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Une première réaction à la plaquette L'Affaire Papie-Barbon et l'arrêt du 26 avril 1983,"
(à propos d'un pseudo-compte rendu de L'Humanité), 18K

10. Le dernier coup tordu de la LICRA


L’Humanité, Lundi 26 septembre 1983 

“Le prétendu génocide”

 
Sous le titre “L’affaire Papie/Barbon” contrepèterie douteuse à partir des noms de Klaus Barbie et Maurice Papon, une brochure courageusement anonyme, mise en circulation cet été, part en guerre contre l’arrêt du 26 avril 1983 rendu par la Cour d’appel de Paris, confirmant la condamnation du professeur Robert Faurisson, prononcée par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 1981.
Robert Faurisson est ce faussaire, spécialisé dans la négation du génocide nazi. L’holocauste est une “fable” assure la brochure citée, qui reprend à son compte la double assertion selon laquelle “l’intention criminelle QU’ON PRETE A HITLER n‘a guère pu être prouvée” et que “LES PRETENDUS massacres en chambre à gaz et le PRETENDU génocide sont un seul et méme mensonge.
Quant à ceux qui soutiennent le contraire, survivants compris, ils sont atteints de “connerie offensante” ou, comme les trente-quatre historiens ayant signé une condamnation collective des pseudo-thèses. de Faurisson, font preuve d’une “gentillesse de crétins”. D’ailleurs, ajoute la brochure, ils sont très vraisemblablement au service de l’URSS.
Conclusion : le génocide n’existant pas, la notion de crime contre l’humanité n’a pas de raison d’être, Donc le bourreau de Lyon et l’organisateur à Bordeaux des déportations de juifs sont inquiétés à tort. Le crime disparaissant, il n’y a plus de criminels.
Nous n’inventons rien : « Il est logiquement inéluctable que la mise à jour [sic] du caractère IMAGINAIRE du génocide par gaz homicides entraîne la DISCULPATION des criminels de guerre nazis quant à ce crime-là, puisqu‘ils ont été accusés A TORT,.
Précision qui a son prix : cette littérature pro-nazie semi-clandestine est diffusée par les disciples de MM. Le Pen et Stirbois ; elle était en, vente l’autre dimanche à la fête du Front national A Saint-Vrain...  
JEAN CHATAIN

 

Paris, le 26 avril 1983

 

Monsieur Jean Chatain
Journaliste
L’Humanité
4, r. du Faubourg Poissonnière

75009 PARIS

Cher Monsieur ,

Sous le titre ‘”Le Prétendu génocide”, vous avez écrit, dans le journal L’Humanité du 26 septembre 1983, un compte rendu de la brochure intitulée L’Affaire Barbie-Papon et l’arrêt du 26 avril 1983.

Sans doute votre lecture a-t-elle été hâtive, car chacun de vos cinq paragraphes contient une inexactitude.

Vous dites : une brochure “part en guerre contre l’arrêt du 26 avril 1983 rendu par la Cour d’Appel de Paris, confirmant la condamnation du Professeur Robert Faurisson prononcée par le Tribunal de Grande Instance de Paris.”

En fait, nous écrivions : ”Saluons ce fait remarquable qu’à la différence des précédents magistrats, des journalistes et des universitaires qui en pérorent à l’infini, la Cour a lu les textes dont elle parle. Elle n’y a pas constaté ce que de pseudo-savants croyaient y deviner des falsifications et le dit avec une simplicité toute romaine (p.35). Nous blâmions cet arrêt pour la condamnation morale dont il était assorti parce que le Professeur Faurisson n’aurait pas exprimé avec assez de vigueur sa compassion. Cette condamnation était trois fois irrecevable. Elle est injuste. Elle avait déjà été prononcée. Elle n’avait rien à faire dans un procès civil. Autant de choses qui sautent aux yeux, sauf à ceux des idéologues dont la fonction est de dissimuler le fond spéculatif de la question posée.

Par conséquent: La Cour d’Appel n’a pas, comme vous le dites, reconduit la condamnation civile pour falsification. Il en résulte que vous ne tenez aucun compte d’un jugement de la République. Vous réaffirmez au contraire la calomnie d’un Robert Faurisson faussaire en trompant vos lecteurs sur la volonté de la justice qui aujourd’hui vous représente.

Vous dites :”Quant à ceux qui soutiennent le contraire [les chambres à gaz et le génocide ont existé], survivants compris, ils sont d’après les auteurs de la brochure, atteints de “connerie offensante’”.l”

En réalité: l’expression “connerie offensante” s’adressait jusqu’à ce jour au seul Monsieur Eugène Enriquez qui, à titre de savant, se permettait d’insulter des confrères sans connaître le dossier dont il parlait. Le petit membre de phrase ,”survivants compris” n’est donc pas dans la brochure. Il est dans votre article. C’est vous, Jean Chatain, qui avez introduit, pour notre compte, l’insulte aux déportés.

Par suite : pour faire passer les auteurs de la brochure pour des personnes cruelles, irrespectueuses et mal élevées, vous portez sous notre identité une nouvelle insulte qui est, cette fois, gratuite et donc calomnieuse. Vous le faites, sous toute apparence, pour indigner vos lecteurs qui, sur la foi de votre invention, sont invités à reprendre la calomnie initiale de M. Enriquez. Comme vous ne connaissez pas mieux le dossier que lui, vous pouvez, si vous le voulez, bénéficier avec lui de l’expression.

Vous affirmez comme étant notre opinion : “les trente-quatre historiens qui ont signé une condamnation collective des pseudo-thèses de Faurisson font preuve d’une “gentillesse de crétins”,. D’ailleurs, ajoute la brochure, ils sont vraisemblablement au service de l’U.R.S.S.”

En vérité, relisez bien le texte signé par les trente-quatre historiens et, avec attention, notre commentaire. La pétition ne comporte pas le nom de Faurisson ni ses thèses. Il s’agit d’une prise de position en faveur d’une coalition de ligueurs visant à laisser le black-out sur les études historiques portant sur le phénomène concentrationnaire du IIIe Reich. D’autre part, dans le commentaire de cette initiative peu commune, l’imputation selon laquelle ces personnes seraient liées à l’U.R.S.S. est absente. A l’opposé, en faveur de ce pays nous remarquions : ”Au professeur et aux trois Juges revient l’honneur d’avoir montré que tous les experts de toutes les ligues ne valaient pas tripette et que les officines de désinformation ne sont pas l’apanage des Anglo-Saxons et des Soviétiques (p. 47)”. C’est l’existence de faussaires locaux et d’officines autochtones que nous mettions en lumière.

D’où il se déduit que c’est encore vous, Monsieur Jean Chatain, Qui avez introduit, pour nous, cette accusation malveillante. Votre dessein transparent est cette fois de faire paraître les auteurs hostiles à l’U.R.S.S. que vous avez le droit d’adorer, et ainsi pouvoir attirer sur la pensée que vous travestissez la haine des concitoyens qui vous lisent.

Vous nous faites dire : “Le génocide n’existe pas, la notion de crime contre l’humanité n’a pas de raison d’être. Donc le bourreau de Lyon et l’organisateur à Bordeaux des déportations de Juifs sont inquiétés à tort”.

Alors qu’en réalité nous disions : Le génocide dans l’état actuel de la documentation disponible est indémontrable. La notion - et même le concept - de crime contre l’humanité a cependant une raison d’être. Surtout s’il y a une chance que ce concept puisse être appliqué. C’est-à-dire le cas échéant le crime puni. C’est ainsi que nous écrivions : ”Pour que l’expression “double nature [imaginaire et réelle] de l’accusation de crime contre l’humanité soit ici fondée dans son usage, il est nécessaire et suffisant de montrer comment les partisans des deux énoncés ‘l’arme du crime génocidaire est historique’ et ‘l’arme du crime génocidaire n’est pas historique’ peuvent néanmoins s’accorder sur le principe des accusations pour crime imprescriptible contre l’humanité” (p. 11). Un tel concept doit être construit, ajoutions-nous,, à partir des génocides concrets, effectifs et vérifiés. Car d’un génocide sans preuves on ne peut ni accuser personne ni construire un droit. Pour les morts en camps de concentration le problème de justice est tout autre. Les responsables de ces morts peuvent, sous réserve des problèmes de prescription, être punis. Enfin était précisé : les morts effectives et leur punition sont principaux ; le problème de la volonté idéologique mauvaise dans le mal, secondaire. Elle n’intervient que comme circonstance aggravante en cas de politique ségrégationniste, que celle-ci soit de nature ethnique, religieuse ou politique.

Il en résulte que vous avez fait croire à vos lecteurs que les auteurs de la plaquette étaient ignorants et irresponsables.

Pour conclure, vous dites : la brochure était vendue dans un meeting où régnait un je-ne-sais-quoi de monstrueux que vous attribuez derechef aux auteurs, toujours pour inciter contre eux la haine de vos lecteurs.

En réalité votre induction ethnologique est précipitée. Vous eussiez dû prendre en considération des séries multiples de faits plus nombreux. Ne vendait-on pas aussi du coca-cola à ce meeting ? Notre brochure n’est-elle pas en vente à la Samaritaine ?.. etc.

Comparée au contenu de l’original dont elle parlerait, votre note de lecture prend une allure louche ! Chacun de vos paragraphes contient au moins une erreur tangible. N’importe quel tribunal républicain pourrait vous en faire rendre raison une à une. Il n’en faut pas tant pour démontrer que les petites phrases ajoutées conduisent à la confection d’un épouvantail exterminateur. Est-il indispensable à la distraction de vos lecteurs innocents de les promener dans les labyrinthes de la morale absente ?

Réfléchissez, cher Monsieur. Vous écrivez avec une ironie apparente : “...une brochure courageusement anonyrne”. Renseignez-vous. Prenons MM. Gabor Rittesporn et Jean-Louis Tristani qui ont pris position contre un procès pour falsification fait à un professeur que “personne ne peut, en l’état, [le] convaincre de mensonge” (Arrêt du 26 avril 1983). Ces personnes ont été néanmoins l’objet de graves ennuis : coups, tentatives d’interdictions professionnelles, suspension, menaces sur les nominations, impossibilité de publier, campagnes,de bruits malsains. Faudrait-il que les personnes qui ne veulent pas assujettir leur pensée aux obligations contraignantes de croyances entretenues renoncent à toute vie civile, qui est le support de la vie tout court ? Cette extrémité,aucune loi ne recommande à un citoyen de l’atteindre. L’anonymat se trouve donc être le dernier rempart de la pensée en matière d’histoire, dans notre république et sous un gouvernement dit matérialiste.Vous ne prenez pas assez en compte, cher Monsieur, ce fait d’observation désolant qu’il faut pourtant se mettre dans la tête : il existe dans notre pays des journalistes capables d’inventer n’importe quoi pour attirer sur n’importe quel particulier la haine de centaines de milliers de personnes. Il existe même, bien Que cela soit plus difficile à croire, des universitaires qui sont capables de cette créativité spéciale.

A y regarder de plus près, on pourrait plutôt dire que c’est votre article qui,, bien que signé, est anonyme. En effet, l’essentiel de vos pensées (insultantes) vous ne les dites que sous la responsabilité de l’identité d’autrui. Les lecteurs ne pouvant savoir que ces ajouts vous appartiennent, n’est-ce point là une réelle perte d’identité ? De la sorte, vos pensées véritables paraissent anonymes et les mauvais coups qu’elles appellent ne tomberont pas sur vous mais sur autrui. Ce qui est plus torve que téméraire.

En réalité, vous ne lisez pas bien la Pravda non plus. Il serait bien sûr aventuré de dire que l’on y lit la vérité, mais, pour les affaires intérieures de l’U.R.S.S., jamais les journalistes de la Pravda n’inventent des choses fausses. L’art journalistique soviétique a triomphé de cette difficulté et un article comme le vôtre est inconcevable dans la Pravda. On scotomise, on interprète, mais l’imputation repose toujours sur des détails exacts. Il vous reste à apprendre ce grand art. En attendant, le mal est déjà fait : Vous n’avez plus que la liberté de faire preuve de courage. En effet, vous avez trompé vos lecteurs. C’est incontestable et incontestablement une mauvaise action. Vous devez donc publier une rectification.

Si vous ne le faites pas, Vous nous rendez complices de la tromperie exercée sur vos lecteurs. Cette idée nous est pénible. De même la décision de vous contraindre en justice nous déchire.

Sortez-nous de cet embarras, s’il vous plaît.

Ces différentes méprises visant à cacher ou à se cacher le fond des problèmes juridiques et politiques, il semble que vous n’ayez pas saisi le contenu de la plaquette. Résumons-le pour vous car il permet de formuler, de façon plus nette que vous ne le faites, l’enjeu politique que vous pose l’événement.

La chancellerie a porté coup sur coup deux accusations dans une seule intention, ce que souligne la contrepèterie Papie-Barbon. Cette intention n’avait pas le bon goût de rappeler l’histoire, comme il a été dit. mais de l’arranger au contraire au bénéfice d’une morale de la vengeance infinie que l’on veut présenter comme ayant un fond historique; alors que beaucoup de données historiographiques sur lesquelles reposent les accusations sont très controversées.

Dans ces conditions, si, à tort ou à raison, ces deux personnes sont condamnées, étant donné que ces incertitudes historiques rendent impossible de mettre une borne au crime et donc à la culpabilité générale, c’est la totalité des Francais et la totalité des alliés d’hier qui seront culpabilisés de façon exagérée pour avoir participé de façon plus ou moins consciente à un génocide improbable de leur ancien ennemi et sur lequel ils n’auront plus l’idée de s’enquérir.

Quel intérêt des parties de la communauté nationale peuvent-elles trouver à culpabiliser et à rendre ignorants de façon incontrôlée la totalité de leurs concitoyens et leurs anciens alliés pour les entraîner dans des marathons d’imbécillité ?C’est selon.

Pour votre parti, il s’agit de mettre une ultime retouche à l’“image de marque” du résistant communiste. L’ holocauste de M. Barbie ferait bien au tableau. Il se peut.

La question que vous posez est donc :

La digne image du résistant communiste, que tout le monde apprécie déjà énormément, justifie-t-elle de rendre à l’aveuglette les Français plus coupables qu’ils ne le sont ? Vaut-elle que se répande la rhétorique de l’inimitié et que la France tourne le dos à Son histoire contrairement aux voeux de la Présidence de la République que cette circonstance angoisse ?

Sois heureux.



LE DERNIER COUP TORDU DE LA LICRA

Une lettre de Robert Faurisson et le commentaire d’une falsification

 

La Cour d’appel de Paris a confirmé dans son arrêt du 26 avril 1983 la condamnation pénale du Tribunal de Grande Instance qui condamnait Robert Faurisson à publier à ses frais le texte du jugement dans les journaux Le Monde, Le Matin de Paris et la revue Historia.

Le 9 mai, familier des moeurs délictueuses de la LICRA en les périodiques affectés cette publication de prendre garde aux les périodiques affectés par cette publication de prendre garde aux falsifications, s que les ligueurs pourraient apporter au jugement.

Fin septembre, Robert Faurisson fut mis en demeure de régler dans les quarante-huit heures la somme de 58.OOO Fr, somme que coûtent ces encarts.

Ce qu’il ne fit pas.

IL dut lui paraître bizarre que la LICRA demande la publication d’un document qui le disculpe du chef principal de falsification. Était-ce seulement ce fameux symptôme de l’obstination épaisse qui, ne pouvant s’empêcher de faire semblant qu’elle a raison, préfère montrer qu’elle se trompe ? Était-ce par simple puérilité, “rien que pour embêter le professeur” ?

La perplexité sauva le professeur qui ne sut trouver l’élément d’intelligibilité que l’on est en droit d’attendre d’une conduite humaine.

La réponse à ce problème de psychohistoire amusante est venue de la revue Historia qui, la première, vient de publier l’arrêt dans son numéro d’octobre (p. 17).

 

Nous y voyons de nombreuses troncations de morceaux choisis. En neuf coupures, trente-neuf lignes sont supprimées, quelquefois sans que cela soit signalé et avec quelques petites corrections à la ponctuation du texte des juges.

C’est plus fort qu’elle! La LICRA ne peut s’empêcher de trafiquer les textes non conformes à ses articles de foi et de mépriser la justice dès que celle-ci ne lui est pas soumise.

La suprême délicatesse de la LICRA a été de demander le paiement dans les quarante-huit heures. De la sorte, si la victime, perplexe, n’avait pas hésité, elle aurait financé sans le savoir la censure qui entraînait son suicide social.

Encore un beau motif pour les grandes consciences intellectuelles du temps de jouir dans le silence des crapuleries qu’elles laissent passer.

L’inestimable Maître Chartes Korman est responsable de ce montage spécial. Il devra en répondre devant le Conseil de l’Ordre des avocats.

 

 

Pli recommandé, avec accusé de réception
Robert Faurisson
Vichy, le 9 mai 1983
A Messieurs les directeurs
responsables des périodiques
Le Monde, Le Matin de Paris, Historia
 
Messieurs,
Par son arrêt du 26 avril 1983, la première chambre A de la cour d’appel de Parque préside M. Grégoire, confirme le jugement du tribunal de grande instance, que présidait M. Caratini, lequel le 8 juillet 1983 me condamnait à payer les frais de publication du jugement dans les colonnes de vos périodiques respectifs. Le texte du jugement portait que la. LICRA (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) ferait publier ce jugement à mes frais.
Pour l’éventualité où la LICRA vous présenterait un texte à publier, je vous fais savoir qu’il vous faudra porter la plus grande attention à la rédaction de ce texte. Les raisons pour lesquelles je me permets de vous mettre en garde sont les suivantes :
- Le Monde du 18 juillet 1983 publiait en page 10 une “Publication judiciaire sur la responsabilité de M. Faurisson”. Or, il ne pouvait, en l’état, être question d’une “publication judiciaire”, puisqu’il s’agissait d’une décision non exécutoire et frappée d’appel. De plus, le sens de l’attendu le plus important avait été gravement altéré; en effet, le 22e alinéa de l’extrait donnait à entendre que pour le tribunal je m’étais livré à une “falsification de l’histoire” alors qu’en réalité tribunal avait prononcé qu’il ne lui appartenait précisément pas d’avoir à rechercher si (le discours de M. Faurisson) constituait ou non une ‘falsification de l’histoire’”; Le Monde du 23 juillet, p.10, publiait d’ailleurs un rectificatif à ce propos.
- Le Recueil Dalloz/Sirey, le 3 février 1982, en pages 59-61, reproduisait ledit jugement avec de si graves altérations, que nous poursuivons actuellement pour dommage à autrui (art.1382, 1383 du Code civil) le directeur responsable de ce recueil.
L’arrét de la cour d’appel, du 23 avril 1983, contient des passages que la LICRA pourrait étre tentée de dénaturer, tronquer ou falsifier. Les pages 9 et 10 en particulier, signifient clairement que, dans mes” recherches” et dans mes “travaux”, qui ont abouti à la conclusion qu’il n’a jamais existé dans les camps de concentration allemands de chambres à gaz homicides; personne n’a pu prouver que j’avais fait preuve soit de “légèreté”, soit de “négligence”, soit d’ignorance délibérée, soit de” mensonge”. Pendant quatre ans la LICRA m’a, partout où elle l’a pu, accusé de mensonge et de falsification de l’histoire. Du temps de Jacques Fauvet, Le Monde était allé jusqu’à reproduire en gros caractères une publicité de la LICRA portant la phrase suivant “LE PROFESSEUR FAURISSON est accusé par la L.I.C.A. devant les tribunaux pour FALSIFICATION DE L’HISTOIRE” (8 mars 1979, p.5). Les avocats de la LICRA et de huit autres associations ont, pendant plusieurs années et avec d’énormes moyens financiers (envoi de plusieurs avocats en Allemagne, en Pologne, en Israël), cherché des preuves de l’existence de chambres à gaz homicides, ce qui aurait prouvé que j’aurais agi comme elles le disaient. En vain. Où sont les falsificateurs de l’histoire ?
Veuillez recevoir, je vous prie, mes salutations distinguées.
 

Affaire FAURISSON

La LICRA continue de falsifier ...

5 octobre 1983

 

A l’exemple de nombreux auteurs révisionnistes, français et étrangers, le Professeur Faurisson nie l’existence des chambres à gaz homicides dans les camps de concentration allemands de la dernière guerre

En 1983, la LICRA et huit autres associations lui avaient intenté un procès devant le tribunal civil pour “falsification de l’histoire

Au terme d’un marathon judiciaire de quatre ans A la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 26 avril 1983 : un arrêt qui suscitera bien des réflexions auprès des experts, des historiens et du public. Les associations, malgré la puissance des moyens mis en oeuvre, ont été incapables en fin de compte de produire devant les tribunaux:

- une seule preuve de l’existence d’une seule chambre à gaz ;- une seule preuve d’une seule falsification de la part du Professeur Faurisson.

 

Il n’y a eu chez ce dernier ni falsification, ni mensonge.

Pierre Guillaume a récemment publié aux éditions de La Vieille Taupe une brochure consacrée à l’arrêt du 26 avril 1983 et signée de J. Aitken. Le titre en est Epilogue judiciaire de l’affaire Faurissson. On y trouve le texte intégral de l’arrêt et une analyse commentée de cet arrêt. En pages 27 et 28 de la brochure, l’auteur montre que le Professeur Faurisson, lourdement condamné pour des motifs vagues et inconsistants, a néanmoins obtenu satisfaction sur l’essentiel : la cour a reconnu le sérieux de ses recherches sur le problème des chambres à gaz. Pour la LICRA, l’échec est cuisant.

Le Professeur Faurisson avait prévu que, si la LICRA décidait de procéder à une “publication judiciaire” de l’arrêt, elle le fera probablement non sans en falsifier le texte. Aussi, dès le 9 mai, envoyait-il un pli, recommandé et avec accusé de réception, aux publications Le Monde, Le matin de Paris et Historia pour mettre en garde ces publications contre l’éventualité d’une telle falsification. La revue Historia n’a pas tenu compte de cette mise en garde. En page 17 sa livraison d’octobre 1983, figure une “publication judiciaire” rédigée par Me Chartes Korman, avocat de la LICRA. Me Korman a falsifié le texte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris. C’est ce qu’on pourra constater dans les pièces qui suivent. Voici d’une part le texte de Me Korman et, d’autre part, un relevé des neuf points où cet avocat du barreau de Paris a procédé à des manipulations de texte.

 

Le texte de l’arrêt de la cour d’appel, à en croire Me Korman[1]

Publication Judiciaire
D’un arrêt de la 1ère chambre, section A, de la Cour d’appel de Paris en date du 26 avril 1983, entre:
- Monsieur Robert Faurisson.,demeurant à Vichy (03) - 10, rue de Normandie
(1) Et
(2)  – (…)
– La Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme (L.I.C.R.A.).
 - L'Association Nationale des Familles de Résistants et d'otages morts pour la France (ANFROMF)
 - L'Union Nationale des Associations de Déportés internés et Familles de disparus (UNADIF).
 - La Fédération Nationale des Déportés et Internés de 14 Résistance (FNDIR)
 - L'Union Nationale des Déportés, Internés et victimes de la Guerre (UNDIVG
 - Le Comité d'Action de la Résistance (CAR)
 - L'Amicale des Déportés d'Auschwitz et des camps de Haute Silésie (ADAC)
 - Le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP)
 - L'Association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France
 - Le Monde et Le Quotidien de Paris.
 
(3)–(…)
Qu'il importe avant toute chose de réaffirmer le principe de la liberté de la recherche et d'en assurer le cas échéant la protection, en rejetant notamment l'idée d'une sorte de délai de rigueur pendant lequel la critique historique ne serait pas autorisée à s'exercer sur les événements les plus récents et sur le comportement de ceux qui s'y sont trouvés mêlés;
 
Considérant néanmoins que, même dans l'exercice de son activité scientifique, et en particulier lors de la publication des résultats de ses travaux, tout historien demeure soumis envers autrui au principe de responsabilité édicté par les articles 1382 et 1383 du Code Civil; que ces textes faisaient en l'espèce à M. FAURISSON un devoir impératif de ne formuler qu'avec la plus grande circonspection des thèses ou des affirmations manifestement blessantes pour les victimes des événements qu'il a choisi d'étudier ou pour (4) leurs descendants;(…)
 
Considérant plus spécialement que les intéréts moraux collectifs des fils et filles des déportés juifs préexistaient à l'association créée en 1979 et que celle‑ci est donc recevable à agir alors même que l'atteinte prétendûmnt portée à de tels intérêts aurait été réalisée avant cette date: que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point;
 
Considérant que les moyens relatifs à la recevabilité de l'intervention de l'UNDIVG en première instance sont, devant la Cour, dépourvues de toute pertinence, dès lors que l'article 554 du N.C.P.C. autoriserait cette association à (5) intervenir pour la première fois en cause d'appel; (…)
 
Considérant que là présente instance a été initialement introduite par la LICRA à l'occasion des articles de presse visés ci-dessus - et principalement des deux lettres adressées au “MONDE" par M. FAURISSON en décembre 1978 et janvier 1979 - mais qu'au cours du déroulement du procès celui-ci s'est élargi par le fait de M. FAURISSON lui-même, qui a versé aux débats son ouvrage intitulé «Mémoire en défense». dont l'objet est de préciser ses thèses et de répondre aux accusations portées  contre lui par les associations intimées;
 
(6) Considérant (…) que les recherches de M. FAURISSON (6 bis) ont porté sur l'existence des chambres à gaz, (… )
 
Considérant qu'à s'en tenir provisoirement au problême historique que M. FAURISSON a voulu soulever sur ce point précis, il convient de constater que les accusations de légèreté formulées contre lui manquent de pertinence et ne sont pas suffisamment établies: qu'en effet la démarche logique de M. FAURISSON consiste à tenter de démontrer par une argumentation qu'il estime de nature scientifique,
 
Que l'existence des chambres à gaz. telles que décrites habituellement depuis 1945, se heurte à une impossibilité absolue,
(7)
Que s'il n'appartient pas à la COUR de se prononcer sur la légitimité d'une telle méthode ni sur la portée des arguments exposés M. FAURISSON. il n'est pas davantage permis d'affirmer eu égard à la nature des études auxquelles il s'est livré, qu'il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence. ou délibérément choisi de les ignorer; qu'on outre, personne ne peut en l'état le convaincre de mensonge lorsqu'il énumère les multiples documents qu'il affirme avoir étudiés et les organismes auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de quatorze ans; que la valeur des conclusions défendues par M. FAURISSON relève donc de la seule appréciation des experts, des historiens et du public,
 
Mais considérant qu'une lecture d'ensemble des écrits soumis à la COUR fait apparaître que M. FAURISSON se prévaut abusivement de son travail critique pour tenter de justifier sous son couvert. mais en dépassant largement son objet, des assertions d'ordre général qui ne présentent plus aucun caractère scientifique et relèvent de la pure polémique; qu'il est délibérément sorti du domaine de recherche historique et a franchi un pas que rien, dans ses travaux antérieurs, n'autorisait, lorsque, résumant sa pensée sous forme de slogan, il a proclamé que 1es prétendus massacres en chambre à gaz et le prétendu génocide sont un seul et même mensonge"; que par delà La négation de l'existence des chambres à gaz, il cherche en toute occasion à atténuer le caractère criminel de la déportation, par exemple en fournissant une explication personnelle nuis tout à fait gratuite des "actions spéciales" mentionnées à quinze reprises et avec horreur dans le journal du médecin KREMER;
(8)
(…) Ces propos conduisent le lecteur. de façon plus ou moins insinuante, à cette idée que "chambres à gaz" et "génocide" se confondant, il y a eu assurément des victimes juives" mais que le massacre des juifs est une exagération. voire une "rumeur de guerre", puisqu'il semble bien, à lire M. FAURISSON. que les déportés d'Auschwitz mouraient avant tout du typhus, à quoi s'ajoute que l'emploi du terme "génocide" serait à strictement parler impropre, que le chiffre de six millions de victimes juives est évidemment approximatif et que d'ailleurs on n’a jamais pu retrouver un ordre écrit de Hitler concrétisant sa décision d’"exterminer" les juifs;
 
Que M. FAURISSON qui s'indigne de ce qu'il nomme "la religion de l'holocauste". n'a jamais su trouver un mot pour marquer son respect aux victimes en rappelant la réalité des persécutions raciales et de la déportation en masse qui a causé la mort de plusieurs millions de pcrsonnes. juives ou non, de sorte qu'en dépit du caractère partiel de ses travaux son "révisionnisme", qu'il oppose à « la cause des exterminationnistes", peut faire figure d'une tentative de réhabilitation globale des criminels de guerre nazis;
 
Considérant que les positions ainsi adoptées par M. FAURISSON sont aussi blessantes pour les survivants des persécutions raciales et de la déportation qu'outrageantes pour la mémoire des victimes, dont le grand public se trouve incité à méconnaître les souffrances. si ce n'est à tout mettre en doute; qu'en outre elles sont évidemment de nature. ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, à provoquer des réactions passionnelles d'agressivité contre tous ceux qui se trouvent ainsi implicitement accusés de mensonge et d'imposture;(…)
 
(9) "Condamne M. Robert FAURISSON à payer entre les  mains de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISÉMITISME un Franc (1 F) à titre de dommages-intérêts  ladite somme constituant la réparation du préjudice moral subi globalement et individuellement par chacune des Associations demanderesses ou intervenantes."
 
Pour extrait
Me Charles KORMAN

Publié dans: Historia, n° 443 (octobre 1983), p.17. Éditions Tallandier, 61, rue de la Tombe-Issoire, 75677 PARIS CEDEX 14. Tél.: 320 14 33.

 

 

[107]

Les manipulations de Me Korman

 

1. Coupure NON signalée: les noms des sept autres appelants sont passés sous silence. M. Faurisson paraît ainsi isolé. Il y avait en réalité à ses côtés (P. 1 de l’arrêt) Serge Thion, chargé de recherches au CNRS; Maurice Di Scuillo; Gabor Rittersporn, chercheur au CNRS; Jean‑Luc Redlinski; Jean‑Gabriel Cohn-Bendit, enseignant; Pierre Guillaume, éditeur; Jacob Assous.

 

2. Le signe typographique des trois points entre parenthèses n'existe pas dans le texte de l'arrêt (voyez la première ligne de la page 2 de l’arrêt). Il n’a, d'autre part, aucune raison d'être ajouté ici par Me Korman puisqu'il ne correspond à aucune coupure du texte. Ainsi inventé et placé, il donne à croire que Me Korman a eu l'honnêteté de signaler la coupure que, ci-dessus, nous lui reprochons de n'avoir pas signalée. Ou encore il peut faire croire qu'avant la liste des neuf associations qui portaient plainte contre  Faurisson se trouvaient d'autres associations encore[2].

 

3. Me Korman saute le premier considérant et ne reproduit, pour commencer, que le deuxième considérant. Sa phrase commence par les mots « qu'il importe », ce qui n'a aucun sens. Cette initiative de Me Korman est d'autant plus grave que, dans son arrêt, la cour avait spécifié, en page II: « la publication ordonnée par les premiers juges portera sur les pages 7 à 10 du présent arrêt ». En sautant le premier considérant de la page 7, Me Korman cache au public que la cour, à l'exemple des premiers juges, tenait à dire qu'elle ne se considérait ni comme compétente ni comme qualifiée « pour porter un jugement sur la valeur des travaux historiques que les chercheurs soumettent au public et pour trancher les controverses ou les contestations que ces mêmes travaux manquent rarement de susciter ».

Me Korman saute à nouveau un considérant de la page 7. Il cache ainsi au public que, de l'avis de la cour, les neuf associations « ne peuvent prétendre interdire à quiconque de remettre en cause tel ou tel aspect de l'histoire des persécutions raciales au XXe siècle ». Et surtout Me Korman cache au public la nature exacte de l'accusation portée par ces associations contre Faurisson. Ce dernier était certes accusé d'avoir porté atteinte aux intérêts collectifs des membres de ces associations, mais comment y avait-il porté atteinte ? Que reprochait‑on exactement à Faurisson ? La cour répond clairement qu’aux yeux des intimées c’est « avec légèreté ou de mauvaise foi » que Faurisson a porté atteinte, par ses écrits ou ses propos, aux intérêts collectifs des membres de ces associations. Ces mots de « légèreté » et de « mauvaise foi » sont d'une importance capitale. Ils sont au centre du débat. Le débat porte sur le point suivant: Faurisson a-t-il fait preuve de « légèreté » ou de « mauvaise foi » 9 Au lieu de « mauvaise foi », les associations employaient d'ailleurs un mot plus clair encore; elles accusaient Faurisson de « falsification »; elles prétendaient qu’il avait « volontairement faussé la présentation de l'Histoire »; elles affirmaient qu'on ne pouvait nier l’existence des chambres à gaz homicides de Hitler qu'au terme d'un travail de faussaire. Elles ne disaient pas: Fau[108]risson nie l’existence des chambres à gaz parce qu'il est nazi, ou parce qu'il veut minimiser les crimes du nazisme, ou parce qu'il manque de cœur, ou parce qu'il est un polémiste, ou parce qu'il est un amateur de slogan ou de scandale… Elles affirmaient: Faurisson est un menteur qui veut faire croire qu'il a fait pendant plus de quatorze années des recherches sérieuses et honnêtes. Pour ces associations, les tribunaux devaient condamner en Faurisson un falsificateur de l'Histoire et un homme qui par légèreté, négligence ou ignorance délibérée avait laissé de coté les multiples preuves et les multiples témoignages de l'existence des chambres à gaz et donc du génocide.

 

5. Me Korman saute trois considérants de la page 8 de l'arrêt où il est une nouvelle fois fait mention par la cour des personnes qui sont intervenues volontairement auprès de Faurisson. La cour décide de retenir l'intervention de l'une de ces sept personnes, à savoir Pierre Guillaume, éditeur des écrits de Faurisson. Me Korman ne fera nulle part mention de l'éditeur de la Vieille Taupe, connu pour appartenir à la gauche libertaire. Me Korman ira jusqu'à cacher que l’éditeur de Faurisson a été condamné par la cour en même temps que Faurîsson lui-même. Cette omission dans une publication judiciaire est, en soi, paradoxale.

 

6 et 6 bis. Me Korman, procédant à deux coupures du texte de l'arrêt (voyez le premier considérant de la page 9), cache aux lecteurs que la cour d'appel, loin de poser l'existence des chambres à gaz comme une évidence, parlait de chambres à gaz qui « à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées ». Cette précaution de langage introduisait tout un développement où la cour allait clairement montrer que l'existence ou non des chambres à gaz constitue un problème historique et que la valeur à accorder aux témoignages de l'existence de ces chambres à gaz constitue, elle aussi, un problème épineux. Nous allons reproduire le considérant dans son intégralité en soulignant les mots que Me Korman a sautés:

 

« Considérant qu'il ressort de ces diverses publications, comme des conclusions «prises devant la Cour, que les recherches de M. FAURISSON ont porté sur l'existence des chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages, auraient été utilisées durant la seconde guerre mondiale pour mettre à mort de facon systématique une partie des personnes déportées par les autorités allemandes »

 

7. Coupure NON signalée. Me Korman a audacieusement amputé ce considérant de sa fin. Rien n'indique qu'il y a eu coupure. Et. par voie de conséquence, rien n'indique l'importance de cette fin de phrase (voyez le deuxième alinéa de la page 9). La cour ne se contentait pas de dire que Faurisson avait une « démarche logique » au terme de laquelle il tentait de démontrer que l'existence des chambres à gaze telles que décrites habituellement, se heurte à une impossibilité absolue, La cour, toujours préoccupée de l’épineuse question des témoignages, prenait soin d'ajouter après les mots d’« impossibilité absolue » les 21 mots suivants que Me Korman a supprimés: (se heurte à une impossibilité absolue,) « qui suffirait à elle seuLe à invalider tous les témoignages existants ou à tout le moins à les frapper de suspicion ». (N.B.: la cour songe peut-être ici à l'impossibilité de [109] nature physico-chimique signalée par Faurisson, une impossibilité qui est, en effet, dirimante mais il faut savoir que la thèse de l'inexistence des chambres à gaz hitlériennes repose sur un vaste ensemble d'arguments de toute nature.)

 

8.Après le nom de KREMER, Me Korman a sauté tout le début d’un  considérant (voyez le deuxième alinéa de la page 9 de l’arrêt) et il a commencé son texte avec une majuscule qui n'existe pas dans le texte de la cour. En effet, après avoir sauté un groupe de 56 mots, il écrit: « Ses propos… » Dans ce groupe de 36 mots, la cour donnait acte à Faurisson de ce qu'il protestait « dans ses dernières conclusions contre les “falsifications“ de sa pensée qui lui prêteraient l'opinion “qu’il n’y a pas eu de victimes juives“ de l'Allemagne nazie ».

9. Dans le dernier alinéa de la publication judiciaire, Me Korman a procédé à une substitution de texte! Alors que le texte publié par Historia se présente comme la "Publication Judiciaire d'un arrêt de la lre Chambre, Section A de'la Cour dtAppel de Paris en date du 26 avril 198,311, on a la surprise de découvrir à la fin de cette publication un alinéa d'une quarantaine de mots qu'on chercherait en vain dans le texte de l'arrêt du 26 avril 1983. Me Korman, profitant de ce que la cour a confirmé ce jour-là un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 8 juillet 1981, a choisi de reproduire ici un alinéa de ce jugement. C'est grâce à cette opération que, pour le public, la LICRA et les huit autres associations apparaissent comme ayant fait condamner Faurisson au simple franc de dommages-intérêts. La réalité est pour  Faurisson cruellement différente. Les condamnations s'élèvent, en fait, pour lui à 76 000 F. sans compter des sommes non encore fixées, qui font qu'au lieu d'avoir à verser 1 F (un franc), Faurisson aura à verser probablement au moins 100.000 F (cent mille francs), c'est‑à‑dire cent mille fois plus que ne le dit Me Korman. En page 11 de son arrêt, la cour faisait obligation à Me Korman de fournir dans toute publication judiciaire « une mention résumée des condamnations prononcées ». Ces condamnations comportaient : 1° Le franc de dommages-intérêts; 2° Le paiement de 3 publications à raison de 20.000 F chacune au maximum; 3° Le versement de 2.000 F à chacune des associations intimées, sauf deux d’entre elles (total: 14.000 F); 4° Le paiement des dépens d'appel le concernant cependant que les intervenants volontaires auront à payer leur part des dépens d’appel ; 5° Le paiement des notes d'avoués présentées par la partie adverse. Au lieu d'une mention résumée des condamnations prononcées, Me Korman n'a fait mention que d'une condamnation, la plus légère de toutes.

 

[109]



[1] NdÉ: les chiffres entre parenthèses signalent les omissions qui sont commentées dans l’article qui suit.

[2] La cour avait numéroté, d'une part, les appelants et, d'autre part, les intimées. Me Korman a fait disparaître cette numérotation. S'il l'avait respectée, le lecteur aurait soupçonné qu’après « Robert Faurisson » en numéro 1, il y avait d'autres numéros et, donc, d'autres appelants.

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