent avec les "chambres à gaz", les "génocides" et les "holocaustes", un alibi inespéré pour'justifier" sinon pour effacer leurs propres crimes contre l'humanité."
(Page 155 - 3ème paragraphe)

Le prévenu considère ici que la mise en oeuvre du "mythe de l'holocauste" a servi d'alibi aux grandes puissanoes pour dissimuler leurs propres crimes : il fait donc du crime commis contre les juifs le simple instrument d'une stratégie politique mondiale.

16) "Pour justifier le caractère sacral de l'Holocauste il fallait qu'il y eût extermination totale et organisation industrielle inédite des exécutions puis crémation".
"Extermination totale. il fallait pour cela que fût envisagée une "solution finale" du problème juif qui fût l'extermination"
"Or aucun texte n'a jamais pu être produit attestant que la "solution finale" du problème juif était, pour les nazis, l'extermination".
(Page 156 paragraphes 2 à 4)

Au delà d'une protestation contre le "caractère sacral de l'holocauste" terme qui lui apparaît inadapté à la situation - l'auteur s'efforce de dénoncer une véritable machination organisée , consciente ("Il fallait pour cela que fût envisagée une solution finale...") en vue d'exagérer les crimes commis contre les juifs , et d'en faire un événement exceptionnel , historiquement incomparable.

17) "Quant à la masse des juifs allemands, puis européens lorsque Hitler devint maître du continent, l'une des idées les plus monstrueuses des nazis flit d'en vider l'Allemagne puis l'Europe (judenrein)".

[Fin de la page 14]

"Hitler procéda par étapes :

L'auteur reprend ici , de façon détaillée et argumentée , l'explication déjà avancée plus haut de ce qu'a été à ses yeux , la "solution finale" : l'expulsion des juifs d'Europe et non leur extermination délibérée.
S'il consent que cette idée a été " monstrueuse" et a conduit à des souffrances et à une mortalité terribles , il n'estime pas nécessaire de "recourir à d'autres méthodes " c'est à dire aux chambres à gaz pour expliquer celles-ci.
Il explicite d'ailleurs sa pensée dans le passage suivant :

18) "Est-il besoin, dès lors, pour maintenir à tout prix son caractère d'exceptionnalité à "l'Holocauste" (extermination artificielle par le feu) d'ajouter le spectre de la chambre à gaz"?

[Fin de la page 15]

page 164 dernier paragraphe et début de la page 169)

19) "D'abord bien qu'existe dans l'esprit de millions de gens dont la bonne foi est indiscutable, la confûsion entre "four crématoire" et "chambre à gaz", l'existence, dans les camps hitlériens d'un nombre important de fours crématoires pour tenter d'enrayer la diffusion des épidémies de typhus, n'est pas un argument suffisant : il existe des fours crématoires dans toutes les grandes villes, à PARIS, (au Père-Lachaise), à Londres, et dans toutes les capitales importantes, et ces incinérations ne signifient pas évidemment une volonté d'exterminer les populations".
"Il fallut donc adjoindre aux fours crématoires des chambres à gaz pour établir le dogme de l'extermination par le feu".
(Page 165 - dernier paragraphe et page 166 - 1er paragraphe)


Affirmant l'existence courante des fours crématoires, l'auteur met en garde contre toute confusion avec les chambres à gaz, soulignant par là-même la rareté de celles-ci, et même leur caractère très hypothétique (elles relèvent du " dogme de l'extermination par le feu").

III·) de la page 246 à la page 260 du texte commençant à partir de b) "Le Mvthe déguisé en histoire et son utilisation politique" et s'achevant par "C'est à cela que, par ce dossier, nous avons voulu contribuer" retenu dans son entier et notamment à raison des extraits de texte suivants :

20) "Il ne s'agit pas, en montrant la vanité de ces a priori arithmétiques, de se livrer à une vérification comptable qui serait macabre. Il s'agit de montrer combien la volonté délibérée de perpétuer un mensonge a contraint à une falsification systématique et arbitraire de l'histoire".
"Il a fallu, pour faire du martyrologe réel des juifs, sous prétexte de ne pas le banaliser, non seulement faire passer au second plan tous les autres, tels que la mort de 17 millions de citoyens soviétiques et de 9 millions d'Allemands, mais encore conférer à ces souffrances réelles un caractère sacral (sous le nom d'Holocauste), qui était refûsé à tous les autres".
"Il a fallu, pour atteindre cet objectif violer toutes les règles élémentaires de la justice et de l'établissement de la vérité."
"Il fallait, par exemple, que "solution finale " signifie extermination, "génocide", alors qu'aucun texte ne permet cette interprétation, s'agissant toujours d'expulsion de tous les juifs d'Europe, à l'Est d'abord, puis dans une quelconque réserve africaine. Ce qui est déjà suffisamment monstrueux .
"Il a fallu, pour cela, falsifier tous les documents : traduire "transfert" par

[Fin de la page 16]

"extermination". De sorte que cette "méthode" d'interprétation permet de faire dire n'importe quoi à n'importe quel texte. Ce qui était un horrible massacre devenait "génocide".
(Page 259 - paragraphes 1 à 5)

L'auteur dénonce ici la " volonté délibérée de perpétuer un mensonge" celui de l'extermination de 6 millions de juifs par le moyen des chambres à gaz et les méthodes employées pour aboutir à une "falsification systématique et arbitraire de l'histoire" ("Il a fallu violer toutes les règles[...] , il a fallu falsifier tous les documents"...).

21) "Il a fallu, avec le même arbitraire, lorsqu'il fut prouvé que, malgré un nombre considérable de déclarations de "témoins oculaires" sur l'existence de "chambres à gaz", celles-ci n'avaient jamais existé en territoire allemand, continuer à tenir pour incontestables les témoignages identiques sur leur existence dans les camps de l'Est".
(Page 260 - paragraphe 3)

L'auteur suggère, dans ce passage, que Si l'on a admis, malgré les témoignages contraires , que les chambres à gaz n'avaient pas existé en territoire allemand, on pourrait tout aussi bien admettre leur inexistence dans les camps de l'Est, faute d'autres preuves incontestables.

* *
*

Il apparaît ainsi que, loin de se borner, comme il l'affirme, à une critique de nature politique ou idéologique du sionisme et des agissements de l'Etat d'Israel critique parfaitement licite au regard des textes qui régissent la liberté d'expression - loin de limiter son propos à l'exposé objectif d'une polémique quant à l'existence des chambres à gaz nazies et de réclamer seulement, comme il le prétend, un "débat public et scientifique" sur cet événement historique, Roger GARAUDY s'est livré à une contestation virulente et systématique de l'existence même des crimes contre l'humanité commis contre la communauté juive, tels qu'ils ont été jugés par le Tribunal militaire international de Nuremberg, empruntant pour ce faire largement à ce qu'une littérature révisionniste abondante a déjà publié sur le sujet.
Le délit de l'article 24bis est donc caractérisé.

* *
*

[Fin de la page 17]

SUR LES INTERÊTS CIVILS:

Les associations parties civiles, qui ont dans leurs statuts pour objet d' entretenir le souvenir et de défendre la mémoire des déportés sont recevables à se constituer parties civiles.
L'UNADIF, la FNDIR, l'UNDIVG et la Fondation pour la Mémoire de la Déportation demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles, l'Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie , l l'Amicale des anciens déportés juifs de France, internés et familles de disparus demandent la condamnation du prévenu au paiement, à chacune d'elles, de la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, et d'une indemnité de 20.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
L'Amicale des anciens déportés de Buna-Monowitz, Auschwitz III et ses Kommandos demande la condamnation du prévenu au paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Les parties civiles demandent en outre diverses mesures de publication.
Il sera fait droit à leurs demandes, dans les limites indiquées au dispositif, étant précisé :
que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale;
que la mesure de publication doit être envisagée à titre de peine complémentaire, comme le prévoit le texte, et non comme modalité de réparation du dommage civil.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort, et par jugement contradictoire à l'encontre de M Roger GARAUDY, à l'égard de l'UNADIF, de la FNDIR, de l'Amicale des Anciens Déportés de BUNAMONOVITZ, de l'Amicale des Anciens Déportés Juifs de France, de l'Amicale

[Fin de la page 18]

des Déportés d'AUSCHWITZ et des camps de Haute Silésie, de l'Association indépendante nationale des anciens déportés internés juifs et leurs familles, de l'Union nationale des déportés , internés et victimes de guerre ( UNDIVG), de la Fondation pour la mémoire de la déportation, de l'association MACCABI INTER, de l'association Avocats sans frontières, parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SUR L'ACTION PUBLIQUE:

REJETTE l'exception préjudicielle présentée par le prévenu Roger GARAUDY.
DECLARE le prévenu Roger GARAUDY coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu et réprimé par les articles 23, 24 alinéa 6, 24bis, 42 , 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) d'amende.
Vu l'article 24 bis alinéa 2 et l'article 131-35 du Code pénal :
ORDONNE la diffusion, à titre de peine complémentaire, par le Journal Officiel de la République Française du communiqué suivant:
PUBLICATION JUDICIAIRE - CONDAMNATION DE Roger GARAUDY:
"Par jugement du 27 février 1998, prononcé par le Tribunal de PARIS (17ème Chambre Correctionnelle), Monsieur Roger GARAUDY a été déclaré coupable du délit de contestation de crimes contre l'humanité, prévu par l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, et condamné à 50.000 francs d'amende et au paiement de dommages et intérêts aux Associations, parties civiles, pour avoir publié, courant avril 1996, un ouvrage intitulé: "les mythes fondateurs de la politique israélienne".

SUR LES INTERÊTS CIVILS:

DONNE ACTE à l'Association Avocats sans Frontières de son DESISTEMENT.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de l'Association MACABBI-INTER.
REÇOIT les autres constitutions de parties civiles.
CONDAMNE Monsieur Roger GARAUDY à payer à chacune des parties civiles suivantes :

[Fin de la page 19]


la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable le condamné.

Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7ème chambre, le tribunal était composé de :
Président: M. Jean-Yves MONFORT vice-président
Assesseurs : MME. Anne DEPARDON juge
MME. Marie Françoise SOULIE juge
Ministère Public: M. François REY-GROBELLET substitut
Greffier: MME. Martine VAIL greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT

[Fin de la page 20]


Ministère Public
c.i. GARAUDY

République française

Au nom du Peuple français

Tribunal de Grande Instance de Paris

l7eme chambre


N· d'affaire : 9618325035

Jugement du : 27 février 1998 n· 5

NATURE DES INFRACTIONS : PROVOCATION A LA DISCRIMINATION NATIONALE, RACIALE , RELIGIEUSE PAR PAROLE,ECRIT,IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, IMAGE, ECRIT OU MOYEN DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

TRIBUNAL SAISI PAR: Ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 07 mars 1997 suivie d'une citation.

PERSONNE POURSUIVIE:

Nom : GARAUDY
Prénoms : Roger, Jean, Charles
Né le : 17 juillet 1913
A : MARSEILLE (13)
Fils de : Charles GARAUDY
Et de : Marie MAURIN
Nationalité : française
Domicile : 69 Rue Sucy
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Profession : universitaire en retraite
Situation familiale : marié
Situation pénale : libre

Comparution: comparant assisté de Maître VERGES et de Maître PETILLAULT, Avocats au Barreau de Paris.

[Fin de la page 1]


PARTIES CIVILES:

Comparution: comparant en la personne de M. Mouloud AOUNIT, son président assisté de Me MAIRAT avocat du barreau de Paris .

PROCEDURE D'AUDIENCE

Suite à une plainte avec constitution de partie civile dép6sée le 1er juillet 1996 par le" Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples" (MRAP) ,et par ordonnance rendue le 7 mars 1997 par l'un des juges d'instruction de ce siège, Roger GARAUDY a été renvoyé devant ce tribunal pour y répondre des délits de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, ou une race déterminée, et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou non appartenançe à une ethnie ou une race déterminée , prévus et punis par les articles

[Fin de la page 2]


23,24 al.6 et 7, 29 al.l, 32 al.2, 42, 47,48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir publié , courant avril et mai 1996, l'ouvrage intitulé "Les mythes fondateurs de la politique israélienne", dont il est l'auteur et l'éditeur, sous le nom de " SAMISZDAT Roger GARAUDY" , retenu à raison de plusieurs passages , précisés dans l'ordonnance, et ci-après analysés.
Appelé à l'audience du 29 mai 1997, après citation régulière du prévenu, l'affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences des 3 juillet, 2 octobre, 11 décembre 1997 et 8 janvier 1998
A l'audience du 8 janvier 1998, le prévenu a comparu, assisté de ses consèils. Se sont constitués parties civiles :

Le Président a procédé au rappel des faits et de la procédure, à l'interrogatoire du prévenu, à l'audition des témoins et des représentants des parties civiles.
Les débats ne pouvant être terminés au cours de la même audience se sont continués lors des audiences des 9, 15 et 16 janvier 1998, conformément à l'article 461 du Code de Procédure Pénale.
Les conseils des parties civiles ont développé les termes de leurs demandes.
Le représentant du Ministère Public a présenté ses réquisitions.
Les conseils du prévenu ont été entendus en leurs plaidoiries.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a, conformément à l'article 462 al.2 du Code de Procédure Pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 27 février 1998.

* *

*


AU FOND:

Dans le courant du mois d'avril 1996; M. Roger GARAUDY a édité et mis en vente un ouvrage , dont il est l'auteur, intitulé : "Les mythes fondateurs de la politique israélienne".
Il n'est pas contesté que ceffe deuxième édition, à la différence de la première ,a

[Fin de la page 3]


fait l'objet d'une diffusion publique.
Les parties poursuivantes considèrent que plusieurs passages de ce livre constituent les délits de diffamation raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté juive.

M.GARAUDY explique que son ouvrage s'inscrit dans une série de travaux qu'il a "consacrés à la lutte contre l'intégrisme, et qu'il s'est employé , ici, à dénoncer l'hérésie sioniste, comme trahison de la foi des prophètes sans toucher à la religion judaïque et sans mettre en question l'existence de l 'Etat d 'Israel".

Il a voulu ,poursuit-il, montrer que le sionisme politique ne se sert du judaïsme que comme instrurnent et qu'il se traduit par une politique agressive visant à la désintégration de tous les états voisins ; que cette politique prétend se situer au-dessus de toutes les lois internationales ; et qu'elle est aujourd'hui l'une des sources de l'antisémitisme.

M. GARAUDY affirme "que le judaïsme est une religion qu'il respecte, et le sionisme une politique qu'il combat", sa lutte contre la politique sioniste "faisant partie intégrante de sa lutte contre i 'anti-sémitisme justement puni par la loi".

* *

*


SUR QUOI LE TRIBUNAL:

I.Sur le delit de diffamation raciale:

L'article 32 al.2 de la loi du 29juillet 1881 sanctionne la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Il convient d'examiner successivement les deux passages poursuivis à ce titre :

1er passage : page 137, paragraphe 4 :
"Pour ce "shoah-business "les commanditaires sont généreux.
Et d'abord l 'Etat d'Israel. Menahem BEGHIN avait fait débloquer pour le film "Shoah" 850.000 dollars, pour, disait-il, ce projet "d'intérêt national"."
2ème passage : page 140, paragraphe 1:
" Ce "shoah-business" n 'utilise que des "témoignages" évoquant diverses manières de " gazer" les victimes sans qu'il ne soit jamais montré le fonctionnement d'une seule "chambre à gaz" (dont LEUCHTER a démontré l'impossibilité physi que et chimique), ni un seul de ces innombrables camions qui

[Fin de la page "4]

 

auraient servi, par l'émanation du diesel, de "chambres à gaz ambulantes".

Ces deux passages se situent dans le chapitre intitulé : "le mythe de la justice de Nuremberg" , dans lequel l'auteur s'emploie notamrnent à démontrer qu'il n'existe aucune preuve de l'existence d'une politique délibérée des nazis de procéder à l'extermination des juifs par le moyen des chambres à gaz.

Stigmatisant la faible valeur des témoignages recueillis , par exemple, par le cinéaste Claude Lanzmann, dans son film intitulé" Shoah" ,ou livrés par le livre ("Au nom de tous les miens" , de Martin Gray ; " Le journal d'Anne Franck" : p 138-139) , M. GARAUDY souligne l'aspect mercantile de telles entreprises (le mot" business" signifie " affaires" , "commerce") , le discrédit qui, par là même, s'y attache, et l'insignifiance de leur démonstration quant à la question des chambres à gaz.

En accolant le terme "business" au mot" shoah" (qui signifie " catastrophe") par lequel les juifs désignent le génocide dont ils ont été victimes pendant la seconde guerre mondiale, et dans le contexte d'une mise en doute avéré de l'existence même de celui-ci, le prévenu suggère , dans Ces passages ,que le juifs ont fabriqué de façon preuves tendant à démontrer la réalité et l'importance de ce génocide ,pour en tirer un profit financier.

Cette imputation porte incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de la communauté juive dans son ensemble.

* *
*


II Sur le délit de provocation à la discrimination à la haine ou à la violence à raison de la race ou de la religion:
Deux passages sont poursuivis à ce titre :

1er passage page 214, paragraphe 1:
"La puissance médiatique du lobby , dont le centre dirigeant, aujourd'hui constitué par la "L.L C. R.A" (ligue Internationale Contre le Racisme et I'Antisémitisme) est telle qu 'elle peut manipuler l'opinion à son gré : alors que la population juive, en France, constitue environ 2 % du peuple français, le sionisme règne sur la majorité des décideurs politiques, des médias, à la télévision et à la radio, dans la presse écrite, qu'il s 'agisse des quotidiens ou des hebdos, le cinéma surtout avec l'invasion d 'Hollywood et même l'édition (par les Comités de lecture où ils peuvent imposer leur véto) sont entre leurs mains tout comme la publicité, régente financière des "médias".
 
2ème passage page 214 ,paragraphe 4:

[Fin de la page 5]


"Comme sous la baguette d'un chef d'orchestre clandestin , l'on entend la même musique dans tous les "médias", qu'ils 'agisse des attentats contre la synagogue de la rue Copernic ou des profanations du cimetière de Carpentras de l'invasion du Liban ou de ta destruction de l'Irak. "

Ces deux passages se situent dans la partie de l'ouvrage intitulée : "L'utilisation politique du mythe", dans un chapitre consacré au " lobby en France".

Le "lobby" dénoncé par l'auteur est, littéralement , le "lobby sioniste", entendu comme le groupe de pression qui, en France comme aux Etats-Unis, oeuvre au soutien de la cause de l'Etat d'Israel.

Cependant , l'analyse des pages 193 et suivantes montre que M. GARAUDY utilise ici l'adjectif "sioniste" comme synonyme de " juif", et que c'est le "lobby juif" qu'il entend viser : l'importance du " vote juif" est plusieurs fois mise en évidence (pages 193, 195, 196 et suivantes) ,de même que le soutien de "99% des juifi américains au sionisme israélien" ( page 197); l'auteur emploie lui-même les termes "lobby juif du Capitole" (page 198) pour désigner l'action entreprise par la communauté juive américaine auprès du gouvernement de son pays; plus loin, il évoque les "intégristes juifs" (page 228); etc....

Dans les deux passages visés par la poursuite , c'est donc bien la communauté juive que l'auteur met en cause à raison de son influence réputée excessive sur les médias, et de son pouvoir de "manipulation" de l'opinion publique, notamment à l'occasion des évènements qui la touchent directement ( les attentats, la profanation de Carpentras).

Cependant le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24 al.6 de la loi sur la presse , exige que le texte incriminé tende , tant par son sens que par sa portée, à inciter le public à la discrimînation, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes déterminées.

En l'espèce , les passages poursuivis , s'ils tendent à démontrer qu'une population minoritaire (les juifs) se servirait de son pouvoir supposé pour manipuler l'information dans le sens de ses seuls intérêts, ne comprennent aucune exhortation, ni même aucun encouragement des lecteurs à l'un des comportements ou des sentiments décrits par la loi.

La relaxe s'impose donc de ce chef.`

SUR LES INTERETS CIVILS:

Le MRAP a pour objet, notamment "de faire disparaître le racisme, c'est-à-dire toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences, injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences, à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie ,une nation, une race ou une religion déterminée".

[Fin de la page 6]


L'association MACCABI INTER a pour objet de favoriser , par le moyen des activités culturelles et artistiques, les échanges et les rencontres inter culturels dans le respect de chaque culture et de chaque individu ; de faire connaître la culture juive et son histoire dans ses relations avec les autres cultures ; de lutter contre tout racisme ,tout antisémitisme et toutes forme d'intolérance par tous moyens médiatiques, culturels et éventuellement légaux (en se référant à la loi de 1972 sur la discrimination)".

L'association " Avocats sans frontières" a pour but " la défense des droits de l'Homme et la lutte contre toutes les discriminations en particulier , contre le racisme et l'antisémitisme".

Ces trois associations peuvent donc exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de diffamation et de provocation raciales, par application de l'article 48-1 de la loi sur la presse.

Le MRAP demande la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 10.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

L'association MACCABI-INTER demande la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

L'association " Avocats sans frontières " sollicite 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et i franc au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, ainsi que diverses mesures de publication du jugement.

Il sera fait droit à ces demandes dans les limites indiquées au dispositif, étant observé :

que le préjudice dont les parties civiles entendent obtenir réparation est de nature purement morale ;

que les mesures de publication sollicitées apparaissent inopportunes.

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contràdictoire à l'encontre de Roger GARAUDY, prévenu, à l'égard du MRAP MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES, l'association MACCABI-INTER et l'association" AVOCATS SANS FRONTIERES " parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SUR L'ACTION PUBLIQUE:


RELAXE le prévenu Roger GARAUDY du chef du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciales.
Le DECLARE COUPABLE du délit de diffamation publique envers un groupe
de personnes, en l'espèce la communauté juive, à raison de leur appartenance
à une race ou une religion déterminée, prévu et
puni par les articles 23, 29. al.1,
32 al.2 de la loi du 29juillet 1881.
Le CONDAMNE à la peine de VINGT MILLE (20.000) francs d'amende.

SUR LES INTERETS CIVILS:

REÇOIT les constitutions de partie civile des associations MRAP, MACCABI-INTER, et AVOCATS SANS FRONTIERES.

CONDAMNE M. Roger GARAUDY à payer:

REJETTE le surplus des demandes.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable M. Roger GARAUDY.

Aux audiences des 8 janvier , 9 janvier , 15 janvier, 16 janvier et 27 février 1998, l7eme chambre, le tribunal était composé de :

Président : M. Jean-Yves MONFORT vice-président

Assesseurs: MME. Anne DEPARDON juge

MME. Marie Françoise SOULIE juge

Ministère Public: M. François REYGROBELLET substitut

Greffier: MME. Martine VAIL greffier


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